Lexipedia

Décision

PS.2014.0118

CDAP - PS.2014.0118 - 2015-04-14 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

14 avril 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 avril 1958, actif dans le

domaine de l'hôtellerie, s'est inscrit auprès de l'Office régionale de

placement (ORP) de Morges en date du 5 novembre 2013. Dès lors qu'il était

inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société qui l'avait

licencié, la Division juridique des ORP s'est demandée s'il y avait lieu de

nier son droit à l'indemnité de chômage pour contournement des dispositions

relatives à la réduction de l'horaire de travail.

B.

Le 13 janvier 2014, X.________ a été sanctionné

pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre

2013. Il a été suspendu dans son droit à l'indemnité pour 5 jours. La décision

comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions constitue un motif de négation de

l'aptitude au placement ayant pour conséquence l'arrêt total du versement des

indemnités de chômage".

Le 30 janvier 2014, X.________ ne

s'est pas présenté, sans excuses, à son entretien de conseil auprès de l'ORP.

C.

Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation du 5

novembre 2013, au motif que X.________ n'avait pas transmis les renseignements

nécessaires pour établir le droit et fixer les prestations dues.

D.

Le 24 mars 2014, X.________ a été reçu à l'ORP

pour un entretien de conseil. Selon la conseillère en charge, l'entretien s'est

déroulé comme suit: "M.

X.________ se présente à l'entretien et commence par "exiger" des explications sur le pourquoi il a changé de conseiller.

Rencontré en bilan par PKL, il a ensuite été vu par FLN qui le suivait en 2013.

Je lui présente le cadre de l'entretien de ce jour: nous avons 30 minutes pour

parler de sa situation en lieu et place de l'organisation de notre office. Je

lui indique que sa caisse de chômage a pris une décision de non droit. Il dit

ne pas l'avoir reçue. Je lui en imprime une copie qu'il refuse de prendre au

prétexte que cette décision doit lui être signifiée par voie légale. Je lui

propose de passer à la caisse de chômage. Le rdv prend fin (10 minutes). Selon

l'assuré, j'en ai la responsabilité. En retournant vers la sortie, il me

confirme qu'il n'est pas aidé par le CSR et m'accuse une nouvelle fois de ne

rien faire pour lui".

Par courrier du 7 avril 2014, X.________

s'est plaint d'avoir eu affaire à quatre conseillers en cinq mois. Il indiquait

que lors de l'entretien du 24 mars 2014, la conseillère se serait montrée

désobligeante envers lui et l'aurait prié de quitter les lieux après cinq

minutes; il n'avait plus été convoqué depuis. Il souhaitait obtenir un nouveau

conseiller et être convoqué à un entretien. L'ORP a accédé à la demande d'X.________

et a transmis son dossier à un autre conseiller. Il a été reçu à l'ORP le 22

avril 2014.

E.

Mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________

a été transmis en suivi professionnel auprès de l'ORP en date du 28 mars 2014.

Il a signé l'accord de transfert et a en accepté les conditions, à savoir:

- s'impliquer dans l'élaboration de

son projet professionnel,

- accepter tout emploi convenable,

- respecter les instructions et les

rendez-vous donnés par l'ORP,

- chercher activement un emploi et

remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois,

- accepter toute mesure (cours, EI,

stages, etc.).

Lors de son entretien de conseil du

15 juillet 2014, X.________ est arrivé avec cinq minutes de retard. Son

conseiller a noté que l'intéressé avait déjà été en retard lors du dernier

rendez-vous et qu'il tentait de le sensibiliser à cette question.

F.

Le 16 juillet 2014, X.________ a été assigné à

suivre une mesure RI "JobLab" organisée par la société Ingeus AG du

28 juillet au 26 décembre 2014. Il s'est présenté à la séance d'information du

28 juillet 2014, mais a refusé de signer la charte d'adhésion, procédure

obligatoire pour commencer la mesure. Informé de cet état de fait par l'organisateur

du cours, l'ORP a rendu le 30 juillet 2014 une décision constatant que la

participation au cours était abandonnée.

Le 13 août 2014, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une

période de quatre mois en raison de l’abandon de la mesure "JobLab" organisée par la société Ingeus AG. Il se basait sur

l'art. 23b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), sanctionnant l'abandon d'une mesure

d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. L'ORP estimait que par cet

abandon l'intéressé avait notablement diminué la possibilité d'acquérir de

nouvelles connaissances à faire valoir auprès d'employeurs potentiels. La

décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions constitue un motif de négation de

l'aptitude au placement".

