PS.2014.0098
CDAP - PS.2014.0098 - 2015-07-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
30 juillet 2015Français20 min
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N° affaire:
PS.2014.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
LACI-17-1
LACI-30-1
LEmp-23a-2
LEmp-23b
RLEmp-12b
RLEmp-12b-1
RLEmp-12b-3
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui n'a pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2014 dans le délai légal; sanction consistant en une réduction de 15% de son forfait RI pour une période de 3 mois. La recourante allègue avoir envoyé les preuves de ses recherches le 30 mai 2014 par la poste, en courrier A. Sur le site Internet du Service du travail de la ville de Lausanne, auquel est rattaché l'OPR, il est expressément mentionné que les demandeurs d'emploi peuvent faire parvenir leurs recherches de travail par la poste, sans exiger un envoi recommandé. Le seul fait que la recourante n'ait pas formellement prouvé avoir respecté le délai de 5 jours prévu par l'art. 26 OACI pour l'envoi du formulaire de preuves de recherches d'emploi, constitue seulement une présomption quant à l'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle. Or en l'espèce, le représentant de l'ORP admet que la recourante a effectué des recherches d'emploi suffisantes pendant la période de contrôle en cause.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs Mme Isabelle
Perrin et M. Roland Rapin,; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourante
X________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Centre social
régional de Lausanne,
2.
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
A aide sociale
Recours X________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 3 septembre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), X________
est assistée par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après :
l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Par décision du 24 juin 2014, l’ORP a prononcé à
l’encontre de X________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI
de 15% durant une période de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis les
preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2014 dans le délai légal.
Le 14 juillet 2014, X________ a
recouru contre cette décision devant le Service de l’emploi (ci-après :
SDE), en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir les
arguments suivants :
« En
date du 31 Mai 2014, j’ai envoyé par la poste (prioritaire) mes recherches
d’emploi correspondant au mois de Mai 2014, comme je fais d’habitude depuis
plusieurs mois.
En
date du 23 juin 2014, j’ai eu l’entretien avec mon conseiller ORP
Monsieur Y_______.
Pendant
notre entretien il n’a fait aucune allusion à propos de mes recherches d’emploi
de Mai 2014, par la suite je lui ai fait des commentaires au sujet de certaines
offres d’emploi que j’avais fait le mois en question, c’est à ce moment là,
seulement, que Y________ a commencé à chercher sur son ordinateur en me
disant : « Ah…non…je n’ai pas reçu les offres de Mai… »
donc il n’était pas au courant non plus qu’il n’avait pas reçu les recherches
d’emploi du Moi de Mai…
C’est
la première fois que cela arrive, je pense que le conseiller aurait du
m’avertir, au moins par email, qu’il n’avait pas reçu mes « recherches
d’emploi » ! Il y a eu vraisemblablement un problème à la poste. Je
lui ai expliqué qu’ils avaient bien été envoyés par poste dans le délai, mais
il n’a rien répondu...Je lui avais apporté aussi mes offres du mois de juin
pour en discuter, il n’a même pas regardé…
Par
contre, Y________s’est dépêché de demander une sanction contre moi, de suite,
l’argent du mois de juin est retenu !
Un
conseiller est là pour soutenir, guider, aider les demandeurs d’emploi et non
seulement pour les sanctionner sans raison. Ceci est une perte de temps pour le
Département juridique et pour moi.
Il serait
illogique de ma part de ne pas envoyer les offres d’emploi en connaissant
les règles de l’ORP, c’est pourquoi, ci-joint mes offres de Mai,
quelques-unes ont été envoyées directement sur le site de l’entreprise donc je
ne peux pas imprimer.»
Les offres d’emploi produites pour
le mois de mai 2014 s’élèvent à dix recherches d’emploi entre les 3 mai et 28
mai 2014.
C.
Par décision du 3 septembre 2014, le SDE a
rejeté le recours formé par X________ et confirmé la décision de l’ORP du 24
juin 2014, sanctionnant l’intéressée d’une réduction de 15% de son forfait
mensuel d’entretien pour une période de trois mois.
D.
Le 6 octobre 2014, X________ (ci-après : la
recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu
implicitement à l’annulation de la décision attaquée en invoquant qu’elle avait
envoyé en courrier « A », le 30 mai 2014, à l’ORP ses recherches
d’emploi. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 novembre 2014.
