PS.2014.0116
CDAP - PS.2014.0116 - 2015-03-12 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
12 mars 2015Français11 min
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N° affaire:
PS.2014.0116
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
REVENU
SUBSIDIARITÉ
LASV-3-2
RLASV-31-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision refusant le RI. Le RI est versé au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée: la demande déposée en juillet ne peut donc pas porter sur le mois de juin (consid. 1). L'aide que le recourant a reçue de son père - dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un prêt - doit lui être opposée et son revenu dépasse ainsi son droit au RI pour le mois considéré (consid. 2). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Thélin et Marcel
Yersin, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à Veytaux,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 7 novembre 2014 (refusant d'octroyer les
prestations du RI pour les mois de juin et de juillet 2014).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juin 2014, X.________ s'est présenté à la
réception du Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: le CSI) dans le
but d'obtenir des prestations du RI à partir du mois de juin 2014; un entretien
a été fixé pour le 1er juillet 2014. Lors de l'entretien du 1er
juillet 2014, il s'est vu fixer un nouvel entretien pour le 8 juillet 2014.
Il a alors déposé, le 8 juillet
2014, une demande formelle de prestations du revenu d'insertion (RI) à partir
du mois de juin 2014 et pour une durée de six mois au maximum, faisant valoir
qu'il travaillait comme indépendant, qu'il était sur un projet dans le domaine
du vote électronique, mais que celui-ci était en suspens pour quelques temps en
raison de problèmes financiers, qu'il avait un autre projet en cours et qu'il
cherchait des sociétés et des entreprises pour concrétiser celui-ci et qu'il
demandait dès lors une aide financière dans cette attente.
Il ressort du dossier que X.________
a régulièrement reçu de son père de l'argent, apparemment en prêt, dont 5'000
fr. le 7 avril 2014 et 2'000 fr. le 20 juin 2014.
B.
Par décision du 6 août 2014, le CSI a octroyé à X.________
le RI pour trois mois, soit de juillet à septembre 2014, précisant qu'il
réévaluerait le dossier pour le mois d'octobre 2014.
Par décision du 7 août 2014
annulant et remplaçant la décision du 6 août 2014, le CSI a octroyé à X.________
le RI depuis le mois d'août 2014 (forfait de juillet 2014) pour une durée de
trois mois, soit d'août à octobre 2014, précisant qu'il réévaluerait sa
situation pour le mois de novembre 2014. Le droit mensuel était calculé comme
suit:
"Forfait RI Fr.
1'110.00
Total loyer Fr.
762.50
Forfait frais
particuliers Fr. 50.00
Total du droit
mensuel Fr. 1'922.50"
C.
Le 17 août 2014, X.________ a recouru auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette
décision du 7 août 2014, concluant à sa réforme en ce sens que les prestations
du RI lui soient également accordées pour les mois de juin et de juillet 2014.
D.
Par décision du 7 novembre 2014, le SPAS a
rejeté le recours et confirmé la décision du CSI du 7 août 2014.
E.
Par acte du 8 décembre 2014, X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du SPAS, contestant le refus d'attribution de l'aide du RI
au mois de juin 2014 (pour vivre en juillet) et demandant que l'aide de juin
pour vivre en juillet lui "soit intégralement octroyée, ou sinon et à défaut au minimum le
solde de celle-ci".
Dans ses déterminations du 15
décembre 2014, l'autorité concernée a indiqué n'avoir pas d'information
complémentaire à communiquer.
Dans sa réponse du 19 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que c'est à tort que
le recourant mentionne que le CSI n'aurait pas dû tenir compte du prêt de son
père de 2'000 fr. qui a été versé sur son compte BCV le 20 juin 2014, dès lors
qu'un prêt est un soutien financier qui doit l'emporter sur le soutien que
l'Etat procure au moyen du RI.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert que les prestations du RI lui
soient octroyées depuis le mois de juin 2014 (forfait de mai 2014 pour vivre en
juin 2014).
