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Décision

PS.2014.0102

CDAP - PS.2014.0102 - 2015-05-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

29 mai 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: A.X.________) est marié

et père de deux enfants nés respectivement en 2006 et 2011. Il a bénéficié sans

interruption du revenu d’insertion pour couvrir son entretien et celui de sa

famille à compter du 1er janvier 2007.

B.

A.X.________ occupe avec sa famille un logement

de 3,5 pièces dans un immeuble sis sur la parcelle 1******** de la Commune de ********. Jusqu’au 30 septembre 2008, le prénommé était propriétaire de deux

unités de la propriété par étages constituée sur cette parcelle, soit un

appartement de 47 m2 aux combles (unité 2211) et un appartement de 71 m2 au rez (unité 2191) qu’il occupe toujours actuellement. Ces appartements ont

été acquis le 30 septembre 2008 par Y.________ dans le cadre de la vente aux

enchères forcée organisée suite à la dénonciation du prêt hypothécaire par la

banque de l’intéressé intervenue le 14 novembre 2006.

Par courrier du

10 octobre 2008, Y.________ a indiqué au CSR de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR)

que la famille de A.X.________ pouvait rester dans son logement moyennant le

règlement d’un loyer de 1'790 fr. par mois, charges de 315 fr. en sus, soit

2'105 fr. au total. A compter du 1er juillet 2012, le loyer du

logement en cause a été porté à 2'145 fr. Dans le cadre de la prise en charge

des intéressés par les services sociaux, ce montant était intégralement crédité

par le CSR au propriétaire de l’immeuble concerné.

C.

A compter du mois de septembre 2013, les revenus

de A.X.________ ont augmenté du fait de la perception de diverses rentes et

allocations familiales pour se porter à un montant total de 3008 fr., les

charges de la famille se chiffrant par ailleurs à 4'585 fr. Le montant qui lui

était régulièrement versé à titre de revenu d’insertion complémentaire a ainsi

été réduit et arrêté à 1'507 fr., compte tenu d'une retenue de 70 fr. Ce

montant, affecté au paiement du loyer, était versé directement par le CSR au

propriétaire de l’immeuble, charge pour A.X.________ de verser lui-même le

solde dû à son bailleur, soit 638 fr. par mois. A.X.________ ne s'est pas

acquitté de cette part.

Par courrier du

22 octobre 2013, le CSR a enjoint A.X.________ de régler ses loyers en retard

(à hauteur de 638 fr. mensuels) afin d’éviter une mise en demeure et une

résiliation de son bail. Par courrier du 10 novembre 2013, l’intéressé a

signifié à l’autorité qu’il refusait de donner suite à ses demandes.

Par courrier du

20 décembre 2013, Y.________ a sommé A.X.________ et son épouse de régler le

montant de 2'423 fr. correspondant aux arriérés des loyers d’octobre à décembre

2013 ainsi qu’à divers frais et indemnités, les informant par ailleurs que leur

bail était résilié avec effet au 31 janvier 2014.

D.

Lors d’un entretien avec son conseiller du CSR

en date du 26 février 2014, A.X.________ a indiqué qu’il refusait d’assumer une

quelconque part du loyer de son appartement au motif qu’il n’avait jamais signé

de bail et que seuls les services sociaux avaient accepté les conditions de

location imposées par le nouveau propriétaire de l’immeuble. Selon lui, s’il

avait perdu la propriété de son logement, c'était uniquement par faute de

l’autorité, laquelle devait seule supporter le fait que son loyer actuel était

bien plus élevé que le montant mensuel dont il s’acquittait auparavant,

lorsqu’il était propriétaire de l'appartement en cause.

E.

Le montant du revenu d’insertion complémentaire

dont bénéficie la famille X.________ a été à nouveau réévalué en février 2014,

pour mars 2014, en tenant compte au titre de revenus d’un montant de 3'068 fr.

et au titre de charges du montant inchangé de 4'585 fr., soit un solde de 1'517

fr. dont à déduire une retenue de 70 fr., laissant un solde de 1'447 fr.,

correspondant aux prestations versées à la famille au titre du revenu

d’insertion complémentaire.

F.

