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Décision

PS.2015.0002

CDAP - PS.2015.0002 - 2015-02-09 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

9 février 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 20 décembre 2013, le Centre

social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) a informé A.X.________

qu’il devait lui rembourser un montant de 8'897 fr. 95 correspondant à des

prestations du Revenu d’insertion (RI) indûment perçues. Cette décision lui a

été notifiée, sous pli simple, à l'adresse suivante : "c/o Mme Y.________,

rte de ********, à Genève".

B.

A.X.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le

14 février 2014, en concluant à son annulation. L'adresse indiquée sur son acte

de recours était la suivante : "c/o Mme Z.________, 1********, 1210

Ferney-Voltaire".

a)

Le 20 février 2014, le SPAS a imparti au recourant un délai échéant le 14 mars

2014 pour élire un domicile en Suisse et lui indiquer une adresse à laquelle il

pourrait lui envoyer toute correspondance. Il lui a précisé qu’à ce défaut, il

serait réputé avoir élu domicile à l’adresse du "Service de prévoyance et

d’aide sociales, section juridique, Bâtiment administratif de la Pontaise, av. des Casernes 2, Case postale, à 1014 Lausanne", conformément à l'art.

17 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36), de sorte que c’est à cette adresse que toutes les correspondances

relatives à son recours lui seraient envoyées.

Par courrier du 8 mars 2014, le

recourant a déclaré élire domicile auprès de la section juridique du SPAS.

b) Le 29 avril 2014, le SPAS a rejeté

le recours du 14 février 2014. Il a notifié sa décision sur recours le jour

même au recourant, soit auprès de sa section juridique.

C.

Le 20 août 2014, le CSR a envoyé un rappel à A.X.________,

l'invitant à rembourser les montants indûment touchés. Cette correspondance lui

a été adressée, sous pli simple, à l’av. 2********, à Genève. Le 6 octobre

2014, un nouveau rappel lui a été envoyé par le CSR à la même adresse, sous pli

simple. Ce dernier a été retourné à son expéditeur avec la mention "n’habite

plus à cette adresse". Après avoir interpellé l’Office cantonal genevois

de la population et des migrations (ci-après: l'office), le CSR a adressé un

nouveau rappel à A.X.________ le 14 octobre 2014 à l’adresse que l'office lui

avait communiquée, soit "p/a Mme Y.________, av. 2********, 1208 Genève".

Le 14 octobre 2014, le recourant a adressé

au CSR une demande tendant implicitement à être dispensé de devoir rembourser

la somme requise. Cette demande se présentait sous la forme d'une simple lettre

ne faisant toutefois référence à aucun courrier ou décision particulière du CSR

ou du SPAS.

Le jour même de la réception de

cette demande, soit le 17 octobre 2014, le CSR lui a répondu en ces termes:

"[…]

Monsieur,

Nous accusons réception, en date du 17

octobre 2014, de votre courrier qui nous est parvenu sans les annexes

mentionnées et dont le contenu a retenu notre meilleure attention.

Nous nous référons à la décision prononcée

le 29 avril 2014 par le Service de la prévoyance et d'aide sociales (SPAS) de

Lausanne rejetant votre recours.

Cela étant, nous confirmons donc par la

présente notre décision de restitution de prestations RI touchées à tort pour

un montant de CHF 8'897.95.

Le montant de CHF 8'897.95 doit dès lors

être intégralement remboursé en application des articles 41 lettre a et 80 LASV

selon notre dernier rappel du 14 octobre 2014.

En restant à votre disposition pour tout

complément d'information, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations

distinguées. [… ].

Une

copie de la décision sur recours rendue le 29 avril 2014 par le SPAS était

annexée à cette lettre de confirmation.

D.

Le 31 décembre 2014, A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à l'annulation de la décision du SPAS du 29 avril

2014 et, subsidiairement, à l’annulation de la "décision de

confirmation" du CSR du 17 octobre 2014. L’adresse mentionnée sur son

pourvoi est "c/o Madame B.X.________, route 3********, 2014 Peseux".

