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Décision

PS.2014.0101

CDAP - PS.2014.0101 - 2015-04-13 - X.________ /Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, Instance juridique chômage Service de l'emploi

13 avril 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 avril 1958, actif dans le

domaine de l'hôtellerie, s'est inscrit auprès de l'Office régionale de

placement (ORP) de Morges en date du 5 novembre 2013. Dès lors qu'il était

inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société qui l'avait

licencié, la Division juridique des ORP s'est demandée s'il y avait lieu de

nier son droit à l'indemnité de chômage pour contournement des dispositions

relatives à la réduction de l'horaire de travail.

B.

Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation du 5

novembre 2013, au motif que X.________ n'avait pas transmis les renseignements

nécessaires pour établir le droit et fixer les prestations dues.

C.

Mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________

a été transmis en suivi professionnel auprès de l'ORP en date du 28 mars 2014.

Il a signé l'accord de transfert et a en accepté les conditions, à savoir:

- s'impliquer dans l'élaboration de

son projet professionnel,

- accepter tout emploi convenable,

- respecter les instructions et les

rendez-vous donnés par l'ORP,

- chercher activement un emploi et

remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois,

- accepter toute mesure (cours, EI,

stages, etc.).

Le 16 juillet 2014, X.________ a

été assigné à suivre une mesure RI "JobLab" (ci-après:

la mesure) organisée par la société Ingeus AG du 28 juillet au 26 décembre

2014. Il s'est présenté à la séance d'information du 28 juillet 2014, mais a

refusé de signer la charte d'adhésion, procédure obligatoire pour commencer la

mesure. Informé de cet état de fait par l'organisateur du cours, l'ORP a rendu

le 30 juillet 2014 une décision constatant que la participation au cours était

abandonnée.

D.

Le 30 juillet 2014, X.________ s'est adressé au Centre

social régional (CSR) de Morges et a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le

4e paragraphe du contrat qu'on lui avait demandé de signer lors du

début de la mesure auprès de la société Ingeus et qui stipulait ce qui suit: "Je confirme que j'informerai par

écrit la société Ingeus SA tout au long de ma participation à la mesure de

réinsertion professionnelle des journées d'essai effectuées, des embauches et

de la durée d'embauche en lui fournissant les justificatifs nécessaires

(contrat de travail, fiches de paie…). La société Ingeus SA est autorisée à

demander les renseignements nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé

un contrat de travail pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de

l'attestation d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en

fonction". Dès lors

que le directeur d’Ingeus lui aurait affirmé qu’il n’était pas possible de

suivre la mesure sans signer au préalable la charte d’adhésion, il demandait

que la décision par laquelle cette mesure lui avait été assignée soit annulée

et qu’une autre mesure relative au marché du travail lui soit octroyée.

Le 30 juillet 2014, X.________ a

adressé un second courrier au CSR de Morges dans lequel il rappelait la teneur

de l’art. 24 al. 1 let. f (en réalité 25 al. 1 let. f) de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)

qui prévoit que peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion

professionnelle les demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas être assignés à un

emploi convenable. Il contestait remplir cette condition dès lors que l’ORP ne

l’avait jamais assigné à un tel emploi. Il requérait dès lors à nouveau

l'annulation de l'assignation à la mesure "JobLab" et son remplacement par une

mesure relative au marché du travail prévue par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) .

Le 4 août 2014, X.________ a accusé

réception de la décision de l'ORP du 30 juillet 2014 et a demandé que la voie

de recours lui soit communiquée.

Le 4 août 2014, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer au sujet de l'abandon de la mesure, l'informant que

cela pouvait constituer une faute au sens de la loi sur l'emploi et pouvait

conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI.

Le 12 août 2014, X.________ s'est

déterminé au sujet de l'abandon de la mesure. Il a expliqué qu'il n'était nulle

part indiqué dans la décision de l'ORP qu'il devait signer un contrat avec

Ingeus SA, mais qu'Ingeus avait refusé de le laisser suivre la mesure s'il ne

signait pas ce contrat. Il estimait ainsi ne pas avoir abandonné le poste mais

être confronté au refus d'Ingeus SA de le laisser suivre la mesure. Il

considérait n'avoir commis aucune faute.

E.

Le 13 août 2014, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une

période de quatre mois. Il se basait sur l'art. 23b LEmp, sanctionnant

l'abandon d'une mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. L'ORP

estimait que par cet abandon l'intéressé avait notablement diminué la

possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès

d'employeurs potentiels. La décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions

constitue un motif de négation de l'aptitude au placement".