Par courrier du 11 mars 2014, l'agent d'affaires mandaté par Y.________ a communiqué au CSR le décompte des arriérés de loyer

pour la période d’octobre 2013 à mars 2014 portant sur un montant de 3'834 fr.,

augmenté des intérêts, frais de rappels, frais de poursuites et frais d’agent

d’affaires, soit un montant total de 5'054 fr. Il s’est également exprimé sur

la poursuite de sa relation contractuelle avec la famille X.________ dans les

termes suivants:

“Je précise que mon client subordonne

l’annulation de la résiliation du bail en paiement intégral des frais encourus

par suite des carences de M. X.________. Par ailleurs, et en vue de la

poursuite de la relation de bail, mon client exige la signature par les époux X.________

d’un nouveau contrat de bail en bonne et due forme, un tel document n’ayant

jusqu’à présent jamais été établi. Le contrat de bail prévoira également une

garantie locative de trois mois de loyer souscrite le cas échéant par votre

Centre Social Régional. “

Par courrier du

21 mars 2014, le CSR a informé A.X.________ qu’il avait procédé au versement du

montant précité de 5'054 fr. afin de lui éviter une expulsion, indiquant que

l’intéressé devait, pour répondre aux conditions posées par le bailleur,

entreprendre des démarches pour obtenir une garantie de loyer par une société

de cautionnement agréée et signer dans les plus brefs délais le nouveau bail

établi par son propriétaire, valable dès le 1er avril 2014,

moyennant un loyer mensuel total de 2'145 fr.

Dans le même

courrier, le CSR a précisé que le versement du RI complémentaire de mars 2014

ne se ferait que sur la présentation d’un bail dûment signé, et de la preuve du

paiement du loyer d’avril, cette condition devant être maintenue chaque mois.

Le 22 mars 2014,

un bail à loyer concernant l’appartement litigieux, valable dès le 1er

avril 2014 et prévoyant un loyer mensuel total de 2'145 fr. (loyer net 1'790

fr. + charges 355 fr.), a été formellement établi. Il n’a toutefois été signé

que par le bailleur et non par le locataire bénéficiaire des prestations d’aide

publiques.

G.

Par décision du 23 mai 2014, le CSR a supprimé

toute prestation au titre du revenu d’insertion à A.X.________ au motif qu’il

n’avait pas transmis une copie de son bail à loyer signé par lui-même et le

propriétaire de son logement, ni les preuves de ses derniers paiements du

loyer, de sorte qu’il n’était plus possible de définir les éventuelles

prestations auxquelles il pourrait avoir droit.

A.X.________ a

interjeté recours par l'intermédiaire de son avocate contre cette décision

devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) par acte du 25 juin

2014, concluant à l’annulation de cette décision, à l’octroi de l’assistance judicaire, à la

production de son dossier complet, et à ce que le département chargé des

affaires sociales, en qualité d’autorité de surveillance, tranche une fois pour

toutes le litige qui l’opposait au CSR.

Le CSR a produit

des déterminations et le dossier du recourant en date du 12 août 2014 en mains

du SPAS. Cette autorité a quant à elle transmis au recourant les déterminations

précitées pour information le 11 septembre 2014.

Par décision du

16 septembre 2014, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.X.________ dans la

mesure où il était recevable. Il a constaté à titre préliminaire qu’il n’avait

pas vocation à résoudre le contentieux lié à la réalisation forcée de l’ancien

immeuble de l’intéressé et qu’il n’avait pas davantage à se pencher sur la

question de savoir si c’était par la faute des services sociaux que celui-ci

était passé du statut de propriétaire à celui de locataire. En ce qui

concernait la décision supprimant le droit aux prestations d’assistance à

proprement parler, l’autorité intimée a considéré que le versement d’un

supplément correspondant au loyer effectif impliquait qu’un contrat de bail ait

été conclu entre le locataire et le propriétaire. Or, l’intéressé n’était pas

disposé à conclure un tel contrat dans la mesure où il estimait que le loyer

exigé par le propriétaire était trop élevé. Dans ces conditions, aucun

supplément ne pouvait être comptabilisé pour le loyer dans le cadre du calcul

de la prestation d’assistance versée au recourant, laquelle devait par

conséquent se limiter au forfait d’entretien et d’intégration sociale ainsi

qu’au forfait de frais particuliers. Après déduction des ressources du ménage,

l'autorité intimée est ainsi arrivée à la conclusion qu'aucune prestation ne

devait être allouée, de sorte que la suppression du RI de l’intéressé et de sa

famille devait être confirmée. Le SPAS a également rejeté la demande

d’assistance judiciaire déposée simultanément au recours.

