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Décision

PS.2014.0121

CDAP - PS.2014.0121 - 2014-12-24 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

24 décembre 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ a obtenu, à partir du 1er

janvier 2006, des prestations sociales sous la forme du revenu d'insertion

(RI). Par une décision du 22 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne

(ci-après: le CSR) a supprimé le droit au RI, au motif que l'indigence de X.________

n'avait pas pu être établie, cette dernière ne fournissant pas les

renseignements requis au sujet de sa situation financière. Le 22 juillet 2013,

le Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la

décision du suppression du RI prise par le CSR.

X.________ a recouru contre la

décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté par un arrêt du 28 octobre 2013, la

décision attaquée étant confirmée (arrêt PS.2013.0068).

B.

Le 25 août 2014, le CSR a rendu une

"décision de constatation pour prestations du Revenu d'insertion indûment

perçues". Cette décision retient qu'en raison de l'effet suspensif du

recours à la CDAP, dans la cause précitée (PS.2013.0068), l'intéressée a perçu

indûment des prestations du revenu d'insertion pour un montant total de 7'660

fr. (de fin juillet à fin octobre 2013). Elle expose alors ceci:

"Comme il s'agit d'une erreur qui ne

peut vous être imputée, votre bonne foi ne faisant aucun doute, et qu'il y a

moins de 12 mois que vous n'êtes plus au bénéfice du RI, nous renonçons pour

l'instant à vous demander la restitution du montant indûment perçu.

[…]

Nous vous informons toutefois que ce montant

pourra vous être réclamé, en tout ou partie, lorsque votre situation financière

vous le permettra sans que cela ne vous mette pour autant dans une situation

difficile.

A cet effet, notre unité contentieux

reprendra contact avec vous ultérieurement afin que vous puissiez nous

renseigner sur votre situation financière et ainsi déterminer votre possibilité

à nous restituer ce montant."

C.

X.________ a recouru contre cette décision en

constatation. Par une décision sur recours du 20 novembre 2014, le SPAS a admis

le recours, annulé la décision rendue le 25 août 2014 par le CSR, "l'autorité étant renvoyée à agir dans

le sens des considérants" (ch. II du

dispositif). Les considérants retiennent en substance que le CSR aurait dû agir

conformément à la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception

indue d'une prestation financière du RI, c'est-à-dire prendre contact avec

l'intéressée un an après la fin de l'aide afin de se renseigner sur sa

situation financière, mais pas rendre de décision de constatation. Il est

précisé ce qui suit:

"Qu'en cas de prestation du RI perçue

indûment et de bonne foi, l'autorité d'application ne peut dès lors que rendre

une décision de restitution si la situation financière du bénéficiaire le

permet, l'autorité devant instruire sur ce point;

que si la situation du bénéficiaire ne

permet pas d'envisager un remboursement, l'autorité de première instance doit

suspendre le traitement du dossier et revoir périodiquement la situation

financière du bénéficiaire;

que c'est bien ce que prévoit explicitement

la Directive précitée;

que pour ces motifs, il convient d'annuler

la décision de constatation du 25 août 2014 et de renvoyer l'autorité intimée à

agir selon la Directive précitée."

D.

Le 20 décembre 2014, X.________ a adressé à la

CDAP un recours contre la décision du SPAS du 20 novembre 2014. Dans le

chapitre de son recours intitulé "conclusions", elle fait en

substance valoir que le CSR devrait demander le remboursement du montant

litigieux auprès d'institutions responsables de gérer les dossiers de personnes

de sa situation, soit en particulier la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS/AI ou l'Office de l'assurance-invalidité.

Il n'a pas été demandé de réponse

au recours.

Considérants

1.

Une décision prise en matière de RI par le CSR

peut faire l'objet d'un recours au SPAS (art. 74 al. 2, 2ème phrase,

de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051])

et la décision sur recours du SPAS peut être déférée au Tribunal cantonal par

la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

La décision attaquée admet le

recours administratif formé par la recourante. Celle-ci n'explique pas

clairement en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à ce que cette

décision soit annulée ou modifiée. On peut donc se demander si elle a qualité

pour recourir en l'espèce (cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Quoi qu'il en soit, il n'est

manifestement pas contraire au droit cantonal d'inviter le CSR à procéder selon

la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une

prestation financière du RI, à savoir en premier lieu à se renseigner sur

l'évolution de la situation financière de la recourante, après la fin de son

droit au RI. La décision attaquée n'impose rien d'autre au CSR et elle n'impose

pas directement des obligations à la recourante. Comme cela a été rappelé dans

l'arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013, l'obligation de renseigner, pour celui

à qui le RI a été octroyé, est prescrite par la législation cantonale (consid.

4.

dudit arrêt). On ne voit aucun motif de critiquer une décision du SPAS qui

rappelle au CSR les conditions pour requérir ces renseignements. Si, sur la

base des nouvelles indications données (ou refusées) par la recourante, une

nouvelle décision du CSR est rendue en relation avec les prestations reçues

entre juillet et octobre 2013, la recourante pourra utiliser les voies de droit

disponibles contre cette décision.

Dans ces conditions, il n'y a donc

aucune raison d'annuler ou de modifier la décision du SPAS. Le recours est

manifestement mal fondé et il doit être rejeté – dans la mesure où il est

recevable – selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction.

2.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument

judiciaire (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.5

]), ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.