PS.2014.0104
CDAP - PS.2014.0104 - 2015-02-17 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
17 février 2015Français18 min
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N° affaire:
PS.2014.0104
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PREUVE
APPRÉCIATION DES PREUVES
FARDEAU DE LA PREUVE
LASV-38-1
LASV-45
RLASV-18-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Décision de suppression du RI, au motif que le bénéficiaire n'a pas réussi à justifier la totalité de l'utilisation d'une somme de 109'700 fr. et que sa fortune dépasse dès lors la limite autorisée. Même si le recourant avait, comme il l'affirme, utilisé cet argent pour rembourser des prêts qui avaient eux-mêmes servi à régler de nombreuses factures - toute réserve devant être faite sur les reconnaissances de dettes produites -, il n'a toutefois pas pu produire de justificatifs de paiements relatifs à ces factures et la décision attaquée doit être confirmée. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt 8C_184/2015 du 7 avril 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.X._________, p.a.
Y._________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.X._________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 septembre 2014 supprimant dès
le mois de mai 2014 le bénéfice du Revenu d'insertion (RI).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._________ bénéficie du revenu d'insertion
(RI) depuis le 1er octobre 2013 par décision du Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le CSR) du 26 novembre 2013. Cette décision a
été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 13 février 2014 qui
contenait la remarque suivante:
"Décision
provisoire dans l'attente des éléments déterminant votre fortune. S'il devait
s'avérer que la limite de fortune est dépassée, les aides octroyées jusqu'alors
seraient considérées comme de simples avances".
Dans le cadre du suivi de son
dossier, le CSR a constaté que A.X._________ avait reçu deux montants de
45'448.15 fr. chacun sur ses comptes postaux (CCP) 1******** et 12-263500-5,
soit un montant de 90'896.30 fr. au total. Il avait encore reçu le 6 août 2013
un montant de 18'935.25 fr. sur son CCP 1********. Tous ces versements étaient
consécutifs à la vente en juin 2013 de la villa de ******** dont il était
propriétaire avec son épouse, avec laquelle il vivait judiciairement séparé. A.X._________
a retiré des comptes précités un montant total de 109'700 fr., chaque fois
en espèces, soit 90'500 fr. le 29 juin 2013, 400 fr. le 30 juin 2013 et
18'800 fr. le 9 août 2013.
Le 18 novembre 2013, le CSR a
imparti à A.X._________ un délai pour se déterminer sur les crédits et débits
précités ainsi que sur un débit de 150 fr. de son CPP 1******** en date du
23 septembre 2013 en faveur de Z.________. Le prénommé était informé que s'il
ne renseignait pas dans le délai imparti, son droit au RI pourrait être réduit,
voire supprimé.
Par lettre du 24 novembre 2013, A.X._________ a indiqué avoir dépensé la totalité du produit de la vente de sa villa en payant
des loyers en retard (9'000 fr.), des loyers en cours (9'000 fr.),
des arriérés d'électricité (9'944.90 fr.), des soldes de salaires à de
"fidèles personnes" (6'000 fr. et 4'000 fr.), des frais de
dentiste (2'000 fr.), de notaire (200 fr. et 1'000 fr.), des
frais de rénovation de sa maison (12'000 fr. et 5'000 fr.), le
salaire d'un homme à 25 fr./heure pendant quatre mois (20'000 fr.), des
frais d'avocat (1'600 fr. et 2'400 fr.), de protection juridique (500 fr.)
ainsi qu'un téléphone et un ordinateur portables (400 fr. et 1'500 fr.).
Par ailleurs, il avait effectué des remboursements à hauteur de 22'000 fr. à
des amis qui lui avaient prêté de l'argent pour lui permettre de vivre pendant
onze mois d'août 2012 jusqu'à la vente de sa maison à fin juin 2013. Il a indiqué
qu'il n'avait gardé aucune facture, car il ne pensait pas en arriver là,
précisant que tous les prêts qui lui avaient été consentis l'avaient été de
main à main et qu'il avait lui-même souvent et en toute confiance prêté de
l'argent à des clients de son ancienne boulangerie - faillie en 2011 - pour des
sommes variant entre 18'000 fr. et 25'000 francs. Il a produit une
attestation de La Romande Energie selon laquelle il avait payé le 4 mars 2013
le montant de 9'944.90 fr., une lettre du notaire A.________ du 19 août
2013 selon laquelle il devait 1'000 fr. à titre d'honoraires et débours
sur la vente de sa villa - montant toutefois compensé par la provision consignée
en l'étude du notaire -, de même qu'un rappel du 4 juin 2013 du notaire B.________
pour le montant de 200 francs.
Par lettre du 7 février 2014, le
CSR a imparti à A.X._________ un nouveau délai pour produire tous les
justificatifs manquants, soit ceux concernant les paiements d'arriérés de loyer
et de loyers courants (18'000 fr.), le solde de salaires 2011 (10'000 fr.),
les frais de dentiste (2'000 fr.), la rénovation de la maison (17'000 fr.),
les frais d'avocat (4'000 fr.) ainsi que les remboursements d'emprunts
faits à des amis (22'000 fr.). Le CSR précisait que si les pièces
justificatives n'étaient pas remises avant le 25 février 2014, le droit au RI
du prénommé serait supprimé.
