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Décision

PS.2014.0099

CDAP - PS.2014.0099 - 2015-01-29 - X.________ c /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

29 janvier 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante britannique née le 24

septembre 1967, est traductrice indépendante. Elle a fait une chute à cheval,

le 25 juillet 2010, qui s'est soldée par de multiples fractures. Alors que sur

le plan orthopédique sont état a évolué de manière satisfaisante, X.________

souffre de douleurs chroniques (cf. lettre du 13 octobre 2011 Prof. B.________,

Médecin-chef du Service d'anesthésiologie et antalgie de l'Ensemble hospitalier

de la Côte au Dr C.________).

B.

Suite à son accident, X.________ a entrepris des

démarches juridiques pour obtenir réparation. En incapacité de travail, elle a également

déposé une demande en vue d'obtenir une rente de l'assurance-invalidité. Elle a

bénéficié de prestations du Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er

juin 2011, notamment sous la forme de la prise en charge de son logement en

hôtel. Son dossier était traité par le Centre social régional de Lausanne

(ci-après : le CSR), qui a régulièrement correspondu avec elle par courrier

électronique.

C.

Le 16 juillet 2014, le CSR a rendu une décision,

signée par le chef d'unité, Y.________, réduisant la prise en charge du

logement de X.________ en hôtel ou en pension au montant de 900 fr. par mois,

dès et y compris le mois d'août 2014. La décision indique les voies de recours

ainsi qu'il suit :

"La présente décision peut faire

l'objet d'un recours au Service de prévoyance et d'aide sociales, section

juridique (Av. des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne). Le recours doit être déposé

auprès de l'autorité de recours dans un délai de 30 jours suivant la

notification de la décision attaquée; il doit être daté et signé par le

recourant ou son mandataire et contenir :

a)

un exposé des faits

b)

les motifs de recours

c)

les conclusions.

Il sera accompagné des pièces utiles, en

particulier de la décision attaquée et, le cas échéant, de la procuration du

mandataire."

Le CSR a notifié cette décision à

la recourante à son adresse à l'hôtel du ********, à Chexbres, où X.________

vivait depuis le 1er mai 2014, d'après le Contrôle des habitants.

Précédemment, elle a vécu durant quelques mois à l'Hôtel des 1********, à

Lausanne.

D.

Le 12 août 2014, X.________ a adressé à Z.________

et à A.________, respectivement adjoint à la Cheffe de service et adjointe responsable

de la section juridique du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après :

le SPAS) un courrier électronique dont la teneur était la suivante:

"Decision Par Y.________ du 16.07.20 14

X.________

Monsieur, Madame

Je voudrais contester la decision du M. Y.________.

Maltheuresement je pensais qu’il allait anuler la decision car je viens

d’obtenir un certificat medicale. Comme ce n’etait qu’il y a quelques jours,

j’ai du quitter la Suisse (sans revenu) pour le moment pour trouver du logement

avec ma famille.

Je suis handicappee. Par ailleurs, je viens

de recevoir un autre rapport de la part d’un neurologue, dans lequel il a

mentionne “ein Schmerzsyndrom mit Elementen einer Fibromyalgie”.

Compte tenu des faits j’aimerais un

prolongement du delai (maintenant 16.08.14) car j’ai besoin 7- 15 jours pour

rediger la reponse, et je n’ai pas d’imprimeur chez ma famille.

Meilleures salutations

X.________ "

E.

X.________ a annoncé son départ pour le Royaume-Uni

au contrôle des habitants et a communiqué sa nouvelle adresse, valable dès le

16 août 2014. Au dossier du CSR figure un extrait informatique du contrôle des

habitants imprimé le 11 août 2014 indiquant "DEPART ANTICIPE, Bournemourh

Park RD 204, SS25LU Essex". C'est en raison de cette communication du

contrôle des habitants et à cette nouvelle adresse en Angleterre que le CSR a

notifié à X.________ une décision du 20 août 2014, non litigieuse dans la

présente cause, supprimant son droit au revenu d'insertion en raison de son

départ à l'étranger. A cette décision est agrafée, dans le dossier du CSR, une

formule préimprimée (questionnaire mensuel et déclaration de revenu) et une

enveloppe qui semble (vu le timbre anglais, qui est cependant dépourvu de date)

avoir été expédiée par la recourante depuis l'Angleterre.

