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Décision

PS.2014.0116

CDAP - PS.2014.0116 - 2015-03-12 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

12 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juin 2014, X.________ s'est présenté à la

réception du Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: le CSI) dans le

but d'obtenir des prestations du RI à partir du mois de juin 2014; un entretien

a été fixé pour le 1er juillet 2014. Lors de l'entretien du 1er

juillet 2014, il s'est vu fixer un nouvel entretien pour le 8 juillet 2014.

Il a alors déposé, le 8 juillet

2014, une demande formelle de prestations du revenu d'insertion (RI) à partir

du mois de juin 2014 et pour une durée de six mois au maximum, faisant valoir

qu'il travaillait comme indépendant, qu'il était sur un projet dans le domaine

du vote électronique, mais que celui-ci était en suspens pour quelques temps en

raison de problèmes financiers, qu'il avait un autre projet en cours et qu'il

cherchait des sociétés et des entreprises pour concrétiser celui-ci et qu'il

demandait dès lors une aide financière dans cette attente.

Il ressort du dossier que X.________

a régulièrement reçu de son père de l'argent, apparemment en prêt, dont 5'000

fr. le 7 avril 2014 et 2'000 fr. le 20 juin 2014.

B.

Par décision du 6 août 2014, le CSI a octroyé à X.________

le RI pour trois mois, soit de juillet à septembre 2014, précisant qu'il

réévaluerait le dossier pour le mois d'octobre 2014.

Par décision du 7 août 2014

annulant et remplaçant la décision du 6 août 2014, le CSI a octroyé à X.________

le RI depuis le mois d'août 2014 (forfait de juillet 2014) pour une durée de

trois mois, soit d'août à octobre 2014, précisant qu'il réévaluerait sa

situation pour le mois de novembre 2014. Le droit mensuel était calculé comme

suit:

"Forfait RI Fr.

1'110.00

Total loyer Fr.

762.50

Forfait frais

particuliers Fr. 50.00

Total du droit

mensuel Fr. 1'922.50"

C.

Le 17 août 2014, X.________ a recouru auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette

décision du 7 août 2014, concluant à sa réforme en ce sens que les prestations

du RI lui soient également accordées pour les mois de juin et de juillet 2014.

D.

Par décision du 7 novembre 2014, le SPAS a

rejeté le recours et confirmé la décision du CSI du 7 août 2014.

E.

Par acte du 8 décembre 2014, X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du SPAS, contestant le refus d'attribution de l'aide du RI

au mois de juin 2014 (pour vivre en juillet) et demandant que l'aide de juin

pour vivre en juillet lui "soit intégralement octroyée, ou sinon et à défaut au minimum le

solde de celle-ci".

Dans ses déterminations du 15

décembre 2014, l'autorité concernée a indiqué n'avoir pas d'information

complémentaire à communiquer.

Dans sa réponse du 19 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que c'est à tort que

le recourant mentionne que le CSI n'aurait pas dû tenir compte du prêt de son

père de 2'000 fr. qui a été versé sur son compte BCV le 20 juin 2014, dès lors

qu'un prêt est un soutien financier qui doit l'emporter sur le soutien que

l'Etat procure au moyen du RI.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert que les prestations du RI lui

soient octroyées depuis le mois de juin 2014 (forfait de mai 2014 pour vivre en

juin 2014).

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par

le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

Conformément à l'art. 31 al. 1 RLASV,

"la prestation

financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande

a été déposée." Ainsi, le dépôt de la demande

marque le début du droit. Le forfait pour l’entretien peut être octroyé pro rata

temporis pour le solde des jours du mois durant lequel la demande a été

déposée. Le RI ne peut être alloué à titre rétroactif, c'est-à-dire pour une

période antérieure au dépôt de la demande, sauf dans des cas très particuliers

admis par les Normes RI, comme la prise en charge de loyers et de frais

d'électricité arriérés pour éviter une résiliation de bail ou la coupure de

courant et de frais de garderie pour conserver la place de l’enfant si

nécessaire. Par ailleurs, d'une manière générale, la décision d'octroi du RI

pour un mois déterminé se fonde sur le budget relatif à ce mois, mais est

destinée à l'entretien du bénéficiaire pour le mois suivant.

b) En l'occurrence, le recourant a

déposé formellement sa demande de prestations RI le 8 juillet 2014. Ainsi, en

application de l'art. 31 al. 1 RLASV, il ne pouvait prétendre à la prestation

financière du RI qu'à compter du mois de juillet 2014 (forfait de juin 2014

pour vivre en juillet 2014), et non depuis le mois de juin 2014, comme il le soutient.

Tout au plus pouvait-il obtenir la prise en charge de frais particuliers pour

la période antérieure, ce que le CSI a en l'espèce fait, réglant ses factures

échues d'électricité (portant sur la période du 1er mai 2013 au 30

avril 2014) et d'assurance responsabilité civile (échue le 1er

juillet 2014).

2.

Si la prestation financière du RI ne pouvait

ainsi être versée avant le mois de juillet 2014, encore faut-il examiner si,

comme il le soutient, le recourant remplissait les conditions d'octroi du RI

pour ce mois, alors que le RI lui a été accordé, par décision du 7 août 2014

confirmée par la décision attaquée, à compter du mois d'août 2014 (forfait de

juillet 2014 pour vivre en août 2014).

a) L'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale

implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur

prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Conformément à l'art. 26 al. 1

RLASV, après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant,

de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun

avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant

alloué au titre du RI. Selon l'art. 27 let. c RLASV, ne font pas partie des

ressources soumises à déduction les dons des proches, notamment, jusqu'à

concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir reçu de la part de son père, le 20 juin 2014, un montant de

2'000 fr. dont il fait valoir qu'il s'agit d'un prêt s'ajoutant à celui d'un

montant de 5'000 fr. qu'il a reçu le 7 avril 2014. Il explique qu'il a

toutefois utilisé cet argent pour régler le jour-même des factures pour un

montant de 1'079.94 fr., si bien qu'il ne lui restait que 920.06 fr. pour vivre

en juin et juillet 2014.

Le recourant perd toutefois de vue

que, conformément à l'art. 3 al. 1 LASV, le soutien que l'Etat procure au moyen

du RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par

des membres de la famille. Il doit ainsi se voir opposer l'aide qu'il a reçue

de son père - dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un prêt, le recourant ayant

uniquement produit une déclaration de sa main indiquant qu'il avait reçu de son

père, depuis début 2013, la somme totale de 79'500fr. en prêt sans intérêt - ,

soit en l'occurrence un montant supérieur, au mois de juin 2014, à son droit au

RI qui a été déterminé par le CSI à 1'922.50 fr. (cf. ci-dessus partie

"Faits" let. B). Son revenu ayant dépassé son droit au RI pour le

mois de juin 2014, c'est ainsi à juste titre que le CSI puis l'autorité intimée

ont refusé de lui octroyer le RI pour le mois de juillet 2014 (forfait de juin

2014.

pour vivre en juillet 2014).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 novembre 2014 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.