PS.2014.0117
CDAP - PS.2014.0117 - 2015-01-09 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
9 janvier 2015Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0117
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
LPA-VD-22-1
LPA-VD-78-3
LPA-VD-94-4
Résumé contenant:
Recours formé tardivement devant la CDAP. Une restitution de délai de recours ne se justifie pas. Le rapport d'expertise psychiatrique dont le recourant se prévaut, qui atteste d'un trouble dépressif récurrent, est incomplet et date de près de trois ans. On ne saurait dès lors considérer que le recourant serait inapte à gérer ses affaires au point de ne pas avoir pu respecter le délai de recours. Un tel constat s'impose d'autant plus que, depuis l'établissement du rapport d'expertise susmentionné, le recourant a recouru à de multiples reprises auprès de l'autorité intimée ou de la cour de céans dans des circonstances similaires, toujours en temps utile. Recours irrecevable.
Recours au TF irrecevable (8C_102/2015 du 13 mars 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à Grandcour,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
régional de l'Ouest lausannois, à Renens
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2014 rejetant dans la mesure
où il est recevable le recours dirigé contre les décisions du Centre social
régional de l'Ouest lausannois du 23 août 2013
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Centre social régional de
l'Ouest lausannois (CSR) du 23 août 2013, enjoignant à X.________ de restituer
un montant de 29'275 fr. 65 à titre de revenu d'insertion indûment perçu,
prononçant une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel de 25% pendant
douze mois et ordonnant, à cette échéance, le prélèvement de 15% dudit forfait
en remboursement de la dette,
-
vu la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après: SPAS) du 4 novembre 2014, confirmant la décision
précitée,
-
vu le recours daté du 5 décembre 2014, déposé à
un bureau de poste suisse le 9 décembre suivant par X.________, concluant
implicitement à l'annulation de la décision du SPAS,
-
vu l'accusé de réception du tribunal du 11 décembre
2014, impartissant au recourant un délai au 22 décembre suivant pour se
déterminer sur l'apparente tardiveté du recours ou retirer ce dernier,
l'avertissant qu'à défaut, une décision d'irrecevabilité sommairement motivée
pourrait être rendue,
-
vu les déterminations du recourant du 12
décembre 2014, exposant que son état de santé et la situation d'impécuniosité
et d'isolement dans laquelle il se trouve ne lui permettent pas de se défendre
correctement,
-
vu le délai fixé au 7 janvier 2015 par la juge
instructrice au recourant pour produire un certificat médical attestant ses
déclarations,
-
vu l'extrait du rapport d'expertise
psychiatrique du 6 février 2012 produit par l'intéressé le 4 janvier 2015,
rédigé en ces termes:
"[…] nous concluons à la
présence effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un
trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à sévère et de
troubles de la personnalité actuellement décompensés. Ces affections
psychiatriques entraînent des limitations importantes sous la forme, entre
autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de
troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec difficulté à
demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à la capacité de travail qui est
actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la
motivation pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif
d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet",
-
vu les pièces du dossier,
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification
de la décision ou du jugement attaqués,
-
que les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les
déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé observé lorsque l'écrit
est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la
décision attaquée a été notifiée au recourant, sous pli recommandé, le 5
novembre 2014, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le
vendredi 5 décembre suivant,
-
que le recours, remis à un bureau de poste
suisse le 9 décembre 2014, est par conséquent tardif,
-
que les délais fixés par la loi ne peuvent être
prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD),
-
qu'ils peuvent néanmoins être restitués, lorsque
la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
Considérants
excusables (CDAP PS.2014.0022 du 15 septembre 2014 consid. 3a et les
références; CDAP PS.2014.0047 du 18 juillet 2014 consid. 4a et les références),
-
que la partie qui désire obtenir une restitution
de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part (ibid.),
-
que la restitution d'un délai pour empêchement
non fautif est exceptionnelle (CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et
les références; CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2a et les
références),
-
que la maladie peut constituer un tel
empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement
d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir
les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité
d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_387/2014 du 10
septembre 2014 consid. 4.2 et les références),
-
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée
en matière de demandes AI présentées tardivement, une restitution de délai doit
être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure –
par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de
discernement – et qu'il présente une demande de prestations dans un délai
raisonnable après la cessation de l'empêchement (cf. ATF 108 V 226 consid. 4 et
ATF 102 V 112 consid. 2a, cités notamment in: TF 9C_583/2010 du 22 septembre
2011.
consid. 4.1),
-
qu'il faut toutefois qu'il s'agisse d'une
impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle
l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il
l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui
d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ibid.; cf. également CDAP
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b),
-
que lorsque cet empêchement découle d'une
maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués
sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne
concernée (cf. TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références; CDAP
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et les références),
-
que par exemple, le tribunal a jugé qu’une
recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs
certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à
100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses
affaires et qu'elle se trouvait donc dans l'incapacité de s'opposer aux
décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce
faire (cf. CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b),
-
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que
son état de santé et de dénuement ne lui permet pas de se défendre
adéquatement,
-
que le rapport d'expertise psychiatrique dont il
se prévaut à cet égard, qui atteste d'un trouble dépressif récurrent, est
toutefois incomplet, seules deux pages sur quinze ayant été produites,
-
que ce rapport est au demeurant daté du 6
février 2012, de sorte qu'il n'est manifestement plus d'actualité,
-
que dans ces conditions, il ne suffit assurément
pas à mettre en doute la capacité de discernement du recourant, laquelle reste
présumée (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]),
-
qu'on ne saurait dès lors considérer que le
recourant serait inapte à gérer ses affaires au point
de ne pas avoir pu respecter le délai de recours,
-
qu'un tel constat s'impose d'autant plus que, depuis l'établissement du rapport d'expertise
susmentionné, le 6 février 2012, le recourant a recouru à de multiples reprises
auprès de l'autorité intimée ou de la cour de céans dans des circonstances
similaires, toujours en temps utile (cf. CDAP PS.2013.0082, PS.2014.0034 et
PS.2014.0069),
-
qu'au vu des pièces du dossier, il a en outre su
s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre d'autres litiges l'opposant
à diverses assurances,
-
qu'en pareil cas, il ne peut être tenu pour
établi que le recourant aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé,
-
qu'une restitution du délai de recours ne se
justifie donc pas,
-
que, partant, le recours doit être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté,
-
qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de
la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois
juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
-
que le présent arrêt est rendu selon la
procédure simplifiée prévue par
l'art. 82 LPA-VD,
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni
d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.