PS.2014.0108
CDAP - PS.2014.0108 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
25 août 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2014.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SOMMATION
LASV-38
LASV-45
RLASV-42
RLASV-43
Résumé contenant:
Décision de suppression du RI dès le mois d'avril 2014. Le recourant n'a pas donné de ses nouvelles au CSR entre le 27 mars et le 30 juin 2014. Il ne l'a pas informé de son changement d'adresse ni ne lui a transmis une copie de son nouveau contrat de bail. Le CSR ne pouvait toutefois pas supprimer le RI du recourant sans le mettre en demeure de produire les pièces nécessaires pour les mois de mai et juin 2014, la suppression du RI constituant la sanction la plus grave dans le système du RI, ce d'autant moins qu'il connaissait le moyen de contacter le recourant (puisqu'il avait envoyé sa décision à l'ancien domicile du recourant qui a pu la contester en temps utile vu qu'il avait effectué son changement d'adresse auprès de la poste).
Les autres griefs du recourant doivent être rejetés.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; ; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme
Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social
régional de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 septembre 2014 (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et son épouse Y.________ ont un fils,
prénommé Z.________, né le ********. Ils ont déposé une demande de revenu d’insertion
(ci-après : RI) en date du 2 août 2013. A l’appui de leur demande, ils n’ont déclaré aucun revenu ni fortune. Ils ont également signé, le 16 octobre 2013,
un document par lequel ils certifiaient avoir déclaré tous leurs revenus et
fortunes, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers, et ceux des membres de
leur famille qui vivent sous leur toit. Ce document rendait également les
intéressés attentifs aux conséquences légales en cas de tromperie, de
déclarations inexactes, d’omission de fournir toutes les informations
indispensables, soit la réduction voire la suppression de l’aide financière,
ainsi qu’une amende de 10'000 fr. au plus.
B.
En novembre 2013, le Centre social régional de
Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a constaté que X.________ n’avait pas
déclaré un compte bancaire sur lequel des revenus ont été versés. Le 11
décembre 2013, le CSR a découvert que les fiches de salaires que l’intéressé
produisait avaient été modifiées. Un délai au 22 décembre 2013 a été imparti à ce dernier pour remettre au CSR les relevés de tous ses comptes ainsi que ses
fiches de salaire manquantes. Dans l’attente de la production de ces documents,
son droit au RI a été suspendu.
C.
Le 12 décembre 2013, X.________ est passé au CSR.
En raison de l’absence de sa conseillère, il lui a été demandé de repasser le
lundi suivant. L’intéressé a jeté, en partant, un pot de fleurs en direction de
la réceptionniste.
Suite à cet incident, et par
décision du 23 décembre 2013, le CSR a prononcé une sanction à l’encontre de X.________,
à savoir une réduction de 25% de son forfait RI pendant une durée de six mois
pour violation grave de son obligation de collaborer. Il y était précisé que
l’intéressé avait l’interdiction de se présenter au CSR sans rendez-vous, et ce
jusqu’à nouvel ordre.
X.________ a contesté, en temps
utile, cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : le SPAS). Par décision du 1er avril 2014, le SPAS a
admis partiellement le recours. Il a considéré que le fait d’exercer une
violence physique ou verbale envers les collaborateurs de l’autorité
d’application devait donner lieu à une sanction. Il a néanmoins estimé qu’une
réduction de 25% durant six mois était une sanction très lourde, compte tenu du
fait qu’il ne s’agissait pas d’une récidive, raison pour laquelle il a prononcé
à l’encontre de l’intéressé une réduction de 25% de son forfait RI durant une
période de deux mois.
D.
Dans l’intervalle, le CSR avait contacté, le 17
décembre 2013, l’entreprise Adecco afin d’obtenir les fiches de salaire de X.________;
celles-ci lui ont été transmises par mail. A la lecture de la fiche de salaire
du mois d’août 2013, le CSR s’est aperçu que l’intéressé avait indiqué un
domicile à 2********, à la Route ********.
