Lexipedia

Décision

PS.2014.0108

CDAP - PS.2014.0108 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

25 août 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et son épouse Y.________ ont un fils,

prénommé Z.________, né le ********. Ils ont déposé une demande de revenu d’insertion

(ci-après : RI) en date du 2 août 2013. A l’appui de leur demande, ils n’ont déclaré aucun revenu ni fortune. Ils ont également signé, le 16 octobre 2013,

un document par lequel ils certifiaient avoir déclaré tous leurs revenus et

fortunes, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers, et ceux des membres de

leur famille qui vivent sous leur toit. Ce document rendait également les

intéressés attentifs aux conséquences légales en cas de tromperie, de

déclarations inexactes, d’omission de fournir toutes les informations

indispensables, soit la réduction voire la suppression de l’aide financière,

ainsi qu’une amende de 10'000 fr. au plus.

B.

En novembre 2013, le Centre social régional de

Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a constaté que X.________ n’avait pas

déclaré un compte bancaire sur lequel des revenus ont été versés. Le 11

décembre 2013, le CSR a découvert que les fiches de salaires que l’intéressé

produisait avaient été modifiées. Un délai au 22 décembre 2013 a été imparti à ce dernier pour remettre au CSR les relevés de tous ses comptes ainsi que ses

fiches de salaire manquantes. Dans l’attente de la production de ces documents,

son droit au RI a été suspendu.

C.

Le 12 décembre 2013, X.________ est passé au CSR.

En raison de l’absence de sa conseillère, il lui a été demandé de repasser le

lundi suivant. L’intéressé a jeté, en partant, un pot de fleurs en direction de

la réceptionniste.

Suite à cet incident, et par

décision du 23 décembre 2013, le CSR a prononcé une sanction à l’encontre de X.________,

à savoir une réduction de 25% de son forfait RI pendant une durée de six mois

pour violation grave de son obligation de collaborer. Il y était précisé que

l’intéressé avait l’interdiction de se présenter au CSR sans rendez-vous, et ce

jusqu’à nouvel ordre.

X.________ a contesté, en temps

utile, cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales

(ci-après : le SPAS). Par décision du 1er avril 2014, le SPAS a

admis partiellement le recours. Il a considéré que le fait d’exercer une

violence physique ou verbale envers les collaborateurs de l’autorité

d’application devait donner lieu à une sanction. Il a néanmoins estimé qu’une

réduction de 25% durant six mois était une sanction très lourde, compte tenu du

fait qu’il ne s’agissait pas d’une récidive, raison pour laquelle il a prononcé

à l’encontre de l’intéressé une réduction de 25% de son forfait RI durant une

période de deux mois.

D.

Dans l’intervalle, le CSR avait contacté, le 17

décembre 2013, l’entreprise Adecco afin d’obtenir les fiches de salaire de X.________;

celles-ci lui ont été transmises par mail. A la lecture de la fiche de salaire

du mois d’août 2013, le CSR s’est aperçu que l’intéressé avait indiqué un

domicile à 2********, à la Route ********.

Le 9 janvier 2014, X.________ a

remis les pièces dont la production avait été requise par le CSR le 11 décembre

2013, mais sans produire les justificatifs de loyer pour les mois de novembre

et décembre 2013. Le CSR a procédé au versement du RI, sans toutefois y joindre

le montant du loyer.

X.________ ne s’est pas présenté,

le 13 janvier 2014, au rendez-vous que le CSR lui avait fixé. Le 20 janvier

2014, l’intéressé a remis au CSR les bulletins de versement pour le paiement

des loyers des mois de novembre et décembre 2013 ainsi que celui pour le mois de

janvier 2014. Le 10 mars 2014, le CSR a obtenu des renseignements de la part de

la régie de X.________, à savoir que le contrat de bail de ce dernier avait été

résilié, l’intéressé ayant un arriéré de 2'025 fr.

X.________ n’a pas informé sa régie

qu’il s’était marié et qu’il avait un enfant ; il aurait par ailleurs

falsifié des fiches de salaire et fourni un faux certificat de travail, ce dont

la gérance s’en est aperçue après avoir contacté l’ancien employeur de

l’intéressé.

E.

La régie a informé, le 22 avril 2014, le CSR que

X.________ et sa famille avaient quitté, durant le week-end du 19-20 avril

2014, l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, à 1********.

L’intéressé ne s’est pas présenté

au rendez-vous fixé par le CSR au 24 avril 2014. Il n’a par ailleurs pas

communiqué sa nouvelle adresse au CSR ni au Contrôle des habitants de la

commune de 1********.

F.