F.

Le 15 août 2014, X.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique

chômage, en concluant à son annulation. Il affirme qu'il n'a pas abandonné la

mesure puisqu'il était présent les 28 et 29 juillet 2014. Il soutient en outre

que c'est le CSR et non l'ORP qui est compétent pour s'occuper de lui.

G.

Le SDE, Instance juridique chômage, a statué sur

le recours du 15 août 2014 par une décision rendue le 11 septembre 2014. Il l'a

rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a considéré que les excuses

invoquées par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause le

bien-fondé de la décision de l'ORP. Le fait que le bénéficiaire ait refusé de

signer la charte de l'organisateur devait être considéré comme un refus de

mesure, dès lors que tout demandeur d'emploi devait se conformer aux

instructions d'un organisateur de mesures. Le SDE a également confirmé la

quotité de la sanction, notamment, selon ses termes, au vu de la longue période

sans activité du recourant.

H.

Le 13 octobre 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté recours contre la décision du

SDE du 11 septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il estime en premier lieu que l'ORP devait lui

octroyer les mesures prévues par la LACI et non des mesures cantonales

d'insertion professionnelle. Il ajoute qu'il n'est sans emploi que depuis 6

mois, ce qui n'est pas une longue période. En outre, l'ORP ne pouvait pas le

sanctionner car il n'a pas conclu de contrat avec l'ORP. Enfin, il n'était

nulle part écrit qu'il devait conclure un contrat avec la société Ingeus, pour

suivre la mesure. On ne pouvait donc pas considérer qu'il avait refusé de

suivre la mesure alors qu'en réalité il avait uniquement refusé de signer de

contrat avec la société Ingeus SA.

Le 7 novembre 2014, le SDE s'est

déterminé au sujet du recours déposé le 14 octobre 2014 devant la CDAP et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précise que le refus

de signer la charte d'un organisateur de mesures est assimilable au refus de

participer à la mesure. Par courrier du 13 novembre 2014, le CSR a indiqué

qu'il renonçait à se déterminer.

Le 8 décembre 2014, le recourant a

déposé des observations complémentaires. Il maintient les conclusions de son

recours. Il répète qu'il n'a pas abandonné la mesure mais uniquement qu'il

avait conditionné sa signature de la charte à la modification d'un paragraphe

qui lui déplaisait.

Le 17 décembre 2014, le SDE a

conclu au maintien de sa décision du 11 septembre 2014.

Le 10 février 2015, le recourant

s'est déterminé spontanément. Il estime que son droit à un tribunal indépendant

et impartial a été violé.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme une sanction

infligée au recourant en raison d'un refus de mesure d'insertion

professionnelle.

a) La LEmp a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er

al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures

cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu

par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d’insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de

l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des

bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs

d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions

liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let.

a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b). Les

mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales

d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages

professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au

travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien

à la prise d'activité indépendante (let. d) et les programmes d'insertion (let.

f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1

LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des

stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures

visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c).

Aucune disposition légale ni

réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure

d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015;

PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Aux termes de l'art. 23a al. 1

LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de

leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,

lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures

d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information

(let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs

dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV. Lorsque les ORP constatent une violation des devoirs par les bénéficiaires du RI, ils

procèdent – comme d’ailleurs pour tout demandeur d’emploi pris en charge dans

le cadre de la LACI – à l’examen du cas et prononcent eux-mêmes les décisions

de réduction des prestations financières que les autorités d’application du RI

(centres sociaux régionaux) sont chargées quant à elles d’exécuter.

L’art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b

Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant et

la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision".

c) Dès lors que les mesures cantonales

d’insertion professionnelle sont octroyées selon les

mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI selon l’art. 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la

jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent

justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (cf. PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un

emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution

publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères

définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c

LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent,

est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à

l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre

motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas

valable. En particulier, la liberté de choisir sa

profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C

249/02 du 1er octobre 2003).

Pour se prononcer sur des motifs

invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion

professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en

matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à

faute de l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail

(art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de

l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]).