Le 9 janvier 2014, X.________ a
remis les pièces dont la production avait été requise par le CSR le 11 décembre
2013, mais sans produire les justificatifs de loyer pour les mois de novembre
et décembre 2013. Le CSR a procédé au versement du RI, sans toutefois y joindre
le montant du loyer.
X.________ ne s’est pas présenté,
le 13 janvier 2014, au rendez-vous que le CSR lui avait fixé. Le 20 janvier
2014, l’intéressé a remis au CSR les bulletins de versement pour le paiement
des loyers des mois de novembre et décembre 2013 ainsi que celui pour le mois de
janvier 2014. Le 10 mars 2014, le CSR a obtenu des renseignements de la part de
la régie de X.________, à savoir que le contrat de bail de ce dernier avait été
résilié, l’intéressé ayant un arriéré de 2'025 fr.
X.________ n’a pas informé sa régie
qu’il s’était marié et qu’il avait un enfant ; il aurait par ailleurs
falsifié des fiches de salaire et fourni un faux certificat de travail, ce dont
la gérance s’en est aperçue après avoir contacté l’ancien employeur de
l’intéressé.
E.
La régie a informé, le 22 avril 2014, le CSR que
X.________ et sa famille avaient quitté, durant le week-end du 19-20 avril
2014, l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, à 1********.
L’intéressé ne s’est pas présenté
au rendez-vous fixé par le CSR au 24 avril 2014. Il n’a par ailleurs pas
communiqué sa nouvelle adresse au CSR ni au Contrôle des habitants de la
commune de 1********.
F.
Par décision du 1er juillet 2014, le
CSR a supprimé le RI accordé en faveur de X.________ avec effet au 31 mars
2014, au motif qu’il n’avait donné aucune nouvelle, de sorte qu’il y avait lieu
de considérer qu’il avait retrouvé son autonomie financière.
G.
Le 2 juillet 2014, X.________ a transmis au CSR
sa déclaration de revenus du mois de juin 2014, qui stipule qu’il a perçu des
indemnités de l’assurance-chômage pour un montant de 2'743.85 fr. L’intéressé
n’a toujours pas à cette occasion communiqué son changement d’adresse.
H.
Le 10 juillet 2014, X.________ a contesté auprès
du SPAS la décision du CSR du 1er juillet 2014, en invoquant avoir transmis
à ce dernier, en date du 30 juin 2014, ses relevés bancaires ainsi que ceux de
son épouse pour le mois de juin 2014. Ces documents étaient parvenus au CSR le
2 juillet 2014.
Par décision du 9 septembre 2014,
le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ au motif que l’indigence de
l’intéressé, de même que sa domiciliation sur le territoire cantonal ne
pouvaient plus être vérifiées depuis le mois de mars 2014.
I.
X.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 6 novembre 2014. Il a conclu
implicitement à l’annulation de la décision attaquée, en demandant la
réouverture de son dossier car il n’a reçu ni une lettre ni un téléphone du CSR
l’informant de la fermeture de son dossier. Il a également requis que les frais
de train pour ses déplacements pour ses entretiens de travail soient pris en
charge par le CSR, tout comme le 10% des frais de médecin, de pharmacie et les
frais de l’ASLOCA.
Le SPAS s’est déterminé le 10
décembre 2014, en concluant au rejet du recours. Le CSR a indiqué, le 11
décembre 2014, ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le recourant a
déposé, le 12 janvier 2015, un mémoire complémentaire, aux termes duquel il a
requis l’audition de deux témoins.
J.