Le 15 août 2014, X.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage. Par

décision du 11 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours. Cette nouvelle

décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (procédure parallèle enregistrée

sous la référence PS.2014.0101). Par arrêt du 13 avril 2015, le Tribunal

cantonal a partiellement admis le recours. Il a confirmé que le recourant avait

refusé sans motif valable de suivre une mesure de réinsertion professionnelle

et qu’une sanction se justifiait. Il a toutefois réduit la sanction en relevant

notamment qu'il s'agissait du premier manquement vraiment important de

l'intéressé, après une sanction survenue six mois auparavant en rapport avec

les recherches d'emploi du mois de décembre 2013. En outre, le recourant n'avait

pas d'emblée refusé la mesure qui lui était proposée puisqu'il avait participé

à la première journée.

G.

Le 13 août 2014, X.________ a été assigné à

suivre une mesure RI "Jusqu'à

l'emploi (J'Em)" organisée

par l'Association AGIR du 1er septembre 2014 au 6 mars 2015

(ci-après: la mesure J'Em).

Le 29 août 2014, X.________ s'est

présenté à son entretien de conseil à l'ORP avec deux minutes de retard. Lors

de cet entretien, son conseiller lui a rappelé ses obligations envers l'ORP.

L'objectif fixé pour le prochain entretien était de voir si la mesure J'Em

avait bien débuté.

Le 2 septembre 2014, le responsable

administratif de la mesure J'Em a envoyé au conseiller ORP d'X.________ le

courriel suivant:

"Cher

Monsieur,

Pour faire suite

à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons les faits

suivants:

1/ M. X.________

s’est normalement présenté à la mesure JEM hier 1er septembre 2014 à

13h30.

2/ M. X.________,

dès la présentation du cours, en a mis en cause le bien fondé, car dans son

cas, dit-il, il ne sert à rien. Comme la formatrice lui faisait remarquer que,

malgré toutes ses capacités annoncées, il était encore au chômage et que le

cours pourrait l’aider pour sa recherche d’emploi et sortir du chômage. M. X.________

annonce à voix haute que le chômage est un droit constitutionnel et qu’il

pouvait très bien en profiter. Quand, avec la formatrice est abordé l’exercice

des « 44 difficultés » rencontrées dans la recherche d’emploi, il dit n’avoir,

en ce qui le concerne, aucune difficulté...

3/ M. X.________

n’a pas voulu signer !e « protocole de la mesure » que nous remettons à chaque

participant et qui stipule les obligations des formateurs vis-à-vis des

participants, comme les obligations des participants vis-à-vis des formateurs.

Il a demandé à prendre ce protocole avec lui pour l’étudier chez lui et le ramener

le lendemain,

4/ M. X.________

ne s'est pas présenté au cours le mardi 2 septembre 2014, ne répond pas au

téléphone (076 547 20 16) et ne donne pas suite au message envoyé. Nous

considérons donc qu'il a abandonné la mesure".

L'ORP a rendu le 4 septembre 2014

une décision constatant que la participation au cours était abandonnée. X.________

en a pris connaissance le 5 septembre 2014.

H.

L'ORP a rendu le 11 septembre 2014 une décision

déclarant X.________ inapte au placement, au motif que, malgré de nombreux

avertissements et sanctions, celui-ci continuait à se soustraire aux devoirs

qui incombaient à tout demandeur d'emploi.

I.

Le 13 octobre 2014, X.________ a interjeté recours contre la décision de l'ORP du 11 septembre 2014

auprès du SDE, Instance juridique chômage, en concluant à son annulation. Il

expose qu'il est faux d'écrire qu'il a été suspendu à diverses reprises, qu'il

a toujours adopté un comportement adéquat et que le protocole de la mesure J'Em

aurait été violé. En effet, à son avis, selon le protocole de la mesure J'Em,

un renvoi ne peut avoir lieu qu'après trois avertissements.

Le SDE a statué sur le recours du

13 octobre 2014 par une décision rendue le 4 novembre 2014 et a confirmé la

décision attaquée. Il a estimé que, en ayant à deux reprises refusé de signer

le protocole d'une mesure de réinsertion, l'intéressé n'avait pas démontré de

manière suffisante sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait

raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail et

mettre fin à son chômage.

J. Le

11 décembre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours

contre la décision du SDE du 4 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la

décision attaquée. Il a repris pour l'essentiel les arguments invoqués devant

l'instance précédente. Il estime aussi que l'ORP devait lui octroyer les

mesures prévues par la LACI et non des mesures cantonales d'insertion

professionnelle. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu

en rapport avec la décision rendue le 4 septembre 2014.