Dans sa réponse du 26 novembre
2014, le SDE a conclu au rejet du recours. L’ORP n’a pas procédé. Le Centre
social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué ne pas avoir de
nouveaux éléments à apporter. Par lettre du 10 décembre 2014, le SDE a indiqué
que le mémoire complémentaire déposé par la recourante n’apportait aucun
élément qui permettrait de voir la cause sous un autre angle et de modifier sa
position ; il a dès lors conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience le
4 mars 2015, en présence des parties. A cette occasion, l’ORP était représenté
par Y_______, conseiller de X________, le SDE par Z________, juriste, et le
Centre social régional de Lausanne (CSR) par A________. Il ressort notamment ce
qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…) Y_______ confirme que la recourante a toujours adressé
ses recherches d’emploi de manière régulière et celles-ci sont toujours
parvenues dans le délai, il n’y a pas eu de problème à ce sujet. La recourante
explique avoir envoyé ses recherches, le 30 mai 2014 par courrier A. Elle
précise qu’elle ignorait que celles-ci n’étaient pas parvenues à l’ORP ;
elle l’a appris, le 23 juin 2014, lors de son entretien avec son conseiller
ORP, à savoir Y_______. Ce dernier explique que l’administration de l’ORP
vérifie que toutes les offres de preuve sont arrivées dans le délai ; à ce
stade il n’a pas l’information lui permettant de savoir si les demandeurs
d’emploi dont il s’occupe ont transmis leurs recherches d’emploi dans le délai
imparti. Si les formulaires de recherches d’emploi ne sont pas enregistrés par
l’administration dans les délais fixés à cet effet, le système informatique
transmet cette donnée à une centrale qui édicte automatiquement une sanction
qui sera notifiée au demandeur d’emploi. Le conseiller ORP n’intervient en
aucune manière dans ce système qui est totalement automatique.
Y_______
confirme que lors de l’entretien du 23 juin 2014, il a constaté que la
recourante n’avait pas remis ses recherches d’emploi dans le délai ; il
lui a fait part de ce problème et la recourante lui a répondu qu’elle les avait
envoyées par la Poste. La recourante indique être de suite allée à la réception
afin de remplir un nouveau formulaire, ce que confirme Y_______. La recourante
précise qu’elle garde toujours un brouillon de ses recherches d’emploi, raison
pour laquelle elle a pu remplir de manière précise le formulaire tout de suite
après l’entretien du 23 juin 2014. Dans la précipitation, elle a daté les
formulaires du 4 juin 2014. La recourante fait remarquer qu’elle a toujours
transmis ses recherches d’emploi par la Poste et qu’elle n’a jamais eu de problèmes.
Y_______
précise qu’il est chargé aussi de donner les informations nécessaires aux
nouveaux demandeurs d’emploi et relève les informer qu’ils prennent un risque
en envoyant leurs recherches d’emploi par la Poste. Il précise que le conseiller ORP a la charge de vérifier la qualité des recherches
effectuées par un demandeur d’emploi. Au vu des documents produits par la
recourante et des discussions qu’il a eu avec cette dernière concernant ses
recherches d’emploi, il déclare avoir la conviction qu’elle a effectué ses
recherches d’emploi pour le mois de mai 2014.
L’assesseur
Roland Rapin fait remarquer que les personnes qui font leurs recherches
d’emploi mais qui ne les envoient pas à temps sont traitées de la même manière
que celles qui n’en effectuent aucune. Z________ indique que la procédure a été
simplifiée. Avant, un rappel était adressé aux demandeurs d’emploi qui
n’avaient pas produit leurs recherches d’emploi dans le délai imparti. Cette
pratique a toutefois été abandonnée; Z________ relève qu’ils essaient malgré
tout de faire preuve de souplesse, en précisant que la vérification devient
difficile si les preuves de recherches sont remises tardivement. (…).
Y_______
déclare que selon lui la recourante est bien organisée. Elle a oublié, à une
occasion, un rendez-vous, mais à part cela il n’y a jamais eu de problème. La
recourante précise que cela ne s’est produit qu’une fois et qu’elle s’en est
excusée ; elle avait pris un médicament et elle s’est endormie. (…).
Y_______
explique que lorsqu’un demandeur d’emploi remet ses recherches d’emploi au
guichet de l’ORP, les documents sont tamponnés et mis dans une bannette. Des
collaborateurs du service administratif scannent ensuite ces documents,
lesquels sont conservés par le conseiller ORP durant trois mois, puis ils sont
détruits. Il précise que l’ORP reçoit 6'500 recherches d’emploi par mois,
raison pour laquelle il conseille aux demandeurs d’emploi de faire des copies
de leurs recherches, qu’ils peuvent faire tamponner, car les personnes au
guichet n’ont pas le temps de faire ces copies. Z________ indique que l’ORP est
toujours invité à vérifier si les pièces ont été produites.
La
recourante fait remarquer qu’au début de l’entretien du 23 juin 2014, Y_______
n’était pas au courant que ses recherches d’emploi n’étaient pas parvenues à
l’ORP. Y_______ confirme que son rôle consiste à contrôler la qualité des
recherches d’emploi et à vérifier si celles-ci sont justes et bien ciblées. Il
répète qu’il n’a pas pour mission de vérifier si les recherches d’emploi des
demandeurs d’emploi dont il s’occupe sont bien arrivées dans le délai ; le
conseiller n’est donc pas prévenu et ce n’est pas lui qui rédige la sanction,
tout est informatisé dès que le délai n’a pas été respecté. Z________ relève
que les demandeurs d’emploi s’étonnent souvent que leur conseiller ORP ne
procède pas à ce contrôle, mais c’est tout simplement impossible.
La
recourante insiste sur le fait qu’elle était en droit d’envoyer ses recherches
d’emploi par la Poste et elle produit un extrait d’une directive confirmant que
les formulaires de recherches d’emploi peuvent être adressés par la Poste.
(…). »
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le procès-verbal d’audience.
Considérant
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art.