F.

Par lettre recommandée du 14 août 2014, adressée

à l'Hôtel des 1******** à Lausanne, le SPAS a accusé réception du recours

envoyé par courrier électronique le 12 août 2014. Un délai au 26 août 2014

était imparti à la recourante pour signer son recours et joindre la décision

attaquée, faute de quoi le recours serait réputé retiré. L'attention de la

recourante était en outre attirée sur le fait que le délai de recours n'était

pas prolongeable, sauf cas de force majeure, ce qui n'était pas le cas d'un

déplacement à l'étranger, de sorte que le SPAS se réservait le droit d'examiner

la recevabilité du recours une fois en possession des pièces requises.

L'envoi est venu en retour au SPAS,

le 28 août 2014, avec la mention "non réclamé".

G.

Par message électronique du 20 août 2014,

également adressé à Z.________ et à A.________, X.________ a demandé, en se

référant à son message électronique du 12 août 2014, la prolongation d'un mois

du délai, invoquant le fait qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'utiliser

son ordinateur plus de 15 minutes en raison des complications de ses fractures

au niveau de la colonne vertébrale. Elle a demandé une confirmation par courrier

électronique.

H.

Par lettre recommandée du 21 août 2014, toujours

adressée à l'Hôtel des 1********, à Lausanne, le SPAS a accusé réception du message

électronique du 20 août 2014 et a maintenu les exigences relatives à la

signature du recours et à la production de la décision attaquée figurant dans

sa précédente lettre, ainsi que le délai au 26 août 2014, relevant que les

exigences liées à l'examen de la recevabilité du recours n'impliquait aucun

travail nécessitant l'usage d'un ordinateur. En outre, l'état de santé n'était

attesté par aucun certificat médical.

L'envoi est venu en retour au SPAS,

le 4 septembre 2014, avec la mention "non réclamé".

I.

Le 9 septembre 2014, le SPAS a rendu une

décision sur recours rayant la cause du rôle, sans frais. L'autorité a

considéré que la recourante n'avait pas retiré la lettre recommandée du 14 août

2014 lui impartissant un délai pour signer son recours et produire la décision

attaquée, qu'elle était réputée avoir reçue à l'échéance du délai de garde (le

22 août 2014) et qu'elle n'avait pas corrigé ses écrits de sorte que le recours

était réputé retiré. Cette décision a été envoyée à la recourante par lettre

recommandée du 9 septembre 2014 adressée à l'Hôtel des 1********, à Lausanne.

L'envoi est venu en retour au SPAS,

le 15 septembre 2014, avec la mention "le destinataire est introuvable à

l'adresse indiquée". Le 16 septembre 2014, le SPAS a renvoyé sa décision à

la recourante en courrier A, toujours à l'addresse à l'Hôtel des 1********.

J.

Par courrier électronique du 14 septembre 2014 adressé

à Z.________ et à A.________, X.________ a complété sa déclaration de recours

en joignant à son message plusieurs documents : les motifs de son objection à

la décision du 16 juillet 2014 (rédigés en anglais) et des rapports médicaux

(rédigés en français). Elle a demandé à pouvoir obtenir une confirmation de la

réception de son envoi.

Par courrier électronique du 23

septembre 2014, A.________ a répondu à X.________ que, suite à son message

électronique du 12 août 2014, le SPAS lui avait adressé plusieurs courriers

recommandés, qui avaient tous été retournés à l'expéditeur avec la mention

"non réclamé" ou "destinataire introuvable à l'adresse

indiquée". X.________ a été informée qu'une décision sur recours avait été

rendue par le SPAS et qu'elle était à sa disposition dans ses locaux.