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et
pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par
le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
Conformément à l'art. 31 al. 1 RLASV,
"la prestation
financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande
a été déposée." Ainsi, le dépôt de la demande
marque le début du droit. Le forfait pour l’entretien peut être octroyé pro rata
temporis pour le solde des jours du mois durant lequel la demande a été
déposée. Le RI ne peut être alloué à titre rétroactif, c'est-à-dire pour une
période antérieure au dépôt de la demande, sauf dans des cas très particuliers
admis par les Normes RI, comme la prise en charge de loyers et de frais
d'électricité arriérés pour éviter une résiliation de bail ou la coupure de
courant et de frais de garderie pour conserver la place de l’enfant si
nécessaire. Par ailleurs, d'une manière générale, la décision d'octroi du RI
pour un mois déterminé se fonde sur le budget relatif à ce mois, mais est
destinée à l'entretien du bénéficiaire pour le mois suivant.
b) En l'occurrence, le recourant a
déposé formellement sa demande de prestations RI le 8 juillet 2014. Ainsi, en
application de l'art. 31 al. 1 RLASV, il ne pouvait prétendre à la prestation
financière du RI qu'à compter du mois de juillet 2014 (forfait de juin 2014
pour vivre en juillet 2014), et non depuis le mois de juin 2014, comme il le soutient.
Tout au plus pouvait-il obtenir la prise en charge de frais particuliers pour
la période antérieure, ce que le CSI a en l'espèce fait, réglant ses factures
échues d'électricité (portant sur la période du 1er mai 2013 au 30
avril 2014) et d'assurance responsabilité civile (échue le 1er
juillet 2014).
2.
Si la prestation financière du RI ne pouvait
ainsi être versée avant le mois de juillet 2014, encore faut-il examiner si,
comme il le soutient, le recourant remplissait les conditions d'octroi du RI
pour ce mois, alors que le RI lui a été accordé, par décision du 7 août 2014
confirmée par la décision attaquée, à compter du mois d'août 2014 (forfait de
juillet 2014 pour vivre en août 2014).
a) L'aide financière aux personnes
est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale
implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Conformément à l'art. 26 al. 1
RLASV, après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant,
de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun
avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant
alloué au titre du RI. Selon l'art. 27 let. c RLASV, ne font pas partie des
ressources soumises à déduction les dons des proches, notamment, jusqu'à
concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile.
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir reçu de la part de son père, le 20 juin 2014, un montant de
2'000 fr. dont il fait valoir qu'il s'agit d'un prêt s'ajoutant à celui d'un
montant de 5'000 fr. qu'il a reçu le 7 avril 2014. Il explique qu'il a
toutefois utilisé cet argent pour régler le jour-même des factures pour un
montant de 1'079.94 fr., si bien qu'il ne lui restait que 920.06 fr. pour vivre
en juin et juillet 2014.
Le recourant perd toutefois de vue
que, conformément à l'art. 3 al. 1 LASV, le soutien que l'Etat procure au moyen
du RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par
des membres de la famille. Il doit ainsi se voir opposer l'aide qu'il a reçue
de son père - dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un prêt, le recourant ayant
uniquement produit une déclaration de sa main indiquant qu'il avait reçu de son
père, depuis début 2013, la somme totale de 79'500fr. en prêt sans intérêt - ,
soit en l'occurrence un montant supérieur, au mois de juin 2014, à son droit au
RI qui a été déterminé par le CSI à 1'922.50 fr. (cf. ci-dessus partie
"Faits" let. B). Son revenu ayant dépassé son droit au RI pour le
mois de juin 2014, c'est ainsi à juste titre que le CSI puis l'autorité intimée
ont refusé de lui octroyer le RI pour le mois de juillet 2014 (forfait de juin
2014.
pour vivre en juillet 2014).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2014 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.