PS.2014.0105
CDAP - PS.2014.0105 - 2015-12-01 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
1 décembre 2015Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office
régional de placement de Morges,
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 septembre 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant une période de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été inscrite auprès de l'Office
régional de placement de Morges (ci-après: ORP) à plusieurs reprises ces
dernières années, soit entre novembre 2010 et mars 2011, avril 2011 et mai
2012, puis de septembre à fin octobre 2012.
Elle s'est réinscrite auprès de l'ORP
dès le 6 février 2013. Par décision du 13 mars 2013, la Caisse cantonale de
chômage a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation, faute pour la
prénommée de remplir les conditions relatives à la période de cotisations.
X.________ s'est alors inscrite auprès
du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) et elle a
bénéficié du revenu d'insertion (RI). Elle a continué d'être assistée par l'ORP
dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Dans ce cadre, elle a été assignée à
suivre plusieurs mesures cantonales d'insertion professionnelles, soit un cours
"Plateforme TRE" donné sur 7 jours durant la période du 1er
au 20 juillet 2013, un emploi d'insertion en qualité de gestionnaire de
dossiers à 100 % auprès de la Police cantonale du 1er octobre 2013
au 31 mars 2014, puis un cours de coaching individuel dispensé durant 17 jours,
entre le 23 juin et le 23 décembre 2014.
Selon le compte-rendu d'un entretien
téléphonique du 17 juillet 2014, X.________ a informé son conseiller professionnel
à cette date qu'elle allait débuter une mission temporaire auprès de Y.________
à partir du 4 août 2014 pour environ un mois et qu'elle souhaitait garder son
dossier auprès de l'ORP ouvert. Elle a en réalité commencé cet emploi le 28 juillet 2014 selon le contrat de mission établi et signé avec Y.________ en date du 5 août 2014 pour une durée de "maximum trois mois".
Sur la formule de preuves des
recherches d'emploi du mois de juillet 2014, X.________ a mentionné quatre
recherches d'emploi effectuées les 1er et 2 juillet (Velcom SA à
Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe municipal à Prangins).
Par décision du 5 août 2014, l'ORP a
réduit le forfait mensuel d'entretien du RI dont bénéficiait la prénommée de 15
% pendant deux mois, les recherches d'emploi présentées pour le mois de juillet
2014 étant insuffisantes.
B.
Le 28 août 2014, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après: SDE), concluant à son annulation. Elle a indiqué qu'elle
avait eu un premier entretien auprès de Y.________ le 25 juin, un second
entretien le 8 juillet, qu'elle avait effectué une journée d'observation le 15
juillet, puis qu'elle avait débuté sa mission temporaire le 28 juillet. Elle a
expliqué qu'étant occupée à se préparer pour reprendre ce poste, elle avait
omis d'inscrire trois recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois
de juillet 2014. Son conseiller personnel lui aurait alors dit qu'elle pouvait
les mentionner sur celle du mois d'août 2014.
Sur la formule de preuves des
recherches d'emploi d'août 2014, l'intéressée a reporté pour le mois de juillet
uniquement trois recherches d'emploi qu'elle avait déjà indiquées sur la
formule de juillet (Velcom, ORP et Greffe municipal à Prangins).
Par décision du 25 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que trois
recherches d'emploi datées du mois de juillet 2014 figuraient non seulement sur
le formulaire de preuves des recherches d'emploi de ce mois mais aussi sur
celui du mois d'août 2014, de sorte que l'office avait correctement tenu compte
de toutes les offres d'emploi effectuées, à savoir quatre, durant le mois de
juillet 2014. Il a ajouté que le contrat de mission n'avait été signé qu'après
la prise d'emploi au 28 juillet 2014 et qu'à tout le moins avant le 15 juillet 2014, X.________ n'avait encore aucune garantie d'être engagée. Il a ainsi retenu
que la prénommée se devait de poursuivre des recherches d'emploi durant tout le
mois de juillet malgré la survenance d'un contrat de mission temporaire et que
les recherches d'emploi présentées étaient nettement insuffisantes et ne
démontraient au surplus pas un effort continu dans le temps. Il a par ailleurs
retenu que la quotité de la suspension prononcée, correspondant au minimum
légal, était adéquate.
C.
Le 24 octobre 2014, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à son annulation.
D.
Le dossier de X.________ auprès de l'ORP a été
clôturé le 30 octobre 2014, l'intéressée poursuivant sa mission temporaire et
n'étant plus indemnisée par le CSR.
E.
