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Décision

PS.2014.0103

CDAP - PS.2014.0103 - 2015-03-24 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

24 mars 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________

est assisté par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP)

dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Lors d'un entretien de conseil du 11 novembre 2011, l'ORP a demandé à X.________ d'effectuer un minimum de dix recherches d'emploi par mois. Du

mois de mai 2013 au mois de février 2014, X.________ s'est consacré au

développement d'une activité d'indépendant et n'était, par conséquent, plus

suivi par l'ORP. Le 18 février 2014, X.________, ayant renoncé à son activité

indépendante, a sollicité à nouveau l'appui de l'ORP dans ses recherches

d'emploi. Lors d'un entretien de conseil du 25 février 2014, l'ORP lui a demandé de déployer au moins une activité par jour. Quant à ses recherches

d'emploi, elles devaient être ciblées sur les agences, les annonces et sur

l'activation de ses réseaux. L'ORP a également pris acte de l'objectif d'X.________

d'effectuer un minimum de dix recherches d'emploi par mois.

C.

Du 1er au 4 juillet 2014, X.________

a participé à un cours de préparation à la certification CAPM, relatif à la

gestion de projet informatique, auquel l'ORP l'a assigné. Il a en outre effectué

sept recherches d'emploi, dont quatre le 15 juillet 2014, deux le 21 juillet

2014 et une le 23 juillet 2014.

Le 7 août 2014, X.________ a échoué

à un examen lui permettant d'obtenir la certification CAPM. L'ORP l'a de ce

fait assigné à suivre un cours du 25 août 2014 au 21 novembre 2014, destiné à

le préparer à cette certification. Au cours du mois d'août 2014, X.________ a

effectué neuf recherches d'emploi, dont trois le 12 août 2014, une le 13 août

2014, une le 18 août 2014, trois le 19 août 2014 et une le 22 août 2014.

D.

Le 10 septembre 2014, l'ORP a prononcé deux décisions à l'encontre d'X.________, le sanctionnant d'une réduction de

son RI de 15% pour une période de deux mois en raison d'une insuffisance des

recherches d'emploi dans le courant du mois de juillet 2014 (décision n°1),

respectivement de 25% pour une période de deux mois (décision n°2) en raison

d'une insuffisance des recherches d'emploi dans le courant du mois d'août 2014.

E.

X.________ a recouru auprès du Service de

l'emploi (ci-après: SDE) à l'encontre des deux décisions rendues par l'ORP le

10 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, le SDE a confirmé les deux décisions rendues

par l'ORP le 10 septembre 2014.

F.

X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue

par le SDE le 17 octobre 2014, en concluant à son annulation.

Le SDE s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a renoncé à se

déterminer.

Le recourant ne s'est pas déterminé

dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un premier grief, le recourant semble

reprocher à l'autorité intimée d'avoir prononcé à son encontre une décision par

substitution de motifs.

a) A teneur de l'art. 89 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties et elle

applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD). Elle peut dès lors également

s'écarter des motifs retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision

attaquée en substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre

base légale, valable (ATF 140 II 353 consid. 3.1 p. 356; 125 V 368 consid. 3 p.

370).

Le droit d'être entendu garantit à

toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et

entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Si cette règle

s'applique en principe sans restriction pour les questions de fait, il est

admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, elle vaut

dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou

lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques

inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 131

V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 129 II 497 consid. 2.2 p .504 s.; 115 Ia 94 consid. 1b

p. 96 et les arrêts cités).

Une violation du droit d'être

entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité

de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même

pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;

133.

I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF

137.

I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la première

décision de l'ORP retient, pour justifier la sanction de réduction du RI,

l'insuffisance des recherches d'emploi, celles-ci étant concentrées sur une

période d'une dizaine de jours. L'autorité intimée, statuant sur recours, n'a

pas retenu ce motif. Elle a en revanche fait grief au recourant de n'avoir pas

atteint, d'un point de vue quantitatif, un nombre de postulations suffisantes

par rapport aux objectifs fixés. L'autorité intimée n'a pas invité le recourant

à se déterminer sur cette problématique, qui n'avait au demeurant jamais été

évoquée dans le cadre de la procédure, avant de rendre la décision attaquée. Le

recourant a certes spontanément indiqué, dans son recours dirigé à l'encontre

de la décision de l'ORP, avoir effectué la dizaine d'offres d'emploi requise. Cela

ne suffit toutefois pas pour retenir que le recourant pouvait supputer

l'appréciation juridique retenue par l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, le

recourant a pu, dans son recours dirigé à l'encontre des deux décisions rendues

par l'autorité intimée, développer son argumentation en toute connaissance de

cause. Le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit,

une violation du droit d'être entendue devrait ainsi être réparée.

2.

Le recourant conteste que ses recherches

d'emploi durant les mois de juillet et août 2014 puissent être qualifiées

d'insuffisantes.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il

exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI;

RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver

du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle

générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches

(ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6;

arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en

tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut

examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que

des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05

du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un certain

rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses

démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003). Enfin,

il appartient au conseiller en personnel de fixer les objectifs raisonnables de

recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des

mesures cantonales, 2ème éd., Zürich 2006, p. 392).

L'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte

à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi

temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au

chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période

qui précède une formation ou durant une période de formation financée par

l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de

diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que

dure l'indemnisation (arrêt PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3;

Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle

2014, n°20 ad art. 17 LACi, p. 201; Rubin, Assurance-chômage, p. 390, ch.

