PS.2014.0113
CDAP - PS.2014.0113 - 2015-07-30 - A. X._____, B. Y.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
30 juillet 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________, C. X.________, D. X.________, E. X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
LOGEMENT
MALADIE
ATTEINTE À LA SANTÉ
Cst-12
LAsi-82-1 (01.02.2014)
LAsi-82-2 (01.02.2014)
LASV-4a-3
RLARA-15
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Dans son arrêt du 10 juin 2014, la CDAP avait admis le recours déposé par l'intéressé et sa famille et annulé la décision du DECS ainsi que les décisions de l'EVAM leur attribuant des places au Foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin. Il avait été considéré que le DECS ne pouvait pas s'écarter du préavis établi par la commission "critères de vulnérabilité", sans quoi il remettait en cause le rôle même de cette commission composée de médecins. Le DECS devait faire établir un rapport médical complet indiquant dans quelle mesure la recourante devait être considérée comme une personne vulnérable et si les conditions de vie au sein d'une structure collective s'avéraient inappropriées pour un individu souffrant d'un stress post-traumatique. Le DECS a rendu une nouvelle décision qui s'écarte du certificat médical établi par le médecin traitant de la recourante sans expliquer les motifs objectifs qui l'ont amené à s'écarter de cet avis. L'EVAM n'a par ailleurs pas soumis ce certificat à la commission "critères de vulnérabilité" alors qu'il était tenu de le faire suite à l'arrêt du 10 juin 2014. Le transfert des recourants dans un hébergement collectif ne repose ainsi pas sur une constatation suffisante des faits pertinents. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F. Z.________, à
2********,
2.
B. Y.________, à 1********, représentée par SAJE - Lausanne, Mme F. Z.________,
à 2********,
3.
C. X.________, à 1********, représentée par SAJE - Lausanne, Mme F. Z.________,
à 2********,
4.
D. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F. Z.________, à
2********,
5.
E. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F. Z.________, à
2********,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Département de l'économie et du sport du 3 novembre 2014,
attribuant à sa famille des places au foyer EVAM à 4********
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le ********
1969, son épouse B. Y.________, ressortissante serbe également née le ********
1971, et leurs trois enfants, D., majeur, C., née le ******** 1997, et E., né
le ******** 2003, ont déposé le 8 septembre 2010 une demande d’asile en Suisse.
La famille a été attribuée au canton de Vaud.
B.
Par décision du 24 novembre 2011, l’Office
fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, [SEM]) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse,
décision confirmée le 18 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral.
C.
Par décision du 29 janvier 2013, l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a attribué à A.
X.________ et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM
de G.________ à 3****** ; la famille était jusqu’alors logée dans un
appartement privé à 1********. A. X.________ a formé, le 6 février 2013,
opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse et
parce qu’ils sont bien intégrés à 1********. Il a produit un certificat
médical, établi le 4 février 2013 par la Dresse H. I.________, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire d’4********, attestant que B. Y.________
souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ;
il y est précisé que cette dernière présente des idées suicidaires en lien avec
une éventuelle expulsion. L’opposition de A. X.________ a été rejetée par
décision de l’EVAM du 23 avril 2013, contre laquelle l’intéressé a recouru le 6
mai 2013 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : le
DECS).
D.
Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire
du CHUV (ci-après: la Commission « critères de vulnérabilité ») a
établi un préavis en date du 8 avril 2013 et a préconisé que l’épouse du
recourant demeure dans son logement à 1******** en raison « du lien
thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de gravité », afin « d’éviter
le risque d’un passage à l’acte ».
E.
Par décision du 19 août 2013, le DECS a rejeté
le recours déposé le 6 mai 2013 par les intéressés. A. X.________ a contesté
cette décision le 18 septembre 2013, par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en
concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Le DECS et l’EVAM ont
conclu au rejet du recours.
