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Décision

PS.2014.0113

CDAP - PS.2014.0113 - 2015-07-30 - A. X._____, B. Y.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

30 juillet 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

A. X.________, son épouse et leurs enfants, par

l’intermédiaire du SAJE, ont recouru contre cette décision devant le tribunal

par acte du 27 novembre 2014. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à

l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et à l’annulation de la décision

attaquée.

L’EVAM s’est déterminé le 4

décembre 2014, en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à

formuler et s’en remettre aux arguments développés dans la décision querellée.

Le DECS a déposé sa réponse le 8 décembre 2014 en renvoyant aux arguments

développés dans la décision attaquée. Par lettre du 15 décembre 2014, les

recourants ont indiqué ne pas avoir de d¿erminations complémentaires à déposer

et qu’ils s’en remettaient aux arguments contenus dans leur recours.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé

par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), et répondant aux autres conditions de forme fixées

par l’art. 79 LPA-VD, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le transfert de leur

famille au sein du Foyer de l’EVAM d’4********. Ils font valoir

l’incompatibilité de l’état de santé de leur épouse et mère, qui souffre d’un

état de stress post-traumatique chronifié ainsi que d’un trouble dépressif

récurrent, avec un hébergement au sein d’une structure collective. Ils fondent

leurs allégations sur le certificat médical établi le 4 juillet 2014 par la Dresse J. K.________. Il y a donc lieu de déterminer si le placement de l’épouse,

respectivement mère des recourants, en structure d’hébergement collective

constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de

santé.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute

personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute

personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1, 1ère et

2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de

la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu

d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2

LAsi prévoit ce qui suit:

"

1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à

l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de

droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande,

l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation

que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa

demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire

prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide

d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115;

135.

I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de

l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des

garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310

consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p.

123).

b) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf.

art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la

mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en

principe ce qui suit:

"a. le logement, en règle générale,

dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation

en nature:

"Par

prestation en nature, on entend:

- le logement, en

règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de

denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins

médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière)

prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des

structures collectives. L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle, en particulier de leur état de santé.

Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du

Guide d’assistance). Le préavis médical au sens des directives précitées est

donné par la Commission "critères de vulnérabilité" (cf. PS.2013.0076

du 10 juin 2014 consid. 2b).

Le Tribunal cantonal a considéré à

plusieurs reprises que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence

n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (PS.2012.0098 du 26

février 2013 ; PS :2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20

avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une

famille à charge ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément

déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas

d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible

d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) En l’occurrence, le dossier des

recourants comporte un certificat médical, daté du 4 juillet 2014 de l’unité de

psychiatrie d’4********, structure dans laquelle la recourante B. Y.________

est suivie depuis novembre 2010, qui préconise un maintien en logement individuel

en raison des problèmes de santé de cette dernière. Il ressort du certificat

médical de la Dresse J. K.________ que la recourante B. Y.________ souffre d’un

état de stress post-traumatique chronifié et d’un trouble dépressif récurrent

avec un épisode actuel moyen suite à une agression, survenue dans le courant de

l’année 2010, dans son pays d’origine. Elle expose que ces troubles ont des

conséquences sur les activités les plus simples de la vie quotidienne et

engendrent un isolement social. La Dresse J. K.________ relève encore qu’il

existe un risque important de recrudescence de la symptomatologie dans le cas

où la famille serait hébergée au sein d’une structure collective car la

recourante B. Y.________ peut facilement percevoir autrui comme étant quelqu’un

de menaçant et se sentir ainsi en danger. Il est enfin précisé que la

recourante B. Y.________ pourrait présenter une aggravation de son anxiété avec

des crises de panique, ainsi qu’une aggravation de l’irritabilité avec des

comportements hétéro-agressifs, notamment vis-à-vis des membres de sa famille,

ce qui pourrait conduire, à terme, à une aggravation de la symptomatologie

dépressive avec des sentiments d’épuisement et de désespoir ainsi qu’à une

idéation suicidaire. L’autorité intimée ne semble pas mettre en doute les

troubles de santé dont souffre la recourante B. Y.________ ni leurs

conséquences sur la vie familiale des recourants. Elle estime en revanche que

seule une prise en charge médicale de l’intéressée peut améliorer son état de

santé, lequel ne paraît pas totalement incompatible avec un hébergement

collectif, qui serait susceptible, en outre, de pallier le sentiment

d’isolement social.

L’appréciation de l’autorité

intimée s’écarte ainsi de l’avis médical de la Dresse J. K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’UPA d’4********. Selon la jurisprudence, un rapport médical

ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin

traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une

partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour

qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des

circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à

l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (arrêt du TF

9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin

2008.

consid. 5.2). Dans le cas présent, l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs

qui l’ont amenée à s’écarter de l’avis de la psychiatre consultée. Force est

par ailleurs de constater que l’EVAM n’a pas soumis le certificat médical du 4

juillet 2014 à la Commission « critères de vulnérabilité » alors que

dans son arrêt du 10 juin 2014 le tribunal l’avait expressément requis ;

dite commission devant en effet émettre un avis médical développé et complet afin

de déterminer, d’une part, si la recourante B. Y.________ doit être considérée

comme une personne vulnérable et, d’autre part, si les conditions de vie dans

une structure d’hébergement collectif s’avèrent inappropriées eu égard à l’état

de santé de l’intéressée. L’autorité intimée fait valoir que les raisons

médicales invoquées ne justifient pas le maintien en appartement individuel

compte tenu du fait que le traitement médical suivi par la recourante B. Y.________

n’est pas lourd et ne comporte pas de risque sanitaire majeur. Selon l’autorité

intimée, le transfert dans un hébergement collectif permettrait de pallier le

sentiment d’isolement social dont souffre l’intéressée. Or, il n’est nullement

établi que l’isolement social dont souffre la recourante B. Y.________ puisse

être amélioré en intégrant un foyer. Par ailleurs, compte tenu de la situation

particulière de la recourante B. Y.________, notamment en raison des mauvais

traitements dont elle indique avoir été victime (la psychiatre fait état d’une

agression sexuelle dans son certificat médical) et des troubles psychiques

attestés, il est curieux que l’EVAM, puis l’autorité intimée, aient décidé,

sans procédé à un complément d’instruction sur le plan médical, qu’un transfert

en foyer n’était pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B.

Y.________ ni la situation familiale des recourants et qu’un maintien en

logement individuel ne semblait pas approprié à sa situation. Partant, dans la

mesure où l’appréciation de l’autorité intimée n’est pas étayée sur le plan

médical, elle ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle du

médecin traitant de la recourante, sans avoir procédé à un complément

d’instruction sur le plan médical, en demandant un préavis détaillé et complet auprès

d’un médecin de la Commission « critères de vulnérabilité », pour

préciser les conséquences respectives sur la santé de la recourante d’un

transfert en structure collective ou du maintien dans un logement individuel.

Il est ainsi nécessaire que l’autorité intimée fonde sa propre appréciation sur

des éléments objectifs du dossier, qui font en l’espèce défaut.

Il s’ensuit que la décision de

l’autorité intimée attribuant aux recourants une place d’hébergement collectif

dans le Foyer EVAM d’4********, compte tenu du fait qu’un transfert en foyer

n’est pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B. Y.________,

ne repose pas sur une constatation suffisante des faits pertinents (art. 98

let. b LPA-VD).

3.

Partant, la décision attaquée doit être annulée

et la cause renvoyée à l’EVAM, autorité de décision, pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre

2007.

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 3 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’EVAM pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais de

justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par le biais du Département de

l’économie et du sport, versera aux recourants une indemnité de 1'200 (mille

deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.