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Décision

PS.2014.0100

CDAP - PS.2014.0100 - 2015-01-15 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

15 janvier 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, X.________, né

en 1958, est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007; il

a été attribué au canton de Vaud. Le 16 juillet 2008, l’Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. Le 11

mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours. Ses deux

demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l’ODM le 9 août 2011 et

le 21 septembre 2011. Le 21 novembre 2011, l’ODM a ordonné au SPOP de surseoir

à son renvoi jusqu’à droit connu sur la plainte dont X.________ avait saisi le

Commitee Against Torture.

B.

Jusqu’au 12 décembre 2012, X.________ a été

hébergé à Lausanne dans un appartement individuel d’une pièce, mis à sa

disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après:

EVAM). Prévenu d'entrave à l'action pénale, il a été mis en détention avant

jugement dès lors et jusqu’au 18 juillet 2013 (v. Arrêt du Tribunal fédéral du

18 juillet 2013 dans la cause 1B_229/2013). Le 25 juillet 2013, une place en

structure d’hébergement collectif lui a été attribuée par l’EVAM au sein de

l’abri de protection civile (ci-après: abri PC) Le Puisoir, à Orbe.

C.

Le 29 août 2013, X.________ a produit à l‘EVAM

un certificat médical qui lui avait été délivré le 26 août 2013 par le Docteur ********,

médecin généraliste à Lausanne, aux termes duquel l’intéressé était suivi pour

un diabète de type 2 non insulino-requérant. Ce certificat précisait en outre

que l’état de stress engendré par une structure d’habitation collective ne

serait pas favorable à son état de santé, de sorte qu’il serait médicalement

indiqué que l’intéressé puisse bénéficier d’un logement individuel. A plusieurs

reprises, X.________ est intervenu en vain auprès de l’EVAM pour bénéficier

d’un logement individuel. Le 11 février 2014, il a produit un deuxième

certificat du Dr ********, attestant d’un état grippal nécessitant qu’il puisse

bénéficier d’un lit pendant la journée et durant cinq jours. Le 20 février

2014, l’EVAM a notamment été constaté que l’intéressé n’utilisait pas de façon

régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui étaient octroyées.

D.

Le 28 avril 2014, l’EVAM a attribué à X.________

une place d’hébergement au sein de l’abri PC de Préverenges jusqu’à l’échéance

de l’octroi de l’aide d’urgence, le 3 juin 2014. Le 20 mai 2014, X.________ a

requis de l’EVAM l’allocation d’un logement approprié à son âge et à son état

de santé. Le 5 juin 2014, l’EVAM a refusé sa demande de transfert. Le 10 juin

2014, X.________ s’est vu attribuer une place à l’abri PC de Préverenges

jusqu’au 5 août 2014. Le 10 juin 2014, il a fait opposition au refus de son

transfert. A l’invitation de l’EVAM, X.________ a produit un nouveau certificat

médical du Dr ********, daté du 3 juillet 2014, qui reprend les termes du

certificat précédent, du 26 août 2013. Le 17 juillet 2014, son opposition a été

rejetée par l’EVAM. Une place à l’abri PC de Préverenges lui a derechef été

attribuée le 21 août 2014. Le 29 septembre 2014, le

Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le

recours que X.________ avait interjeté contre le refus de l’EVAM.

E.

Le 10 octobre 2014, X.________ a recouru contre

cette dernière décision dont il demande l’annulation. L’EVAM s’en remet à la

décision attaquée; le DECS conclut au rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans la forme prescrite

(art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale

vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77

LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.

2.

L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans

une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a

le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans

une teneur comparable, l'art. 33 Cst./VD dispose que toute

personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute

personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst./VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère

et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les

personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale

nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une

obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles

en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version

modifiée par la novelle du

16.

décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation

que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa

demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire

prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide

d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF

135.

I 119 consid. 5.3 p. 123; 130 II 377 consid. 3.2.1

p. 381). On précisera encore ici que la mise en œuvre

de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des

garanties minimales découlant de la Cst., de fixer la nature et les modalités

des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid.