Dans son arrêt du 10 juin 2014, le
tribunal a admis le recours et annulé la décision du Département de l’économie
et du sport du 19 août 2013 ainsi que les décisions de l’EVAM des 29 janvier et
23 avril 2013 attribuant à A. X.________ et à sa famille des places au sein du
foyer EVAM de G.________, à 3****** ; le dossier étant retourné à l’EVAM
pour nouvelle décision. Le tribunal a considéré que le DECS ne pouvait pas s’écarter
du préavis établi par la Commission « critères de vulnérabilité »,
sans quoi il remettait en cause le rôle même de cette commission, qui est
composée de médecins. Il a relevé toutefois que la Commission « critères de vulnérabilité » ne s’était exprimée que par des prises de
positions lapidaires d’après les rubriques d’un questionnaire standard, raison
pour laquelle il s’imposait que le DECS fasse établir un rapport médical
complet, indiquant dans quelle mesure B. Y.________ doit être considérée comme
une personne vulnérable, dont l’état de santé est fragile, et si les conditions
de vie au sein d’une structure collective s’avèrent inappropriées pour un
individu souffrant d’un trouble dépressif et d’un état de stress
post-traumatique ; puis statue à nouveau.
F.
Dans son certificat médical du 4 juillet 2014, la Dresse J. K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de Psychiatrie
Ambulatoire (UPA) d’4********, relève ce qui suit :
« (…)
Il s’agit d’une femme d’origine rom, qui a vécu en
Serbie en tant que minorité avant son arrivée en Suisse avec sa famille en
juillet 2010. Il s’agit notamment de son mari et de ses trois enfants, âgés
actuellement de 20, 14 et 12 ans. Dans les antécédents psychiatriques, nous
retrouvons une agression vécue comme une tentative de viol, survenue dans son
pays d’origine dans le courant 2010. Depuis lors, Mme Y.________ présente des
symptômes d’un état de stress post-traumatique avec de l’irritabilité et de
l’agressivité, des fugues dissociatives, des cauchemars et des conduites
d’évitement (retrait social, la patiente n’osant plus sortir de chez elle non
accompagnée, elle évite le contact avec des personnes extérieures à sa
famille). Cette symptomatologie présente des aggravations périodiques en
fonction de facteurs de stress, surtout concernant sa famille.
Les
diagnostics posés à l’heure actuelle sont ceux d’un état de stress post
traumatique chronifié, et celui d’un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel moyen. L’état psychique de cette patiente depuis le début de son
suivi dans notre unité en novembre 2010 reste plutôt stationnaire, avec des
fluctuations périodiques suivant le facteur de stress. Elle présente actuellement
une humeur triste et irritable, de l’anxiété avec beaucoup d’anticipation pour
les événements banaux de la vie quotidienne, une fatigabilité accrue, des
cauchemars avec un contenu persécutoire, avec un sommeil non récupérateur. Elle
présente également un manque d’intérêt ne serait-ce que pour les activités les
plus simples de la vie quotidienne et un isolement social. A mentionner
également des troubles de la mémoire, de la concentration, des pleurs, ainsi
que des difficultés d’organisation. Parmi les symptômes somatiques de
l’anxiété, nous distinguons des tremblements, des transpirations, une sensation
de faiblesse des jambes.
Le
traitement actuel au niveau médicamenteux consiste en du Cymbalta 60 mg
(antidépresseur), du Remeron 45 mg (antidépresseur), du Seroquel Xr 400 mg (à
visées antidépressive et anxiolytique) et de l’Imovane 7.5 mg (somnifère). Elle
bénéficie d’un suivi régulier à l’UPA avec des entretiens mensuels, cette
fréquence pouvant être intensifiée lors des périodes de recrudescence de sa
symptomatologie.
Mme
Y.________ n’a pas été hospitalisée à l’heure actuelle en raison de risques
suicidaires, ces crises-ci ayant pu être gérées avec une intensification du
cadre ambulatoire.
Nous estimons que notamment en lien avec la présence d’un état post
traumatique suite à une agression, il y a un risque important de recrudescence
de sa symptomatologie dans le cas où la famille serait hébergée au sein d’une
structure collective. Mme Y.________ peut facilement voir autrui comme menaçant
et se sentir en danger. Elle pourrait notamment présenter une aggravation de
son anxiété avec des crises de panique, une aggravation de l’irritabilité avec
des comportements hétéro-agressifs, notamment vis-à-vis des membres de sa
famille, ce qui pourrait conduire à terme à une aggravation de la
symptomatologie dépressive avec des sentiments d’épuisement et de désespoir et
ainsi à une idéation suicidaire.
(…) ».
G.