B.
Par décision du 14 mai 2014, le CSR a supprimé
dès le mois de mai 2014 le bénéfice du RI à A.X._________ au motif qu'il
n'avait réussi à justifier que des dépenses à hauteur de 72'405.35 fr. (cinq reconnaissances
de dettes représentant un montant total de 70'000 fr. et factures réglées pour
un montant total de 2'405.35 fr.) sur des retraits de compte totalisant
109'300 fr., de sorte qu'il était réputé disposer encore d'une fortune de
37'426.20 francs; on précise que quatre des cinq reconnaissances de dettes
précitées avaient été établies à la main par A.X._________ sur un papier
quadrillé identique.
A.X._________ a recouru devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette
décision. Il a produit les pièces suivantes:
- le 27 mai 2014, la copie d'une
quittance selon laquelle il avait versé à son avocat le 24 mai 2012 une
provision de 1'600 fr. pour une affaire en cours;
- le 27 mai 2014, la copie d'une
quittance pour un montant de 2'500 fr. sur laquelle n'apparaît pas le nom du
récipiendaire du paiement, ni la date complète de ce dernier, soit le 4
septembre, sans précision de l'année;
- le 7 juillet 2014, deux nouvelles
reconnaissances de dettes, de même facture que les précédentes (établies à la
main, sur un papier quadrillé identique, par A.X._________), représentant un
montant total de 17'000 fr. pour des sommes empruntées en août 2012 et restituées
en juillet et août 2013.
C.
Par décision du 29 septembre 2014, le SPAS a rejeté
le recours et confirmé la décision du 14 mai 2014.
D.
Par acte du 21 octobre 2014, A.X._________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision du 29 septembre 2014 dont il demande implicitement
l'annulation. Il a produit une reconnaissance de dettes datée du 15 août 2013
portant sur un montant de 15'000 fr. emprunté en août 2012 et restitué en août
2013.
L'autorité concernée s'est
déterminée le 30 octobre 2014, précisant n'avoir pas de nouveaux éléments à
apporter.
Le recourant s'est déterminé le 17
novembre 2014.
Dans sa réponse du 24 novembre
2014, l'autorité intimée a confirmé sa décision du 29 septembre 2014.
Le recourant s'est encore déterminé
les 27 novembre et 3 décembre 2014 ainsi que le 16 janvier 2015 et a produit
une reconnaissance de dettes datée du 11 novembre 2014 portant sur un montant
de 15'000 fr. emprunté en février 2010 et remboursé "aux environs d'août 2013" ainsi qu'une
ordonnance pénale rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne le condamnant à 90 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et 900 fr. d'amende pour infraction à la loi du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).
Le 29 décembre 2014, le recourant a
été invité – en vain – à produire tous les relevés des comptes bancaires et/ou
postaux de ses anciens créanciers attestant des débits et crédits relatifs aux
prétendus prêts.
A la requête du tribunal,
l'autorité intimée a complété son dossier le 19 janvier 2015.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme une décision
supprimant le bénéfice du RI pour le motif que le recourant n'avait pas réussi
à justifier des dépenses à hauteur de 37'426.20 fr., fortune dont il était par
conséquent encore réputé disposer.
a) La loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2
LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (RLASV; RSV 850.051.1):
" 1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge,
mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."
Sont notamment considérés comme
fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute
nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes
hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19
al. 2 RLASV).
b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que
la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en
effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer),
doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.6.3
p. 294 s., et les références; arrêts PS.2013.0005 du 16 mai 2013
consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3
septembre 2008 consid. 2c; PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22
décembre 2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C 219/01). L’autorité
sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2013.0005
précité; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032
du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également
que "la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec
l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le RLASV retient à son art.
43.
qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut
réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le
délai imparti.
c) En
l'espèce, la décision de l'autorité intimée se fonde sur la non production de
pièces au CSR. Il ressort ainsi de la décision attaquée que si le recourant a
justifié des retraits en espèces pour un montant global de 72'405.35 fr.
(attestations de règlement de dettes pour un montant de 70'000 fr. et factures
réglées pour un montant total de 2'405.35 fr.), il subsistait un solde non
justifié de 37'426.20 francs.