H.

Par acte du 16 octobre 2014, A.X.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en formulant, sous suite de frais et dépens,

les conclusions suivantes:

a.

Déclarer le présent recours recevable;

b.

Accorder l’assistance judiciaire au

recourant pour la présente procédure;

c.

Annuler la décision sur recours du 16

septembre 2014 du Service de prévoyance et d’aide sociales;

d.

Dire que le recourant a droit à

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours auprès du Service de

prévoyance et d’aide sociales;

e.

Dire que la décision du 23 mai 2014 du

Centre social régional Nyon-Rolle est annulée en ce sens que, malgré l’absence

d’un bail, le Centre est en mesure de définir les éventuelles prestations

financières qui pourraient être octroyé au recourant.

I.

Le recourant fait tout d’abord valoir que la

décision querellée viole son droit d’être entendu dans la mesure où elle a été

rendue par l’autorité intimée pratiquement en même temps que les déterminations

de l’autorité précédente lui ont été transmises. Il souligne pour le reste

qu’un contrat de bail tacite existe entre le propriétaire et lui-même si bien qu’il

serait possible sur cette base de calculer le supplément auquel il a droit en

vue de payer son loyer. A ce titre, il relève en particulier que le

propriétaire a directement pris contact avec l’autorité afin de l’informer que

lui et sa famille pouvaient demeurer dans leur appartement, moyennant le

règlement d’un loyer déterminé. Il estime ainsi que l’autorité intimée a

toujours eu connaissance du montant du loyer et a accepté de le payer de

manière régulière. Le recourant conteste également le fait que l’assistance

judiciaire lui ait été refusée, estimant que le litige présente une complexité

de fait importante. Il demande dès lors que l’assistance judiciaire lui soit

accordée pour la présente procédure ainsi que pour celle devant l’instance

précédente.

Dans ses

déterminations du 29 octobre 2014, le CSR a indiqué ne pas avoir d’autres

observations à formuler que celles mentionnées dans sa lettre du 12 août 2014.

Dans ses

déterminations du 19 novembre 2014, le SPAS a quant à lui conclu au rejet du

recours. Il fait pour l’essentiel valoir que le RI n’a pas à prendre en charge

des frais de logement en faveur d’une personne qui s’est toujours refusée à

signer un bail, qui n’admet pas devoir quelque montant que ce soit au titre de

loyer et qui est sous le coup d’une procédure d’expulsion. Il récuse également

le grief selon lequel il aurait violé le droit d’être entendu du recourant,

rappelant à ce sujet que la loi n’impose pas à l’autorité de recours de

procéder à un second échange d’écritures, ce dernier ne pouvant être

qu'exceptionnellement ordonné.

Par décision du 5

décembre 2014, la juge instructrice a accordé à A.X.________ le bénéfice de

l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

Dans son mémoire

complémentaire du 7 janvier 2015, le recourant soutient pour l’essentiel que le

CSR connaît son dossier depuis de nombreuses années et qu’il a en sa possession

tous les éléments relatifs à ses charges et à ses revenus nécessaires pour

statuer sur les prestations auxquelles il estime avoir droit. A ce titre, il

observe que le CSR savait à tout le moins dès le mois de juillet 2009 qu’il

n’existait aucun contrat de bail écrit, ce qui ne l'avait toutefois pas empêché

de calculer les prestations à lui verser. Le recourant affirme d’ailleurs qu’il

ne demande pas que le CSR continue de verser le montant du loyer à son

propriétaire mais uniquement que le CSR l'aide à trouver un appartement dont le

loyer serait en adéquation avec sa situation financière. Il souligne à ce

propos qu’il s’est toujours opposé à un loyer qu’il jugeait trop élevé.