En

substance, le recourant allègue avoir pris connaissance de la décision du 29

avril 2014 au mois d'octobre 2014 seulement, soit avec le courrier du CSR auquel

elle était annexée. En effet, cette décision lui aurait été préalablement

notifiée sous pli simple, sans qu'il ne la reçoive. Il explique de plus

qu'ayant quitté l'appartement sis à l'av. 2******** à Genève – sans

toutefois mentionner la date exacte de son départ –, le courrier du 17 octobre

2014 aurait été réceptionné par le concierge de l'immeuble, qui le lui aurait

remis en date du 1er décembre 2014 seulement.

E.

Par lettre du 5 janvier 2015, la Juge

instructrice a imparti au recourant un délai échéant le 12 janvier 2015 pour

produire la décision attaquée, celle-ci n'ayant pas été jointe à l'acte de

recours. Un courrier du recourant daté du dimanche 11 janvier 2015 et contenant

une copie de la décision du CSR du 24 décembre 2013 a été reçu le

13 janvier 2015 par la Cour de céans.

Le

même jour, la Juge instructrice a imparti au recourant un nouveau délai échéant

le 19 janvier 2015 pour produire la décision du SPAS du 29 avril 2014 ou pour

confirmer que c'était bien la décision du 24 décembre 2013 du CSR qu'il entendait

contester.

Le

dossier du CSR a été reçu par la Cour de céans le 21 janvier 2014. Quant au SPAS,

il a transmis ses déterminations, ainsi que son dossier le 29 janvier 2015 ;

il conclut au rejet du recours.

Le

2 février 2015, le recourant a adressé un courrier à la Cour de céans, auquel était jointe la copie de la décision du SPAS du 29 avril 2014 et qui

précisait que c'était bien cette décision du SPAS qu'il entendait contester.

Considérants

1.

Il ressort de l'acte de recours du 31 décembre

2014.

que le recourant entend contester deux décisions distinctes, soit la décision

sur recours rendue le 29 avril 2014 par le SPAS (conclusion principale) et la

"décision de confirmation" du CSR du 17 octobre 2014 (conclusion

subsidiaire). Au vu des courriers des 11 janvier 2015 et 2 février 2015,

il semble cependant que la décision du CSR du 17 octobre 2014 ne soit en

réalité pas contestée, mais que seule celle du 29 avril 2014 rendue par le SPAS

soit attaquée. Les écrits du recourant étant peu clairs et contradictoires, la

recevabilité du recours sera tout de même examinée alternativement en lien avec

chacune de ces deux décisions, avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le

fond de la cause.

2.

Au vu du dossier, il convient de résoudre en

premier lieu le problème de l'éventuelle tardiveté du recours contre la

décision du SPAS du 29 avril 2014.

a)

Aux termes de l'art. 74 al. 2

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent faire

l'objet d'un recours au SPAS, la loi sur la procédure administrative étant

alors applicable. L’art. 77 LPA-VD dispose que le recours administratif

s’exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Quant à l’art. 78 LPA-VD, il précise que lorsqu’un recours paraît tardif,

l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se

déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours n’est pas retiré,

l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et

statue sur les frais et dépens (al. 3).

b)

L’art. 17 LPA-VD prescrit encore que la partie domiciliée à l’étranger doit

élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées

(al. 1). A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de

l’autorité, ce dont cette dernière l’avise (al. 2). Cette disposition vise à

simplifier la procédure en évitant à l’autorité d’avoir à notifier des actes à

l’étranger, au besoin par voie diplomatique ou consulaire. Elle a également

pour but de permettre le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions,

ce qui n’est guère envisageable si les parties sont domiciliées dans des pays

dans lesquels le courrier ne leur parvient que plusieurs semaines après son

envoi (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative de

mai 2008 no 81, ad art. 17

LPA-VD, p. 20).