Par décision du 25 juillet 2014, l’EVAM a
attribué à A. X.________ et à sa famille une place d’hébergement collectif dans
le Foyer EVAM d’4********. A. X.________ a formé, le 4 août 2014, opposition
contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse, en s’appuyant
sur le certificat médical établi le 4 juillet 2014 par la Dresse J. K.________. L’opposition de A. X.________ a été rejetée par décision de l’EVAM du
27 août 2014, contre laquelle l’intéressé a recouru le 16 septembre 2014 auprès
du DECS.
H.
Par décision du 3 novembre 2014, le DECS a
rejeté le recours déposé le 16 septembre 2014 par les intéressés, aux motifs
que l’état de santé de B. Y.________ ne paraît pas totalement incompatible avec
un hébergement collectif, lequel est susceptible en outre de pallier le
sentiment d’isolement social décrit par le certificat médical.
Faits
I.
A. X.________, son épouse et leurs enfants, par
l’intermédiaire du SAJE, ont recouru contre cette décision devant le tribunal
par acte du 27 novembre 2014. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et à l’annulation de la décision
attaquée.
L’EVAM s’est déterminé le 4
décembre 2014, en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à
formuler et s’en remettre aux arguments développés dans la décision querellée.
Le DECS a déposé sa réponse le 8 décembre 2014 en renvoyant aux arguments
développés dans la décision attaquée. Par lettre du 15 décembre 2014, les
recourants ont indiqué ne pas avoir de d¿erminations complémentaires à déposer
et qu’ils s’en remettaient aux arguments contenus dans leur recours.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé
par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36), et répondant aux autres conditions de forme fixées
par l’art. 79 LPA-VD, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le transfert de leur
famille au sein du Foyer de l’EVAM d’4********. Ils font valoir
l’incompatibilité de l’état de santé de leur épouse et mère, qui souffre d’un
état de stress post-traumatique chronifié ainsi que d’un trouble dépressif
récurrent, avec un hébergement au sein d’une structure collective. Ils fondent
leurs allégations sur le certificat médical établi le 4 juillet 2014 par la Dresse J. K.________. Il y a donc lieu de déterminer si le placement de l’épouse,
respectivement mère des recourants, en structure d’hébergement collective
constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de
santé.
a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que
quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute
personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute
personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de
la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu
d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2
LAsi prévoit ce qui suit:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à
l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de
droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande,
l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation
que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa
demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire
prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide
d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115;
135.
I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de
l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des
garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310
consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p.
123).
b) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf.
art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la
mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en
principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale,
dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation
en nature:
"Par
prestation en nature, on entend:
- le logement, en
règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de
denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins
médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de
l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière
d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière)
prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des
structures collectives. L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de leur situation personnelle, en particulier de leur état de santé.
Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du
Guide d’assistance). Le préavis médical au sens des directives précitées est
donné par la Commission "critères de vulnérabilité" (cf. PS.2013.0076
du 10 juin 2014 consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a considéré à
plusieurs reprises que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence
n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (PS.2012.0098 du 26
février 2013 ; PS :2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20
avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une
famille à charge ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément
déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas
d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible
d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) En l’occurrence, le dossier des
recourants comporte un certificat médical, daté du 4 juillet 2014 de l’unité de
psychiatrie d’4********, structure dans laquelle la recourante B. Y.________
est suivie depuis novembre 2010, qui préconise un maintien en logement individuel
en raison des problèmes de santé de cette dernière. Il ressort du certificat
médical de la Dresse J. K.________ que la recourante B. Y.________ souffre d’un
état de stress post-traumatique chronifié et d’un trouble dépressif récurrent
avec un épisode actuel moyen suite à une agression, survenue dans le courant de
l’année 2010, dans son pays d’origine. Elle expose que ces troubles ont des
conséquences sur les activités les plus simples de la vie quotidienne et
engendrent un isolement social. La Dresse J. K.________ relève encore qu’il
existe un risque important de recrudescence de la symptomatologie dans le cas
où la famille serait hébergée au sein d’une structure collective car la
recourante B. Y.________ peut facilement percevoir autrui comme étant quelqu’un
de menaçant et se sentir ainsi en danger. Il est enfin précisé que la
recourante B. Y.________ pourrait présenter une aggravation de son anxiété avec
des crises de panique, ainsi qu’une aggravation de l’irritabilité avec des
comportements hétéro-agressifs, notamment vis-à-vis des membres de sa famille,
ce qui pourrait conduire, à terme, à une aggravation de la symptomatologie
dépressive avec des sentiments d’épuisement et de désespoir ainsi qu’à une
idéation suicidaire. L’autorité intimée ne semble pas mettre en doute les
troubles de santé dont souffre la recourante B. Y.________ ni leurs
conséquences sur la vie familiale des recourants. Elle estime en revanche que
seule une prise en charge médicale de l’intéressée peut améliorer son état de
santé, lequel ne paraît pas totalement incompatible avec un hébergement
collectif, qui serait susceptible, en outre, de pallier le sentiment
d’isolement social.