Par décision du 1er juillet 2014, le

CSR a supprimé le RI accordé en faveur de X.________ avec effet au 31 mars

2014, au motif qu’il n’avait donné aucune nouvelle, de sorte qu’il y avait lieu

de considérer qu’il avait retrouvé son autonomie financière.

G.

Le 2 juillet 2014, X.________ a transmis au CSR

sa déclaration de revenus du mois de juin 2014, qui stipule qu’il a perçu des

indemnités de l’assurance-chômage pour un montant de 2'743.85 fr. L’intéressé

n’a toujours pas à cette occasion communiqué son changement d’adresse.

H.

Le 10 juillet 2014, X.________ a contesté auprès

du SPAS la décision du CSR du 1er juillet 2014, en invoquant avoir transmis

à ce dernier, en date du 30 juin 2014, ses relevés bancaires ainsi que ceux de

son épouse pour le mois de juin 2014. Ces documents étaient parvenus au CSR le

2 juillet 2014.

Par décision du 9 septembre 2014,

le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ au motif que l’indigence de

l’intéressé, de même que sa domiciliation sur le territoire cantonal ne

pouvaient plus être vérifiées depuis le mois de mars 2014.

I.

X.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 6 novembre 2014. Il a conclu

implicitement à l’annulation de la décision attaquée, en demandant la

réouverture de son dossier car il n’a reçu ni une lettre ni un téléphone du CSR

l’informant de la fermeture de son dossier. Il a également requis que les frais

de train pour ses déplacements pour ses entretiens de travail soient pris en

charge par le CSR, tout comme le 10% des frais de médecin, de pharmacie et les

frais de l’ASLOCA.

Le SPAS s’est déterminé le 10

décembre 2014, en concluant au rejet du recours. Le CSR a indiqué, le 11

décembre 2014, ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le recourant a

déposé, le 12 janvier 2015, un mémoire complémentaire, aux termes duquel il a

requis l’audition de deux témoins.

J.

Le tribunal a tenu une audience le 1er

juillet 2015, en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal de l’audience :

« (…)

Le recourant

indique être domicilié au quartier de ********, à 1********. Il précise que

jusqu’au 30 juin 2015 il percevait des indemnités de l’assurance-chômage, à

hauteur de 2'800 fr. par mois et qu’à compter du 1er juillet 2015 il

n’a plus de revenu puisque le CSR ne lui donne rien. Le représentant du CSR

indique que le recourant a déposé une nouvelle demande de RI en date du 24 juin

2015. Le recourant explique être passé au CSR, où on lui aurait dit qu’il

n’aurait pas droit au RI. Le représentant du CSR relève que la demande déposée

par le recourant n’était pas complète, raison pour laquelle il lui a été

demandé de la compléter.

Le

recourant expose que sa situation financière est très difficile car le loyer de

l’appartement familial s’élève à 2'110 fr. par mois ; il ne peut dès lors

pas payer les primes d’assurance maladie et a des poursuites. Lorsqu’il était

au RI, il avait droit à un subside complet, alors que lorsqu’il percevait des

indemnités de l’assurance-chômage il n’avait droit qu’à un subside partiel. Le

représentant du CSR indique que dès qu’un dossier RI est fermé, l’OVAM obtient

cette information et écrit à l’assuré pour lui demander de fournir les

renseignements relatifs à sa situation.

Le

recourant déclare que c’est grâce à un ami qu’il a pu trouver l’appartement

qu’il occupe actuellement avec son épouse et leur fille. Ils ont quitté

l’appartement sis à la Route ******** le 15 avril 2014 pour emménager dans

l’appartement du quartier ********. Le recourant explique que son ancienne

gérance voulait obtenir des renseignements à son sujet, lesquels lui ont été

fournis par l’assistante sociale du CSR en charge de son dossier, entraînant

une rupture du lien de confiance. Le recourant s’est senti trahi par

l’assistante sociale car la gérance a profité des renseignements donnés pour

notifier des poursuites à son épouse. Le représentant du CSR indique que les

données des bénéficiaires du RI ne sont transmises à des tiers qu’avec leur

accord ; si certaines informations relatives au recourant ont été fournies

par l’assistante sociale à la gérance c’était vraisemblablement dans le but de

trouver une solution qui soit favorable au recourant. Le recourant précise que

l’assistante sociale du CSR aurait en plus dénoncé au SPJ la situation dans

l’ancien appartement de la route ********, qui présentait des signes de

moisissures, en indiquant que sa fille vivait dans un appartement insalubre. Le

recourant a eu l’impression que l’assistante sociale en charge de son dossier

cherchait à nuire à sa famille. C’est la raison pour laquelle il s’est fâché

lors de l’entretien du 24 mars 2014.