26.
de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit
cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valables, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2;). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
L'art. 30 al. 1 LACI dispose que le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable (let. c) ou lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment
refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du
travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but
(let.d). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension
au sens notamment de l'al. 1 let. c et d, lorsqu'il s'agit d'une violation de
l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du
travail, ou de les aviser (al. 2).
b) L'art. 13
de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP
sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des
entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent
notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit
à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la
prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
"Art.
12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non
respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon
ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation de
l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres
instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
3.
Le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La
réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des
prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque
si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
c) Dans l’assurance chômage, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si
les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans
qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves
soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition
(ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167). L'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui
vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid.
3.2
p. 167;8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références
citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8 mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal
fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules
déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne
disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité
passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission
future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il
avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.
d) Une réduction de 15% du forfait
RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal cantonal à deux mois, soit
au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire
n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à
ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical.
Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches
d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en
était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner;
la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11
novembre 2009). Dans d’autres affaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013;
PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048
du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois
une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient
pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui
n'avaient pas d'antécédents.
3.
a) En l’espèce, la recourante n’a pas prouvé
avoir remis à l’ORP, dans le délai légal, ses preuves de postulations pour le
mois de mai 2014 ; elle allègue seulement les lui avoir envoyées le 30 mai
2014.
par la Poste, en courrier A. La recourante n’a fourni en outre aucun
élément qui pourrait constituer une excuse valable justifiant qu’une
restitution de délai lui soit accordée afin de pouvoir prendre en considération
les preuves de recherches d’emploi remises tardivement. Il ressort néanmoins de
l’instruction de la cause que la recourante a effectué plusieurs postulations,
au cours du mois de mai 2014, par le biais d’Internet, celles-ci étant datées
des 3, 8, 13, 14, 15 et 28 mai 2014. Par ailleurs, l’instruction a aussi permis
de relever que la recourante est une personne organisée. Elle a été en mesure
de compléter rapidement un nouveau formulaire « Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », à l’issue de
l’entretien qu’elle a eu le 23 juin 2014 avec son conseiller ORP, car elle
conserve toujours un brouillon des recherches d’emploi qu’elle a effectuées. Le
conseiller ORP de la recourante a déclaré, de surcroît, être convaincu que
cette dernière a bel et bien effectué les recherches d’emploi auxquelles elle
était astreinte pour le mois de mai 2014, compte tenu des documents qu’elle a produits
et des discussions qu’ils ont eues. Enfin, le tribunal ne saurait reprocher à
la recourante d’avoir transmis ses recherches d’emploi par la Poste en courrier A, car sur le site Internet du Service du travail de la Ville de Lausanne, auquel est rattaché l’ORP, il est expressément mentionné que les
demandeurs d’emploi peuvent faire parvenir leurs recherches de travail par la Poste sans exiger un envoi recommandé, qui serait d’ailleurs disproportionné pour un
demandeur d’emploi.
b) L’art. 12b al. 1 RLEmp prévoit
que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d’avertissement préalable en cas d’insuffisance ou d’absence de recherche de
travail. Or, l’instruction du recours a démontré que la recourante a bien
effectué toutes les recherches d’emploi requises pendant la période de contrôle
en cause, et qu’elle a donc satisfait à son obligation de tout entreprendre ce
que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l'abréger.
Le seul fait que la recourante n’ait pas pu formellement prouver avoir respecté
le délai de cinq jours prévu par l’art. 26 OACI pour l’envoi du formulaire de
preuves de recherches d’emploi, constitue seulement une présomption quant à
l’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Autrement, la
fiction selon laquelle la recourante n’aurait pas effectué de recherches
d’emploi ou des recherches insuffisantes en ne respectant pas le délai de cinq
jours pour produire ses recherches violerait clairement le principe de
l’égalité de traitement, prévu par l’art, 8 Cst. car la personne qui satisfait
à son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger
d’elle pour retrouver un emploi convenable en entreprenant les recherches
d’emplois nécessaires serait traitée de la même manière que le demandeur
d’emploi qui n’entreprend aucune démarche pour retrouver un travail pendant la
même période de contrôle. L’art. 26 OACI, qui est appliqué au titre de droit
cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al. 1 LEmp, doit à cet égard
être interprété conformément à la Constitution fédérale, en ce sens que cette disposition ne pose qu’une présomption d’absence ou de recherche insuffisante
de travail en cas de non respect du délai de cinq jours pour l’envoi du
formulaire.
c) Ainsi, en l’espèce, la recourante
n’a pas observé une prescription de l’ORP tendant à produire les preuves de
recherches d’emploi dans un délai de cinq jours sans que l’on puisse lui
reprocher une absence ou une insuffisance de recherches d’emploi. Dans ce cas,
l’art. 12b al. 2 RLEmp soumet une éventuelle sanction à un avertissement
préalable, qui n’a pas été notifié à la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent donc à
l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre de la recourante. En
ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la procédure en matière de
prestations sociales est gratuite selon l’art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJDA ; RSV 173.36.5.1). La recourante
n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a dès lors pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 3
septembre 2014 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l’encontre de la recourante.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.