PS.2014.0118
CDAP - PS.2014.0118 - 2015-04-14 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
14 avril 2015Français21 min
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N° affaire:
PS.2014.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15-1
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2
LEmp-25-1-g
Résumé contenant:
L'absence de motivation du recourant, l'attitude oppositionnelle et surtout la récidive quasiment immédiate en ce qui concerne le refus de participer aux mesures d’insertion professionnelles proposées par l’ORP, démontrent que le recourant n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il avait pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP. Confirmation de la décision attaquée qui constate l'inaptitude au placement du recourant.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (TF 8C_256/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2015
Composition
M. François Kart, président; MM.
Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.________, à Gimel
Autorité intimée
Instance juridique
chômage, Service de l'emploi
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges
2.
Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 novembre 2014 (aptitude au
placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 avril 1958, actif dans le
domaine de l'hôtellerie, s'est inscrit auprès de l'Office régionale de
placement (ORP) de Morges en date du 5 novembre 2013. Dès lors qu'il était
inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société qui l'avait
licencié, la Division juridique des ORP s'est demandée s'il y avait lieu de
nier son droit à l'indemnité de chômage pour contournement des dispositions
relatives à la réduction de l'horaire de travail.
B.
Le 13 janvier 2014, X.________ a été sanctionné
pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre
2013. Il a été suspendu dans son droit à l'indemnité pour 5 jours. La décision
comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions constitue un motif de négation de
l'aptitude au placement ayant pour conséquence l'arrêt total du versement des
indemnités de chômage".
Le 30 janvier 2014, X.________ ne
s'est pas présenté, sans excuses, à son entretien de conseil auprès de l'ORP.
C.
Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation du 5
novembre 2013, au motif que X.________ n'avait pas transmis les renseignements
nécessaires pour établir le droit et fixer les prestations dues.
D.
Le 24 mars 2014, X.________ a été reçu à l'ORP
pour un entretien de conseil. Selon la conseillère en charge, l'entretien s'est
déroulé comme suit: "M.
X.________ se présente à l'entretien et commence par "exiger" des explications sur le pourquoi il a changé de conseiller.
Rencontré en bilan par PKL, il a ensuite été vu par FLN qui le suivait en 2013.
Je lui présente le cadre de l'entretien de ce jour: nous avons 30 minutes pour
parler de sa situation en lieu et place de l'organisation de notre office. Je
lui indique que sa caisse de chômage a pris une décision de non droit. Il dit
ne pas l'avoir reçue. Je lui en imprime une copie qu'il refuse de prendre au
prétexte que cette décision doit lui être signifiée par voie légale. Je lui
propose de passer à la caisse de chômage. Le rdv prend fin (10 minutes). Selon
l'assuré, j'en ai la responsabilité. En retournant vers la sortie, il me
confirme qu'il n'est pas aidé par le CSR et m'accuse une nouvelle fois de ne
rien faire pour lui".
Par courrier du 7 avril 2014, X.________
s'est plaint d'avoir eu affaire à quatre conseillers en cinq mois. Il indiquait
que lors de l'entretien du 24 mars 2014, la conseillère se serait montrée
désobligeante envers lui et l'aurait prié de quitter les lieux après cinq
minutes; il n'avait plus été convoqué depuis. Il souhaitait obtenir un nouveau
conseiller et être convoqué à un entretien. L'ORP a accédé à la demande d'X.________
et a transmis son dossier à un autre conseiller. Il a été reçu à l'ORP le 22
avril 2014.
E.
Mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________
a été transmis en suivi professionnel auprès de l'ORP en date du 28 mars 2014.
Il a signé l'accord de transfert et a en accepté les conditions, à savoir:
- s'impliquer dans l'élaboration de
son projet professionnel,
- accepter tout emploi convenable,
- respecter les instructions et les
rendez-vous donnés par l'ORP,
- chercher activement un emploi et
remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois,
- accepter toute mesure (cours, EI,
stages, etc.).
Lors de son entretien de conseil du
15 juillet 2014, X.________ est arrivé avec cinq minutes de retard. Son
conseiller a noté que l'intéressé avait déjà été en retard lors du dernier
rendez-vous et qu'il tentait de le sensibiliser à cette question.
F.
Le 16 juillet 2014, X.________ a été assigné à
suivre une mesure RI "JobLab" organisée par la société Ingeus AG du
28 juillet au 26 décembre 2014. Il s'est présenté à la séance d'information du
28 juillet 2014, mais a refusé de signer la charte d'adhésion, procédure
obligatoire pour commencer la mesure. Informé de cet état de fait par l'organisateur
du cours, l'ORP a rendu le 30 juillet 2014 une décision constatant que la
participation au cours était abandonnée.
