PS.2014.0100
CDAP - PS.2014.0100 - 2015-01-15 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
15 janvier 2015Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.01.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
SÉJOUR ILLÉGAL
ALIMENTATION
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
DIABÈTE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LIBERTÉ PERSONNELLE
DÉTRESSE
CERTIFICAT MÉDICAL
CEDH-3
Cst-VD-33
Cst-VD-34
Cst-12
Cst-7
LARA-20
LARA-30
LARA-49-1
LAsi-82
LASV-4a
LEI-86-1
RLARA-14
RLARA-15
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté, le recourant, ressortissant kosovar, âgé de 56 ans, célibataire et sans enfant, reçoit l'aide d'urgence et s'est vu attribuer une place d'hébergement collectif. Il souffre d'un diabète de type 2 depuis plusieurs années et suit un traitement que l'on ne peut considérer comme étant particulièrement lourd. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM seraient contre-indiqués pour lui. En outre, son affirmation selon laquelle un logement individuel devrait lui être attribué du fait de son état de santé n'est en aucun cas étayée par les différents certificats médicaux qui lui ont été délivrés. Le recourant ne constitue dès lors pas un cas que l'on puisse considérer comme vulnérable, justifiant qu'il soit hébergé dans un logement individuel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Service d’aide juridique aux exilés (SAJE),
à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne.
Autorité concernée
Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
assistance publique
Recours X.________ c/ décision du Chef du
Département de l'économie et du sport du 29 septembre 2014 rejetant le
recours en matière d'attribution d'une place d'hébergement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie, X.________, né
en 1958, est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007; il
a été attribué au canton de Vaud. Le 16 juillet 2008, l’Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. Le 11
mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours. Ses deux
demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l’ODM le 9 août 2011 et
le 21 septembre 2011. Le 21 novembre 2011, l’ODM a ordonné au SPOP de surseoir
à son renvoi jusqu’à droit connu sur la plainte dont X.________ avait saisi le
Commitee Against Torture.
B.
Jusqu’au 12 décembre 2012, X.________ a été
hébergé à Lausanne dans un appartement individuel d’une pièce, mis à sa
disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après:
EVAM). Prévenu d'entrave à l'action pénale, il a été mis en détention avant
jugement dès lors et jusqu’au 18 juillet 2013 (v. Arrêt du Tribunal fédéral du
18 juillet 2013 dans la cause 1B_229/2013). Le 25 juillet 2013, une place en
structure d’hébergement collectif lui a été attribuée par l’EVAM au sein de
l’abri de protection civile (ci-après: abri PC) Le Puisoir, à Orbe.
C.
Le 29 août 2013, X.________ a produit à l‘EVAM
un certificat médical qui lui avait été délivré le 26 août 2013 par le Docteur ********,
médecin généraliste à Lausanne, aux termes duquel l’intéressé était suivi pour
un diabète de type 2 non insulino-requérant. Ce certificat précisait en outre
que l’état de stress engendré par une structure d’habitation collective ne
serait pas favorable à son état de santé, de sorte qu’il serait médicalement
indiqué que l’intéressé puisse bénéficier d’un logement individuel. A plusieurs
reprises, X.________ est intervenu en vain auprès de l’EVAM pour bénéficier
d’un logement individuel. Le 11 février 2014, il a produit un deuxième
certificat du Dr ********, attestant d’un état grippal nécessitant qu’il puisse
bénéficier d’un lit pendant la journée et durant cinq jours. Le 20 février
2014, l’EVAM a notamment été constaté que l’intéressé n’utilisait pas de façon
régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui étaient octroyées.
D.
Le 28 avril 2014, l’EVAM a attribué à X.________
une place d’hébergement au sein de l’abri PC de Préverenges jusqu’à l’échéance
de l’octroi de l’aide d’urgence, le 3 juin 2014. Le 20 mai 2014, X.________ a
requis de l’EVAM l’allocation d’un logement approprié à son âge et à son état
de santé. Le 5 juin 2014, l’EVAM a refusé sa demande de transfert. Le 10 juin
2014, X.________ s’est vu attribuer une place à l’abri PC de Préverenges
jusqu’au 5 août 2014. Le 10 juin 2014, il a fait opposition au refus de son
transfert. A l’invitation de l’EVAM, X.________ a produit un nouveau certificat
médical du Dr ********, daté du 3 juillet 2014, qui reprend les termes du
certificat précédent, du 26 août 2013. Le 17 juillet 2014, son opposition a été
rejetée par l’EVAM. Une place à l’abri PC de Préverenges lui a derechef été
attribuée le 21 août 2014. Le 29 septembre 2014, le
Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le
recours que X.________ avait interjeté contre le refus de l’EVAM.
