PS.2014.0109
CDAP - PS.2014.0109 - 2015-01-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, Centre social régional de Bex
12 janvier 2015Français12 min
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N° affaire:
PS.2014.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RECHERCHE D'EMPLOI
DÉLAI
LEmp-13-2-f
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-2
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours contre une décision sanctionnant la recourante d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pendant quatre mois, pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal. Admission partielle du recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la réduction de 25% du forfait RI est prononcée pour deux mois au lieu de quatre, au motif que l'ORP avait sanctionné la recourante pour n'avoir remis aucune recherche d'emploi, de sorte que la preuve des recherches d'emploi produite après cette première décision aurait dû amener le Service de l'emploi à diminuer la sanction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à Villeneuve,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Aigle-Pays d'Enhaut,
2.
Centre social
régional de Bex,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 10 octobre 2014
(réduction du RI à titre de sanction).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née en 1960, est sans emploi. Elle
bénéficie du revenu d'insertion (RI) et fait l'objet d'un suivi professionnel
par l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP). Par une décision
du 25 août 2014, intitulée "décision n° ******** relative à l'art. 23b
de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherches d'emploi", l'ORP
a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait
mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient
que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de
juillet 2014 dans le délai légal.
B.
Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre la
décision précitée.
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 10
octobre 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a rappelé
que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches
d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au
plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette
date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en juillet
2014 n'ont pas été versées au dossier de l'ORP avant le 28 août 2014 (date où
des copies ont été remises directement par X.________, à l'occasion d'un
entretien de conseil, après qu'elle avait reçu la décision du 25 août 2014),
donc tardivement. L'intéressée avait affirmé avoir envoyé ces documents par la
poste, en courrier B, le 31 juillet 2014 mais ce courrier n'est pas parvenu à
l'ORP (des recherches ont été effectuées au sujet des courriers reçus durant la
première semaine d'août); aucune preuve de l'envoi n'a été fournie. Dès lors
qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP s'est estimé
fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la
gravité des fautes commises. Il a aussi tenu compte du fait que l'intéressée
avait déjà été sanctionnée, par décision du 15 mars 2013 entrée en force, pour
avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi au mois de
février 2013 (réduction du forfait RI de 25 % pour une durée de deux mois).
C.
X.________ a formé le 7 novembre 2014 un recours
de droit administratif contre la décision du 10 octobre 2014. Elle fait valoir
qu'elle avait mis à la poste les preuves de recherches d'emploi le 31 juillet
2014, en courrier B, et qu'il n'y a aucun motif de douter de sa bonne foi.
Dans ses déterminations du 5
décembre 2014, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, en se
référant à l'argumentation de la décision attaquée.
Ces déterminations ont été
communiquées à la recourante. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la sanction prononcée par
le Service de l'emploi en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir
remis tardivement à l'ORP les preuves de recherches d'emploi. Elle affirme
avoir envoyé ces documents par la poste en temps utile et elle invoque sa bonne
foi; en d'autres termes, elle estime que ses propres déclarations devraient
être suffisamment probantes.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition
des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent
engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences
suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let.
a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.
2.
let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à
l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
(OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de
ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la
formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver
un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque
période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.
Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés
en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de
15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février
2010).
b) Il n'est pas contesté que l'ORP
n'a pas reçu la preuve des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2014 avant
que la recourante ne lui remettre une copie de ces documents à la fin du mois
d'août 2014, soit après l'expiration du délai de cinq jours de l'art. 26 al. 2
OACI.
La recourante n'a pas présenté à
proprement parler d'excuse au sens de l'art. 26 al. 2 OACI: elle ne prétend pas
avoir tardé à remettre les documents requis, ni avoir subi un empêchement, mais
au contraire elle affirme avoir agi en temps utile. La question à trancher est
de savoir si ses seules déclarations, à propos de l'envoi en courrier B le 31
juillet 2014 (le pli n'ayant jamais été reçu par l'ORP), sont probantes.
La décision attaquée retient qu'il
appartient à l'administré, lorsque la preuve de la remise d'un document dans un
délai péremptoire est une condition pour le droit aux prestations, d'apporter
lui-même cette preuve. En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de
recherches d'emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. Bâle 2006, p. 395). Le
Service de l'emploi a appliqué ce régime dans le cas particulier, ce qui est
conforme à l'art. 23a LEmp, qui prévoit pour le RI les mêmes exigences que pour
les indemnités de l'assurance-chômage. Une simple déclaration de la recourante,
non étayée par des témoins, ne saurait être considérée comme une preuve. Si
l'ORP avait reçu tardivement par la poste les documents requis, des recherches
auraient pu être effectuées pour déterminer la date d'envoi, même sans
attestation postale (laquelle n'est délivrée que pour les envois recommandés,
et non pas pour les envois en courrier B). Mais en l'occurrence, la recourante
n'a fourni aucun élément objectif ou concret propre à rendre suffisamment
vraisemblable la remise des preuves à la poste avant l'échéance du délai de
l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces conditions, le Service de l'emploi était
habilité à prononcer une sanction, pour violation des obligations en matière de
recherche d'emploi.
c) S'agissant de la quotité de la
sanction, il convient de relever que le taux de réduction du forfait appliqué
par le Service de l'emploi (25 %), ainsi que la durée de la réduction (quatre
mois) sont conformes au cadre légal. Ils sont supérieurs au minimum, mais la
recourante a déjà été sanctionnée en 2013 pour l'inobservation des mêmes
prescriptions, particulièrement importantes au regard des buts du système
légal, qui tend notamment à remettre au travail les bénéficiaires du RI ayant,
comme la recourante, déjà occupé durablement un emploi.
Cela étant, lorsque l'ORP a
sanctionné la recourante le 25 août 2014, il ne savait pas qu'elle avait
effectivement recherché un emploi en juillet 2014. Les documents remis
ultérieurement à l'ORP – la formule officielle, qui mentionne 11 recherches
d'emploi entre le 11 et le 25 juillet 2014, ainsi que des réponses d'employeurs
contactés en juillet 2014 – démontrent que la recourante disposait de preuves à
remettre à l'ORP. Elle a été sanctionnée, le 25 août 2014, de la même manière
que si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi en juillet
2014; l'ORP a en effet retenu non pas qu'elle avait remis tardivement les
preuves, mais qu'elle n'en avait remis aucune. Les documents produits après la
première décision auraient dû amener le Service de l'emploi à diminuer la
sanction. Aussi le recours doit-il être partiellement admis et la durée de la
réduction du forfait RI doit être ramenée de quatre mois à trois mois. Le taux
de réduction (25 %) est en revanche approprié et la décision attaquée n'a pas à
être réformée sur ce point.
Pour le reste, la recourante
n'invoque pas de circonstances spéciales, qui feraient apparaître la sanction (désormais:
réduction du forfait RI de 25 % pour une durée de trois mois) comme étant
excessivement rigoureuse.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant
précédent.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf.
art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 10 octobre 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la
réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25 %, selon la décision de
l'ORP du 25 août 2014, est prononcée pour une période de trois mois.
III.
Il n'est par perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.