Le 13 août 2014, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une
période de quatre mois en raison de l’abandon de la mesure "JobLab" organisée par la société Ingeus AG. Il se basait sur
l'art. 23b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), sanctionnant l'abandon d'une mesure
d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. L'ORP estimait que par cet
abandon l'intéressé avait notablement diminué la possibilité d'acquérir de
nouvelles connaissances à faire valoir auprès d'employeurs potentiels. La
décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions constitue un motif de négation de
l'aptitude au placement".
Le 15 août 2014, X.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage. Par
décision du 11 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours. Cette nouvelle
décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (procédure parallèle enregistrée
sous la référence PS.2014.0101). Par arrêt du 13 avril 2015, le Tribunal
cantonal a partiellement admis le recours. Il a confirmé que le recourant avait
refusé sans motif valable de suivre une mesure de réinsertion professionnelle
et qu’une sanction se justifiait. Il a toutefois réduit la sanction en relevant
notamment qu'il s'agissait du premier manquement vraiment important de
l'intéressé, après une sanction survenue six mois auparavant en rapport avec
les recherches d'emploi du mois de décembre 2013. En outre, le recourant n'avait
pas d'emblée refusé la mesure qui lui était proposée puisqu'il avait participé
à la première journée.
G.
Le 13 août 2014, X.________ a été assigné à
suivre une mesure RI "Jusqu'à
l'emploi (J'Em)" organisée
par l'Association AGIR du 1er septembre 2014 au 6 mars 2015
(ci-après: la mesure J'Em).
Le 29 août 2014, X.________ s'est
présenté à son entretien de conseil à l'ORP avec deux minutes de retard. Lors
de cet entretien, son conseiller lui a rappelé ses obligations envers l'ORP.
L'objectif fixé pour le prochain entretien était de voir si la mesure J'Em
avait bien débuté.
Le 2 septembre 2014, le responsable
administratif de la mesure J'Em a envoyé au conseiller ORP d'X.________ le
courriel suivant:
"Cher
Monsieur,
Pour faire suite
à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons les faits
suivants:
1/ M. X.________
s’est normalement présenté à la mesure JEM hier 1er septembre 2014 à
13h30.
2/ M. X.________,
dès la présentation du cours, en a mis en cause le bien fondé, car dans son
cas, dit-il, il ne sert à rien. Comme la formatrice lui faisait remarquer que,
malgré toutes ses capacités annoncées, il était encore au chômage et que le
cours pourrait l’aider pour sa recherche d’emploi et sortir du chômage. M. X.________
annonce à voix haute que le chômage est un droit constitutionnel et qu’il
pouvait très bien en profiter. Quand, avec la formatrice est abordé l’exercice
des « 44 difficultés » rencontrées dans la recherche d’emploi, il dit n’avoir,
en ce qui le concerne, aucune difficulté...
3/ M. X.________
n’a pas voulu signer !e « protocole de la mesure » que nous remettons à chaque
participant et qui stipule les obligations des formateurs vis-à-vis des
participants, comme les obligations des participants vis-à-vis des formateurs.
Il a demandé à prendre ce protocole avec lui pour l’étudier chez lui et le ramener
le lendemain,
4/ M. X.________
ne s'est pas présenté au cours le mardi 2 septembre 2014, ne répond pas au
téléphone (076 547 20 16) et ne donne pas suite au message envoyé. Nous
considérons donc qu'il a abandonné la mesure".
L'ORP a rendu le 4 septembre 2014
une décision constatant que la participation au cours était abandonnée. X.________
en a pris connaissance le 5 septembre 2014.
H.
L'ORP a rendu le 11 septembre 2014 une décision
déclarant X.________ inapte au placement, au motif que, malgré de nombreux
avertissements et sanctions, celui-ci continuait à se soustraire aux devoirs
qui incombaient à tout demandeur d'emploi.
I.
Le 13 octobre 2014, X.________ a interjeté recours contre la décision de l'ORP du 11 septembre 2014
auprès du SDE, Instance juridique chômage, en concluant à son annulation. Il
expose qu'il est faux d'écrire qu'il a été suspendu à diverses reprises, qu'il
a toujours adopté un comportement adéquat et que le protocole de la mesure J'Em
aurait été violé. En effet, à son avis, selon le protocole de la mesure J'Em,
un renvoi ne peut avoir lieu qu'après trois avertissements.
