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Décision

PS.2014.0114

CDAP - PS.2014.0114 - 2014-12-22 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Centre social régional de Prilly-Echallens

22 décembre 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants

A.

Par décision du 25 janvier 2012, le Centre

Social Régional (CSR) de Prilly-Echallens a ordonné à X.________, bénéficiaire

du revenu d'insertion (RI), de restituer un montant fixé après compensation à

3'821,15 fr. La restitution aurait lieu sous forme d'une retenue mensuelle de

15% sur les prestations RI. Cette décision mentionnait la voie et le délai de

recours et n'a pas été contestée.

B.

Par décision du 1er mars 2013, le CSR

du Jura-Nord vaudois a ordonné à X.________ de restituer un montant de 8'412,70

fr. payé à titre d'avance, et a prononcé la compensation de cette dette avec

les indemnités journalières LAA versées au CSR par le Groupe Mutuel Assurances

le 10 janvier 2013.

Statuant le 18 février 2014, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par X.________

dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du CSR du 1er

mars 2013. Cette décision, qui mentionnait la voie et le délai de recours, a

été notifiée en recommandé à l'intéressée, qui ne l'a pas retirée. Elle n'a pas

été contestée.

C.

Par écriture du 21 octobre 2014 communiquée au

SPAS, X.________ a recouru contre les décisions précitées des 25 janvier 2012

et 1er mars 2013. Elle a également requis des dommages et intérêts.

Statuant le 11 novembre 2014, le

SPAS a déclaré ce recours irrecevable.

D.

Agissant seule le 4 décembre 2014, X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPAS du 11 novembre 2014. Elle a requis

l'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office et,

en substance, à ce qu'un délai soit octroyé à ce mandataire afin qu'il puisse

compléter le recours.

Le SPAS a produit son dossier.

Le Tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation, selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

La décision attaquée rendue par le SPAS le 11

novembre 2014 déclare irrecevable le recours formé devant ce service le 21

octobre 2014.

a) Plus précisément, il considère

d'une part que ce recours est tardif en tant qu'il est dirigé contre la décision

du CSR du 25 janvier 2012 - étant précisé que la première retenue sur le

forfait RI en application de cette décision a été effectuée le 21 décembre

2012.

Il retient d'autre part que le recours est également irrecevable en tant

qu'il est dirigé contre la décision du CSR du 1er mars 2013, dès

lors qu'il a déjà été tranché par décision du SPAS du 18 février 2014. Enfin,

il retient que le SPAS n'est pas compétent pour traiter la demande en dommage

et intérêts présentée par la recourante.

b) La décision contestée du SPAS du

11.

novembre 2014 apparaît manifestement bien fondée.

En particulier, la décision du 25

janvier 2012 du CSR n'a pas été attaquée dans le délai de trente jours prévu

par l'art. 77 LPA-VD. Elle est par conséquent entrée en force de chose jugée,

et l'on ne distingue pas ce qui justifierait son réexamen.

Quant au recours dirigé contre la décision

du 1er mars 2013 du CSR, il a effectivement été tranché par décision

du SPAS du 18 février 2014. Cette dernière décision n'a pas été attaquée devant

la CDAP dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, si bien

qu'elle est également entrée en force. Là non plus, on ne discerne pas ce qui

justifierait son réexamen.

Enfin, la demande en dommages et

intérêts, si tant est qu'elle comporte quelque chance de succès, relève des

tribunaux civils, pas du SPAS, ni de la CDAP.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée.

Dès lors qu'il ressort d'emblée de

l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande

d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit

être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPAS du 11 novembre 2014 est

confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

La présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.