PS.2014.0115
CDAP - PS.2014.0115 - 2014-12-16 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
16 décembre 2014Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOGEMENT DE LA FAMILLE
LARA-28-1
LARA-30
LAsi-81
LPA-VD-98
Résumé contenant:
L'EVAM a attribué un logement de quatrre pièces, à Bière, à une famille de sept personnes (les parents et cinq enfants mineurs), jusque là logée dans un foyer. Cette décision échappe à toute critique, s'agisssant de la sécurité des enfants, de l'éloignement et des transports.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
M. André Jomini, juges.
Recourant
X.________, à Crissier,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, p.a Service de la
population,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 5 novembre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant yéménite né le 1er
décembre 1967, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile, le 21
juillet 2013. Il était accompagné de sa deuxième épouse, Y.________, née le 1er
janvier 1985, et de ses onze enfants, soit six enfants nés de sa première
épouse, Z.________, laquelle a déposé séparément une demande d’asile le 13 mai
2014; quatre fils nés de sa deuxième épouse, en 2007, 2009, 2011 et 2014, ainsi
qu’un fils adoptif, né en 1997. Toute la famille, attribuée au canton de Vaud,
a été logée au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(ci-après: l’EVAM), à Crissier. A raison des dissensions existants entre les
deux fratries, l’EVAM a décidé, le 10 juillet 2014, de scinder la famille,
soit X.________, sa deuxième épouse, leurs quatre enfants communs et leur fils
adoptif («groupe social» - GS n°********), d’une part; sa première épouse et
leurs six enfants communs (GS n°1********), d’autre part.
B.
Le 14 août 2014, l’EVAM a décidé de transférer X.________,
sa deuxième épouse, leurs quatre fils communs et leur fils adoptif (GS n°********)
dans un logement individuel à Bière, comprenant quatre pièces. Le 19 août 2014,
X.________ s’est opposé au transfert. Le 27 août 2014, l’EVAM a rejeté cette
opposition. X.________ a, le 19 septembre 2014, formé un recours contre cette
décision auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le
Département), lequel l’a rejeté, le 5 novembre 2014.
C.
Par un acte non daté et rédigé en anglais, X.________
s’est adressé au Département pour contester la décision du 5 novembre 2014.
Cette écriture a été reçue le 5 décembre 2014 par le Département, qui l’a
transmise le 9 décembre 2014 au Tribunal cantonal comme recours objet de sa
compétence.
D.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Selon l’art. 26 LPA-VD, la procédure se
déroule en français (al. 1); l’autorité retourne à leur expéditeur les actes de
procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la
langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire
elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un
traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).
b) Il n’est pas nécessaire de
demander au recourant de faire traduire le recours en français, langue qu’il ne
maîtrise pas. Tous les entretiens conduits avec les agents de l’EVAM ont dû
être traduits d’arabe en français. Le recourant a toutefois procédé en français
devant l’EVAM et le Département, les 19 août et 19 septembre 2014, sans doute
avec l’aide d’un tiers. Sur la base du dossier, les griefs soulevés par le
recourant sont aisément identifiables, et le Tribunal a une connaissance
passive de l’anglais suffisante pour se déterminer en connaissance de cause. Compte
tenu des circonstances spéciales de la cause, renvoyer l’acte de recours au
recourant, aux fins de traduction d’anglais en français, constituerait une
mesure de nature à allonger et compliquer inutilement la procédure. Il convient
dès lors de déroger à la règle, comme l’art. 26 al. 2 LPA-VD permet de le
faire.
3.
a) En tant que requérants d’asile, le recourant
et sa famille sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;
RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1
LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit
cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
L'assistance est, dans la mesure du
possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la
forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement
social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).
L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes
relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le
département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En
application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte
chaque année un «Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er
octobre 2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements
individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon
l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des
centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; cf., en
dernier lieu, arrêt PS.2014.0010 du 12 mars 2014, consid. 3b). Il y a excès du
pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la
liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y
a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305
consid. 4.3 p. 319, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 32 du Guide
d’assistance, l’EVAM peut décider du changement de lieu et des modalités
d’hébergement (al. 2); les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au
préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas
associés au choix du logement (al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit
les principes suivants pour l’attribution d’un logement individuel: une pièce
est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque
enfant majeur; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants;
les enfants de sexe différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans
la même pièce; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire
faisant office de salon. Sur cette base, s’agissant d’un couple et de leurs
cinq fils mineurs, le logement attribué au GS n°******** devrait comprendre
quatre pièces: une pour les parents et trois pour les enfants. L’attribution du
logement de quatre pièces à Bière, répond à ces exigences.
4.
Le recourant a élevé plusieurs objections à
cette solution, dans ses écritures des 19 août et 19 septembre 2014, ainsi que
dans l’acte de recours.
Le recourant se plaint du défaut de
sécurité pour ses enfants, s’agissant notamment du chemin à faire pour aller à
l’école et de la proximité d’une rivière; il ne serait pas en mesure d’assurer
l’accompagnement et la surveillance de ses enfants. Le chemin 2********est sis
à environ 500 m du centre de la localité de Bière, entre le chemin 3******** et
la Route 4********, proche des casernes. Dans sa partie inférieure, le chemin
des 2******** traverse l’Aubonne. On ne discerne pas le danger particulier que
représente cette situation, s’agissant du trajet à effectuer pour se rendre à
l’école. Les parents, ou, à défaut, la mère seule lorsque le recourant est
absent, peuvent surveiller les enfants les plus jeunes, lorsqu’ils jouent ou
s’ébattent à proximité de la maison. De même, contrairement à ce que soutient
le recourant, le logement en question n’est pas isolé de l’école et des
commodités (commerces, équipements collectifs, pharmacies, médecins, gare, etc.).
Le fait que le recourant ne dispose de voiture ne signifie pas qu’il ne
pourrait pas, avec sa famille, se déplacer par le moyen des transports publics.
La vie dans un gros bourg de la campagne n’est en outre pas désagréable, ni
n’empêche l’intégration à la société suisse. L’éloignement de l’autre partie de
la famille, dont il semble qu’elle dispose d’un logement individuel à Payerne,
est un argument paradoxal. Il ressort en effet du journal tenu par les agents
de l’EVAM du foyer de Crissier qu’il a fallu séparer les deux groupes, à cause
de leur hostilité réciproque. Enfin, le fait que le fils aîné veuille disposer
de son propre logement, alors qu’il est encore mineur, n’est pas davantage
pertinent: à supposer que cette demande soit admise, la famille pourra disposer
d’un espace plus grand, ce qui n’est pas négligeable. Le dossier de l’EVAM
contient un certificat médical, établi le 25 juin 2014 par le Dr Christian
Jaccard, indiquant que le recourant souffrait beaucoup, sur le plan
psychologique, de l’exiguïté du logement mis à disposition de sa famille dans
le foyer de Crissier. C’est précisément pour remédier à cette situation
précaire et aux tensions qu’elle provoquait, que l’EVAM a trouvé une solution
dont on ne saurait dire qu’elle est inadéquate. En décidant comme il l’a fait,
l’EVAM n’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni commis d’arbitraire.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al.
2.
du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public –
TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2014 par le
Département de l’économie et du sport est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2014
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.