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Décision

PS.2014.0105

CDAP - PS.2014.0105 - 2015-12-01 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

1 décembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été inscrite auprès de l'Office

régional de placement de Morges (ci-après: ORP) à plusieurs reprises ces

dernières années, soit entre novembre 2010 et mars 2011, avril 2011 et mai

2012, puis de septembre à fin octobre 2012.

Elle s'est réinscrite auprès de l'ORP

dès le 6 février 2013. Par décision du 13 mars 2013, la Caisse cantonale de

chômage a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation, faute pour la

prénommée de remplir les conditions relatives à la période de cotisations.

X.________ s'est alors inscrite auprès

du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) et elle a

bénéficié du revenu d'insertion (RI). Elle a continué d'être assistée par l'ORP

dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Dans ce cadre, elle a été assignée à

suivre plusieurs mesures cantonales d'insertion professionnelles, soit un cours

"Plateforme TRE" donné sur 7 jours durant la période du 1er

au 20 juillet 2013, un emploi d'insertion en qualité de gestionnaire de

dossiers à 100 % auprès de la Police cantonale du 1er octobre 2013

au 31 mars 2014, puis un cours de coaching individuel dispensé durant 17 jours,

entre le 23 juin et le 23 décembre 2014.

Selon le compte-rendu d'un entretien

téléphonique du 17 juillet 2014, X.________ a informé son conseiller professionnel

à cette date qu'elle allait débuter une mission temporaire auprès de Y.________

à partir du 4 août 2014 pour environ un mois et qu'elle souhaitait garder son

dossier auprès de l'ORP ouvert. Elle a en réalité commencé cet emploi le 28 juillet 2014 selon le contrat de mission établi et signé avec Y.________ en date du 5 août 2014 pour une durée de "maximum trois mois".

Sur la formule de preuves des

recherches d'emploi du mois de juillet 2014, X.________ a mentionné quatre

recherches d'emploi effectuées les 1er et 2 juillet (Velcom SA à

Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe municipal à Prangins).

Par décision du 5 août 2014, l'ORP a

réduit le forfait mensuel d'entretien du RI dont bénéficiait la prénommée de 15

% pendant deux mois, les recherches d'emploi présentées pour le mois de juillet

2014 étant insuffisantes.

B.

Le 28 août 2014, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: SDE), concluant à son annulation. Elle a indiqué qu'elle

avait eu un premier entretien auprès de Y.________ le 25 juin, un second

entretien le 8 juillet, qu'elle avait effectué une journée d'observation le 15

juillet, puis qu'elle avait débuté sa mission temporaire le 28 juillet. Elle a

expliqué qu'étant occupée à se préparer pour reprendre ce poste, elle avait

omis d'inscrire trois recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois

de juillet 2014. Son conseiller personnel lui aurait alors dit qu'elle pouvait

les mentionner sur celle du mois d'août 2014.

Sur la formule de preuves des

recherches d'emploi d'août 2014, l'intéressée a reporté pour le mois de juillet

uniquement trois recherches d'emploi qu'elle avait déjà indiquées sur la

formule de juillet (Velcom, ORP et Greffe municipal à Prangins).

Par décision du 25 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que trois

recherches d'emploi datées du mois de juillet 2014 figuraient non seulement sur

le formulaire de preuves des recherches d'emploi de ce mois mais aussi sur

celui du mois d'août 2014, de sorte que l'office avait correctement tenu compte

de toutes les offres d'emploi effectuées, à savoir quatre, durant le mois de

juillet 2014. Il a ajouté que le contrat de mission n'avait été signé qu'après

la prise d'emploi au 28 juillet 2014 et qu'à tout le moins avant le 15 juillet 2014, X.________ n'avait encore aucune garantie d'être engagée. Il a ainsi retenu

que la prénommée se devait de poursuivre des recherches d'emploi durant tout le

mois de juillet malgré la survenance d'un contrat de mission temporaire et que

les recherches d'emploi présentées étaient nettement insuffisantes et ne

démontraient au surplus pas un effort continu dans le temps. Il a par ailleurs

retenu que la quotité de la suspension prononcée, correspondant au minimum

légal, était adéquate.

C.

Le 24 octobre 2014, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

implicitement à son annulation.

D.

Le dossier de X.________ auprès de l'ORP a été

clôturé le 30 octobre 2014, l'intéressée poursuivant sa mission temporaire et

n'étant plus indemnisée par le CSR.

E.

Dans sa réponse du 21 novembre 2014, le SDE a

conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

L'ORP et le CSR ne se sont pas

déterminés.