L’appréciation de l’autorité
intimée s’écarte ainsi de l’avis médical de la Dresse J. K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’UPA d’4********. Selon la jurisprudence, un rapport médical
ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin
traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une
partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour
qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des
circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à
l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (arrêt du TF
9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin
2008.
consid. 5.2). Dans le cas présent, l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs
qui l’ont amenée à s’écarter de l’avis de la psychiatre consultée. Force est
par ailleurs de constater que l’EVAM n’a pas soumis le certificat médical du 4
juillet 2014 à la Commission « critères de vulnérabilité » alors que
dans son arrêt du 10 juin 2014 le tribunal l’avait expressément requis ;
dite commission devant en effet émettre un avis médical développé et complet afin
de déterminer, d’une part, si la recourante B. Y.________ doit être considérée
comme une personne vulnérable et, d’autre part, si les conditions de vie dans
une structure d’hébergement collectif s’avèrent inappropriées eu égard à l’état
de santé de l’intéressée. L’autorité intimée fait valoir que les raisons
médicales invoquées ne justifient pas le maintien en appartement individuel
compte tenu du fait que le traitement médical suivi par la recourante B. Y.________
n’est pas lourd et ne comporte pas de risque sanitaire majeur. Selon l’autorité
intimée, le transfert dans un hébergement collectif permettrait de pallier le
sentiment d’isolement social dont souffre l’intéressée. Or, il n’est nullement
établi que l’isolement social dont souffre la recourante B. Y.________ puisse
être amélioré en intégrant un foyer. Par ailleurs, compte tenu de la situation
particulière de la recourante B. Y.________, notamment en raison des mauvais
traitements dont elle indique avoir été victime (la psychiatre fait état d’une
agression sexuelle dans son certificat médical) et des troubles psychiques
attestés, il est curieux que l’EVAM, puis l’autorité intimée, aient décidé,
sans procédé à un complément d’instruction sur le plan médical, qu’un transfert
en foyer n’était pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B.
Y.________ ni la situation familiale des recourants et qu’un maintien en
logement individuel ne semblait pas approprié à sa situation. Partant, dans la
mesure où l’appréciation de l’autorité intimée n’est pas étayée sur le plan
médical, elle ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle du
médecin traitant de la recourante, sans avoir procédé à un complément
d’instruction sur le plan médical, en demandant un préavis détaillé et complet auprès
d’un médecin de la Commission « critères de vulnérabilité », pour
préciser les conséquences respectives sur la santé de la recourante d’un
transfert en structure collective ou du maintien dans un logement individuel.
Il est ainsi nécessaire que l’autorité intimée fonde sa propre appréciation sur
des éléments objectifs du dossier, qui font en l’espèce défaut.
Il s’ensuit que la décision de
l’autorité intimée attribuant aux recourants une place d’hébergement collectif
dans le Foyer EVAM d’4********, compte tenu du fait qu’un transfert en foyer
n’est pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B. Y.________,
ne repose pas sur une constatation suffisante des faits pertinents (art. 98
let. b LPA-VD).
3.
Partant, la décision attaquée doit être annulée
et la cause renvoyée à l’EVAM, autorité de décision, pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007.
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant qui a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 3 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’EVAM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais de
justice.
IV.
L’Etat de Vaud, par le biais du Département de
l’économie et du sport, versera aux recourants une indemnité de 1'200 (mille
deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.