La décision d'irrecevabilité a été

envoyée à X.________ par message électronique d'une gestionnaire de dossiers du

SPAS du 25 septembre 2014 et a fait l'objet d'un avis paru dans la Feuille des

avis officiels du 26 septembre 2014.

K.

Par acte du 9 octobre 2014 de son avocat, X.________

a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision sur recours du 9

septembre 2014 en concluant principalement à son annulation en ce sens que le

recours formé par courriel du 12 août 2014 est déclaré recevable,

subsidiairement à son annulation en ce sens qu'un délai supplémentaire est

octroyé à la recourante ou au conseil pour formaliser le recours, ainsi qu'au

renvoi de la cause au SPAS pour le traitement du recours.

Le juge instructeur a accordé à X.________

le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération

d'avances et de frais judiciaires et aasistance d'office d'un avocat en la

personne de Me Etienne J. Patrocle.

Le 5 novembre 2014, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 15 novembre 2014, la recourante,

par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée à son tour.

Le SPAS et le CSR ont produit leur

dossier.

L.

Le 21 octobre 2014, X.________, représentée par

son conseil, a expliqué que le CSR avait interrompu tout paiement en sa faveur

et en particulier ne prenait plus en charge les frais de garde-meubles où elle

avait rangé ses biens. Le garde-meubles menaçant de se débarrasser de ses biens

d'ici la fin du mois d'octobre, X.________ a conclu à ce qu'instruction soit

donnée au CSR et au SPAS de reprendre le payement des prestations en sa faveur,

en particulier les frais de garde-meuble. Elle s'est prévalue de l'effet

suspensif accordé au recours.

Le 29 octobre 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête déposée par X.________, considérant que l'effet

suspensif n'avait pas de sens en présence d'une décision négative et qu'en

outre, l'objet du litige était la recevabilité du recours et non l'octroi de

prestations.

Représentée par son avocat, X.________

a formé un recours contre la décision incidente du 29 octobre 2014 (cause

enregistrée avec la référence RE.2014.0014). Le 28 novembre 2014, le juge

instructeur du recours incident a rendu une décision de mesures provisionnelles

invitant le CSR à prendre en charge au titre du RI les frais de garde-meuble de

la recourante depuis le mois d'août 2014 et a fait interdiction à la société

exploitant le garde-meubles de disposer du mobilier de la recourante, sous la

menace des peines d'amende prévue par l'art. 292 CP. Le 19 décembre 2014, ce

magistrat a annulé la partie de sa décision de mesures provisionnelles qui

faisait interdiction à la société exploitant le garde-meubles de disposer du

mobilier de la recourante, sous la menace des peines d'amende prévue par l'art.

292 CP. Diverses correspondances ont été encore été échangées dans le cadre du

recours incident.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit notamment ce qui suit:

Art. 79 Contenu

du mémoire

1.

L'acte

de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

décision attaquée est jointe au recours.

2.

Le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

Art. 27 - Forme

1.

La

procédure est en principe écrite.

2.

Lorsque

les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience.

3.

Le

Tribunal cantonal peut ordonner des débats.

4.

L'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.

5.

Elle

impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences.

a) En l'espèce, le SPAS a statué

comme autorité de recours contre les décisions des différents CSR répartis dans

le canton. Il a rendu une décision qui considère que le recours n'était pas

signé et que la décision attaquée n'y était pas jointe, que la recourante était

réputée avoir reçu à l'échéance du délai de garde le courrier recommandé qui

l'invitait à corriger ces vices, et qu'a défaut de correction du vice, le

recours était réputé retiré (selon la formule de l'art. 27 al. 5 LPA-VD), d'où

le dispositif de la décision selon lequel "la cause est rayée du rôle",

ce qui équivaut à une décision d'irrecevabilité du recours (AC.2012.0392 du 31

janvier 2013).

b) Le tribunal constate tout

d'abord qu'il n'est pas contesté que le courrier électronique de la recourante

au SPAS du 12 août 2014 est constitutif d'un recours. En effet, la recourante y

exprime la volonté de contester une décision du 16 juillet 2014 en invoquant

son état de santé.