Evoquant la vente forcée de son bien immobilier, il estime que si les intérêts

hypothécaires avaient été payés régulièrement et en temps utile par l’autorité

concernée, sa dette à l’égard des services sociaux serait bien inférieure à ce

qu’elle est actuellement. Il complète donc les conclusions prises au pied de

son acte de recours en demandant à ce que les responsabilités du CSR soient

examinées et tranchées une fois pour toutes. A titre de mesure d’instruction,

le recourant requiert en outre l’audition de son assistant social actuel ainsi

que du responsable hiérarchique de celui-ci.

Par courrier du

29 janvier 2015, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à

formuler et qu’il maintenait sa position.

Dans ses

déterminations du 29 janvier 2015, le SPAS a pour l’essentiel renvoyé à ses

premières déterminations. Il fait en particulier valoir que l’autorité de

recours ne saurait revenir sur le prétendu contentieux lié à la vente forcée de

la propriété du recourant et souligne qu’aucune faute n’est imputable aux

services sociaux, lesquels se sont montrés particulièrement généreux avec

l’intéressé. En ce qui concerne l’objectif nouvellement affiché par le

recourant consistant à demander de l’aide en vue de trouver un appartement dont

le loyer serait en adéquation avec sa situation financière, l’autorité intimée

relève que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche à cet effet jusqu’ici et a

au contraire toujours cherché à se maintenir dans son logement actuel. En dépit

de cette situation, elle note que le recourant refuse toujours de signer un

bail ou de payer le montant résiduel de son loyer non couvert par les

prestations d’assistance. Elle estime ainsi que c’est à juste titre que le

montant du loyer en cause n’entre plus dans le calcul de revenu d’insertion de

l’intéressé.

Dans ses

observations finales du 13 février 2015, le recourant réitère l’essentiel de

ses arguments et maintient sa position, continuant de reprocher aux services

sociaux d’être à l’origine de la perte de sa propriété.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPAS.

b) Déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, le

recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé par l’autorité

intimée, celle-ci ayant rendu sa décision juste quelques jours après lui avoir

transmis la réponse déposée plus d’un mois auparavant par l’autorité concernée

et sans même requérir de sa part des déterminations à ce sujet.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et

art. 33 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.

). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2;

130.

II 425 consid.

2.

).

Compris comme

l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être

entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de

droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de

décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier

contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.

Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être

communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non

faire usage de leur faculté de se déterminer. A la partie assistée d'un avocat,

l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les

écritures de l'autorité précédente ou des parties adverses; la partie

destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique

et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de

position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la

transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière

que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son

droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2

p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46; arrêt

1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L'art. 81 al. 3

LPA-VD, qui dispose que "l'autorité intimée peut exceptionnellement

ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou

une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses

déterminations", doit être interprété d'une manière conforme au droit

de réplique tel qu'exposé ci-dessus.

Par ailleurs, une

violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque

l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité

de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui

peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques

de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits

procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I

195.

consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les

références citées). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid.

4.2.2

; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En

l’occurrence, il est exact que la procédure devant l'autorité intimée est

entachée d'un vice formel important. En effet, il ressort du dossier que la

réponse du CSR datée du 12 août 2014 n’a été communiquée "pour

information" à la mandataire du recourant que le 12 septembre 2014, à

savoir quelques jours avant que le SPAS ne rende sa décision, le 16 septembre

2014.

Le SPAS n'a donc pas accordé formellement au recourant la faculté de

déposer un mémoire complémentaire, et ne lui a pas même laissé le temps

nécessaire pour exercer spontanément son droit de réplique. Le droit d'être

entendu du recourant a par conséquent été violé, d'autant plus que la réponse

circonstanciée du CSR, de plus de six pages, contenait de nombreux éléments de

fait et de droit importants en vue de l’issue du litige.