Selon cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les

circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. Des désaccords sur le

montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de

travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces

circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il garde sa place

jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle

générale exiger de l’employé qu’il conserve un emploi, lorsque les manquements

d’un employeur à des obligations contractuelles atteignent un degré de gravité

justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009

du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On admet généralement que des

activités problématiques, des brutalités, des injures, des voies de fait ou,

suivant les circonstances, l’omission de la part de l’employeur de prendre les

mesures de sécurité adéquates, constituent des justes motifs de résiliation

immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence a toutefois précisé

qu’il appartient au travailleur de mettre son employeur en demeure de remédier

au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003). Lorsque les rapports de confiance

entre les parties sont perturbés au point que la résiliation immédiate est la

seule solution, il n’y a pas de chômage fautif.

d) aa) La réduction maximale du RI

prévue à l’art. 12b RLEmp

laisse au bénéficiaire au moins 75% du forfait RI. Selon la jurisprudence du

tribunal, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet

PS.2009.0024 du 8 octobre 2009 consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF

8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la

réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas

l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux

conditions minimales d’existence.

Le Service de prévoyance et d’aide

sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er

novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du

forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas

de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à

douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur

le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à

laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3

LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.

bb) S’agissant de la casuistique,

on relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la

réduction du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée

de trois mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son

poste d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle,

quand bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne

semblait souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté

à proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision

d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de

céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à

25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé

intentionnellement de participer à une mesure d'insertion professionnelle

"Jusqu’à l’emploi" (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le

tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de

deux mois (et non quatre) suffisait à sanctionner une bénéficiaire qui avait

été renvoyée, par l’organisateur, d’une mesure cantonale d’insertion

professionnelle; le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons

certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée)

justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans

une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du

forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire

dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du

système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois

(PS.2009.0028 du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu

de trois - la durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le

défaut de remise d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la

sanction trop sévère au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait

du premier manquement pour lequel l'intéressé devait être sanctionné

(PS.2012.0016 du 28 juin 2012). Il a aussi ramené une sanction réduisant de 15%

le forfait mensuel d'entretien d'une bénéficiaire RI pour une durée de quatre

mois à une durée de deux mois, dès lors que l'intéressée ne s'était certes pas

présentée à deux des cours donnés dans le cadre d'une mesure d'insertion, mais

que c'était pour du travail occasionnel qui lui avait d'ailleurs finalement permis

de retrouver un emploi (PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Dans une affaire PS.2014.0041

du 25 novembre 2014, concernant une administrée sanctionnée d'une réduction de

25% du forfait RI pour une durée de 6 mois pour avoir refusé un emploi

convenable, le tribunal a réduit la sanction à 3 mois considérant que la sanction

était justifiée dans son principe, mais que l'intéressée pouvait se prévaloir

de circonstances atténuant sa faute.

3.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner

un certain nombre de griefs formels soulevés par le recourant, puis de traiter

la question de la sanction et de sa quotité.

Le recourant soutient que la

décision de l'ORP du 30 juillet 2014 a été rendue en violation de son droit

d'être entendu. Le tribunal relève à cet égard que le présent recours a été

déposé contre la décision du SPAS du 11 septembre, qui tranche elle-même un

recours déposé contre la décision de l'ORP du 13 août 2014. La décision du 30

juillet 2014, dont il n'est au demeurant pas sûr qu'elle constitue une décision

susceptible de recours au sens de la LPA-VD, ne constitue ainsi pas l'objet du

présent litige. Pour ce qui concerne la décision de l'ORP du 13 août 2014, le

tribunal relève que le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant qu'elle

ne soit rendue et que son droit d'être entendu n'a pas été violé.

Le recourant estime aussi que l'ORP

devait lui octroyer des mesures LACI et qu'il n'avait pas à lui imposer des

mesures RI. Cette question a été tranchée par la décision du 5 février 2014,

décision munie des voies de droit, contre laquelle le recourant n'a pas

recouru. Dès lors que le recourant n’a pas droit à des prestations de l’assurance

chômage, il n’a pas droit à des mesures fondées directement sur la LACI. Cela étant, il n’est pas certain que les mesures d’insertion professionnelles au sens de

la LASV et de la LEmp différent véritablement des mesures relatives au marché

du travail prévues par la LACI et que le recourant subisse véritablement un

préjudice à cet égard. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question

souffre toutefois de demeurer indécise.

Le recourant dénie à l'ORP la

compétence de le sanctionner au motif qu'il n'aurait pas conclu avec l'ORP de

contrat au sens de l'art. 55 LASV qui lui fixerait des objectifs.