Se pose cependant la question du

respect de la forme écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). En effet, l'exigence de la

forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO; cf.,

sur cette question, arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010, s'agissant de

l'absence de signature d'une décision notifiée par message électronique). Or,

un courrier électronique ne comporte, par définition, pas de signature

manuscrite de son auteur. Il ne respecte pas la règle spéciale de l'art. 79 al.

1.

LPA-VD qui prévoit que l'acte de recours doit être signé.

Le tribunal a déjà constaté qu'un recours

déposé par courrier électronique n'apparaît pas d'emblée irrecevable si l'on se

référe à la jurisprudence rendue en matière de recours déposé par fax (AC.

2007.0210

du 17 mars 2008, qui laisse cependant la question indécise). Le

tribunal a aussi jugé qu'un recours rédigé en anglais et par le truchement du

courrier électronique doit être déclaré irrecevable si son auteur n’obtempère

pas dans le délai imparti pour corriger ce vice (PE.2013.0494 du 5 février 2014).

Ainsi, même si un message électronique n'est pas à

proprement parler un écrit, un recours déposé par ce moyen ne peut pas être

considéré comme absolument inexistant. Il doit être traité comme un recours

qui, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, ne satisfait pas aux conditions de

forme posées par la loi. C'est donc à juste titre, sur

le principe, que le SPAS, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, a imparti à la

recourante un délai pour corriger le vice.

2.

Plus délicate est en revanche la question de la

régularité des communications que le SPAS a adressées à la recourante.

Chargée de

l'instruction d'un recours, l'autorité communique en principe par écrit avec

les recourants (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit en outre,

pour la notification des décisions, la forme du pli recommandé ou de l'acte

judiciaire. La loi vaudoise ne prévoit pas l'usage de la messagerie

électronique. Il y a toutefois lieu de tenir compte du principe de la bonne

foi.

Aux termes de

l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. p. ex.1C_291/2014 du 1er décembre

2014, consid. 3.3), cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306

consid. 4.2 p. 312). De ce principe général découle notamment le droit

fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations

avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53

et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à

certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et

qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans

subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73).

Lorsque l'autorité

est saisie d'un recours déposé par voie électronique, il paraîtrait logique et

expédient qu'elle utilise à son tour la voie du message électronique pour

impartir au justiciable, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, un délai pour

corriger le vice. Cas échéant, un tel message indiquera que l'envoi d'un

courriel est exceptionnel et enjoindra son destinataire d'intervenir désormais

par écrit.

On peut se

demander si, pour envoyer cette communication, l'autorité est tenue de procéder

par voie électronique, ou si elle reste libre d'y renoncer pour s'en tenir à

l'envoi d'une communication écrite par voie postale, cas échéant sous pli

recommandé. Le tribunal juge à cet égard qu'au moins lorsque la messagerie

électronique est d'usage courant pour les communications entre l'autorité et

l'administré, l'autorité adopterait un comportement contradictoire, prohibé par

l'art. 5 Cst et la jurisprudence rappelée ci-dessus, si elle s'abstenait

sciemment d'utiliser la voie électronique pour signaler à l'auteur du recours

que son acte doit respecter la forme écrite impliquant une signature manuscrite

et lui impartir un délai pour corriger le vice.