Cela étant, dans

le cadre de la présente procédure, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de

ses arguments contre la décision litigieuse et exprimer son point de vue dans

ses différentes écritures. Il a notamment pu se déterminer sur la réponse de

l'autorité intimée et a ensuite pu répliquer aux arguments soulevés par

celle-ci. Il a ainsi pu s’exprimer librement à trois

reprises devant une autorité disposant du même pouvoir d’examen en fait et en

droit que l’autorité intimée (art. 98 LPA-VD). De plus, on ne voit pas quel

bénéfice le recourant pourrait retirer d’un éventuel renvoi de la cause à

l’autorité précédente, lequel entraînerait uniquement une prolongation inutile

de l’incertitude juridique liée à l’octroi des prestations d’assistance à sa

famille. La violation du droit d’être entendu dont l’autorité intimée est à

l’origine peut ainsi être considérée comme réparée.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée de

ne pas avoir tranché le litige qui l’oppose de longue date aux services sociaux

à propos de la vente forcée de son bien immobilier. Il estime en effet que

c’est par la faute de ces derniers qu’il a perdu la propriété de son logement

et refuse en conséquence de contresigner un bail avec le nouveau propriétaire

dont il qualifie le loyer de prohibitif. Selon lui, les services sociaux ont

manqué à leurs engagements en ce qui concerne notamment le paiement des

intérêts hypothécaires, ce qui aurait entraîné la dénonciation en remboursement

du prêt par la banque, et finalement la vente forcée de son bien.

a) L’objet du

litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et

les références citées).

Selon l’art. 89

LPA-VD, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à

l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière

définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des

conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté,

ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de

les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la

contestation (GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2; AC.2004.0130 du 27

janvier 2005; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à

RDAF 1998 I p. 34).

b) En l’espèce,

on peut s’interroger sur la tardivité de la conclusion du recourant visant à ce

que la responsabilité des services sociaux soit tranchée une fois pour toute en

ce qui concerne la vente forcée de son bien immobilier, dès lors que cette

conclusion a été formulée dans son mémoire complémentaire, soit après

l’échéance du délai de recours.

Quoi qu'il en

soit, dans la mesure où une telle conclusion vise à engager une action en

responsabilité contre les services sociaux, la cour de céans n'est pas

compétente pour en connaître. Une telle procédure s’inscrit en effet dans le

cadre d’une action en responsabilité de l’Etat, laquelle ressortit à la

compétence des tribunaux ordinaires, à l’exclusion de la cour de céans (cf.

art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes

et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]). La conclusion du recourant est ainsi

irrecevable dans cette mesure.

Pour le surplus,

force est de constater que les circonstances qui ont conduit à la perte de

propriété du logement du recourant ne sont pas déterminantes pour la résolution

du litige objet de la présente procédure. La décision querellée porte en effet

uniquement sur la possibilité de prendre en compte les frais de logement

actuels du recourant et de sa famille dans la détermination des prestations

d'assistance auxquelles ceux-ci estiment avoir droit. La cour ne saurait par

conséquent étendre son examen au litige antérieur relatif à la vente du bien

immobilier en cause, quand bien même celui-ci porte sur le même objet et a

opposé les mêmes parties. Comme en attestent les considérants qui suivent, il

n’est pas non plus nécessaire de déterminer à titre liminaire la raison pour

laquelle le recourant refuse de signer le bail à loyer de l’immeuble dans

lequel il réside actuellement.

Ainsi, la

conclusion du recourant visant à ce que la responsabilité des services sociaux

soit tranchée est potentiellement tardive, relève d’une action en

responsabilité et excède la portée de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y

a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

4.

A titre de mesure d’instruction, le recourant

sollicite l’audition de l’assistant social actuellement en charge de son

dossier ainsi que du supérieur hiérarchique dans le but d’établir les lacunes

de son suivi au cours des dernières années. Comme indiqué ci-dessus (consid.

3b), le présent litige traite uniquement de la prise en compte des frais de

logement actuels du recourant dans la détermination de son droit aux

prestations d’assistance. Dès lors que cette question ne nécessite pas de

retracer l’historique du dossier du recourant, il convient de refuser la mesure

d’instruction requise.

5.

Il sied d'examiner si les services sociaux sont

fondés à refuser d’octroyer des prestations d’assistance (RI) au recourant et à

sa famille en raison des difficultés liées à la détermination du montant

consacré par ces derniers pour se loger.

a) L'art. 12 Cst.

garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Sur le plan cantonal, l'art. 33 Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin

a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine.