c) Ce système reprend celui de

l’art. 39 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

(Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée,

Bâle 2012, ad art. 17 p. 76). En effet, l'art. 39 al. 3 LTF

dispose que les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un

domicile de notification. A défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur

adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. Si la LTF ne règle pas la situation dans laquelle une partie domiciliée à l’étranger n’a pas

mentionné de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral applique

cependant en pratique l’art. 42 al. 5 LTF par analogie, et impartit à la partie

un délai raisonnable pour qu’elle indique un domicile de notification en

Suisse, en l’avertissant qu’à défaut, il pourra s’abstenir de lui adresser des

notifications ou les publier dans une feuille officielle. Il suffit que la

partie domiciliée à l’étranger ait été avisée une fois de la nécessité de

fournir un domicile de notification en Suisse et dans l'hypothèse où cette

adresse deviendrait caduque, elle ne saurait, en vertu du principe de la bonne

foi, se plaindre de ne pas avoir à nouveau été mise en demeure d’indiquer un

domicile en Suisse (ATF 5P.73/2004 du 4 mai 2004 consid. 2.3). Lorsque la

partie, sommée d’indiquer un domicile en Suisse n’y donne pas suite, l’arrêt ne

lui est pas communiqué officiellement (ATF 6B_488/2013 du 10 juin 2013 consid.

4). lI faut toutefois réserver l’application des règles de notification à

l’étranger figurant dans les conventions internationales (Bernard Corboz et

al., Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n°23 ad art. 39).

3.

a) En l'espèce, dès réception du recours du 14

février 2014, le SPAS a imparti au recourant un délai approprié pour lui

communiquer un domicile de notification en Suisse et l’a avisé qu’à défaut, il

serait réputé être domicilié auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales, conformément à l'art. 17 LPA-VD. Ce courrier a été adressé à

l'adresse française indiquée par le recourant en tête de son recours, à savoir

"c/o Mme Z.________, chemin 2********, 01210 Ferney-Voltaire".

Le

8.

mars 2014, le recourant a adressé au SPAS une lettre dans laquelle il

indiquait faire élection de domicile auprès de l'autorité. En conséquence, la

décision du 29 avril 2014 lui a été notifiée à l'adresse suivante:

"Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, Bâtiment

administratif de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, Case postale, 1014

Lausanne". Il ressort du dossier du SPAS que la notification est

intervenue le jour même de la décision, soit le 29 avril 2014.

Par

ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait, en cours de

procédure, communiqué une nouvelle adresse de notification au SPAS en raison,

par exemple, d'un déménagement ou d'un changement de domicile. Dès lors, ce

dernier ne saurait se prévaloir aujourd'hui, soit près de huit mois plus tard, de

sa méconnaissance de la décision du 29 avril 2014, au motif qu'elle ne lui

aurait pas été notifiée à son adresse personnelle. Le recourant doit au

contraire se laisser opposer la notification du 29 avril 2014 auprès du SPAS, intervenue

dans le respect de l'art. 17 LPA-VD et de la volonté qu'il avait lui-même exprimée

dans son courrier du 8 mars 2014. Il en découle que le dies ad quem du

délai de recours était le jeudi 29 mai 2014. Partant, le recours du 31 décembre

2014.

est tardif et donc irrecevable.

b)

Au surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le délai de

recours aurait été sauvegardé par l'envoi de sa "lettre de contestation"

du 14 octobre 2014 au CSR, au motif que ce dernier aurait dû comprendre qu'il

s'agissait en réalité d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 29

avril 2014, qu'il aurait dû transmettre d'office à la Cour de céans.

En

effet, pour les raisons déjà mentionnées (consid. 3a ci-dessus) et à supposer

que la "lettre de contestation" puisse effectivement être qualifiée

de recours et traitée comme tel - ce qui est loin d'être acquis - il s'agirait également

d'un recours tardif. Cette lettre est datée du 14 octobre 2014 et a été reçue

le 17 du même mois par le CSR, soit bien après l'échéance du délai de recours.

4.