Le tribunal a tenu une audience le 1er
juillet 2015, en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du
procès-verbal de l’audience :
« (…)
Le recourant
indique être domicilié au quartier de ********, à 1********. Il précise que
jusqu’au 30 juin 2015 il percevait des indemnités de l’assurance-chômage, à
hauteur de 2'800 fr. par mois et qu’à compter du 1er juillet 2015 il
n’a plus de revenu puisque le CSR ne lui donne rien. Le représentant du CSR
indique que le recourant a déposé une nouvelle demande de RI en date du 24 juin
2015. Le recourant explique être passé au CSR, où on lui aurait dit qu’il
n’aurait pas droit au RI. Le représentant du CSR relève que la demande déposée
par le recourant n’était pas complète, raison pour laquelle il lui a été
demandé de la compléter.
Le
recourant expose que sa situation financière est très difficile car le loyer de
l’appartement familial s’élève à 2'110 fr. par mois ; il ne peut dès lors
pas payer les primes d’assurance maladie et a des poursuites. Lorsqu’il était
au RI, il avait droit à un subside complet, alors que lorsqu’il percevait des
indemnités de l’assurance-chômage il n’avait droit qu’à un subside partiel. Le
représentant du CSR indique que dès qu’un dossier RI est fermé, l’OVAM obtient
cette information et écrit à l’assuré pour lui demander de fournir les
renseignements relatifs à sa situation.
Le
recourant déclare que c’est grâce à un ami qu’il a pu trouver l’appartement
qu’il occupe actuellement avec son épouse et leur fille. Ils ont quitté
l’appartement sis à la Route ******** le 15 avril 2014 pour emménager dans
l’appartement du quartier ********. Le recourant explique que son ancienne
gérance voulait obtenir des renseignements à son sujet, lesquels lui ont été
fournis par l’assistante sociale du CSR en charge de son dossier, entraînant
une rupture du lien de confiance. Le recourant s’est senti trahi par
l’assistante sociale car la gérance a profité des renseignements donnés pour
notifier des poursuites à son épouse. Le représentant du CSR indique que les
données des bénéficiaires du RI ne sont transmises à des tiers qu’avec leur
accord ; si certaines informations relatives au recourant ont été fournies
par l’assistante sociale à la gérance c’était vraisemblablement dans le but de
trouver une solution qui soit favorable au recourant. Le recourant précise que
l’assistante sociale du CSR aurait en plus dénoncé au SPJ la situation dans
l’ancien appartement de la route ********, qui présentait des signes de
moisissures, en indiquant que sa fille vivait dans un appartement insalubre. Le
recourant a eu l’impression que l’assistante sociale en charge de son dossier
cherchait à nuire à sa famille. C’est la raison pour laquelle il s’est fâché
lors de l’entretien du 24 mars 2014.
Le
recourant conteste qu’un entretien ait été fixé à l’issue de l’entretien du 24
mars 2014 – au cours duquel il a quitté la salle fâché – pour le 24 avril 2014.
Il expose qu’en apprenant que l’assistante sociale du CSR avait divulgué des
informations à son ancienne gérance, il a préféré ne pas donner au CSR sa
nouvelle adresse par crainte qu’elle le dénonce ou divulgue de nouveau des
informations confidentielles et qu’il risque d’être encore une fois expulsé de
son logement. Le représentant du CSR relève qu’à l’issue de chaque entretien un
nouvel entretien est fixé, aucune convocation n’est toutefois envoyée au
bénéficiaire du RI. Le recourant n’a pas le souvenir qu’un nouvel entretien lui
ait été fixé ; il précise que son assistante sociale ne lui a même pas
envoyé un mail, alors qu’il lui était arrivé de lui communiquer certaines
informations par le biais de cet outil de communication.
Le
recourant déclare être à la recherche d’un travail dans le domaine de la
restauration ; il précise que son épouse ne travaille pas. Le représentant
du CSR indique que si le recourant complète sa demande du 24 juin 2015 et y
joint les documents requis, celle-ci sera examinée par une nouvelle assistante
sociale. Le recourant expose qu’il ne trouve pas d’emploi fixe, juste des stages.