Le recourant a donné différentes
explications successives quant à l'utilisation des fonds retirés entre le 29
juin et le 9 août 2013 (soit un montant total de 109'700 francs). Dans un
premier temps, il a expliqué que cet argent avait permis de régler différentes
factures et salaires pour un montant de 84'544.90 fr. et de rembourser des
emprunts s'élevant à 22'000 fr. consentis par des amis afin de lui permettre de
vivre pendant onze mois d'août 2012 jusqu'à la vente de sa maison à fin juin
2013, soit un montant total de 106'544.90 francs (voir ci-dessus partie
"Faits", let. A, lettre du recourant du 24 novembre 2013). Dans un
second temps, il a produit de nombreuses reconnaissances de dettes avec
attestation de remboursement pour un montant total de 70'000 fr. assorties
de factures réglées pour un montant de 2'405.35 fr. qui ont toutes été admises
par le CSR; de nouvelles reconnaissances de dettes avec attestation de
remboursement ont été produites dans la procédure devant l'autorité intimée
(deux documents pour un montant total de 17'000 fr.) et devant le tribunal
de céans (deux documents portant chacun sur un prêt remboursé de 15'000 fr.,
soit 30'000 fr.), soit un montant de 47'000 francs (17'000 + 30'000),
portant le montant total des emprunts, respectivement remboursements, à 117'000
francs (soit 70'000 + 47'000). Il a alors expliqué qu'il avait utilisé les
fonds empruntés pour s'acquitter des factures précitées et qu'il avait
remboursé les prêts avec le produit de la vente de la villa.
Force est toutefois de constater l'inconstance
des explications fournies par le recourant pour justifier l'utilisation du
montant de 109'700 fr. retiré à l'été 2013: ainsi, il a tout d'abord
affirmé, devant le CSR, avoir remboursé des prêts d'amis pour un montant total s'élevant
à 22'000 fr.; par la suite, il a toutefois produit de nombreuses autres
attestations de remboursement de prêts, portant le montant emprunté auprès
d'amis à 117'000 fr., ce qui paraît pour le moins surprenant, compte tenu
de sa première version établissant le montant des emprunts à 22'000 francs.
Ensuite, on relève que le montant des emprunts, de 117'000 fr., dépasse de
7'300 fr. celui de 109'700 fr. issu de la vente de la villa dont on
rappelle que le recourant soutient précisément qu'il a servi à rembourser les
emprunts; le recourant n'explique pas par quels moyens il a remboursé ces 7'300
fr. et cet élément ajoute ainsi à la confusion entourant les explications embrouillées
qu'il a offertes quant à l'utilisation des montants retirés à l'été 2013. Qui
plus est, les différents emprunts portent tous sur des montants compris entre
10'000 et 17'000 francs (soit 1x 10'000 fr., 6x 15'000 fr. et 1x
17'000 fr.); or, la configuration des trois retraits litigieux qui auraient
selon les explications du recourant directement servi à rembourser les
différents emprunts d'amis, soit 90'500 fr le 29 juin 2013, 400 fr.
le 30 juin 2013 et 18'800 fr. le 9 août 2013, n'est pas compatible avec
les différents montants prêtés. Le recourant, qui affirme que les sommes ont
été prêtées de main à main, ce qui impliquerait qu'il n'y aurait aucun
mouvement correspondant sur ses comptes bancaires et postaux, n'a par ailleurs
pas établi les mouvements correspondants au débit des sommes prêtées,
respectivement au crédit des sommes remboursées, sur les comptes bancaires ou
postaux des nombreuses personnes qui lui auraient prêté de l'argent, alors
qu'il y avait pourtant été invité par le tribunal de céans.
Quoi qu'il en soit, à supposer même
que le recourant ait bel et bien dans un premier temps emprunté de l'argent à
des amis - toute réserve devant toutefois être faite sur les reconnaissances de
dettes produites - pour s'acquitter des nombreuses factures qu'il a citées et
qu'il ait ensuite, dans un second temps, utilisé le produit de la vente de sa
villa pour rembourser ces emprunts, le recourant aurait pu et dû se procurer et
produire les justificatifs ou attestations de paiement relatifs à ces factures.
Or, il n'a à tout le moins pas établi avoir effectivement payé les loyers en
retard et les loyers en cours (2x 9'000 fr.), les soldes de salaires à de
"fidèles personnes" (6'000 et 4'000 fr.), des frais de notaire
(solde de 200 fr., 1'000 fr. ayant été versés à titre d'avance sur
honoraires), des frais de rénovation de sa maison (12'000 fr. et 5'000 fr.),
le salaire d'un homme à 25 fr./heure pendant quatre mois (20'000 fr.),
des frais d'avocat (1'600 et 2'400 fr.), des frais de protection juridique
(500 fr.) ainsi qu'un téléphone et un ordinateur portable (400 et 1'500 fr.),
soit un montant total de 71'600 francs.
Force est ainsi de constater que le
recourant n'est pas parvenu à justifier la totalité de l'utilisation de la
somme de 109'700 fr. et que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas tenu compte des reconnaissances de dettes produites devant elle et qu'elle
a donc confirmé la décision du CSR, lequel avait au demeurant déjà tenu compte
de cinq reconnaissances de dettes pour un montant total de 70'000 francs. Il
y a par conséquent lieu de confirmer que le recourant n'est pas parvenu à
justifier des dépenses pour un montant de 37'294 fr. et qu'il est donc
présumé en bénéficier. Partant, sa fortune étant supérieure à la limite de
4'000 fr. à laquelle il peut prétendre conformément à l'art. 18 al. 1
RLASV, il n'a pas droit au RI et la décision attaquée doit être confirmée.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 septembre 2014 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.