Le SDE a statué sur le recours du
13 octobre 2014 par une décision rendue le 4 novembre 2014 et a confirmé la
décision attaquée. Il a estimé que, en ayant à deux reprises refusé de signer
le protocole d'une mesure de réinsertion, l'intéressé n'avait pas démontré de
manière suffisante sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait
raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail et
mettre fin à son chômage.
J. Le
11 décembre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours
contre la décision du SDE du 4 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la
décision attaquée. Il a repris pour l'essentiel les arguments invoqués devant
l'instance précédente. Il estime aussi que l'ORP devait lui octroyer les
mesures prévues par la LACI et non des mesures cantonales d'insertion
professionnelle. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu
en rapport avec la décision rendue le 4 septembre 2014.
Le 8 janvier 2015, le SDE (ci-après
aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé au sujet du recours déposé le 11
décembre 2014 devant la CDAP. Il a considéré que le recourant n'introduisait
pas de nouvel élément et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme que le recourant
est inapte au placement à partir du 3 septembre 2014, partant qu'il n'a plus
droit aux mesures d'insertion professionnelles.
a) La LEmp a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er
al. 2 let. c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par
la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d’insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de
l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des
bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs
d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions
liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let.
a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en
particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer
des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter
tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint,
ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui
leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales
d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des
demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités
qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste
(art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion
professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels
cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let.
b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise
d'activité indépendante (let. d), les allocations cantonales à l'engagement
(let. e), les emplois d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de
formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles (let. c).
c) Peuvent bénéficier des mesures
cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes
au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du
règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi
qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par
mesure d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP,
c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché
du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Bâle/Zurich/Genève 2014,
p. 169, n° 70 ad art. 15 LACI). L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part,
et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente (ATF
125.
V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214
consid. 3 p. 216). Est par exemple inapte au placement
l'assuré qui affirme, à l'occasion de deux entretiens successifs avec son
conseiller ORP, qu'il n'effectuera pas de recherches d'emploi et qu'il n'entend
plus collaborer avec l'ORP (arrêt PS.2005.0360 du 17 février 2006). Est aussi
inapte au placement un assuré qui n'a pas la volonté d'observer l'engagement
qu'il a pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP
et qui n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses
propres désirs, à savoir une formation de commerce ou de conduite des véhicules
poids lourds (PS.2010.0086 du 28 mars 2011).
d) Conformément aux principes de
proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l’obligation de renseigner
et de conseiller (art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.11] et
19a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance
chômage [OACI; RS 837.02]), l’aptitude au placement ne peut être
niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de
sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été
commises en quelques semaines, voire en quelques mois (TF 8C_99/2012 du 2 avril
2012; Droit du travail [DTA] 1986 p. 20). Il faudra qu’un ou plusieurs
manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est
pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques
fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33).
2.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner
un certain nombre de griefs formels soulevés par le recourant, puis de traiter
la question de l'inaptitude au placement.
Le recourant estime tout d'abord que
l'ORP devait lui octroyer des mesures LACI et qu'il n'avait pas à lui imposer
des mesures RI. Cette question a été tranchée par la décision du 5 février 2014,
décision munie des voies de droit, contre laquelle le recourant n'a pas
recouru. Dès lors que le recourant n’a pas droit à des prestations de
l’assurance chômage, il n’a pas droit à des mesures fondées directement sur la LACI. Cela étant, il n’est pas certain que les mesures d’insertion professionnelles au sens
de la LASV et de la LEmp diffèrent véritablement des mesures relatives au
marché du travail prévues par la LACI et que le recourant subisse véritablement
un préjudice à cet égard. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question
souffre toutefois de demeurer indécise.
Le recourant soutient aussi que la
décision de l'ORP du 4 septembre a été rendue en violation de son droit d'être
entendu. Le tribunal relève à cet égard que le présent recours a été déposé
contre la décision du SDE du 4 novembre 2014, qui tranche elle-même un recours
déposé contre la décision de l'ORP du 11 septembre 2014. La décision du 4
septembre 2014, dont il n'est au demeurant pas sûr qu'elle constitue une
décision susceptible de recours au sens de la LPA-VD, ne constitue ainsi pas l'objet du présent litige. Cela étant, pour ce qui concerne la décision de l'ORP du
11.
septembre 2014, il faut admettre qu'il y a eu violation du droit d'être
entendu du recourant qui n'a en aucune manière été invité à se prononcer avant
qu'une décision soit rendue. Cette violation est d'ailleurs admise
implicitement dans la décision attaquée par l'autorité intimée, qui semble
considérer que le vice a pu être guéri devant elle. Le tribunal de céans
constate cependant que les griefs précis formulés dans le courriel du 2
septembre 2014 par l'organisateur de la mesure J'Em au sujet du comportement du
recourant le 1er septembre 2014 n'ont jamais été communiqués à
celui-ci, le SDE se contentant de dire que le recourant n'avait pas adopté un
comportement adéquat. A cet égard, il y a bien eu une violation du droit d'être
entendu du recourant. Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre le recours pour
cette raison. En effet, comme cela sera exposé ci-dessus, le recours doit être
rejeté même si l'on suit la version des faits présentée par le recourant et si
l'on part de l'idée qu'il n'a pas eu de comportement inadéquat le 1er
septembre 2014.