3.1

p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit

au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son

entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la

mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif

(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),

les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les

demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur

décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur

le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du

département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA

dispose en effet:

"Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien".

Selon l'art. 3 LARA, on entend par

aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,

dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme

de prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un

encadrement médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire

d'autres prestations en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations

financières (art. 20 al. 1 et 2 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008. Il a été confirmé depuis

lors à réitérées reprises (cf. arrêts PE.2013.0012 du 23 mai 2013; PE.2012.0105

du 19 février 2013; PE.2012.0061 du 10 octobre 2012).

c) En l’espèce le recourant, requérant

d’asile définitivement débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de

Suisse de l'ODM, dont l’exécution a provisoirement été suspendue. Or,

conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile

déboutés ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance

ordinaire.

3.

Le recourant soutient que les prestations

offertes par l'EVAM, savoir un hébergement en structure collective plutôt qu'en

appartement privé et des repas servis en nature plutôt que par des versements en

espèces, ne seraient pas compatibles avec son état de santé. Selon ses

explications, la privation de la possibilité de choisir ses propres aliments

selon ses propres horaires constituerait un mauvais traitement au sens de

l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il en irait de même de

son hébergement dans un lieu d'hébergement collectif, qui serait médicalement

déconseillé.

a) La dignité humaine doit être

respectée et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité

étatique et constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une

concrétisation (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité

humaine, le droit de ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un

sujet, une personne, unique et différente, ce qui a notamment des implications

dans les domaines les plus variés, de la procédure aux droits politiques en

passant notamment par le respect des droits de la personne et de la

personnalité, le respect de la vie privée et de la sphère intime notamment (cf.

Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst.

p. 70). L'art. 12 Cst. se réfère expressément à cette notion, précisant qu'il

s'agit du droit de recevoir des moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine.

Les bénéficiaires de l’aide

d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature

(art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence

octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à

certaines catégories d’étrangers [RLARA ; RSV 142.21.2]). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle

générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées

alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les

Hospices cantonaux/ CHUV (art. 15 RLARA). Cette dernière disposition reprend

l’art. 4a LASV. Dans le cadre

de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application

des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).

b) Se fondant sur l'art. 21 LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un Guide

d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence

(version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide

d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les

modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:

·

hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population;

·

trois repas par jour (prestation en nature);

·

articles d’hygiène indispensables sous forme de

bons;

·

vêtements sous forme de bons.

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide

d’assistance 2013, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes

aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur

situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

"(…)

- hébergement en principe dans un foyer

collectif;

- prestations

en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l'alimentation,

les vêtements et les articles d'hygiène."

L'art. 159 du Guide d'assistance

2013.

distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour

les célibataires et couples sans enfants, d'une part, des foyers collectifs

pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance

en espèce de CHF 9.50 par jour, d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation

personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant

des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de 9 fr.50 par jour

qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène. En

matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des

faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son

art. 31 al. 5:

« Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures

collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des

directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit

d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de

Lausanne, auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide

d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour bénéficier de conditions de

logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au

durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier

2008.

Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est

pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité.

Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et

conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et

133.

I 49 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,

relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire,

et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la

procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants

d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs

années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au

respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,

si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité

(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu

et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant

les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants

d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.

7.

Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté

personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant

débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un

logement individuel (arrêts PS.2012.0061 du 10 octobre 2012; PS.2011.0079 du 9

octobre 2012; PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril

2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de

famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément

déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas

d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible

d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; v.

sur ce point, arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a

excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort

la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la

proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du

17.

mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque

la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair

et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de

la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision

attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans

son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

4.

a) Dans le cas présent, on relèvera au préalable

que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir qu’avant qu’une décision ne soit rendue,

son cas aurait dû être soumis par l’EVAM, pour préavis, à la Commission de

vulnérabilité, dont il est question au considérant précédent. Le recourant perd

à cet égard de vue que le recours à cette commission n’est que facultatif, sa

saisine dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Au surplus,

celle-ci a également la faculté de se tourner vers le médecin traitant du

requérant. Or, en l’espèce, trois certificats médicaux du Dr ********, qui suit

le recourant depuis plusieurs années, ont été versés au dossier par celui-ci.

