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Décision

PS.2015.0001

CDAP - PS.2015.0001 - 2015-06-22 - X.________ /Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne, Instance juridique chômage Service de l'emploi

22 juin 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le 25 août 1976, ressortissant

italien titulaire d'une autorisation d'établissement, bénéficie du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2014. Son droit au RI a été

ouvert à la suite de la fin de son droit au chômage. Auparavant, X.________

avait déjà bénéficié de l'aide sociale en 2009 et en 2010.

Par décision du 2 décembre 2014, l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) a réduit le forfait RI de X.________ de 15%

pendant une durée de deux mois, en raison de recherches d'emploi insuffisantes.

En effet, en octobre 2014, X.________ aurait cessé ses recherches d'emploi le

17 octobre 2014.

Le 4 décembre 2014, X.________ a

recouru contre la décision de l'ORP et a conclu à son annulation. En substance,

X.________ a soutenu que ses recherches ultérieures n'apparaissaient pas sur la

feuille puisqu'il n'y avait plus de place. En annexe, X.________ a produit les

justificatifs des recherches effectuées entre le 17 et le 30 octobre 2014.

Par décision du 23 décembre 2014,

le Service de l'emploi (SE) a rejeté le recours déposé le 4 décembre 2014, au

motif que les recherches d'emploi étaient insuffisantes. Quant aux justificatifs

produits à l'appui du recours, le SE n'en a pas tenu compte, estimant qu'elles

étaient tardives.

B.

Le 3 janvier 2015, X.________ a recouru contre

la décision du SE du 23 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En

substance, le recourant a allégué qu'il n'était "pas au courant qu'il

fallait noter toutes les recherches d'emploi sur les feuilles [...]".

Le 7 janvier 2015, le recourant a

transmis à la Cour la copie de la décision entreprise.

Le 21 janvier 2015, le Centre

social régional (CSR) a précisé qu'il n'avait de nouveaux éléments à apporter.

Le 4 février 2015, le SE a conclu

au rejet du recours.

Le 12 février 2015, la copie du

courrier du CSR ainsi que les déterminations du SE ont été transmises aux

parties.

C.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la sanction prononcée par

le SE en faisant valoir qu'il ne savait pas qu'il devait inscrire toutes ses

recherches d'emploi sur les feuilles prévues à cet effet.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la

disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les

compétences suivantes conformément à la loi fédérale sur l'assurance chômage

(LACI; RS 837.0): suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas

prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al.

2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la

preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces

exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées

en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au

terme de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le

cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que

les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.

Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février

2010).

b) En l'occurrence, le recourant a

allégué qu'il ne savait pas que toutes ses recherches d'emploi devaient figurer

sur la feuille de recherches personnelles d'emploi de l'ORP, et que de toute

façon, il n'y avait plus de place. Cette allégation ne convainc pas. En effet, le

recourant a bénéficié de l'aide sociale en 2009 et 2010. Il s'est ensuite

réinscrit à l'ORP le 9 juillet 2012 et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage,

avant de dépendre de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2014. Pendant toutes

ces périodes, le recourant était affilié à un ORP et il lui incombait de

rechercher activement un travail, ce qu'il a fait. En effet, le recourant a

rempli des "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" depuis 2009. Il ne pouvait dès lors en ignorer les

règles. De plus, en avril 2010, le recourant n'avait pas hésité à compléter sa

fiche en y annexant une feuille qu'il avait lui-même quadrillée à la main pour

y inscrire toutes ses recherches d'emploi afférentes à ce mois. Enfin, l'attention

du recourant avait été attirée le 20 octobre 2014 sur le fait que ses

recherches d'emploi devaient s'étendre sur tout le mois (du 1er au

30), car en septembre 2014 déjà, ses recherches avaient été interrompues le 19.

Au vu de ce qui précède, la Cour peine à croire que le recourant ne savait pas quelles étaient ses obligations, et les

conséquences d'un non respect. Il y a donc lieu de tenir compte des recherches

effectuées jusqu'au 17 octobre 2014, à l'exclusion de celles produites en

décembre 2014. Il faut en effet rappeler que l'art. 26 OACI prévoit ce qui

suit:

1.

L'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires.

2.

Il doit remettre la preuve de ses

recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de

ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont

plus prises en considération.

3.

L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.

Il n'est pas possible de tenir

compte des recherches remises tardivement à l'ORP (alinéa 2 ci-dessus). Par

ailleurs, il est précisé que concernant la quantité des recherches d'emploi,

l'autorité compétente dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(cf. Bulletin LACI IC, octobre 2012, B316), que la Cour ne revoit qu'en cas d'excès ou d'abus, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce.

Le grief du recourant,

particulièrement mal fondé, doit dès lors être rejeté.

c) Concernant la quotité de la

sanction, elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle correspond

au minimum légal prévu à cet effet (cf. art. 12b RLEmp).

Le SE n'a dès lors pas violé la

loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant le forfait du

recourant de 15% pendant une durée de deux mois.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.

] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 23

décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et

il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.