Le

recourant conteste qu’un entretien ait été fixé à l’issue de l’entretien du 24

mars 2014 – au cours duquel il a quitté la salle fâché – pour le 24 avril 2014.

Il expose qu’en apprenant que l’assistante sociale du CSR avait divulgué des

informations à son ancienne gérance, il a préféré ne pas donner au CSR sa

nouvelle adresse par crainte qu’elle le dénonce ou divulgue de nouveau des

informations confidentielles et qu’il risque d’être encore une fois expulsé de

son logement. Le représentant du CSR relève qu’à l’issue de chaque entretien un

nouvel entretien est fixé, aucune convocation n’est toutefois envoyée au

bénéficiaire du RI. Le recourant n’a pas le souvenir qu’un nouvel entretien lui

ait été fixé ; il précise que son assistante sociale ne lui a même pas

envoyé un mail, alors qu’il lui était arrivé de lui communiquer certaines

informations par le biais de cet outil de communication.

Le

recourant déclare être à la recherche d’un travail dans le domaine de la

restauration ; il précise que son épouse ne travaille pas. Le représentant

du CSR indique que si le recourant complète sa demande du 24 juin 2015 et y

joint les documents requis, celle-ci sera examinée par une nouvelle assistante

sociale. Le recourant expose qu’il ne trouve pas d’emploi fixe, juste des stages.

Le

recourant affirme avoir remis au CSR les documents requis, en particulier ses

déclarations de revenus, à la fin juin 2014. Après vérification des pièces

figurant au dossier, il est constaté que les documents précités sont parvenus

au CSR le 2 juillet 2014, la lettre annonçant la fermeture du dossier RI est

quant à elle datée du 1er juillet 2014 et elle a été envoyée en

courrier B ; les courriers se sont donc croisés. Le représentant du CSR

fait remarquer qu’ils n’avaient aucune nouvelle du recourant, ils ne savaient

pas où il était.

La

représentante du SPAS demande au recourant pourquoi a-t-il mentionné dans son

recours son ancienne adresse. Le recourant explique qu’il avait peur que le CSR

intervienne auprès de sa nouvelle gérance. Le représentant du CSR indique que

le recourant n’a annoncé son déménagement au bureau du contrôle des habitants

que le 11 juin 2014, alors que celui-ci remontait au mois d’avril 2014. Le

représentant du CSR précise que tant qu’ils ne sont pas en possession de

l’adresse du requérant et du montant du loyer, ils ne peuvent pas procéder aux

calculs.

La

représentante du SPAS relève que le fait que le recourant n’ait pas annoncé sa

nouvelle adresse, dans son envoi du 2 juillet 2014 et qu’il ait manqué le

rendez-vous du 24 avril 20143 avait conduit à une suppression des prestations

du RI avec effet au 31 mars 2014. Elle précise que la situation du recourant

pourra être revue pour la période du mois de juin 2015 puisqu’il a déposé une

nouvelle demande de RI. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir communiqué sa

nouvelle adresse au CSR lorsqu’il a transmis les renseignements requis le 2

juillet 2014.

Le

recourant conclut également à ce que ses frais de déplacement pour ses

entretiens de travail soient pris en charge par le CSR, tout comme le 10% de

ses frais de médecin, de pharmacie ainsi que les frais liés à l’expulsion

(ASLOCA) et les frais du renouvellement du permis de séjour. Le représentant du

CSR relève que les frais de déplacement sont pris en charge à condition de

fournir les justificatifs de transport, ce que le recourant n’aurait pas fait.

En ce qui concerne les frais de renouvellement du permis de séjour, le CSR

établi une attestation de prise en charge qui permet une au requérant d’obtenir

une exonération de ces frais.

Le

recourant prétend n’avoir jamais reçu l’attestation relative à l’exonération de

la taxe pour le renouvellement du permis de séjour de son épouse ; il est

constaté que celle-ci figure au dossier, et qu’elle a été établie avant le

renouvellement du permis. Le recourant affirme avoir mis, en décembre 2013 et

février 2014, ses justificatifs de transport dans la boîte aux lettres du CSR.

Il déclare que ses frais de déplacement s’élèvent à 140 fr., 100 fr. et 80 fr.,

compte tenu du fait qu’il est allé se présenter à des entretiens d’embauche à

Lucerne et à Fribourg. Le recourant indique être en possession des mails le

convoquant auxdits entretiens d’embauche.

La

représentante du SPAS fait remarquer que le recourant a pu obtenir un

appartement dont le loyer s’élève à 2'110 fr. par mois alors qu’il ne percevait

qu’un revenu mensuel de 2'800 fr. par les indemnités de chômage. Le recourant

rappelle que c’est grâce à l’un de ses amis qu’il a pu obtenir cet appartement

car ce celui-ci connaîtrait le propriétaire.

