PS.2014.0114
CDAP - PS.2014.0114 - 2014-12-22 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Centre social régional de Prilly-Echallens
22 décembre 2014Français6 min
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N° affaire:
PS.2014.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Centre social régional de Prilly-Echallens
DÉLAI DE RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVOCAT D'OFFICE
CHANCES DE SUCCÈS
DOMMAGES-INTÉRÊTS
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
LPA-VD-18-2
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPAS déclarant irrecevables deux recours formés devant ce service. Le premier était tardif et l'autre déjà tranché par décision antérieure du SPAS, entrée en force. Le recours déposé devant la CDAP étant d'emblée manifestement mal fondé, la demande d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (ATF 8C_88/2015 du 17 février 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
décembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
X.________, à Orbe,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorités concernées
1.
Centre social
régional Jura-Nord vaudois,
2.
Centre social
régional de Prilly-Echallens,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 11 novembre 2014 déclarant irrecevable le
recours formé contre la décision du 25 janvier 2012 du CSR Prilly-Echallens
et contre la décision du 1er mars 2013 du CSR Jura-Nord vaudois
Vu les
Faits
faits suivants
A.
Par décision du 25 janvier 2012, le Centre
Social Régional (CSR) de Prilly-Echallens a ordonné à X.________, bénéficiaire
du revenu d'insertion (RI), de restituer un montant fixé après compensation à
3'821,15 fr. La restitution aurait lieu sous forme d'une retenue mensuelle de
15% sur les prestations RI. Cette décision mentionnait la voie et le délai de
recours et n'a pas été contestée.
B.
Par décision du 1er mars 2013, le CSR
du Jura-Nord vaudois a ordonné à X.________ de restituer un montant de 8'412,70
fr. payé à titre d'avance, et a prononcé la compensation de cette dette avec
les indemnités journalières LAA versées au CSR par le Groupe Mutuel Assurances
le 10 janvier 2013.
Statuant le 18 février 2014, le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par X.________
dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du CSR du 1er
mars 2013. Cette décision, qui mentionnait la voie et le délai de recours, a
été notifiée en recommandé à l'intéressée, qui ne l'a pas retirée. Elle n'a pas
été contestée.
C.
Par écriture du 21 octobre 2014 communiquée au
SPAS, X.________ a recouru contre les décisions précitées des 25 janvier 2012
et 1er mars 2013. Elle a également requis des dommages et intérêts.
Statuant le 11 novembre 2014, le
SPAS a déclaré ce recours irrecevable.
D.
Agissant seule le 4 décembre 2014, X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SPAS du 11 novembre 2014. Elle a requis
l'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office et,
en substance, à ce qu'un délai soit octroyé à ce mandataire afin qu'il puisse
compléter le recours.
Le SPAS a produit son dossier.
Le Tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation, selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La décision attaquée rendue par le SPAS le 11
novembre 2014 déclare irrecevable le recours formé devant ce service le 21
octobre 2014.
a) Plus précisément, il considère
d'une part que ce recours est tardif en tant qu'il est dirigé contre la décision
du CSR du 25 janvier 2012 - étant précisé que la première retenue sur le
forfait RI en application de cette décision a été effectuée le 21 décembre
2012.
Il retient d'autre part que le recours est également irrecevable en tant
qu'il est dirigé contre la décision du CSR du 1er mars 2013, dès
lors qu'il a déjà été tranché par décision du SPAS du 18 février 2014. Enfin,
il retient que le SPAS n'est pas compétent pour traiter la demande en dommage
et intérêts présentée par la recourante.
b) La décision contestée du SPAS du
11.
novembre 2014 apparaît manifestement bien fondée.
En particulier, la décision du 25
janvier 2012 du CSR n'a pas été attaquée dans le délai de trente jours prévu
par l'art. 77 LPA-VD. Elle est par conséquent entrée en force de chose jugée,
et l'on ne distingue pas ce qui justifierait son réexamen.
Quant au recours dirigé contre la décision
du 1er mars 2013 du CSR, il a effectivement été tranché par décision
du SPAS du 18 février 2014. Cette dernière décision n'a pas été attaquée devant
la CDAP dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, si bien
qu'elle est également entrée en force. Là non plus, on ne discerne pas ce qui
justifierait son réexamen.
Enfin, la demande en dommages et
intérêts, si tant est qu'elle comporte quelque chance de succès, relève des
tribunaux civils, pas du SPAS, ni de la CDAP.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée.
Dès lors qu'il ressort d'emblée de
l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande
d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit
être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPAS du 11 novembre 2014 est
confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.