PS.2014.0120
CDAP - PS.2014.0120 - 2015-05-26 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Office régional de placement de la Riviera
26 mai 2015Français14 min
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N° affaire:
PS.2014.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2015
Juge:
GVI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Office régional de placement de la Riviera
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
MOTIF
OBLIGATION DE RENSEIGNER
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
DÉLAI LÉGAL
CERTIFICAT MÉDICAL
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2
LEmp-23b
OACI-42-1
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours d'un bénéficiaire de prestations du RI, en suivi professionnel auprès de l'ORP, contre une décision réduisant son forfait RI de 25% pendant une période de deux mois.
Le recourant a, sans raison valable, manqué à son devoir de renseignement à l'égard de l'ORP en n'annonçant pas à l'autorité son incapacité de travail dans le délai légal de sept jours (consid. 2).
L'autorité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction contestée au regard des circonstances, compte tenu notamment du fait que le recourant avait déjà fait l'objet d'une précédente décision réduisant son forfait RI de 15% pour une période de deux mois en raison d'un manquement identique à son devoir de renseignement (consid. 3).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai
2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy
Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
2.
Office régional de
placement de la Riviera,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 décembre 2014 (réduction du
forfait mensuel d'entretien de 25% pendant 2 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est inscrit comme demandeur
d'emploi le 29 octobre 2012. Il a été mis au bénéfice des prestations du Revenu
d'Insertion (ci-après : RI).
B.
Le 8 août 2014, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a assigné à X.________ une mesure
d'insertion professionnelle sous forme d'un cours intitulé "Jusqu'à
l'emploi (J'Em)" organisé du 1er septembre 2014 au 6 mars
2015 par l'association "AGIR" à Lausanne.
Le 1er septembre 2014, l'organisateur du cours susmentionné a informé l'ORP que X.________ ne s'était
pas présenté au cours qui débutait l'après-midi même; il précisait avoir laissé
un message au prénommé car celui-ci ne répondait pas au téléphone. Le 3
septembre suivant, l'organisateur a informé l'ORP que l'intéressé ne s'était
toujours pas présenté au cours. Le 4 septembre 2014, l'ORP a annulé la mesure d'insertion professionnelle en cause.
Par lettre du 5 septembre 2014, l'ORP a invité X.________ à se déterminer au sujet de son absence à la mesure
d'insertion précitée. Le 15 septembre suivant, l'intéressé s'est rendu à l'ORP
et a déposé la copie d'un certificat médical établi le 4 septembre 2014
par le Dr Y.________, à Montreux, attestant de son incapacité totale de travail
du 30 août au 12 septembre 2014 pour des raisons médicales. Selon le
procès-verbal de l'entretien établi par l'ORP, X.________ a précisé avoir remis
l'original de ce document à l'organisateur du cours. Par lettre du même jour, X.________
a indiqué qu'il n'avait pas pu effectuer la mesure d'insertion en cause pour
des raisons médicales, en se référant au certificat susmentionné.
Par décision du 26 septembre 2014, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, pour une période de deux mois, du forfait mensuel
d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient que
l'intéressé n'avait pas annoncé auprès de l'ORP son incapacité de travail dans
le délai légal d'une semaine à compter du début de celle-ci, ce qui constituait
une violation de l'obligation de renseigner qui lui incombait.
C.
Contre cette décision, X.________
a interjeté recours auprès du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : SDE).
Par décision du 2 décembre 2014, le SDE a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que le
prénommé avait informé l'ORP le 15 septembre 2014 de son incapacité de travail
survenue dès le 30 août précédent, soit de manière tardive. Il a considéré que la
quotité de la sanction prononcée par l'ORP n'était pas abusive dès lors que X.________ avait déjà été sanctionné précédemment pour un manquement
identique.
D.
Par acte du 10 décembre 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SDE,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas prononcé de
réduction du forfait d'entretien mensuel qui lui est versé.
Par réponse du 16 janvier 2015, le
SDE a conclu au rejet du recours. Il a également produit son dossier.
Le recourant n'a pas déposé de
déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le
leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août
1983.
sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus
d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à
compter du début de celle-ci.
b) En l'espèce, il est reproché au
recourant de n'avoir pas avisé l'ORP de son incapacité de travail dans le délai
légal de sept jours.
