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Décision

PS.2014.0120

CDAP - PS.2014.0120 - 2015-05-26 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Office régional de placement de la Riviera

26 mai 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit comme demandeur

d'emploi le 29 octobre 2012. Il a été mis au bénéfice des prestations du Revenu

d'Insertion (ci-après : RI).

B.

Le 8 août 2014, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a assigné à X.________ une mesure

d'insertion professionnelle sous forme d'un cours intitulé "Jusqu'à

l'emploi (J'Em)" organisé du 1er septembre 2014 au 6 mars

2015 par l'association "AGIR" à Lausanne.

Le 1er septembre 2014, l'organisateur du cours susmentionné a informé l'ORP que X.________ ne s'était

pas présenté au cours qui débutait l'après-midi même; il précisait avoir laissé

un message au prénommé car celui-ci ne répondait pas au téléphone. Le 3

septembre suivant, l'organisateur a informé l'ORP que l'intéressé ne s'était

toujours pas présenté au cours. Le 4 septembre 2014, l'ORP a annulé la mesure d'insertion professionnelle en cause.

Par lettre du 5 septembre 2014, l'ORP a invité X.________ à se déterminer au sujet de son absence à la mesure

d'insertion précitée. Le 15 septembre suivant, l'intéressé s'est rendu à l'ORP

et a déposé la copie d'un certificat médical établi le 4 septembre 2014

par le Dr Y.________, à Montreux, attestant de son incapacité totale de travail

du 30 août au 12 septembre 2014 pour des raisons médicales. Selon le

procès-verbal de l'entretien établi par l'ORP, X.________ a précisé avoir remis

l'original de ce document à l'organisateur du cours. Par lettre du même jour, X.________

a indiqué qu'il n'avait pas pu effectuer la mesure d'insertion en cause pour

des raisons médicales, en se référant au certificat susmentionné.

Par décision du 26 septembre 2014, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, pour une période de deux mois, du forfait mensuel

d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient que

l'intéressé n'avait pas annoncé auprès de l'ORP son incapacité de travail dans

le délai légal d'une semaine à compter du début de celle-ci, ce qui constituait

une violation de l'obligation de renseigner qui lui incombait.

C.

Contre cette décision, X.________

a interjeté recours auprès du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage (ci-après : SDE).

Par décision du 2 décembre 2014, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que le

prénommé avait informé l'ORP le 15 septembre 2014 de son incapacité de travail

survenue dès le 30 août précédent, soit de manière tardive. Il a considéré que la

quotité de la sanction prononcée par l'ORP n'était pas abusive dès lors que X.________ avait déjà été sanctionné précédemment pour un manquement

identique.

D.

Par acte du 10 décembre 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SDE,

concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas prononcé de

réduction du forfait d'entretien mensuel qui lui est versé.

Par réponse du 16 janvier 2015, le

SDE a conclu au rejet du recours. Il a également produit son dossier.

Le recourant n'a pas déposé de

déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle

institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le

leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août

1983.

sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus

d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à

compter du début de celle-ci.

b) En l'espèce, il est reproché au

recourant de n'avoir pas avisé l'ORP de son incapacité de travail dans le délai

légal de sept jours.

Comme devant l'autorité intimée, le

recourant fait valoir qu'il avait téléphoné à l'organisateur du cours le 1er

septembre 2014 pour l'informer de son absence pour raisons médicales. Il

soutient que lors de ce contact téléphonique, l'organisateur lui avait demandé

de lui faire parvenir un certificat médical et lui avait indiqué qu'il

s'occuperait de transmettre ce document à l'ORP. Le recourant soutient également

que l'organisateur avait par la suite confirmé à son assistante sociale qu'il

avait bien reçu le certificat médical envoyé par le recourant.

Si la version des faits présentée

par le recourant n'est pas irrémédiablement incompatible avec les pièces au

dossier, rien ne la corrobore non plus. Cela n'est toutefois pas déterminant,

car l'obligation d'annoncer l'incapacité de travail prévue par l'art. 42 al. 1

OACI ne s'entend qu'à l'égard de l'ORP, de sorte le recourant ne saurait s'y

être valablement conformé en se contentant d'informer un organisme tiers, en

l'occurrence l'organisateur de la mesure d'insertion qu'il était astreint à

suivre. Or, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 29 octobre 2012, le recourant

avait connaissance du devoir d'information qui lui incombait, lequel est

notamment exposé dans la brochure "Je cherche un emploi"

remise à chaque demandeur d'emploi lors de son inscription. Il résulte au

demeurant du dossier que le recourant avait déjà adressé à l'ORP plusieurs

certificats médicaux destinés à justifier de précédentes périodes d'incapacité

de travail. Le dernier certificat médical envoyé à cet égard, reçu par l'ORP le

27.

août 2014, portait d'ailleurs sur la période du 25 au 29 août 2014.

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant n'a pas avisé personnellement l'ORP de son incapacité

pour raisons médicales le 1er septembre 2014 ni les jours suivants. C'est

d'ailleurs l'ORP qui a interpellé l'intéressé par lettre du 5 septembre

2014.

en l'invitant à se déterminer au sujet de son absence à la mesure

d'insertion en cause. Le recourant a répondu à cet envoi par lettre du 15

septembre 2014, en indiquant que cette absence était due à des raisons

médicales. Il résulte en outre du dossier que le premier certificat médical

produit à l'ORP l'a été le 15 septembre 2014; ce document, établi le 4

septembre 2014, attestait d'une incapacité totale de travail du recourant pour

la période du 30 août au 12 septembre 2014.

Il convient dès lors de constater

que le recourant n'a pas annoncé à l'ORP son incapacité de travail dans le

délai légal de sept jours à compter du début de celle-ci le 30 août 2014. L'intéressé ne se prévaut par ailleurs pas d'un empêchement non fautif, en particulier en

rapport avec son état de santé, qui lui permettrait d'obtenir la restitution de

ce délai.

Cela étant, le recourant a manqué à

son devoir de renseignement à l'égard de l'ORP. C'est par conséquent à juste

titre que l'autorité a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de 25% pendant deux mois à titre de sanction est

admissible au regard de l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose :

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; pour des explications plus

détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010; ATF 8C_148/2010).

b) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en

matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait

être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3

octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.

310.

et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée

a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du

recourant pour une période de deux

mois dès lors que l'intéressé avait déjà été sanctionné

précédemment pour avoir manqué à son obligation de renseigner.

Il résulte du dossier que, par

décision de l'ORP du 26 août 2014, confirmée par le SDE dans une décision sur

recours du 14 novembre 2014, le recourant avait été sanctionné d'une réduction de

15% de son forfait RI pour une période de deux mois, au motif qu'il n'avait pas

annoncé à l'ORP son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine

depuis sa survenance; en effet, l'intéressé avait produit le 7 juillet 2014 une

attestation médicale certifiant qu'il avait reçu un soin en date du 22 mai 2014

pour un problème de dos, ce qui avait entraîné son absence à un entretien de

conseil et de contrôle du 22 mai 2014.

Dans le cas présent, l'autorité intimée

a limité la durée de la sanction au minimum légal, tout en augmentant au degré

supérieur fixé par la loi le taux de réduction du forfait pour tenir compte de

la récidive du recourant. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières

susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse.

Cela étant, l'autorité intimée n'a

pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la

réduction litigieuse, qui échappe à la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif

du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 décembre 2014 du Service de l'emploi

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.