L’EVAM a par conséquent statué en connaissance de cause, avec un dossier

complet, sans qu’il ne résulte une atteinte au droit du recourant d’être

entendu.

b) Célibataire et sans enfant, le

recourant est âgé de cinquante-six ans. Il souffre d’un diabète de type 2 depuis

plusieurs années. Son état de santé nécessite sans doute un traitement médicamenteux

et trois antidiabétiques lui sont prescrits par le Dr ******** (l’Amaryl®, le Janumet® et l’Actos®). Il ne s’agit cependant pas d’un

traitement que l’on puisse considéré comme particulièrement lourd. D’ailleurs,

le recourant prend régulièrement ses médicaments; il ne soutient pas être dans

une situation où il lui serait impossible de suivre son traitement. En outre, comme

toutes les personnes souffrant d’un diabète de type 2, le

recourant doit surtout veiller à son alimentation. Cela étant, les certificats

médicaux dont il se prévaut n’attestent nullement qu’il est astreint à suivre

un régime alimentaire particulier. Du reste, aucun élément du dossier ne permet

de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM seraient contre-indiqués

pour lui. Comme l’observe l’EVAM, les repas servis aux bénéficiaires de l’aide

d’urgence sont équilibrés, dès lors qu’ils sont élaborés avec l’aide d’une

diététicienne. Il sied aussi de rappeler que dans un arrêt 8C_102/2013 du 10

janvier 2014, consid. 4.2, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité aux

principes fondamentaux des repas, sains et équilibrés, proposés par l'EVAM dans

le cadre de l'octroi de prestations d'urgence. Pour le surplus, le recourant

n'établit nullement qu'il aurait besoin d'une nourriture plus spécifique que

celle qui résulte des menus qui lui sont servis, soit que son état de santé

mérite des aménagements particuliers du point de vue de l'alimentation. En

définitive, il faut admettre que les repas servis au recourant ne représentent

aucune contre-indication à son diabète et ne l’exposent à aucun danger (dans le

même sens, arrêt PS.2014.0010 du 14 mai 2014). Le recourant fait sans doute valoir

que son état de santé se serait aggravé du fait que des prestations en nature

lui sont servies. Cette explication, qui n’est de toute façon pas démontrée, ne

tient cependant pas; cela d’autant moins que, durant la période du 28 avril au

27.

août 2014, soit durant 122 jours, sa présence au foyer collectif de

Préverenges n’a été recensée qu’à vingt-et-une reprises. Ainsi que l’EVAM

l’avait constaté le 20 février 2014, le recourant n’utilise pas de façon

régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui sont octroyées. Le recourant

se plaint par ailleurs de ce que la fermeture de l’abri PC durant la journée le

contraindrait à errer dans les rues, situation qui, là également, ne serait pas

compatible avec son état de santé. Il lui est cependant loisible de se rendre

dans la structure de jour que l’EVAM gère à Prilly, où il peut se reposer. Sur

ce point, il ressort du certificat du Dr ********, du 11 février 2014, que

c’est en raison d’un état grippal que le recourant devait pouvoir provisoirement

bénéficier d’un lit pendant la journée. Cette situation n’a toutefois pas

excédé cinq jours.

Quoi qu’il en soit, l’affirmation

du recourant selon laquelle un logement individuel devrait lui être attribué du

fait de son état de santé n’est en aucun cas étayée par les différents certificats

qui lui ont été délivrés. Comme l’observe l’autorité intimée, le recourant ne

constitue dès lors pas un cas que l’on puisse considérer comme vulnérable,

justifiant qu’il soit hébergé dans un logement individuel.

c) On peut, certes, concevoir qu’il

serait plus agréable pour le recourant de recevoir une certaine somme d’argent

et de la gérer à son idée, plutôt que de bénéficier de prestations en nature.

Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est toutefois justifiée

par le rapport de dépendance particulier qui caractérise les personnes en

situation illégale, qui doivent quitter le pays. La contrainte qui lui est

imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer

qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation

de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie

et du sport, du 29 septembre 2014, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.