Le 8 janvier 2015, le SDE (ci-après

aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé au sujet du recours déposé le 11

décembre 2014 devant la CDAP. Il a considéré que le recourant n'introduisait

pas de nouvel élément et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

Considérants

1.

La décision attaquée confirme que le recourant

est inapte au placement à partir du 3 septembre 2014, partant qu'il n'a plus

droit aux mesures d'insertion professionnelles.

a) La LEmp a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er

al. 2 let. c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par

la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d’insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de

l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des

bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs

d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions

liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let.

a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).

Aux termes de l'art. 23a al. 1

LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de

leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en

particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter

tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint,

ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui

leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

b) Les mesures cantonales

d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des

demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités

qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste

(art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion

professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels

cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let.

b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise

d'activité indépendante (let. d), les allocations cantonales à l'engagement

(let. e), les emplois d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de

formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des

instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises

d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des

aptitudes professionnelles (let. c).

c) Peuvent bénéficier des mesures

cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes

au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du

règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi

qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en

mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par

mesure d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP,

c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché

du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris

Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Bâle/Zurich/Genève 2014,

p. 169, n° 70 ad art. 15 LACI). L'aptitude

au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part,

et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,

d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté

de prendre un tel travail s'il se présente (ATF

125.

V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214

consid. 3 p. 216). Est par exemple inapte au placement

l'assuré qui affirme, à l'occasion de deux entretiens successifs avec son

conseiller ORP, qu'il n'effectuera pas de recherches d'emploi et qu'il n'entend

plus collaborer avec l'ORP (arrêt PS.2005.0360 du 17 février 2006). Est aussi

inapte au placement un assuré qui n'a pas la volonté d'observer l'engagement

qu'il a pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP

et qui n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses

propres désirs, à savoir une formation de commerce ou de conduite des véhicules

poids lourds (PS.2010.0086 du 28 mars 2011).

d) Conformément aux principes de

proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l’obligation de renseigner

et de conseiller (art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.11] et

19a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance

chômage [OACI; RS 837.02]), l’aptitude au placement ne peut être

niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de

sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été

commises en quelques semaines, voire en quelques mois (TF 8C_99/2012 du 2 avril

2012; Droit du travail [DTA] 1986 p. 20). Il faudra qu’un ou plusieurs

manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est

pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques

fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33).

2.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner

un certain nombre de griefs formels soulevés par le recourant, puis de traiter

la question de l'inaptitude au placement.

Le recourant estime tout d'abord que

l'ORP devait lui octroyer des mesures LACI et qu'il n'avait pas à lui imposer

des mesures RI. Cette question a été tranchée par la décision du 5 février 2014,

décision munie des voies de droit, contre laquelle le recourant n'a pas

recouru. Dès lors que le recourant n’a pas droit à des prestations de

l’assurance chômage, il n’a pas droit à des mesures fondées directement sur la LACI. Cela étant, il n’est pas certain que les mesures d’insertion professionnelles au sens

de la LASV et de la LEmp diffèrent véritablement des mesures relatives au

marché du travail prévues par la LACI et que le recourant subisse véritablement

un préjudice à cet égard. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question

souffre toutefois de demeurer indécise.

Le recourant soutient aussi que la

décision de l'ORP du 4 septembre a été rendue en violation de son droit d'être

entendu. Le tribunal relève à cet égard que le présent recours a été déposé

contre la décision du SDE du 4 novembre 2014, qui tranche elle-même un recours

déposé contre la décision de l'ORP du 11 septembre 2014. La décision du 4

septembre 2014, dont il n'est au demeurant pas sûr qu'elle constitue une

décision susceptible de recours au sens de la LPA-VD, ne constitue ainsi pas l'objet du présent litige. Cela étant, pour ce qui concerne la décision de l'ORP du

11.

septembre 2014, il faut admettre qu'il y a eu violation du droit d'être

entendu du recourant qui n'a en aucune manière été invité à se prononcer avant

qu'une décision soit rendue. Cette violation est d'ailleurs admise

implicitement dans la décision attaquée par l'autorité intimée, qui semble

considérer que le vice a pu être guéri devant elle. Le tribunal de céans

constate cependant que les griefs précis formulés dans le courriel du 2

septembre 2014 par l'organisateur de la mesure J'Em au sujet du comportement du

recourant le 1er septembre 2014 n'ont jamais été communiqués à

celui-ci, le SDE se contentant de dire que le recourant n'avait pas adopté un

comportement adéquat. A cet égard, il y a bien eu une violation du droit d'être

entendu du recourant. Il n'y a toutefois pas lieu d'admettre le recours pour

cette raison. En effet, comme cela sera exposé ci-dessus, le recours doit être

rejeté même si l'on suit la version des faits présentée par le recourant et si

l'on part de l'idée qu'il n'a pas eu de comportement inadéquat le 1er

septembre 2014.