Selon l'art. 27

de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. L'art. 31 LASV précise quant à lui

que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes, et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (al. 1). Elle est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

Selon le barème

établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un loyer mensuel d'un montant maximum de 1’557 fr.,

charges en sus, est admis pour les logements occupés par un ménage ou une

communauté de type familial de quatre personnes se situant dans la région de

Nyon-Rolle. L’art. 22a RLASV précise que lorsque le taux de vacance cantonal

est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un

taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les

frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer

effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à

une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année (al.

2). A ce titre, les normes établies par le SPAS concernant l'application de la LASV et du RLASV dans leur teneur du 1er février 2014 (ci-après: normes RI 2014)

disposent que le taux de vacance cantonal étant actuellement inférieur à 1%, un

taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% est accepté pour la

durée de la version des normes en cours, sans condition.

b) En

l’occurrence, l’autorité intimée soutient qu’il n’est plus possible de

déterminer le montant de l’aide financière susceptible d’être allouée au

recourant dès lors que, faute pour celui-ci d’avoir signé le bail qui lui était

soumis, le montant du loyer à prendre en compte en tant que charge dans son

budget ne pourrait plus être établi. Cette analyse ne saurait toutefois être

partagée.

Indépendamment de

tout document physique, il existe en effet un contrat de bail tacite entre le

recourant et son propriétaire qui déploie des effets juridiques identiques à

ceux qui existeraient en présence d’un contrat consigné par écrit. Le fait que

l’intéressé s’obstine à refuser de signer formellement le contrat de bail n’y

change rien. Peu importe également, sous cet angle, qu'il ne veuille pas

s’acquitter directement de la part de loyer résiduel non couverte par le revenu

d'insertion complémentaire qui lui est versé par la collectivité.

On ne saurait en

outre considérer que le montant du loyer mensuel dont le recourant doit

s’acquitter – 1'790 fr., charges de 355 fr. en sus – est inconnu des autorités

au point qu’il serait impossible de le comptabiliser en tant que charge dans le

budget de l’intéressé. Ce montant a été communiqué aux services sociaux par le

propriétaire de l’immeuble concerné il y a déjà plusieurs années (cf. courrier

du 10 octobre 2008). Ces mêmes services sociaux se sont ensuite régulièrement

acquittés en tout ou en partie du montant réclamé dans le cadre du revenu

d'insertion complémentaire versé au recourant.

C’est donc à tort

que l’autorité intimée a confirmé le refus d’octroyer des prestations

d’assistance au recourant en raison de l'impossibilité de comptabiliser le

montant du loyer réclamé par le propriétaire de son appartement.

c) Il

convient par ailleurs de déterminer dans quelle mesure les frais de logement du

recourant doivent être intégrés dans le calcul des prestations d’assistance,

lesquelles, conformément à l’art. 31 LASV, doivent être définies dans les

limites d'un barème établi par le règlement et selon les ressources du

recourant et de sa famille.

Le loyer (ou les

charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement) est à

prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier

local. Comme évoqué ci-dessus, cela correspond dans la région en cause à un

loyer de 1'557 fr. pour les logements occupés par un ménage ou une communauté

de type familial de quatre personnes, auxquels il convient d’ajouter le

supplément forfaitaire de 20%, soit un total de 1'868 fr. Force est ainsi de

constater que le loyer de l’appartement actuellement occupé par le recourant et

sa famille, d'un montant de 1'790 fr. (plus charges de 355 fr.), entre dans

le cadre du barème majoré. Sur le principe, l’autorité doit dès lors inclure

l’intégralité du montant de 2'145 fr. dans les charges du recourant afin de

calculer son droit à un revenu d’insertion complémentaire, sous déduction des

ressources du recourant et de sa famille conformément à l'art. 31 al. 2 LASV.

d) Enfin, encore

faut-il souligner expressément qu'en vertu du bail tacite conclu entre le

recourant et son bailleur, il incombe au recourant d'exécuter ses prestations

contractuelles et de verser l'entier du loyer convenu et des charges, soit

2'145 fr. Rien ne l'autorise à ne s'acquitter que de la part du loyer

correspondant au montant du RI complémentaire. En effet, le RI complémentaire

est précisément calculé de manière à ce que le montant de cette aide ajouté aux

ressources du recourant lui permette de couvrir l'entier de ses charges, y

compris ses frais de logement de 2'145 fr. Si le RI complémentaire s'avère

inférieur au montant du loyer, cela signifie que le recourant peut et doit

puiser dans ses propres ressources pour assumer le solde du loyer.