La réponse de l'autorité intimée a été

communiquée à la recourante, qui n'a pas formulé d'observations complémentaires

dans le délai imparti à cet effet.

F.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse en l'espèce la réduction du forfait

mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art.

2.

al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A

teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré

doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a; ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; ATF

8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches au regard des

circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2;

C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un

rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur

toute une période de contrôle (ATF 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).

L'assuré qui a retrouvé une activité

prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un

programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable

mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même

durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation

financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement.

L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe

omniprésente tant que dure l'indemnisation (arrêts PS.2014.0103 du 24 mars 2015

consid. 2a; PS.2012.0051 du 12 novembre 2012 consid. 2c; PS.2011.0058 du 21

février 2012 consid. 2b; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle 2014, nos 18 et 20 ad art. 17 LACI, p. 201). L'obligation de rechercher un

emploi convenable subsiste par ailleurs aussi pour l'assuré qui attend une

réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue

d'obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche (Boris

Rubin, op. cit. no 18 ad

art. 17 LACI, p. 201).

b) En l'espèce, la recourante a

indiqué avoir débuté sa mission temporaire le 28 juillet 2014 auprès de Y.________, après avoir eu un premier entretien le 25 juin 2014, un second entretien le 8 juillet 2014, puis avoir effectué une journée d'observation le 15 juillet 2014. Elle n'a par conséquent vraisemblablement pas obtenu la confirmation de

son engagement avant cette dernière date. De plus, si l'on se réfère à la

notice relative à l'entretien téléphonique du 17 juillet 2014 à l'occasion duquel elle a informé son conseiller professionnel du début de la mission

temporaire, cette mission était prévue initialement pour une durée d'environ un

mois. Dans son recours du 28 août 2014, elle mentionnait un contrat de durée déterminée d'un ou deux mois. A ce moment-là, il n'était donc pas possible de

considérer que cet emploi temporaire permettrait un retour durable à l'emploi

de la recourante. Elle a d'ailleurs souhaité garder son dossier auprès de l'ORP

ouvert et elle a indiqué continuer ses démarches. Aussi, elle n'ignorait pas

qu'elle restait tenue de poursuivre ses recherches d'emploi en vue de trouver

un emploi durable. La recourante n'allègue par ailleurs pas que les exigences en

matière de recherches d'emploi auraient été revues à la baisse d'entente avec

son conseiller professionnel pour la période, au demeurant postérieure au mois

de juillet 2014, durant laquelle elle serait occupée à plein temps, afin de

tenir compte de ce fait.

Certes, la recourante indique avoir

omis de mentionner des recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois

de juillet 2014, qu'elle a par la suite reportées sur la formule du mois d'août

2014, conformément aux instructions de son conseiller personnel. Or, si trois

recherches d'emploi effectuées au début du mois de juillet 2014 ont

effectivement bien été inscrites sur la formule relative au mois d'août 2014,

elles correspondent en réalité à des démarches qui avaient déjà été mentionnées

sur la formule du mois de juillet 2014. Si on ne peut pas reprocher à la

recourante de n’avoir pas été intéressée à retrouver du travail, vu ses

démarches précitées pour accéder à l’emploi temporaire auprès de Y.________ en

juin et juillet 2014, il convient tout de même de retenir que la recourante n'a

effectué en tout et pour tout que quatre recherches d'emploi durant le mois de

juillet 2014 (Velcom SA à Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe

municipal à Prangins), concentrées sur les trois premiers jours du mois. Elle

n'allègue pas avoir effectué d'autres recherches que celles précitées ou avoir

été empêchée pour des motifs valables à en effectuer plus que les quatres en

question. Les démarches effectuées en juillet 2014 étaient donc quantitativement

insuffisantes en regard des dix à douze recherches exigées chaque mois.

3.

a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b).

D'après l'al. 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction,

fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,

sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction

du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (arrêts

PS. 2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juin 2015

consid. 2a; PS.2014.0073 du 20 août 2014 consid. 2a et les références citées).

b) En présence de recherches d'emploi

insuffisantes pour le mois de juillet 2014, les autorités étaient en droit de sanctionner

la recourante. Dès lors que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI correspond

à 15 % durant deux mois et que cette réduction n'entame pas le minimum vital absolu

de la recourante, la quotité de la sanction n'est pas critiquable ; il

s’agit de la sanction minimale prévue par la loi qui ne prête ainsi pas le

flanc à la critique.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 25 septembre 2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.