Il n'est en effet pas contesté par

le recourant qu'il n'a plus suivi la mesure J'Em à partir du 2 septembre 2014.

Le recourant n'a à aucun moment – que ce soit avant ou après la décision de

l'ORP du 4 septembre 2014 – indiqué que son absence était provisoire et qu'il

entendait retourner suivre le cours. Si le recourant avait eu l'intention de

continuer la mesure, il aurait sans doute réagi, dès la réception de la

décision de l'ORP en date du 5 septembre 2014, pour dire qu'il y avait un

malentendu et qu'il comptait reprendre la mesure. Or le recourant n'a pas

réagi, que ce soit en prenant contact avec l'ORP ou avec l'organisateur de la

mesure. Sur la base de ces faits, le tribunal est convaincu que le recourant

avait abandonné la mesure JEM à partir du 2 septembre 2014. Le recourant est

ainsi de mauvaise foi lorsqu'il se prévaut du protocole de la mesure J'Em en

vertu duquel le renvoi de la mesure ne peut avoir lieu qu'après trois

avertissements, un avertissement étant donné après trois absences. Cette règle

concerne des absences ponctuelles et ne s'applique pas à des personnes qui ont

abandonné la mesure.

Les faits qui peuvent être reprochés

au recourant sont dès lors les suivants:

- abandon en date du 29 juillet

2014.

d'une mesure d'insertion professionnelle (soit le 2e jour d'une

mesure devant durer six mois) octroyée par l'ORP, sanctionné le 13 août 2014

par une réduction du forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une

période de quatre mois (sanction réduite par la suite sur recours à une période

de deux mois); dite décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions

constitue un motif de négation de l'aptitude au placement,

- abandon en date du 2 septembre

2014.

d'une mesure d'insertion professionnelle (soit le 2e jour d'une

mesure devant durer environ six mois) octroyée par l'ORP.

Certes, la décision attaquée ne

retient pas des faits conformes à la réalité lorsqu'elle indique que le

recourant a été "dûment averti par plusieurs suspensions dans son droit

à l'indemnité, que son comportement était contraire aux exigences de

l'assurance-chômage". Il y a en effet eu une seule sanction et un seul

avertissement en rapport avec le suivi des mesures. La légère sanction

prononcée en janvier 2014 pour non-remise des offres d'emploi de décembre est

ancienne et n'a d'ailleurs pas été rappelée par l'autorité. Cela étant, les

circonstances, à savoir l'absence de motivation du recourant, l'attitude oppositionnelle

et surtout la récidive quasiment immédiate en ce qui concerne le refus de

participer aux mesures d’insertion professionnelles proposées par l’ORP,

démontrent que le recourant n'avait pas la volonté d'observer l'engagement

qu'il avait pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par

l'ORP. Manifestement, il n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne

correspondant pas à ses propres désirs. Or le recourant ne peut pas choisir

dans le système mis en place par la loi que ce qui lui plaît. Il doit

l'accepter dans son entier et ou alors admettre qu'il ne peut pas en faire

partie. Au vu de ces éléments, bien que le recourant n'ait fait l'objet

formellement que d'une seule sanction avant que son inaptitude au placement ne soit

constatée, c'est à juste titre que l'ORP, puis le SDE, par son Instance

juridique chômage, ont constaté l'inaptitude au placement du recourant dès le 3

septembre 2014. La décision attaquée doit être confirmée.

Il faut enfin souligner que le

recourant peut demander à ce que son aptitude au placement soit réexaminée,

après une certaine durée de carence. Selon Rubin, il est équitable de fixer une

durée de carence au moins aussi longue que la durée hypothétique qui aurait pu

être fixée par l'autorité si elle avait, pour le dernier manquement commis,

opté pour une sanction plutôt qu'une décision d'inaptitude au placement (op.

cit., p. 179, n° 109 ad art. 15 LACI).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur recours le 4 novembre

2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.