Si l’intéressé

considère que ce loyer est trop élevé, il lui appartient soit de le contester

devant les tribunaux civils, soit de déménager volontairement. En tout état de

cause, s'il refuse de payer le loyer dû à son bailleur, il doit assumer le

risque d'une expulsion et les frais supplémentaires qui pourraient en

découler.

A ce propos, il y

a lieu de rappeler que les services sociaux n’ont pas vocation à pallier la

défaillance des assistés pour les dépenses liées au logement en leur accordant

des prestations financières auxquelles leurs propres ressources ne leur donnent

pas droit. Le recourant et sa famille n'ont ainsi aucun droit à ce que leurs

arriérés de loyer soient couverts par l’assistance publique afin de leur éviter

une procédure d’expulsion. Le CSR a certes procédé à de tels versements par le

passé, mais cela ne saurait être interprété, selon le principe de la bonne foi,

comme des assurances données pour l'avenir (cf. versement du 21 mars 2014). Les

affirmations du recourant selon lesquelles la perte de son appartement

résulterait d’une faute de l’autorité de sorte qu’il appartiendrait à la

collectivité publique d’assumer le préjudice financier qui en découle, à savoir

un loyer bien supérieur à ce que lui coûtait son logement lorsqu’il en était

propriétaire, ne sont pas plus déterminantes. Cette question relève en effet,

comme on l’a vu, d’une action en responsabilité à ouvrir devant les tribunaux

civils.

Le recourant

indique d’ailleurs dans son mémoire complémentaire qu’il n’exige pas que les

services sociaux continuent à financer l’entier de son logement actuel mais

uniquement qu’ils l’aident à trouver un appartement dont le loyer serait en

adéquation avec sa situation financière. Il convient d’en prendre acte quand

bien même l’intéressé ne semble jamais avoir activement recherché une solution

alternative pour se loger depuis la vente de son bien immobilier.

6.

En résumé, conformément aux considérants qui

précèdent, les services sociaux sont tenus d’accorder au recourant et à sa

famille un revenu d’insertion complémentaire à calculer en application de

l’art. 31 al. 2 LASV compte tenu d’un loyer dans les normes de 1'790 fr. plus

charges. Pour sa part, le recourant est tenu de payer l'entier du loyer à son bailleur,

en puisant dans ses propres ressources pour financer le solde non couvert par

le revenu d'insertion complémentaire

Il convient

toutefois encore d’examiner si un manque de collaboration peut être reproché à

l’intéressé, qui justifierait de supprimer le versement des prestations

d'assistance.

a) Aux termes de

l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà

est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière. L'art. 40 LASV ajoute que la personne au bénéfice d'une aide

doit collaborer avec l'autorité d'application à l’établissement des faits

déterminants (al. 1). Elle doit tout mettre en oeuvre pour retrouver une

autonomie (al. 2). L'art. 45 LASV prévoit également, de façon générale, que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2).

b) En

l’occurrence, le recourant, qui occupe un logement avec sa famille dans

l’immeuble d’un tiers, refuse de longue date de signer un contrat de bail (au

demeurant conclu tacitement) et de s’acquitter directement de la part de loyer

résiduel non couverte par les prestations d’entretien qui lui sont servies par

la collectivité. Les refus du recourant d'exécuter ses prestations

contractuelles ont conduit le bailleur, par l’intermédiaire de son agent

d’affaire, à communiquer aux services sociaux le décompte des arriérés de loyer

depuis octobre 2013, tout en subordonnant l’annulation de la résiliation du

bail au paiement de ces arriérés (et des frais relatifs aux retards), à la

signature d’un contrat de bail et au versement d’une garantie locative de trois

mois. Comme on l’a vu, les services sociaux ont généreusement consenti à verser

les arriérés de loyer (et les frais) directement au propriétaire afin d’éviter

une procédure d’expulsion au recourant et à sa famille. Ils ont néanmoins

précisé que le versement du RI complémentaire de mars 2014 ne se ferait que sur

la présentation d’un bail dûment signé et de la preuve du paiement du loyer

d’avril, cette condition devant être maintenue chaque mois. Or, il ressort du

dossier que le recourant refuse toujours non seulement de formaliser le contrat

passé mais encore de s'acquitter du solde du loyer, ce qui pourrait

s’apparenter à une violation de ses obligations vis-à-vis des autorités

d'assistance, d'autant plus qu'il s'expose à nouveau à une procédure

d'expulsion.