E.
Le 10 octobre 2014, X.________ a recouru contre
cette dernière décision dont il demande l’annulation. L’EVAM s’en remet à la
décision attaquée; le DECS conclut au rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans la forme prescrite
(art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale
vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77
LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2.
L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a
le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans
une teneur comparable, l'art. 33 Cst./VD dispose que toute
personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute
personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst./VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère
et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale
nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles
en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version
modifiée par la novelle du
16.
décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation
que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa
demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire
prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide
d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
135.
I 119 consid. 5.3 p. 123; 130 II 377 consid. 3.2.1
p. 381). On précisera encore ici que la mise en œuvre
de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des
garanties minimales découlant de la Cst., de fixer la nature et les modalités
des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid.
3.1
p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la
mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en
principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif
(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),
les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les
demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur
décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur
le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du
département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA
dispose en effet:
"Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien".
Selon l'art. 3 LARA, on entend par
aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,
dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme
de prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un
encadrement médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire
d'autres prestations en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations
financières (art. 20 al. 1 et 2 LARA).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008. Il a été confirmé depuis
lors à réitérées reprises (cf. arrêts PE.2013.0012 du 23 mai 2013; PE.2012.0105
du 19 février 2013; PE.2012.0061 du 10 octobre 2012).
c) En l’espèce le recourant, requérant
d’asile définitivement débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de
Suisse de l'ODM, dont l’exécution a provisoirement été suspendue. Or,
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile
déboutés ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance
ordinaire.
3.
Le recourant soutient que les prestations
offertes par l'EVAM, savoir un hébergement en structure collective plutôt qu'en
appartement privé et des repas servis en nature plutôt que par des versements en
espèces, ne seraient pas compatibles avec son état de santé. Selon ses
explications, la privation de la possibilité de choisir ses propres aliments
selon ses propres horaires constituerait un mauvais traitement au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il en irait de même de
son hébergement dans un lieu d'hébergement collectif, qui serait médicalement
déconseillé.
a) La dignité humaine doit être
respectée et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité
étatique et constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une
concrétisation (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité
humaine, le droit de ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un
sujet, une personne, unique et différente, ce qui a notamment des implications
dans les domaines les plus variés, de la procédure aux droits politiques en
passant notamment par le respect des droits de la personne et de la
personnalité, le respect de la vie privée et de la sphère intime notamment (cf.
Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst.
p. 70). L'art. 12 Cst. se réfère expressément à cette notion, précisant qu'il
s'agit du droit de recevoir des moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine.
Les bénéficiaires de l’aide
d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature
(art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence
octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers [RLARA ; RSV 142.21.2]). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle
générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées
alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux/ CHUV (art. 15 RLARA). Cette dernière disposition reprend
l’art. 4a LASV. Dans le cadre
de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application
des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).
b) Se fondant sur l'art. 21 LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un Guide
d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence
(version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide
d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les
modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:
·
hébergement dans un foyer collectif en principe
spécifiquement dédié à cette population;
·
trois repas par jour (prestation en nature);
·
articles d’hygiène indispensables sous forme de
bons;
·
vêtements sous forme de bons.
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide
d’assistance 2013, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes
aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur
situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure
dispensant des prestations en nature:
"(…)
- hébergement en principe dans un foyer
collectif;
- prestations
en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l'alimentation,
les vêtements et les articles d'hygiène."
L'art. 159 du Guide d'assistance
2013.
distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour
les célibataires et couples sans enfants, d'une part, des foyers collectifs
pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance
en espèce de CHF 9.50 par jour, d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation
personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant
des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de 9 fr.50 par jour
qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène. En
matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des
faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son
art. 31 al. 5:
« Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures
collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical
auprès d’un médecin-conseil. »
Le préavis médical au sens des
directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit
d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de
Lausanne, auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide
d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour bénéficier de conditions de
logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au
durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier
2008.
Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est
pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité.
Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et
133.
