PS.2014.0101
CDAP - PS.2014.0101 - 2015-04-13 - X.________ /Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, Instance juridique chômage Service de l'emploi
13 avril 2015Français25 min
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N° affaire:
PS.2014.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, Instance juridique chômage Service de l'emploi
MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RÉSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
COMPÉTENCE
PROPORTIONNALITÉ
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-26
RLEmp-12b
Résumé contenant:
La compétence de l'ORP de sanctionner un demandeur d'emploi ne repose pas sur l'existence d'un contrat mais découle directement de la loi. Recourant qui a refusé de signer le document que lui a remis l'organisateur de la mesure et qui savait pertinemment qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre la mesure s'il refusait de signer le texte qui lui était soumis. Texte considéré comme convenable. Le tribunal considère donc que le recourant a refusé sans motif valable de suivre une mesure de réinsertion professionnelle. Une sanction se justifie, mais pas la sanction maximale. Admission partielle du recours et réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI de 25% est ramenée de quatre à deux mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril
2015
Composition
M. François Kart, président; MM.
Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.________, à Gimel
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges
2.
Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 septembre 2014 (sanction pour
avoir abandonné une mesure cantonale d'insertion professionnelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 avril 1958, actif dans le
domaine de l'hôtellerie, s'est inscrit auprès de l'Office régionale de
placement (ORP) de Morges en date du 5 novembre 2013. Dès lors qu'il était
inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société qui l'avait
licencié, la Division juridique des ORP s'est demandée s'il y avait lieu de
nier son droit à l'indemnité de chômage pour contournement des dispositions
relatives à la réduction de l'horaire de travail.
B.
Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation du 5
novembre 2013, au motif que X.________ n'avait pas transmis les renseignements
nécessaires pour établir le droit et fixer les prestations dues.
C.
Mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________
a été transmis en suivi professionnel auprès de l'ORP en date du 28 mars 2014.
Il a signé l'accord de transfert et a en accepté les conditions, à savoir:
- s'impliquer dans l'élaboration de
son projet professionnel,
- accepter tout emploi convenable,
- respecter les instructions et les
rendez-vous donnés par l'ORP,
- chercher activement un emploi et
remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois,
- accepter toute mesure (cours, EI,
stages, etc.).
Le 16 juillet 2014, X.________ a
été assigné à suivre une mesure RI "JobLab" (ci-après:
la mesure) organisée par la société Ingeus AG du 28 juillet au 26 décembre
2014. Il s'est présenté à la séance d'information du 28 juillet 2014, mais a
refusé de signer la charte d'adhésion, procédure obligatoire pour commencer la
mesure. Informé de cet état de fait par l'organisateur du cours, l'ORP a rendu
le 30 juillet 2014 une décision constatant que la participation au cours était
abandonnée.
D.
Le 30 juillet 2014, X.________ s'est adressé au Centre
social régional (CSR) de Morges et a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le
4e paragraphe du contrat qu'on lui avait demandé de signer lors du
début de la mesure auprès de la société Ingeus et qui stipulait ce qui suit: "Je confirme que j'informerai par
écrit la société Ingeus SA tout au long de ma participation à la mesure de
réinsertion professionnelle des journées d'essai effectuées, des embauches et
de la durée d'embauche en lui fournissant les justificatifs nécessaires
(contrat de travail, fiches de paie…). La société Ingeus SA est autorisée à
demander les renseignements nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé
un contrat de travail pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de
l'attestation d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en
fonction". Dès lors
que le directeur d’Ingeus lui aurait affirmé qu’il n’était pas possible de
suivre la mesure sans signer au préalable la charte d’adhésion, il demandait
que la décision par laquelle cette mesure lui avait été assignée soit annulée
et qu’une autre mesure relative au marché du travail lui soit octroyée.
Le 30 juillet 2014, X.________ a
adressé un second courrier au CSR de Morges dans lequel il rappelait la teneur
de l’art. 24 al. 1 let. f (en réalité 25 al. 1 let. f) de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)
qui prévoit que peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion
professionnelle les demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas être assignés à un
emploi convenable. Il contestait remplir cette condition dès lors que l’ORP ne
l’avait jamais assigné à un tel emploi. Il requérait dès lors à nouveau
l'annulation de l'assignation à la mesure "JobLab" et son remplacement par une
mesure relative au marché du travail prévue par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) .
Le 4 août 2014, X.________ a accusé
réception de la décision de l'ORP du 30 juillet 2014 et a demandé que la voie
de recours lui soit communiquée.