Il n'est en effet pas contesté par
le recourant qu'il n'a plus suivi la mesure J'Em à partir du 2 septembre 2014.
Le recourant n'a à aucun moment – que ce soit avant ou après la décision de
l'ORP du 4 septembre 2014 – indiqué que son absence était provisoire et qu'il
entendait retourner suivre le cours. Si le recourant avait eu l'intention de
continuer la mesure, il aurait sans doute réagi, dès la réception de la
décision de l'ORP en date du 5 septembre 2014, pour dire qu'il y avait un
malentendu et qu'il comptait reprendre la mesure. Or le recourant n'a pas
réagi, que ce soit en prenant contact avec l'ORP ou avec l'organisateur de la
mesure. Sur la base de ces faits, le tribunal est convaincu que le recourant
avait abandonné la mesure JEM à partir du 2 septembre 2014. Le recourant est
ainsi de mauvaise foi lorsqu'il se prévaut du protocole de la mesure J'Em en
vertu duquel le renvoi de la mesure ne peut avoir lieu qu'après trois
avertissements, un avertissement étant donné après trois absences. Cette règle
concerne des absences ponctuelles et ne s'applique pas à des personnes qui ont
abandonné la mesure.
Les faits qui peuvent être reprochés
au recourant sont dès lors les suivants:
- abandon en date du 29 juillet
2014.
d'une mesure d'insertion professionnelle (soit le 2e jour d'une
mesure devant durer six mois) octroyée par l'ORP, sanctionné le 13 août 2014
par une réduction du forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une
période de quatre mois (sanction réduite par la suite sur recours à une période
de deux mois); dite décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions
constitue un motif de négation de l'aptitude au placement,
- abandon en date du 2 septembre
2014.
d'une mesure d'insertion professionnelle (soit le 2e jour d'une
mesure devant durer environ six mois) octroyée par l'ORP.
Certes, la décision attaquée ne
retient pas des faits conformes à la réalité lorsqu'elle indique que le
recourant a été "dûment averti par plusieurs suspensions dans son droit
à l'indemnité, que son comportement était contraire aux exigences de
l'assurance-chômage". Il y a en effet eu une seule sanction et un seul
avertissement en rapport avec le suivi des mesures. La légère sanction
prononcée en janvier 2014 pour non-remise des offres d'emploi de décembre est
ancienne et n'a d'ailleurs pas été rappelée par l'autorité. Cela étant, les
circonstances, à savoir l'absence de motivation du recourant, l'attitude oppositionnelle
et surtout la récidive quasiment immédiate en ce qui concerne le refus de
participer aux mesures d’insertion professionnelles proposées par l’ORP,
démontrent que le recourant n'avait pas la volonté d'observer l'engagement
qu'il avait pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par
l'ORP. Manifestement, il n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne
correspondant pas à ses propres désirs. Or le recourant ne peut pas choisir
dans le système mis en place par la loi que ce qui lui plaît. Il doit
l'accepter dans son entier et ou alors admettre qu'il ne peut pas en faire
partie. Au vu de ces éléments, bien que le recourant n'ait fait l'objet
formellement que d'une seule sanction avant que son inaptitude au placement ne soit
constatée, c'est à juste titre que l'ORP, puis le SDE, par son Instance
juridique chômage, ont constaté l'inaptitude au placement du recourant dès le 3
septembre 2014. La décision attaquée doit être confirmée.
Il faut enfin souligner que le
recourant peut demander à ce que son aptitude au placement soit réexaminée,
après une certaine durée de carence. Selon Rubin, il est équitable de fixer une
durée de carence au moins aussi longue que la durée hypothétique qui aurait pu
être fixée par l'autorité si elle avait, pour le dernier manquement commis,
opté pour une sanction plutôt qu'une décision d'inaptitude au placement (op.
cit., p. 179, n° 109 ad art. 15 LACI).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur recours le 4 novembre
2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.