Le
recourant affirme avoir remis au CSR les documents requis, en particulier ses
déclarations de revenus, à la fin juin 2014. Après vérification des pièces
figurant au dossier, il est constaté que les documents précités sont parvenus
au CSR le 2 juillet 2014, la lettre annonçant la fermeture du dossier RI est
quant à elle datée du 1er juillet 2014 et elle a été envoyée en
courrier B ; les courriers se sont donc croisés. Le représentant du CSR
fait remarquer qu’ils n’avaient aucune nouvelle du recourant, ils ne savaient
pas où il était.
La
représentante du SPAS demande au recourant pourquoi a-t-il mentionné dans son
recours son ancienne adresse. Le recourant explique qu’il avait peur que le CSR
intervienne auprès de sa nouvelle gérance. Le représentant du CSR indique que
le recourant n’a annoncé son déménagement au bureau du contrôle des habitants
que le 11 juin 2014, alors que celui-ci remontait au mois d’avril 2014. Le
représentant du CSR précise que tant qu’ils ne sont pas en possession de
l’adresse du requérant et du montant du loyer, ils ne peuvent pas procéder aux
calculs.
La
représentante du SPAS relève que le fait que le recourant n’ait pas annoncé sa
nouvelle adresse, dans son envoi du 2 juillet 2014 et qu’il ait manqué le
rendez-vous du 24 avril 20143 avait conduit à une suppression des prestations
du RI avec effet au 31 mars 2014. Elle précise que la situation du recourant
pourra être revue pour la période du mois de juin 2015 puisqu’il a déposé une
nouvelle demande de RI. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir communiqué sa
nouvelle adresse au CSR lorsqu’il a transmis les renseignements requis le 2
juillet 2014.
Le
recourant conclut également à ce que ses frais de déplacement pour ses
entretiens de travail soient pris en charge par le CSR, tout comme le 10% de
ses frais de médecin, de pharmacie ainsi que les frais liés à l’expulsion
(ASLOCA) et les frais du renouvellement du permis de séjour. Le représentant du
CSR relève que les frais de déplacement sont pris en charge à condition de
fournir les justificatifs de transport, ce que le recourant n’aurait pas fait.
En ce qui concerne les frais de renouvellement du permis de séjour, le CSR
établi une attestation de prise en charge qui permet une au requérant d’obtenir
une exonération de ces frais.
Le
recourant prétend n’avoir jamais reçu l’attestation relative à l’exonération de
la taxe pour le renouvellement du permis de séjour de son épouse ; il est
constaté que celle-ci figure au dossier, et qu’elle a été établie avant le
renouvellement du permis. Le recourant affirme avoir mis, en décembre 2013 et
février 2014, ses justificatifs de transport dans la boîte aux lettres du CSR.
Il déclare que ses frais de déplacement s’élèvent à 140 fr., 100 fr. et 80 fr.,
compte tenu du fait qu’il est allé se présenter à des entretiens d’embauche à
Lucerne et à Fribourg. Le recourant indique être en possession des mails le
convoquant auxdits entretiens d’embauche.
La
représentante du SPAS fait remarquer que le recourant a pu obtenir un
appartement dont le loyer s’élève à 2'110 fr. par mois alors qu’il ne percevait
qu’un revenu mensuel de 2'800 fr. par les indemnités de chômage. Le recourant
rappelle que c’est grâce à l’un de ses amis qu’il a pu obtenir cet appartement
car ce celui-ci connaîtrait le propriétaire.
(…). »
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la
décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant requiert l’audition de deux
témoins.
a) Le droit d’être entendu, tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 1er avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et le réf. citées). En particulier, le droit
de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Partant, il ne comprend pas le
droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou
l’audition de témoins (PE.2009.0123 du 1er février 2010;
PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140
consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
b) Le recourant n'a pas précisé sur
quels faits il sollicitait l'audition de deux témoins. Quoi qu'il en soit, le
tribunal a tenu une audience le 1er juillet 2015 au cours de
laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments. Le tribunal
s’estime donc suffisamment renseigné sans qu’il soit nécessaire de procéder à
l’audition des deux témoins.