En l'espèce, il

résulte du dossier que le CSR et le SPAS ont régulièrement correspondu avec la

recourante par voie de courrier électronique. Cependant, à réception du recours

formé le 12 août 2014 par cette voie, le SPAS s'est abstenu de répondre par ce

canal et il s'est adressé à la recourante par pli recommandé pour l'inviter à

signer son recours. Il a ainsi mis la recourante hors d'état de remédier au

défaut affectant son recours. En effet, quand bien même la recourante indiquait

dans son courriel du 12 août 2014 qu'elle avait quitté la Suisse, le SPAS lui a

néanmoins adressé des envois recommandés à l'adresse de l'Hôtel des 1******** à

Lausanne (on ignore d'où le SPAS a tiré cette indication) alors que cette

adresse n'était plus actuelle: il s'agit de l'avant-dernière adresse en Suisse

enregistrée par le Contrôle des habitants. Or au moment du recours, ce dernier

avait déjà enregistré (et communiqué au CSR de Lausanne) le départ de la

recourante de l'Hôtel du ******** à Chexbres et sa nouvelle adresse en

Angleterre. L'envoi à une adresse dépassée de courriers recommandés qui

revenaient systématiquement en retour ne peut pas être considéré comme régulier

en regard du fait que la recourante avait annoncé son départ de Suisse.

Conformément à un

principe général du droit administratif (cf art. 38 PA et 49 LTF), une

notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (p.

ex. ATF 1C_448/2012 du 16 avril 2013;2C_347/2010 du 4

octobre 2010, consid. 2.2; arrêts CDAP PE.2013.0274 du

30.

juillet 2014; GE.2011.0176 du 27 avril 2012; PE.2012.0020 du 14 février 2012). La décision attaquée ne peut donc pas fonder l'irrecevabilité du

recours sur le fait que la recourante n'a pas corrigé l'absence de signature

dans le délai imparti, puisque ce délai ne lui a pas été valablement

communiqué.

Il résulte de ce

qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée qui, en rayant la

cause du rôle, prononce l'irrecevabilité du recours. La cause est renvoyée au

SPAS pour qu'il impartisse un délai supplémentaire à la recourante ou à son

mandataire pour signer le recours. La condition de la production de la décision

attaquée est désormais remplie puisque dans l'intervalle le CSR a produit son

dossier. Ce n'est que lorsque le recours devant le SPAS aura été signé que

cette autorité pourra entrer en matière sur le fond, dont l'objet sera

probablement limité du fait que la recourante a quitté la Suisse peu après la

date à partir de laquelle la décision attaquée a réduit la prise en charge de

son hébergement. Quant aux autres interventions du conseil de la recourante

relatives à la prise en charge des frais de garde-meubles de la recourante,

elles sortent de l'objet du litige (limité à la prise charge de l'hébergement

selon la décision attaquée) et ne sauraient être examinées en l'état par le

tribunal.

3.

Le recours est admis partiellement. En effet, à

ce stade, le recours devant le SPAS n'est toujours pas signé et en l'état il ne

peut être déclaré recevable. Partant, il se justifie de rejeter la conclusion

III de la recourante qui tend à déclarer le recours recevable. Ce n'est en

effet que lorsque le recours devant le SPAS sera signé que la question de sa

recevabilité pourra être tranchée. Les conclusions subsidiaires IV et V du

recours sont en revanche admises et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle agisse dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu

sans frais. Obtenant partiellement gain de cause devant la CDAP par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel d'office, la recourante a droit à

des dépens partiels (art. 55 et 99 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient enfin de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des

opérations déposée le 18 décembre 2014, le conseil d'office de la recourante a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 10.5 heures, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire

d'office une indemnité correspondant à 1'890 francs. A ce montant s'ajoute

celui de 124 fr.20 pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %,

l'indemnité totale s'élève à 2'175 fr. 30, dont à déduire le montant perçu

ci-dessus à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 9 septembre 2014 est annulée et le dossier renvoyé à dite autorité

pour nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de

prévoyance et d'aide sociales, versera à X.________ une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

V.

L'indemnité de l'avocat Etienne J. Patrocle est

arrêtée, TVA comprise, à 2'175 fr. 30, dont à déduire le montant perçu à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.