(…). »

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la

décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant requiert l’audition de deux

témoins.

a) Le droit d’être entendu, tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 1er avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et le réf. citées). En particulier, le droit

de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Partant, il ne comprend pas le

droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou

l’audition de témoins (PE.2009.0123 du 1er février 2010;

PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140

consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) Le recourant n'a pas précisé sur

quels faits il sollicitait l'audition de deux témoins. Quoi qu'il en soit, le

tribunal a tenu une audience le 1er juillet 2015 au cours de

laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments. Le tribunal

s’estime donc suffisamment renseigné sans qu’il soit nécessaire de procéder à

l’audition des deux témoins.

3.

Le litige porte sur la suppression, dès le mois

d’avril 2014, du revenu d'insertion dont bénéficiait le recourant.

a) La loi vaudoise du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et

le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation

financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale en particulier sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue

en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas

échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0068 du

28.

octobre 2013 consid. 4b, PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b,

PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b, PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid.

2b, PS.2012.0101 du 25 février 2013 consid. 4b et les réf. citées dans ces

arrêts).

Par ailleurs, selon l'art. 39 LASV,

une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime

insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un

bénéficiaire (al. 1). En application de l'article 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à

la suppression de l'aide (al. 1). A cet égard, il est précisé à l'art. 42 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du

revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al.

1).

b) En l’espèce, le recourant a

fourni au CSR ses décomptes bancaires, ainsi que ceux de son épouse, pour les

mois de mai et juin 2014, tout comme son décompte de l’assurance-chômage pour

le mois de juin 2014; ces documents n’ont toutefois été fournis au CSR qu’en

date du 2 juillet 2014. Par ailleurs, force est de constater que le recourant

n’a pas donné de nouvelles au CSR entre le 27 mars et le 30 juin 2014. Il ne l’a

en outre pas informé de son changement d’adresse, ni ne lui a transmis une

copie de son nouveau contrat de bail, alors qu’il ressort du dossier que le

recourant et sa famille ont quitté l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, au mois d’avril 2014 et que le recourant ne s’est pas présenté à l’état des

lieux, qui avait été fixé au 30 avril 2014, la régie ayant reçu les clés de

l’appartement par la poste.

c) Cela étant précisé, le CSR a

notifié la décision de suppression du revenu d’insertion, du 1er

juillet 2014, à l’ancien domicile du recourant, Route ********, en pensant

probablement que ce dernier avait effectué un changement d’adresse auprès de la Poste, ce qu’il avait fait puisqu’il a reçu cette décision et qu’il a pu la contester en

temps utile. Le CSR connaissait donc le moyen de contacter le recourant. La suppression

du RI, qui constitue la sanction la plus grave dans le système du RI,

nécessitait au moins une mise en demeure. En effet, l’art. 43 RLASV prévoit

qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti. Le CSR connaît sans doute de grandes difficultés de

collaboration avec le recourant qui justifieraient qu’elles soient

sanctionnées ; il a en effet dû exiger à plusieurs reprises la production des

pièces indispensables pour déterminer le revenu du recourant, comme par exemple

ses fiches de salaires et l’état de sa fortune. Le CSR ne pouvait cependant

supprimer le revenu d’insertion dont bénéficiait le recourant sans le mettre en

demeure de produire les pièces nécessaires pour les périodes des mois de mai et

de juin 2014. Il est vrai que le recourant n’a pas donné d’indication sur son

nouveau domicile, alors que l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud

est l’une des conditions de base de l’octroi du RI, mais il convenait de le mettre

en demeure de produire toutes pièces attestant de son nouveau domicile dans la Commune de 1********. Le fait que le recourant ne donne pas d’indications sur le montant de

son loyer ne justifiait également pas la suppression du RI, mais permettait

seulement de déduire du montant des prestations du RI la somme correspondant au

loyer admissible.

c) En ce qui concerne les autres

griefs du recourant, ils doivent être rejetés. Le recourant n’a pas respecté en

effet les formalités lui permettant d’être dispensé des frais de renouvellement

de son permis de séjour, il n’a pas prouvé avoir produit tous les justificatifs

nécessaires concernant les frais de déplacement ni les preuves d’entretiens

d’embauche à Fribourg ou Lucerne, ni les justificatifs des 10% des frais

médicaux restant à sa charge.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours. La décision attaquée est ainsi annulée et le

dossier retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau. Il est

statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 9 septembre 2014 est annulée et le dossier retourné à cette

autorité pour statuer à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.