Quoi qu’il en

soit, il n’appartient pas au tribunal d’examiner en première instance la possibilité

d’une sanction. La question de savoir si l’attitude du recourant est

éventuellement susceptible d’être sanctionnée doit dès lors être examinée en

premier lieu par les autorités administratives.

7.

Le recourant conteste pour terminer le fait que

l’autorité intimée lui ait refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce

qui concerne la procédure menée devant elle. Tout en admettant l’indigence du

recourant, cette dernière a en effet considéré que la nécessité de désigner un

avocat n’était en l’espèce pas avérée.

a) Selon l'art.

29.

al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a

droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à

l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur

requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à

subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa

famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas

manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de

la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour

assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de

l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à

savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement

celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche

entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Selon la jurisprudence, il se justifie en

particulier de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation

juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par

l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi

capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé,

il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que

l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2). Doivent

notamment être prises en considération à cet égard les circonstances concrètes

de l’affaire et la complexité des questions de fait et de droit, mais également

les particularités que présentent les règles de procédure applicables ainsi que

les connaissances juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature

de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou

contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est

pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans

laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2).

b) En

l’occurrence, le recours formé devant le SPAS portait - à l'instar de la

présente procédure - sur le refus du CSR de verser le RI au recourant au motif

qu'il n'était plus possible de définir les prestations auxquelles l'intéressé

pourrait avoir droit. Si les questions juridiques soulevées par le litige ne

suscitaient pas de difficultés particulières, force est de constater que

l’établissement des faits de la cause présentait quant à lui une certaine

complexité. Il est vrai que, contrairement à ce que soutient le recourant, la

suspension des versements en cause n’est pas directement liée à la vente forcée

de son bien immobilier intervenu quelques années auparavant. Il n’en demeurait

pas moins que l’existence de différents litiges successifs portant sur le même

bien immobilier ainsi que l’enchevêtrement des événements pouvait légitimement

prêter à confusion. De plus, dans la mesure où elle portait sur la suppression

de toute prestation d’assistance au titre du RI, la procédure mettait

sérieusement en cause les possibilités de subsistance du recourant et de sa

famille, à savoir impliquait des intérêts importants.

C'est ainsi à

tort que l'autorité intimée a refusé d’accorder au recourant le bénéfice de

l’assistance judiciaire sous la forme de la nomination d’un conseil d’office

pour la procédure menée devant elle.

8.

a) Il résulte des considérants qui précèdent

que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt doit être rendu

sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des

dépens partiels, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses

ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour

l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance

judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5

LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01) délègue au Tribunal cantonal la compétence de

fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement.

Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre

2010.

sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le

montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la

fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Il sera retenu un montant d’honoraires de 2'400 fr., correspondant

pour l'essentiel au temps indiqué par la mandataire d’office dans sa liste

d'opérations (13 h 20), temps qui paraît approprié aux nécessités du cas. A ce

montant s’ajoute celui des débours, chiffré au forfait de 100 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève

ainsi à 2'700 fr., dont il convient de déduire les dépens partiels.

c) L'indemnité du

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant

compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de

la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales (SPAS) du 16 septembre 2014 est annulée et renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A.X.________

un montant de 1'350 (mille trois cent cinquante) francs à titre de dépens

partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Anne-Luce Julsaint

Buonomo, avocate d'office du recourant, est arrêtée à 2'700 (deux mille sept

cents) francs, TVA incluse, dont à déduire le montant des dépens partiels.

VI.

A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office pour la part dépassant le montant alloué à

titre de dépens partiels, selon le ch. V du présent dispositif.

Lausanne, le 29 mai 2015

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.