Comme devant l'autorité intimée, le
recourant fait valoir qu'il avait téléphoné à l'organisateur du cours le 1er
septembre 2014 pour l'informer de son absence pour raisons médicales. Il
soutient que lors de ce contact téléphonique, l'organisateur lui avait demandé
de lui faire parvenir un certificat médical et lui avait indiqué qu'il
s'occuperait de transmettre ce document à l'ORP. Le recourant soutient également
que l'organisateur avait par la suite confirmé à son assistante sociale qu'il
avait bien reçu le certificat médical envoyé par le recourant.
Si la version des faits présentée
par le recourant n'est pas irrémédiablement incompatible avec les pièces au
dossier, rien ne la corrobore non plus. Cela n'est toutefois pas déterminant,
car l'obligation d'annoncer l'incapacité de travail prévue par l'art. 42 al. 1
OACI ne s'entend qu'à l'égard de l'ORP, de sorte le recourant ne saurait s'y
être valablement conformé en se contentant d'informer un organisme tiers, en
l'occurrence l'organisateur de la mesure d'insertion qu'il était astreint à
suivre. Or, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 29 octobre 2012, le recourant
avait connaissance du devoir d'information qui lui incombait, lequel est
notamment exposé dans la brochure "Je cherche un emploi"
remise à chaque demandeur d'emploi lors de son inscription. Il résulte au
demeurant du dossier que le recourant avait déjà adressé à l'ORP plusieurs
certificats médicaux destinés à justifier de précédentes périodes d'incapacité
de travail. Le dernier certificat médical envoyé à cet égard, reçu par l'ORP le
27.
août 2014, portait d'ailleurs sur la période du 25 au 29 août 2014.
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant n'a pas avisé personnellement l'ORP de son incapacité
pour raisons médicales le 1er septembre 2014 ni les jours suivants. C'est
d'ailleurs l'ORP qui a interpellé l'intéressé par lettre du 5 septembre
2014.
en l'invitant à se déterminer au sujet de son absence à la mesure
d'insertion en cause. Le recourant a répondu à cet envoi par lettre du 15
septembre 2014, en indiquant que cette absence était due à des raisons
médicales. Il résulte en outre du dossier que le premier certificat médical
produit à l'ORP l'a été le 15 septembre 2014; ce document, établi le 4
septembre 2014, attestait d'une incapacité totale de travail du recourant pour
la période du 30 août au 12 septembre 2014.
Il convient dès lors de constater
que le recourant n'a pas annoncé à l'ORP son incapacité de travail dans le
délai légal de sept jours à compter du début de celle-ci le 30 août 2014. L'intéressé ne se prévaut par ailleurs pas d'un empêchement non fautif, en particulier en
rapport avec son état de santé, qui lui permettrait d'obtenir la restitution de
ce délai.
Cela étant, le recourant a manqué à
son devoir de renseignement à l'égard de l'ORP. C'est par conséquent à juste
titre que l'autorité a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.
3.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel
d'entretien du recourant de 25% pendant deux mois à titre de sanction est
admissible au regard de l’ensemble des circonstances.
a) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose :
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; pour des explications plus
détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010; ATF 8C_148/2010).
b) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en
matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait
être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3
octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.
310.
et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée
a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du
recourant pour une période de deux
mois dès lors que l'intéressé avait déjà été sanctionné
précédemment pour avoir manqué à son obligation de renseigner.
Il résulte du dossier que, par
décision de l'ORP du 26 août 2014, confirmée par le SDE dans une décision sur
recours du 14 novembre 2014, le recourant avait été sanctionné d'une réduction de
15% de son forfait RI pour une période de deux mois, au motif qu'il n'avait pas
annoncé à l'ORP son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine
depuis sa survenance; en effet, l'intéressé avait produit le 7 juillet 2014 une
attestation médicale certifiant qu'il avait reçu un soin en date du 22 mai 2014
pour un problème de dos, ce qui avait entraîné son absence à un entretien de
conseil et de contrôle du 22 mai 2014.
Dans le cas présent, l'autorité intimée
a limité la durée de la sanction au minimum légal, tout en augmentant au degré
supérieur fixé par la loi le taux de réduction du forfait pour tenir compte de
la récidive du recourant. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières
susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse.
Cela étant, l'autorité intimée n'a
pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la
réduction litigieuse, qui échappe à la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 décembre 2014 du Service de l'emploi
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.