Lexipedia

Décision

PS.2014.0115

CDAP - PS.2014.0115 - 2014-12-16 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

16 décembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant yéménite né le 1er

décembre 1967, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile, le 21

juillet 2013. Il était accompagné de sa deuxième épouse, Y.________, née le 1er

janvier 1985, et de ses onze enfants, soit six enfants nés de sa première

épouse, Z.________, laquelle a déposé séparément une demande d’asile le 13 mai

2014; quatre fils nés de sa deuxième épouse, en 2007, 2009, 2011 et 2014, ainsi

qu’un fils adoptif, né en 1997. Toute la famille, attribuée au canton de Vaud,

a été logée au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants

(ci-après: l’EVAM), à Crissier. A raison des dissensions existants entre les

deux fratries, l’EVAM a décidé, le 10 juillet 2014, de scinder la famille,

soit X.________, sa deuxième épouse, leurs quatre enfants communs et leur fils

adoptif («groupe social» - GS n°********), d’une part; sa première épouse et

leurs six enfants communs (GS n°1********), d’autre part.

B.

Le 14 août 2014, l’EVAM a décidé de transférer X.________,

sa deuxième épouse, leurs quatre fils communs et leur fils adoptif (GS n°********)

dans un logement individuel à Bière, comprenant quatre pièces. Le 19 août 2014,

X.________ s’est opposé au transfert. Le 27 août 2014, l’EVAM a rejeté cette

opposition. X.________ a, le 19 septembre 2014, formé un recours contre cette

décision auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le

Département), lequel l’a rejeté, le 5 novembre 2014.

C.

Par un acte non daté et rédigé en anglais, X.________

s’est adressé au Département pour contester la décision du 5 novembre 2014.

Cette écriture a été reçue le 5 décembre 2014 par le Département, qui l’a

transmise le 9 décembre 2014 au Tribunal cantonal comme recours objet de sa

compétence.

D.

Le Tribunal a statué selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité

peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Selon l’art. 26 LPA-VD, la procédure se

déroule en français (al. 1); l’autorité retourne à leur expéditeur les actes de

procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la

langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire

elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un

traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).

b) Il n’est pas nécessaire de

demander au recourant de faire traduire le recours en français, langue qu’il ne

maîtrise pas. Tous les entretiens conduits avec les agents de l’EVAM ont dû

être traduits d’arabe en français. Le recourant a toutefois procédé en français

devant l’EVAM et le Département, les 19 août et 19 septembre 2014, sans doute

avec l’aide d’un tiers. Sur la base du dossier, les griefs soulevés par le

recourant sont aisément identifiables, et le Tribunal a une connaissance

passive de l’anglais suffisante pour se déterminer en connaissance de cause. Compte

tenu des circonstances spéciales de la cause, renvoyer l’acte de recours au

recourant, aux fins de traduction d’anglais en français, constituerait une

mesure de nature à allonger et compliquer inutilement la procédure. Il convient

dès lors de déroger à la règle, comme l’art. 26 al. 2 LPA-VD permet de le

faire.

3.

a) En tant que requérants d’asile, le recourant

et sa famille sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;

RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1

LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit

cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).

L'assistance est, dans la mesure du

possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la

forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement

social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).

L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes

relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le

département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En

application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte

chaque année un «Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er

octobre 2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements

individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon

l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des

centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; cf., en

dernier lieu, arrêt PS.2014.0010 du 12 mars 2014, consid. 3b). Il y a excès du

pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la

liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y

a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il

ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,

encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305

consid. 4.3 p. 319, et les arrêts cités).

b) Selon l’art. 32 du Guide

d’assistance, l’EVAM peut décider du changement de lieu et des modalités

d’hébergement (al. 2); les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au

préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas

associés au choix du logement (al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit

les principes suivants pour l’attribution d’un logement individuel: une pièce

est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque

enfant majeur; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants;

les enfants de sexe différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans

la même pièce; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire

faisant office de salon. Sur cette base, s’agissant d’un couple et de leurs

cinq fils mineurs, le logement attribué au GS n°******** devrait comprendre

quatre pièces: une pour les parents et trois pour les enfants. L’attribution du

logement de quatre pièces à Bière, répond à ces exigences.

4.

Le recourant a élevé plusieurs objections à

cette solution, dans ses écritures des 19 août et 19 septembre 2014, ainsi que

dans l’acte de recours.

Le recourant se plaint du défaut de

sécurité pour ses enfants, s’agissant notamment du chemin à faire pour aller à

l’école et de la proximité d’une rivière; il ne serait pas en mesure d’assurer

l’accompagnement et la surveillance de ses enfants. Le chemin 2********est sis

à environ 500 m du centre de la localité de Bière, entre le chemin 3******** et

la Route 4********, proche des casernes. Dans sa partie inférieure, le chemin

des 2******** traverse l’Aubonne. On ne discerne pas le danger particulier que

représente cette situation, s’agissant du trajet à effectuer pour se rendre à

l’école. Les parents, ou, à défaut, la mère seule lorsque le recourant est

absent, peuvent surveiller les enfants les plus jeunes, lorsqu’ils jouent ou

s’ébattent à proximité de la maison. De même, contrairement à ce que soutient

le recourant, le logement en question n’est pas isolé de l’école et des

commodités (commerces, équipements collectifs, pharmacies, médecins, gare, etc.).

Le fait que le recourant ne dispose de voiture ne signifie pas qu’il ne

pourrait pas, avec sa famille, se déplacer par le moyen des transports publics.

La vie dans un gros bourg de la campagne n’est en outre pas désagréable, ni

n’empêche l’intégration à la société suisse. L’éloignement de l’autre partie de

la famille, dont il semble qu’elle dispose d’un logement individuel à Payerne,

est un argument paradoxal. Il ressort en effet du journal tenu par les agents

de l’EVAM du foyer de Crissier qu’il a fallu séparer les deux groupes, à cause

de leur hostilité réciproque. Enfin, le fait que le fils aîné veuille disposer

de son propre logement, alors qu’il est encore mineur, n’est pas davantage

pertinent: à supposer que cette demande soit admise, la famille pourra disposer

d’un espace plus grand, ce qui n’est pas négligeable. Le dossier de l’EVAM

contient un certificat médical, établi le 25 juin 2014 par le Dr Christian

Jaccard, indiquant que le recourant souffrait beaucoup, sur le plan

psychologique, de l’exiguïté du logement mis à disposition de sa famille dans

le foyer de Crissier. C’est précisément pour remédier à cette situation

précaire et aux tensions qu’elle provoquait, que l’EVAM a trouvé une solution

dont on ne saurait dire qu’elle est inadéquate. En décidant comme il l’a fait,

l’EVAM n’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni commis d’arbitraire.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al.

2.

du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public –

TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2014 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2014

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.