3.
Le litige porte sur la suppression, dès le mois
d’avril 2014, du revenu d'insertion dont bénéficiait le recourant.
a) La loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et
le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation
financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).
Elle signale en particulier sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue
en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas
échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0068 du
28.
octobre 2013 consid. 4b, PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b,
PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b, PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid.
2b, PS.2012.0101 du 25 février 2013 consid. 4b et les réf. citées dans ces
arrêts).
Par ailleurs, selon l'art. 39 LASV,
une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un
bénéficiaire (al. 1). En application de l'article 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1). A cet égard, il est précisé à l'art. 42 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du
revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al.
1).
b) En l’espèce, le recourant a
fourni au CSR ses décomptes bancaires, ainsi que ceux de son épouse, pour les
mois de mai et juin 2014, tout comme son décompte de l’assurance-chômage pour
le mois de juin 2014; ces documents n’ont toutefois été fournis au CSR qu’en
date du 2 juillet 2014. Par ailleurs, force est de constater que le recourant
n’a pas donné de nouvelles au CSR entre le 27 mars et le 30 juin 2014. Il ne l’a
en outre pas informé de son changement d’adresse, ni ne lui a transmis une
copie de son nouveau contrat de bail, alors qu’il ressort du dossier que le
recourant et sa famille ont quitté l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, au mois d’avril 2014 et que le recourant ne s’est pas présenté à l’état des
lieux, qui avait été fixé au 30 avril 2014, la régie ayant reçu les clés de
l’appartement par la poste.
c) Cela étant précisé, le CSR a
notifié la décision de suppression du revenu d’insertion, du 1er
juillet 2014, à l’ancien domicile du recourant, Route ********, en pensant
probablement que ce dernier avait effectué un changement d’adresse auprès de la Poste, ce qu’il avait fait puisqu’il a reçu cette décision et qu’il a pu la contester en
temps utile. Le CSR connaissait donc le moyen de contacter le recourant. La suppression
du RI, qui constitue la sanction la plus grave dans le système du RI,
nécessitait au moins une mise en demeure. En effet, l’art. 43 RLASV prévoit
qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut
réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le
délai imparti. Le CSR connaît sans doute de grandes difficultés de
collaboration avec le recourant qui justifieraient qu’elles soient
sanctionnées ; il a en effet dû exiger à plusieurs reprises la production des
pièces indispensables pour déterminer le revenu du recourant, comme par exemple
ses fiches de salaires et l’état de sa fortune. Le CSR ne pouvait cependant
supprimer le revenu d’insertion dont bénéficiait le recourant sans le mettre en
demeure de produire les pièces nécessaires pour les périodes des mois de mai et
de juin 2014. Il est vrai que le recourant n’a pas donné d’indication sur son
nouveau domicile, alors que l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud
est l’une des conditions de base de l’octroi du RI, mais il convenait de le mettre
en demeure de produire toutes pièces attestant de son nouveau domicile dans la Commune de 1********. Le fait que le recourant ne donne pas d’indications sur le montant de
son loyer ne justifiait également pas la suppression du RI, mais permettait
seulement de déduire du montant des prestations du RI la somme correspondant au
loyer admissible.
c) En ce qui concerne les autres
griefs du recourant, ils doivent être rejetés. Le recourant n’a pas respecté en
effet les formalités lui permettant d’être dispensé des frais de renouvellement
de son permis de séjour, il n’a pas prouvé avoir produit tous les justificatifs
nécessaires concernant les frais de déplacement ni les preuves d’entretiens
d’embauche à Fribourg ou Lucerne, ni les justificatifs des 10% des frais
médicaux restant à sa charge.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours. La décision attaquée est ainsi annulée et le
dossier retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau. Il est
statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 9 septembre 2014 est annulée et le dossier retourné à cette
autorité pour statuer à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 25 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.