PS.2014.0121
CDAP - PS.2014.0121 - 2014-12-24 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
24 décembre 2014Français8 min
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N° affaire:
PS.2014.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.12.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
QUALITÉ POUR RECOURIR
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPAS qui annule la décision en constatation du CSR selon laquelle la recourante aurait perçu indûment des prestations du revenu d'insertion et invite le CSR à agir conformément à la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI, à savoir prendre contact avec l'intéressée un an après la fin de l'aide afin de se renseigner sur sa situation financière. Qualité pour recourir douteuse. Question laissée ouverte, car quoi qu'il en soit, il n'est manifestement pas contraire au droit cantonal d'inviter le CSR à procéder selon cette directive. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (arrêt 8C_74/2015 du 16 février 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 décembre 2014.
Composition
M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et
Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 novembre 2014.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________ a obtenu, à partir du 1er
janvier 2006, des prestations sociales sous la forme du revenu d'insertion
(RI). Par une décision du 22 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: le CSR) a supprimé le droit au RI, au motif que l'indigence de X.________
n'avait pas pu être établie, cette dernière ne fournissant pas les
renseignements requis au sujet de sa situation financière. Le 22 juillet 2013,
le Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la
décision du suppression du RI prise par le CSR.
X.________ a recouru contre la
décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté par un arrêt du 28 octobre 2013, la
décision attaquée étant confirmée (arrêt PS.2013.0068).
B.
Le 25 août 2014, le CSR a rendu une
"décision de constatation pour prestations du Revenu d'insertion indûment
perçues". Cette décision retient qu'en raison de l'effet suspensif du
recours à la CDAP, dans la cause précitée (PS.2013.0068), l'intéressée a perçu
indûment des prestations du revenu d'insertion pour un montant total de 7'660
fr. (de fin juillet à fin octobre 2013). Elle expose alors ceci:
"Comme il s'agit d'une erreur qui ne
peut vous être imputée, votre bonne foi ne faisant aucun doute, et qu'il y a
moins de 12 mois que vous n'êtes plus au bénéfice du RI, nous renonçons pour
l'instant à vous demander la restitution du montant indûment perçu.
[…]
Nous vous informons toutefois que ce montant
pourra vous être réclamé, en tout ou partie, lorsque votre situation financière
vous le permettra sans que cela ne vous mette pour autant dans une situation
difficile.
A cet effet, notre unité contentieux
reprendra contact avec vous ultérieurement afin que vous puissiez nous
renseigner sur votre situation financière et ainsi déterminer votre possibilité
à nous restituer ce montant."
C.
X.________ a recouru contre cette décision en
constatation. Par une décision sur recours du 20 novembre 2014, le SPAS a admis
le recours, annulé la décision rendue le 25 août 2014 par le CSR, "l'autorité étant renvoyée à agir dans
le sens des considérants" (ch. II du
dispositif). Les considérants retiennent en substance que le CSR aurait dû agir
conformément à la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception
indue d'une prestation financière du RI, c'est-à-dire prendre contact avec
l'intéressée un an après la fin de l'aide afin de se renseigner sur sa
situation financière, mais pas rendre de décision de constatation. Il est
précisé ce qui suit:
"Qu'en cas de prestation du RI perçue
indûment et de bonne foi, l'autorité d'application ne peut dès lors que rendre
une décision de restitution si la situation financière du bénéficiaire le
permet, l'autorité devant instruire sur ce point;
que si la situation du bénéficiaire ne
permet pas d'envisager un remboursement, l'autorité de première instance doit
suspendre le traitement du dossier et revoir périodiquement la situation
financière du bénéficiaire;
que c'est bien ce que prévoit explicitement
la Directive précitée;
que pour ces motifs, il convient d'annuler
la décision de constatation du 25 août 2014 et de renvoyer l'autorité intimée à
agir selon la Directive précitée."
D.
Le 20 décembre 2014, X.________ a adressé à la
CDAP un recours contre la décision du SPAS du 20 novembre 2014. Dans le
chapitre de son recours intitulé "conclusions", elle fait en
substance valoir que le CSR devrait demander le remboursement du montant
litigieux auprès d'institutions responsables de gérer les dossiers de personnes
de sa situation, soit en particulier la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS/AI ou l'Office de l'assurance-invalidité.
Il n'a pas été demandé de réponse
au recours.
Considérants
1.
Une décision prise en matière de RI par le CSR
peut faire l'objet d'un recours au SPAS (art. 74 al. 2, 2ème phrase,
de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051])
et la décision sur recours du SPAS peut être déférée au Tribunal cantonal par
la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La décision attaquée admet le
recours administratif formé par la recourante. Celle-ci n'explique pas
clairement en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à ce que cette
décision soit annulée ou modifiée. On peut donc se demander si elle a qualité
pour recourir en l'espèce (cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Quoi qu'il en soit, il n'est
manifestement pas contraire au droit cantonal d'inviter le CSR à procéder selon
la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une
prestation financière du RI, à savoir en premier lieu à se renseigner sur
l'évolution de la situation financière de la recourante, après la fin de son
droit au RI. La décision attaquée n'impose rien d'autre au CSR et elle n'impose
pas directement des obligations à la recourante. Comme cela a été rappelé dans
l'arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013, l'obligation de renseigner, pour celui
à qui le RI a été octroyé, est prescrite par la législation cantonale (consid.
4.
dudit arrêt). On ne voit aucun motif de critiquer une décision du SPAS qui
rappelle au CSR les conditions pour requérir ces renseignements. Si, sur la
base des nouvelles indications données (ou refusées) par la recourante, une
nouvelle décision du CSR est rendue en relation avec les prestations reçues
entre juillet et octobre 2013, la recourante pourra utiliser les voies de droit
disponibles contre cette décision.
Dans ces conditions, il n'y a donc
aucune raison d'annuler ou de modifier la décision du SPAS. Le recours est
manifestement mal fondé et il doit être rejeté – dans la mesure où il est
recevable – selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autre mesure
d'instruction.
2.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
judiciaire (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV
173.36.5
]), ni d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.