Le 4 août 2014, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer au sujet de l'abandon de la mesure, l'informant que
cela pouvait constituer une faute au sens de la loi sur l'emploi et pouvait
conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI.
Le 12 août 2014, X.________ s'est
déterminé au sujet de l'abandon de la mesure. Il a expliqué qu'il n'était nulle
part indiqué dans la décision de l'ORP qu'il devait signer un contrat avec
Ingeus SA, mais qu'Ingeus avait refusé de le laisser suivre la mesure s'il ne
signait pas ce contrat. Il estimait ainsi ne pas avoir abandonné le poste mais
être confronté au refus d'Ingeus SA de le laisser suivre la mesure. Il
considérait n'avoir commis aucune faute.
E.
Le 13 août 2014, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une
période de quatre mois. Il se basait sur l'art. 23b LEmp, sanctionnant
l'abandon d'une mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. L'ORP
estimait que par cet abandon l'intéressé avait notablement diminué la
possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès
d'employeurs potentiels. La décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions
constitue un motif de négation de l'aptitude au placement".
F.
Le 15 août 2014, X.________ a interjeté recours
contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique
chômage, en concluant à son annulation. Il affirme qu'il n'a pas abandonné la
mesure puisqu'il était présent les 28 et 29 juillet 2014. Il soutient en outre
que c'est le CSR et non l'ORP qui est compétent pour s'occuper de lui.
G.
Le SDE, Instance juridique chômage, a statué sur
le recours du 15 août 2014 par une décision rendue le 11 septembre 2014. Il l'a
rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a considéré que les excuses
invoquées par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause le
bien-fondé de la décision de l'ORP. Le fait que le bénéficiaire ait refusé de
signer la charte de l'organisateur devait être considéré comme un refus de
mesure, dès lors que tout demandeur d'emploi devait se conformer aux
instructions d'un organisateur de mesures. Le SDE a également confirmé la
quotité de la sanction, notamment, selon ses termes, au vu de la longue période
sans activité du recourant.
H.
Le 13 octobre 2014, X.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision du
SDE du 11 septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il estime en premier lieu que l'ORP devait lui
octroyer les mesures prévues par la LACI et non des mesures cantonales
d'insertion professionnelle. Il ajoute qu'il n'est sans emploi que depuis 6
mois, ce qui n'est pas une longue période. En outre, l'ORP ne pouvait pas le
sanctionner car il n'a pas conclu de contrat avec l'ORP. Enfin, il n'était
nulle part écrit qu'il devait conclure un contrat avec la société Ingeus, pour
suivre la mesure. On ne pouvait donc pas considérer qu'il avait refusé de
suivre la mesure alors qu'en réalité il avait uniquement refusé de signer de
contrat avec la société Ingeus SA.
Le 7 novembre 2014, le SDE s'est
déterminé au sujet du recours déposé le 14 octobre 2014 devant la CDAP et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précise que le refus
de signer la charte d'un organisateur de mesures est assimilable au refus de
participer à la mesure. Par courrier du 13 novembre 2014, le CSR a indiqué
qu'il renonçait à se déterminer.
Le 8 décembre 2014, le recourant a
déposé des observations complémentaires. Il maintient les conclusions de son
recours. Il répète qu'il n'a pas abandonné la mesure mais uniquement qu'il
avait conditionné sa signature de la charte à la modification d'un paragraphe
qui lui déplaisait.
Le 17 décembre 2014, le SDE a
conclu au maintien de sa décision du 11 septembre 2014.
Le 10 février 2015, le recourant
s'est déterminé spontanément. Il estime que son droit à un tribunal indépendant
et impartial a été violé.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme une sanction
infligée au recourant en raison d'un refus de mesure d'insertion
professionnelle.
a) La LEmp a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er
al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu
par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d’insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de
l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des
bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs
d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions
liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let.
a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b). Les
mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales
d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages
professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au
travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien
à la prise d'activité indépendante (let. d) et les programmes d'insertion (let.
f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1
LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des
stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures
visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c).
Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure
d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015;
PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Aux termes de l'art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,
lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux
entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information
(let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs
dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV. Lorsque les ORP constatent une violation des devoirs par les bénéficiaires du RI, ils
procèdent – comme d’ailleurs pour tout demandeur d’emploi pris en charge dans
le cadre de la LACI – à l’examen du cas et prononcent eux-mêmes les décisions
de réduction des prestations financières que les autorités d’application du RI
(centres sociaux régionaux) sont chargées quant à elles d’exécuter.