Dans sa réponse du 21 novembre 2014, le SDE a
conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L'ORP et le CSR ne se sont pas
déterminés.
La réponse de l'autorité intimée a été
communiquée à la recourante, qui n'a pas formulé d'observations complémentaires
dans le délai imparti à cet effet.
F.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l'espèce la réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art.
2.
al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après
l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré
doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a; ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; ATF
8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2;
C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un
rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur
toute une période de contrôle (ATF 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).
L'assuré qui a retrouvé une activité
prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un
programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable
mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même
durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation
financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement.
L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe
omniprésente tant que dure l'indemnisation (arrêts PS.2014.0103 du 24 mars 2015
consid. 2a; PS.2012.0051 du 12 novembre 2012 consid. 2c; PS.2011.0058 du 21
février 2012 consid. 2b; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle 2014, nos 18 et 20 ad art. 17 LACI, p. 201). L'obligation de rechercher un
emploi convenable subsiste par ailleurs aussi pour l'assuré qui attend une
réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue
d'obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche (Boris
Rubin, op. cit. no 18 ad
art. 17 LACI, p. 201).
b) En l'espèce, la recourante a
indiqué avoir débuté sa mission temporaire le 28 juillet 2014 auprès de Y.________, après avoir eu un premier entretien le 25 juin 2014, un second entretien le 8 juillet 2014, puis avoir effectué une journée d'observation le 15 juillet 2014. Elle n'a par conséquent vraisemblablement pas obtenu la confirmation de
son engagement avant cette dernière date. De plus, si l'on se réfère à la
notice relative à l'entretien téléphonique du 17 juillet 2014 à l'occasion duquel elle a informé son conseiller professionnel du début de la mission
temporaire, cette mission était prévue initialement pour une durée d'environ un
mois. Dans son recours du 28 août 2014, elle mentionnait un contrat de durée déterminée d'un ou deux mois. A ce moment-là, il n'était donc pas possible de
considérer que cet emploi temporaire permettrait un retour durable à l'emploi
de la recourante. Elle a d'ailleurs souhaité garder son dossier auprès de l'ORP
ouvert et elle a indiqué continuer ses démarches. Aussi, elle n'ignorait pas
qu'elle restait tenue de poursuivre ses recherches d'emploi en vue de trouver
un emploi durable. La recourante n'allègue par ailleurs pas que les exigences en
matière de recherches d'emploi auraient été revues à la baisse d'entente avec
son conseiller professionnel pour la période, au demeurant postérieure au mois
de juillet 2014, durant laquelle elle serait occupée à plein temps, afin de
tenir compte de ce fait.
Certes, la recourante indique avoir
omis de mentionner des recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois
de juillet 2014, qu'elle a par la suite reportées sur la formule du mois d'août
2014, conformément aux instructions de son conseiller personnel. Or, si trois
recherches d'emploi effectuées au début du mois de juillet 2014 ont
effectivement bien été inscrites sur la formule relative au mois d'août 2014,
elles correspondent en réalité à des démarches qui avaient déjà été mentionnées
sur la formule du mois de juillet 2014. Si on ne peut pas reprocher à la
recourante de n’avoir pas été intéressée à retrouver du travail, vu ses
démarches précitées pour accéder à l’emploi temporaire auprès de Y.________ en
juin et juillet 2014, il convient tout de même de retenir que la recourante n'a
effectué en tout et pour tout que quatre recherches d'emploi durant le mois de
juillet 2014 (Velcom SA à Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe
municipal à Prangins), concentrées sur les trois premiers jours du mois. Elle
n'allègue pas avoir effectué d'autres recherches que celles précitées ou avoir
été empêchée pour des motifs valables à en effectuer plus que les quatres en
question. Les démarches effectuées en juillet 2014 étaient donc quantitativement
insuffisantes en regard des dix à douze recherches exigées chaque mois.
3.
a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b).
D'après l'al. 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction
du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (arrêts
PS. 2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juin 2015
consid. 2a; PS.2014.0073 du 20 août 2014 consid. 2a et les références citées).
b) En présence de recherches d'emploi
insuffisantes pour le mois de juillet 2014, les autorités étaient en droit de sanctionner
la recourante. Dès lors que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI correspond
à 15 % durant deux mois et que cette réduction n'entame pas le minimum vital absolu
de la recourante, la quotité de la sanction n'est pas critiquable ; il
s’agit de la sanction minimale prévue par la loi qui ne prête ainsi pas le
flanc à la critique.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 25 septembre 2014 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.