I 49 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,
relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire,
et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la
procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs
années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au
respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,
si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité
(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant
les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant
débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un
logement individuel (arrêts PS.2012.0061 du 10 octobre 2012; PS.2011.0079 du 9
octobre 2012; PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril
2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de
famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément
déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas
d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible
d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; v.
sur ce point, arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a
excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort
la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du
17.
mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque
la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair
et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
4.
a) Dans le cas présent, on relèvera au préalable
que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir qu’avant qu’une décision ne soit rendue,
son cas aurait dû être soumis par l’EVAM, pour préavis, à la Commission de
vulnérabilité, dont il est question au considérant précédent. Le recourant perd
à cet égard de vue que le recours à cette commission n’est que facultatif, sa
saisine dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Au surplus,
celle-ci a également la faculté de se tourner vers le médecin traitant du
requérant. Or, en l’espèce, trois certificats médicaux du Dr ********, qui suit
le recourant depuis plusieurs années, ont été versés au dossier par celui-ci.
L’EVAM a par conséquent statué en connaissance de cause, avec un dossier
complet, sans qu’il ne résulte une atteinte au droit du recourant d’être
entendu.
b) Célibataire et sans enfant, le
recourant est âgé de cinquante-six ans. Il souffre d’un diabète de type 2 depuis
plusieurs années. Son état de santé nécessite sans doute un traitement médicamenteux
et trois antidiabétiques lui sont prescrits par le Dr ******** (l’Amaryl®, le Janumet® et l’Actos®). Il ne s’agit cependant pas d’un
traitement que l’on puisse considéré comme particulièrement lourd. D’ailleurs,
le recourant prend régulièrement ses médicaments; il ne soutient pas être dans
une situation où il lui serait impossible de suivre son traitement. En outre, comme
toutes les personnes souffrant d’un diabète de type 2, le
recourant doit surtout veiller à son alimentation. Cela étant, les certificats
médicaux dont il se prévaut n’attestent nullement qu’il est astreint à suivre
un régime alimentaire particulier. Du reste, aucun élément du dossier ne permet
de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM seraient contre-indiqués
pour lui. Comme l’observe l’EVAM, les repas servis aux bénéficiaires de l’aide
d’urgence sont équilibrés, dès lors qu’ils sont élaborés avec l’aide d’une
diététicienne. Il sied aussi de rappeler que dans un arrêt 8C_102/2013 du 10
janvier 2014, consid. 4.2, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité aux
principes fondamentaux des repas, sains et équilibrés, proposés par l'EVAM dans
le cadre de l'octroi de prestations d'urgence. Pour le surplus, le recourant
n'établit nullement qu'il aurait besoin d'une nourriture plus spécifique que
celle qui résulte des menus qui lui sont servis, soit que son état de santé
mérite des aménagements particuliers du point de vue de l'alimentation. En
définitive, il faut admettre que les repas servis au recourant ne représentent
aucune contre-indication à son diabète et ne l’exposent à aucun danger (dans le
même sens, arrêt PS.2014.0010 du 14 mai 2014). Le recourant fait sans doute valoir
que son état de santé se serait aggravé du fait que des prestations en nature
lui sont servies. Cette explication, qui n’est de toute façon pas démontrée, ne
tient cependant pas; cela d’autant moins que, durant la période du 28 avril au
27.
août 2014, soit durant 122 jours, sa présence au foyer collectif de
Préverenges n’a été recensée qu’à vingt-et-une reprises. Ainsi que l’EVAM
l’avait constaté le 20 février 2014, le recourant n’utilise pas de façon
régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui sont octroyées. Le recourant
se plaint par ailleurs de ce que la fermeture de l’abri PC durant la journée le
contraindrait à errer dans les rues, situation qui, là également, ne serait pas
compatible avec son état de santé. Il lui est cependant loisible de se rendre
dans la structure de jour que l’EVAM gère à Prilly, où il peut se reposer. Sur
ce point, il ressort du certificat du Dr ********, du 11 février 2014, que
c’est en raison d’un état grippal que le recourant devait pouvoir provisoirement
bénéficier d’un lit pendant la journée. Cette situation n’a toutefois pas
excédé cinq jours.
Quoi qu’il en soit, l’affirmation
du recourant selon laquelle un logement individuel devrait lui être attribué du
fait de son état de santé n’est en aucun cas étayée par les différents certificats
qui lui ont été délivrés. Comme l’observe l’autorité intimée, le recourant ne
constitue dès lors pas un cas que l’on puisse considérer comme vulnérable,
justifiant qu’il soit hébergé dans un logement individuel.
c) On peut, certes, concevoir qu’il
serait plus agréable pour le recourant de recevoir une certaine somme d’argent
et de la gérer à son idée, plutôt que de bénéficier de prestations en nature.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est toutefois justifiée
par le rapport de dépendance particulier qui caractérise les personnes en
situation illégale, qui doivent quitter le pays. La contrainte qui lui est
imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer
qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation
de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie
et du sport, du 29 septembre 2014, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.