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b
Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus
d'un emploi convenable;
e. violation
de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision".
c) Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les
mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI selon l’art. 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la
jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent
justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (cf. PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un
emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution
publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères
définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c
LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent,
est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre
motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas
valable. En particulier, la liberté de choisir sa
profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C
249/02 du 1er octobre 2003).
Pour se prononcer sur des motifs
invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion
professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en
matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à
faute de l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail
(art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de
l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]).
Selon cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. Des désaccords sur le
montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de
travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces
circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il garde sa place
jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle
générale exiger de l’employé qu’il conserve un emploi, lorsque les manquements
d’un employeur à des obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009
du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On admet généralement que des
activités problématiques, des brutalités, des injures, des voies de fait ou,
suivant les circonstances, l’omission de la part de l’employeur de prendre les
mesures de sécurité adéquates, constituent des justes motifs de résiliation
immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence a toutefois précisé
qu’il appartient au travailleur de mettre son employeur en demeure de remédier
au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003). Lorsque les rapports de confiance
entre les parties sont perturbés au point que la résiliation immédiate est la
seule solution, il n’y a pas de chômage fautif.
d) aa) La réduction maximale du RI
prévue à l’art. 12b RLEmp
laisse au bénéficiaire au moins 75% du forfait RI. Selon la jurisprudence du
tribunal, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet
PS.2009.0024 du 8 octobre 2009 consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF
8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la
réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas
l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux
conditions minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide
sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er
novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du
forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas
de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à
douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur
le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à
laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3
LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
bb) S’agissant de la casuistique,
on relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la
réduction du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée
de trois mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son
poste d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle,
quand bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne
semblait souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté
à proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision
d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de
céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à
25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé
intentionnellement de participer à une mesure d'insertion professionnelle
"Jusqu’à l’emploi" (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le
tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de
deux mois (et non quatre) suffisait à sanctionner une bénéficiaire qui avait
été renvoyée, par l’organisateur, d’une mesure cantonale d’insertion
professionnelle; le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons
certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée)
justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans
une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du
forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire
dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du
système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois
(PS.2009.0028 du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu
de trois - la durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le
défaut de remise d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la
sanction trop sévère au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait
du premier manquement pour lequel l'intéressé devait être sanctionné
(PS.2012.0016 du 28 juin 2012). Il a aussi ramené une sanction réduisant de 15%
le forfait mensuel d'entretien d'une bénéficiaire RI pour une durée de quatre
mois à une durée de deux mois, dès lors que l'intéressée ne s'était certes pas
présentée à deux des cours donnés dans le cadre d'une mesure d'insertion, mais
que c'était pour du travail occasionnel qui lui avait d'ailleurs finalement permis
de retrouver un emploi (PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Dans une affaire PS.2014.0041
du 25 novembre 2014, concernant une administrée sanctionnée d'une réduction de
25% du forfait RI pour une durée de 6 mois pour avoir refusé un emploi
convenable, le tribunal a réduit la sanction à 3 mois considérant que la sanction
était justifiée dans son principe, mais que l'intéressée pouvait se prévaloir
de circonstances atténuant sa faute.
3.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner
un certain nombre de griefs formels soulevés par le recourant, puis de traiter
la question de la sanction et de sa quotité.
Le recourant soutient que la
décision de l'ORP du 30 juillet 2014 a été rendue en violation de son droit
d'être entendu. Le tribunal relève à cet égard que le présent recours a été
déposé contre la décision du SPAS du 11 septembre, qui tranche elle-même un
recours déposé contre la décision de l'ORP du 13 août 2014. La décision du 30
juillet 2014, dont il n'est au demeurant pas sûr qu'elle constitue une décision
susceptible de recours au sens de la LPA-VD, ne constitue ainsi pas l'objet du
présent litige. Pour ce qui concerne la décision de l'ORP du 13 août 2014, le
tribunal relève que le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant qu'elle
ne soit rendue et que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
Le recourant estime aussi que l'ORP
devait lui octroyer des mesures LACI et qu'il n'avait pas à lui imposer des
mesures RI. Cette question a été tranchée par la décision du 5 février 2014,
décision munie des voies de droit, contre laquelle le recourant n'a pas
recouru. Dès lors que le recourant n’a pas droit à des prestations de l’assurance
chômage, il n’a pas droit à des mesures fondées directement sur la LACI. Cela étant, il n’est pas certain que les mesures d’insertion professionnelles au sens de
la LASV et de la LEmp différent véritablement des mesures relatives au marché
du travail prévues par la LACI et que le recourant subisse véritablement un
préjudice à cet égard. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question
souffre toutefois de demeurer indécise.