5.8.6

).

b) Lors du premier entretien de

conseil du 11 novembre 2011, l'ORP a demandé au recourant d'effectuer au moins

dix recherches d'emploi par mois. A l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé

le 25 février 2014, après réactivation du dossier du recourant, l'ORP lui a

demandé de déployer au minimum une activité par jour. Le recourant a lui même

suggéré d'effectuer au moins dix recherches d'emploi par mois, objectif que

l'ORP a avalisé. Du mois de février 2014 au mois de juin 2014, le recourant a,

conformément à ce qui avait été convenu, régulièrement remis à l'ORP la preuve

de ses recherches d'emploi, comprenant dix postulations au moins. Il ne conteste

pas qu'au mois de juillet 2014, il n'a offert ses services qu'à sept reprises.

Ses recherches se sont en outre concentrées sur la période du 15 au 23 juillet

2014, alors qu'il avait été expressément informé de la nécessité de déployer au

moins une activité par jour. Pour justifier l'insuffisance quantitative de ses

recherches, le recourant explique avoir suivi une formation durant cette

période. Cela étant, il ne soutient pas qu'un allègement des exigences en

matière de recherches d'emploi ait été convenu. D'une durée de quatre jours

seulement, cette formation n'était pas de nature à l'entraver dans ses

démarches en vue de retrouver une activité lucrative. Lors d'un entretien qui

s'est déroulé le 16 juillet 2014, le recourant n'a d'ailleurs pas fait part à

sa conseillère de ses éventuelles difficultés à atteindre les objectifs qui lui

ont été fixés. Le recourant fait également valoir que les annonces sont moins

nombreuses durant les mois d'été. Cet argument n'est pas décisif. Plus

les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches

d'emploi doivent en effet s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91). On doit par conséquent admettre que les recherches d'emploi du

recourant sont insuffisantes pour le mois de juillet 2014. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée l'a sanctionné.

c) Le recourant conteste également

que ses recherches d'emploi durant le mois d'août 2014 aient été insuffisantes.

Entre le 12 et le 22 août 2014, le recourant a adressé neuf postulations, dont

une a débouché sur un entretien d'embauche le 12 août 2014. Il a participé à

une journée d'examen le 7 août 2014, puis a entamé une formation à compter du 25

août 2014. Les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'insuffisance

quantitative de ses recherches d'emploi sont identiques à ceux dont il se

prévaut s'agissant du mois de juillet 2014 et ne sont, comme on l'a vu, pas

décisifs en l'occurrence. Dans la mesure où l'autorité intimée ne remet pas en

cause la qualité des offres adressées par le recourant à des employeurs

potentiels, on peut toutefois se demander si le manque d'une seule postulation

suffit à justifier le prononcé d'une sanction pour le mois d'août 2014. La

concentration des recherches d'emploi du recourant sur une période limitée

s'explique en l'occurrence par sa participation à des formations en début et en

fin de mois. Ce seul motif ne permet dès lors pas de douter de la qualité de ses

postulations. Les offres du recourant ont toutes été formulées par écrit, en

réponse à une annonce ou par l'intermédiaire d'une agence. Elles semblent ainsi

correspondre aux objectifs définis lors de la séance du 25 février 2014,

précisant que le recourant devait rechercher un emploi selon trois méthodes:

les annonces, les agences et le réseau. Ses postulations ont en outre

régulièrement donné lieu à des entretiens d'embauche ou à des contacts

téléphoniques, de sorte qu'elles semblent bien ciblées. Les cours initiés par

le recourant le 25 août 2014 comprennent enfin l'obligation d'effectuer des

recherches d'emplois à raison de quatre heures par semaine dans les locaux de

la société formatrice. Pour tous ces motifs, il convient de relativiser

l'insuffisance quantitative des recherches d'emploi du recourant durant le mois

d'août 2014, ce d'autant plus que la décision initiale de l'ORP du 10 septembre

2014.

ne se fonde pas sur ce motif pour le sanctionner. Il convient dès lors d'admettre

que les recherches d'emploi du recourant ont été suffisantes au cours du mois

d'août 2014.

3.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose de ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et

réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de

recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi

d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2.

Le

refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée

aux enfants à charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, cf. également arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Dans le cas d’espèce, l'autorité

intimée a prononcé une première réduction du forfait mensuel du recourant

correspondant au minimum légal, soit 15% durant deux mois, pour l'insuffisance

des recherches d'emploi durant le mois de juillet 2014. Elle a simultanément sanctionné

le recourant d'une deuxième réduction de son forfait mensuel à concurrence de

25% pendant deux mois, pour l'insuffisance de ses recherches d'emploi au cours

du mois d'août 2014. Une sanction ne se justifiant pas pour ce dernier mois, il

convient de ramener à 15% durant deux mois la réduction du forfait mensuel du

recourant, soit le minimum légal, du fait qu'il s'agit du premier manquement du

recourant.

4.

Le recours doit ainsi être partiellement admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que les deux sanctions qu'elle

prévoit sont ramenées à une seule sanction prévoyant la réduction de 15% durant

deux mois du forfait mensuel d'entretien du recourant. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le

recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y

a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 17 octobre 2014, est réformée en ce sens que les deux

réductions qu'elle prévoit (décisions n°1 et 2) sont ramenées à une seule

réduction de 15% pour une période de deux mois du forfait mensuel d'entretien

d'X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.