L'argument n'est pas pertinent. En effet la compétence de sanctionner de l'ORP

ne repose pas sur l'existence d'un contrat mais découle directement de la loi,

à savoir de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, selon lequel l'ORP doit "assurer

la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs et octroyer les mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens

du chapitre III du présent titre".

L’argument soulevé en dernier lieu

par le recourant selon lequel le SDE ne constitue pas un tribunal indépendant

et impartial n’est également pas pertinent puisqu’il a pu attaquer la décision

du SDE auprès du Tribunal cantonal, qui revoit librement les faits et le droit

(art. 98 LPA-VD).

Sur le fond, le recourant soutient

qu'il n'a pas abandonné son poste, mais que la société Ingeus SA a refusé de le

laisser mener la mesure à son terme. Ce faisant, le recourant joue sur les

mots. Il ne conteste en effet pas qu'il a refusé de signer le document que lui

a remis Ingeus SA en début de mesure. Or il savait pertinemment, car cela lui

avait été dit, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre la mesure s'il

refusait de signer le texte qui lui était soumis. Même si l'ORP ne lui a pas

ordonné expressément de signer ce contrat, le recourant n'ignorait pas qu'il

était astreint de par la loi à suivre cette mesure et que la signature du

contrat en faisait partie.

La partie litigieuse du texte est

la suivante:

"Je confirme que j'informerai par écrit la société Ingeus SA tout au

long de ma participation à la mesure de réinsertion professionnelle des

journées d'essai effectuées, des embauches et de la durée d'embauche en lui

fournissant les justificatifs nécessaires (contrat de travail, fiches de

paie…). La société Ingeus SA est autorisée à demander les renseignements

nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé un contrat de travail

pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de l'attestation

d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en fonction".

Le recourant se limite à dire qu'il

n'est pas d'accord avec cette partie du contrat, mais il ne précise pas ses

raisons. Il ne soutient pas que cette clause violerait ses droits ou serait

inadmissible pour une autre raison. Or, cela a été dit ci-dessus, une mesure ne

peut être refusée que si ce qui est exigé de l'intéressé n'est pas convenable.

En l'espèce, le tribunal ne distingue pas en quoi la clause précitée ne serait

pas convenable. Au contraire, celle-ci s'insère logiquement dans le système légal

qui délègue à des tiers extérieurs à l'administration le mandat de réinsérer

dans le monde professionnel des personnes qui se trouvent sans emploi.

Au vu de ces divers éléments, il

faut considérer que le recourant a refusé sans motif valable de suivre une

mesure de réinsertion professionnelle. Une sanction se justifie. Il s'agit

encore d'examiner si la quotité de la sanction prononcée en l'espèce est

conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.

Au vu de la casuistique exposée

ci-dessus, on constate qu'une sanction de réduction du forfait d’entretien du

RI de 25 % pour une durée de quatre mois est relativement lourde pour des

fautes en rapport avec des mesures d'insertion professionnelle. Il s'agit de la

sanction maximale pour une faute moyenne selon la directive du SPAS sur les

sanctions du RI du 1er novembre 2008. Si l'on s'aligne pour la

qualification de la faute sur la LACI, il est justifié de qualifier le refus de

participer à une mesure de faute moyenne (cf. Boris Rubin, Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, p. 329, n° 116 ad

art. 30 LACI). L'autorité concerné n'indique toutefois pas pour quelle

raison elle a infligé au recourant la sanction maximale. L'autorité intimée se

réfère pour sa part à la longue période de chômage du recourant. Il faut

toutefois préciser que le recourant n'a sollicité l'assurance-chômage qu'en

novembre 2013. Il paraît ainsi quelque peu exagéré de parler de longue période

de chômage. Il faut aussi relever qu'il s'agit du premier manquement vraiment

important du recourant, après une sanction survenue six mois auparavant en

rapport avec les recherches d'emploi du mois décembre 2013. D'autre part, il

faut souligner que le recourant n'a pas d'emblée refusé la mesure qui lui était

proposée mais qu'il a participé à la première journée. Au vu de l'ensemble des

circonstances précitées, il convient donc de réduire la sanction infligée au

recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une

durée ramenée de quatre à deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du

Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit

administratif et public [RSV

173.36.1

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 11 septembre 2014 du Service de

l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce sens que la réduction

du forfait d’entretien du RI est fixée à 25 % pour une durée ramenée de quatre

à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.