Le recourant dénie à l'ORP la
compétence de le sanctionner au motif qu'il n'aurait pas conclu avec l'ORP de
contrat au sens de l'art. 55 LASV qui lui fixerait des objectifs.
L'argument n'est pas pertinent. En effet la compétence de sanctionner de l'ORP
ne repose pas sur l'existence d'un contrat mais découle directement de la loi,
à savoir de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, selon lequel l'ORP doit "assurer
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs et octroyer les mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens
du chapitre III du présent titre".
L’argument soulevé en dernier lieu
par le recourant selon lequel le SDE ne constitue pas un tribunal indépendant
et impartial n’est également pas pertinent puisqu’il a pu attaquer la décision
du SDE auprès du Tribunal cantonal, qui revoit librement les faits et le droit
(art. 98 LPA-VD).
Sur le fond, le recourant soutient
qu'il n'a pas abandonné son poste, mais que la société Ingeus SA a refusé de le
laisser mener la mesure à son terme. Ce faisant, le recourant joue sur les
mots. Il ne conteste en effet pas qu'il a refusé de signer le document que lui
a remis Ingeus SA en début de mesure. Or il savait pertinemment, car cela lui
avait été dit, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre la mesure s'il
refusait de signer le texte qui lui était soumis. Même si l'ORP ne lui a pas
ordonné expressément de signer ce contrat, le recourant n'ignorait pas qu'il
était astreint de par la loi à suivre cette mesure et que la signature du
contrat en faisait partie.
La partie litigieuse du texte est
la suivante:
"Je confirme que j'informerai par écrit la société Ingeus SA tout au
long de ma participation à la mesure de réinsertion professionnelle des
journées d'essai effectuées, des embauches et de la durée d'embauche en lui
fournissant les justificatifs nécessaires (contrat de travail, fiches de
paie…). La société Ingeus SA est autorisée à demander les renseignements
nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé un contrat de travail
pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de l'attestation
d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en fonction".
Le recourant se limite à dire qu'il
n'est pas d'accord avec cette partie du contrat, mais il ne précise pas ses
raisons. Il ne soutient pas que cette clause violerait ses droits ou serait
inadmissible pour une autre raison. Or, cela a été dit ci-dessus, une mesure ne
peut être refusée que si ce qui est exigé de l'intéressé n'est pas convenable.
En l'espèce, le tribunal ne distingue pas en quoi la clause précitée ne serait
pas convenable. Au contraire, celle-ci s'insère logiquement dans le système légal
qui délègue à des tiers extérieurs à l'administration le mandat de réinsérer
dans le monde professionnel des personnes qui se trouvent sans emploi.
Au vu de ces divers éléments, il
faut considérer que le recourant a refusé sans motif valable de suivre une
mesure de réinsertion professionnelle. Une sanction se justifie. Il s'agit
encore d'examiner si la quotité de la sanction prononcée en l'espèce est
conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Au vu de la casuistique exposée
ci-dessus, on constate qu'une sanction de réduction du forfait d’entretien du
RI de 25 % pour une durée de quatre mois est relativement lourde pour des
fautes en rapport avec des mesures d'insertion professionnelle. Il s'agit de la
sanction maximale pour une faute moyenne selon la directive du SPAS sur les
sanctions du RI du 1er novembre 2008. Si l'on s'aligne pour la
qualification de la faute sur la LACI, il est justifié de qualifier le refus de
participer à une mesure de faute moyenne (cf. Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, p. 329, n° 116 ad
art. 30 LACI). L'autorité concerné n'indique toutefois pas pour quelle
raison elle a infligé au recourant la sanction maximale. L'autorité intimée se
réfère pour sa part à la longue période de chômage du recourant. Il faut
toutefois préciser que le recourant n'a sollicité l'assurance-chômage qu'en
novembre 2013. Il paraît ainsi quelque peu exagéré de parler de longue période
de chômage. Il faut aussi relever qu'il s'agit du premier manquement vraiment
important du recourant, après une sanction survenue six mois auparavant en
rapport avec les recherches d'emploi du mois décembre 2013. D'autre part, il
faut souligner que le recourant n'a pas d'emblée refusé la mesure qui lui était
proposée mais qu'il a participé à la première journée. Au vu de l'ensemble des
circonstances précitées, il convient donc de réduire la sanction infligée au
recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une
durée ramenée de quatre à deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du
Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit
administratif et public [RSV
173.36.1
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 11 septembre 2014 du Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce sens que la réduction
du forfait d’entretien du RI est fixée à 25 % pour une durée ramenée de quatre
à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.