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Décision

PS.2014.0110

CDAP - PS.2014.0110 - 2015-04-22 - X._____________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

22 avril 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, né le 3 mars 1978, est suivi

par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Précèdemment

au bénéfice d'indemnités de chômage, il est désormais bénéficiaire du Revenu

d'insertion (ci-après : RI).

B.

Par décision datée du 26 août 2014, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien de X.______________ de 15 % pour

une durée de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis de recherches

d'emploi relatives au mois de juillet 2014 dans le délai légal.

C.

Il ressort d'un procès-verbal tenu par la

conseillère ORP de X.______________ à l'occasion d'un entretien qui s'est

déroulé le 27 août 2014 ce qui suit :

"L'ass. nous

remet son nouveau Cv : très bien. Utilise les outils d'Ingeus, dit qu'il va

suivre l'atelier word et s'en réjouit. Lui indiquons que nous n'avons pas les

RE de juillet et qu'il est sanctionné. L'ass. dit qu'il les a apportées, nous

donne une copie ce jour. Voyons qu'il ne reporte pas les RE sur les fiches à

code du Seco : mais les fait sur son ordinateur. Lui indiquons que cela peut

être un problème au scannage si les documents ne sont pas complets. Lui

proposons à l'avenir de mettre sur la page de garde avec code la mention de

l'annexe. Avons essayé de voir si les Re avaient été scannées sous une autre identité

: rien vu et pas le temps de faire des recherches approfondies, l'ass. fera

recours contre la décision, a les preuves qu'il a fait les RE. (...)"

Le formulaire intitulé

"Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" sur lequel ont été répertoriées les recherches d'emploi effectuées

durant le mois de juillet 2014 par X.______________ a été reçu le 27 août 2014

par l'ORP, suivant le paraphe apposé par la conseillère ORP de l'intéressé.

D.

Par lettre du 8 septembre 2014 reçue le 16

septembre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après

: SDE), X.______________ a recouru contre la décision de l'ORP du 26 août 2014,

en concluant en substance à son annulation. Il a expliqué qu'il avait bien

déposé ses attestations de recherche pour le mois de juillet à la réception de

l'office, qu'elles étaient manuscrites et qu'il manquait peut-être les

codes-barre nécessaires à leur identification, raison pour laquelle elles

n'avaient pas pu être enregistrées normalement. En l'absence de la conseillère,

X.______________ émettait l'hypothèse qu'elles se soient peut-être perdues.

E.

Par décision du 9 octobre 2014, le SDE a rejeté

le recours déposé par X.______________ et confirmé la décision attaquée, au

motif que l'intéressé n'était pas parvenu à prouver que ses recherches d'emploi

du mois de juillet 2014 avaient été déposées à temps. Quant à la quotité de la

sanction, le SDE l'a jugée proportionnée.

F.

Par acte du 31 octobre 2014 reçu au SDE le 4

novembre 2014 et transmis le 10 novembre 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) comme objet de sa compétence, X.______________ a recouru en temps utile contre la

décision du 9 octobre 2014, concluant en substance à son annulation.

Le 11 décembre 2014, le Centre

social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à

porter à la connaissance du tribunal.

Dans sa réponse du 17 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore déterminé

le 22 janvier 2015.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère

phrase).

S'agissant des

"recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art.

26.

de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en

règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2.

Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi

pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en

l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération.

3.

L’office compétent contrôle chaque mois les

recherches d’emploi de l’assuré."

b) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un

point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une

allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance

significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des

assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les réf. citées).

En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de

recherches d'emploi (ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les réf.

citées). Dans cet arrêt (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la

juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du

demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la

remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne

laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que

l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile

les justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) Dans le cas particulier, la

décision attaquée retient que le recourant n'avait pas remis la preuve de ses

recherches d'emploi du mois de juillet 2014 dans le délai imparti. Le recourant

le conteste. A l'appui de son recours, il expose qu'il aurait envoyé les

preuves de ses recherches de travail mais que l'administration ne les aurait

pas acceptées. Dans ses déterminations du 22 janvier 2015, il précise qu'en

raison de son état de santé, il est possible que ses recherches soient

parvenues à la connaissance de l'ORP avec un ou deux jours de retard sur le

délai imparti. Or, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces dires.

Le recourant ne fournit aucune pièce ou témoignage susceptible d'étayer ces

allégations, en particulier en relation avec le moment où il aurait déposé les

documents litigieux auprès de l'office. Le recourant ne fournit pas davantage

de pièce en relation avec un état de santé qui l'aurait empêché de remettre à

temps ses recherches d'emploi. En conséquence, des déclarations qui ne reposent

sur aucun élément matériel ne permettent pas de les tenir pour prouvées et le

recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuves.

En l'espèce, on doit considérer que

le recourant n'a remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juillet

2014.

que le 27 août 2014, date de son entretien avec sa conseillère ORP, soit

largement après l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI précité. C'est

en conséquence à juste titre que le recourant a été sanctionné.

2.

Reste à examiner la quotité de la sanction, en

l'espèce la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien alloué au

recourant pour une durée de trois mois.

a) Aux termes de l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1

let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3).

b) En l'occurrence, il s'agit du

premier manquement du recourant depuis qu'il bénéficie du RI en février 2012. Il

n'est pas reproché à ce dernier de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi,

mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai

prescrit, ce qui est une faute de moindre gravité, qualifiée en général de

légère par la jurisprudence en l'absence d'antécédent. Enfin, le recourant

déploie de constants efforts en vue de sa réinsertion professionnelle. Dans ces

circonstances le tribunal, contrairement à l'autorité intimée, ne voit pas de

raison de s'écarter de la sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp,

savoir une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois. Une telle

sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du

Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre

2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du

28.

juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le tribunal a

ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à

l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour

un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours en ce sens que la sanction litigieuse est

ramenée à une réduction de 15 % du forfait d'entretien du recourant pendant

deux mois. La décision attaquée est au surplus confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 9 octobre 2014 du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de

la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de X.______________ est

ramenée à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.