Bien qu'il soit douteux, comme indiqué

précédemment, que le recours porte effectivement sur la "décision de

confirmation" du CSR du 17 octobre 2014, un examen de cette dernière permet

cependant de constater qu'un tel recours serait en tous les cas irrecevable.

a)

L'art. 3 al. 1 LPA-VD dispose qu'est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou

d’annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations; (c) de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations. En d’autres termes, la décision implique

un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de

manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit

administratif (ATF 121 II 473 du 24 novembre 1985 consid. 2a et les réf.

citées).

Tel

n'est pas le cas de l'expression d'une opinion, d'une simple communication,

d'une prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une

information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il

leur manque un caractère juridique (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.

2.1

et références). C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication,

du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du

recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de

l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999

p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées). Il en va exactement de

même lorsque l'autorité rend une décision de confirmation d'une décision

antérieure, étant entendu qu'elle ne modifie pas la situation juridique de son

destinataire (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, no 922), ce qui est par exemple le cas d'une

lettre se bornant à confirmer l'existence d'une décision préalablement notifiée

(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 341). Ainsi, elle n'est

en principe pas sujette à recours et les délais de recours ne sont pas rouverts

par elle (ATF 105 Ia 15 du 28 mars 1979 consid. 3; GE.2005.0189 du 4 décembre

2006.

consid 2 ; Bovay et al., op. cit., no 4.5. ad art. 64 LPA-VD, p.

236.

et réf.).

b)

Par ailleurs, lorsque la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la

date de la notification sont contestées et qu'il existe

effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations

du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 du 5

novembre 1998 consid. 2a; BO.2014.0019 du 21 novembre 2014

consid. 2b).

Toutefois,

hormis les cas de publication, une décision doit être considérée comme notifiée

lorsque le destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit que l'acte se

trouve dans sa sphère d'influence et qu'en organisant normalement ses affaires,

il soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait

personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement

connaissance (ATF 109 Ia 15, 18). Le destinataire doit être mis dans une

situation où la prise de connaissance ne dépend plus que de lui-même ou de ses

représentants (ATF 109 Ia 15 du 17 janvier 1983 consid. 4; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1570).

Enfin,

en matière de notification, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le devoir

procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir la

notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut

pendant toute la durée de la procédure, ce qui découle du principe de la bonne

foi (ATF 130 III 396 du 6 février 2014 consid. 1.2.3., in JdT 2005 II 87). Ainsi,

celui qui se sait partie à une procédure a l'obligation de relever son courrier

ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci

lui parvienne néanmoins (ATF 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3; ATF 138

III 225 du 6 mars 2012 consid. 3.1. et les références citées). Il en découle

que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également

doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra pas aboutir au lieu connu des

autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 6B_32/2014 du 6

février 2014 consid. 3).

5.

Dans le cas présent, la lettre du CSR du 17

octobre 2014 était intitulée "Confirmation de notre décision du 24 décembre

2013". Par ce biais, le CSR faisait simplement suite au courrier du 14

octobre 2014 du recourant et lui signifiait qu'il avait bien l'intention

d'obtenir le paiement des montants indûment perçus par ce dernier, en menant la

procédure de recouvrement jusqu'à son terme. Ladite "lettre de

confirmation" n'ayant aucunement modifié la situation juridique du recourant,

mais simplement confirmé la détermination du CSR à obtenir le remboursement, il

ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elle n'est donc pas

susceptible de recours.

Sur

ce point également, le pourvoi est ainsi irrecevable. Par voie de conséquence, les

questions du moment exact de la notification et du respect du délai de recours

de 30 jours ne sont pas déterminantes et peuvent demeurer indécises.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est

irrecevable tant à l'égard de la décision sur recours rendue par le SPAS le 29

avril 2014, qu'à l'égard de la "lettre de confirmation " du CSR du 17

octobre 2014.

Compte

tenu de l’objet du recours, il sera statué sans frais, ni dépens

(cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD et art. 4 al. 2 TFJAP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.