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Décision

PS.2014.0117

CDAP - PS.2014.0117 - 2015-01-09 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

9 janvier 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Centre social régional de

l'Ouest lausannois (CSR) du 23 août 2013, enjoignant à X.________ de restituer

un montant de 29'275 fr. 65 à titre de revenu d'insertion indûment perçu,

prononçant une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel de 25% pendant

douze mois et ordonnant, à cette échéance, le prélèvement de 15% dudit forfait

en remboursement de la dette,

-

vu la décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après: SPAS) du 4 novembre 2014, confirmant la décision

précitée,

-

vu le recours daté du 5 décembre 2014, déposé à

un bureau de poste suisse le 9 décembre suivant par X.________, concluant

implicitement à l'annulation de la décision du SPAS,

-

vu l'accusé de réception du tribunal du 11 décembre

2014, impartissant au recourant un délai au 22 décembre suivant pour se

déterminer sur l'apparente tardiveté du recours ou retirer ce dernier,

l'avertissant qu'à défaut, une décision d'irrecevabilité sommairement motivée

pourrait être rendue,

-

vu les déterminations du recourant du 12

décembre 2014, exposant que son état de santé et la situation d'impécuniosité

et d'isolement dans laquelle il se trouve ne lui permettent pas de se défendre

correctement,

-

vu le délai fixé au 7 janvier 2015 par la juge

instructrice au recourant pour produire un certificat médical attestant ses

déclarations,

-

vu l'extrait du rapport d'expertise

psychiatrique du 6 février 2012 produit par l'intéressé le 4 janvier 2015,

rédigé en ces termes:

"[…] nous concluons à la

présence effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un

trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à sévère et de

troubles de la personnalité actuellement décompensés. Ces affections

psychiatriques entraînent des limitations importantes sous la forme, entre

autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de

troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec difficulté à

demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à la capacité de travail qui est

actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la

motivation pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif

d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet",

-

vu les pièces du dossier,

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision ou du jugement attaqués,

-

que les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les

déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé observé lorsque l'écrit

est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique

ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la

décision attaquée a été notifiée au recourant, sous pli recommandé, le 5

novembre 2014, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le

vendredi 5 décembre suivant,

-

que le recours, remis à un bureau de poste

suisse le 9 décembre 2014, est par conséquent tardif,

-

que les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD),

-

qu'ils peuvent néanmoins être restitués, lorsque

la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

Considérants

excusables (CDAP PS.2014.0022 du 15 septembre 2014 consid. 3a et les

références; CDAP PS.2014.0047 du 18 juillet 2014 consid. 4a et les références),

-

que la partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part (ibid.),

-

que la restitution d'un délai pour empêchement

non fautif est exceptionnelle (CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et

les références; CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2a et les

références),

-

que la maladie peut constituer un tel

empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement

d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir

les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité

d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_387/2014 du 10

septembre 2014 consid. 4.2 et les références),

-

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée

en matière de demandes AI présentées tardivement, une restitution de délai doit

être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure –

par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de

discernement – et qu'il présente une demande de prestations dans un délai

raisonnable après la cessation de l'empêchement (cf. ATF 108 V 226 consid. 4 et

ATF 102 V 112 consid. 2a, cités notamment in: TF 9C_583/2010 du 22 septembre

2011.

consid. 4.1),

-

qu'il faut toutefois qu'il s'agisse d'une

impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle

l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il

l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui

d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ibid.; cf. également CDAP

PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b),

-

que lorsque cet empêchement découle d'une

maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués

sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne

concernée (cf. TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références; CDAP

PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et les références),

-

que par exemple, le tribunal a jugé qu’une

recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs

certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à

100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses

affaires et qu'elle se trouvait donc dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (cf. CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b),

-

qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que

son état de santé et de dénuement ne lui permet pas de se défendre

adéquatement,

-

que le rapport d'expertise psychiatrique dont il

se prévaut à cet égard, qui atteste d'un trouble dépressif récurrent, est

toutefois incomplet, seules deux pages sur quinze ayant été produites,

-

que ce rapport est au demeurant daté du 6

février 2012, de sorte qu'il n'est manifestement plus d'actualité,

-

que dans ces conditions, il ne suffit assurément

pas à mettre en doute la capacité de discernement du recourant, laquelle reste

présumée (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]),

-

qu'on ne saurait dès lors considérer que le

recourant serait inapte à gérer ses affaires au point

de ne pas avoir pu respecter le délai de recours,

-

qu'un tel constat s'impose d'autant plus que, depuis l'établissement du rapport d'expertise

susmentionné, le 6 février 2012, le recourant a recouru à de multiples reprises

auprès de l'autorité intimée ou de la cour de céans dans des circonstances

similaires, toujours en temps utile (cf. CDAP PS.2013.0082, PS.2014.0034 et

PS.2014.0069),

-

qu'au vu des pièces du dossier, il a en outre su

s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre d'autres litiges l'opposant

à diverses assurances,

-

qu'en pareil cas, il ne peut être tenu pour

établi que le recourant aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans

le délai fixé,

-

qu'une restitution du délai de recours ne se

justifie donc pas,

-

que, partant, le recours doit être déclaré

irrecevable pour cause de tardiveté,

-

qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de

la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois

juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

-

que le présent arrêt est rendu selon la

procédure simplifiée prévue par

l'art. 82 LPA-VD,

-

que, compte tenu de l'issue de la procédure, il

n'y a pas lieu de percevoir d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni

d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.