PS.2015.0004
CDAP - PS.2015.0004 - 2015-10-27 - X________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
27 octobre 2015Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 décembre 2014 confirmant la
décision de l'ORP sanctionnant le recourant par une réduction de 15% de son
forfait mensuel d'entretien du RI pour une durée de 3 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, bénéficiaire du revenu d'insertion
(ci-après: RI) s'est annoncé auprès de l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: ORP) le 15 septembre 2014.
Le 19 septembre 2014, X.________ a effectué
une mission temporaire de 5.75 heures auprès de l'entreprise Y.________. Par
courriel du 23 septembre 2014 adressé à l'ORP, X.________ s'est excusé de ne
pas s'être présenté à la séance d'information pour demandeurs d'emplois du 19
septembre 2014 et a sollicité un entretien à l'ORP. Celui-ci a eu lieu le 26
septembre 2014. A cette occasion, le conseiller ORP a notamment précisé à
l'intéressé qu'il devait procéder à dix recherches d'emplois par mois d'une
part et fournir la preuve de ses recherches d'emplois antérieures à son
inscription au chômage d'autre part.
B.
Par décision n°1 du 12 novembre 2014, l’ORP a
prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel
d’entretien pour une période de trois mois au motif qu’il n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2014 dans le délai légal.
Par acte du 13 novembre 2014, X.________
a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, instance
juridique chômage, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué qu’au
cours du mois de septembre 2014, il avait non seulement effectué des recherches
d'emplois mais également travaillé. Il a en outre fait valoir qu'il était
injuste de le sanctionner pour "un period avant le
etretien avec [s]on conseillere de ORP".
Par décision du 4 décembre 2014,
l’autorité précitée a rejeté le recours formé par X.________. Elle a retenu que
l’intéressé n’avait fourni aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre
2014 dans le délai légal. Or, cette obligation, dont il avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance, avait débuté avec son inscription au chômage,
soit le 15 septembre 2014. La mission temporaire de quelques heures effectuée
au cours du mois en question ne l'en dispensait pas. Elle a finalement confirmé
la sanction prononcée par l'ORP.
C.
Par acte du 7 janvier 2014, X.________ a recouru
contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant implicitement à son annulation.
Il a en substance expliqué qu'il avait été engagé pour accomplir la mission temporaire
du 19 septembre 2014 précisément parce qu'il s'était rendu auprès d'une agence
de placement en date des 17 et 18 septembre 2014. Ses efforts en vue de trouver
un emploi même dans un domaine sans lien avec sa formation avaient débuté avant
même de rencontrer son conseiller ORP. Le recourant a notamment déposé en cause
la carte de contrôle intitulée "Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de septembre 2014. Il
ressort de celle-ci que le recourant s'est rendu à deux entretiens - les 17 et
18 septembre 2014 - auprès de l'agence de placement Z.________ et a effectué
une mission temporaire auprès de l'entreprise Y.________ le 19 septembre 2014.
Le 13 janvier 2015, le CSR a fait
savoir à la CDAP qu'il n'avait aucun nouvel élément à communiquer. Le Service
de l'emploi, instance juridique chômage, a, par détermination du 6 février
2015, réitéré ses précédents arguments et conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision contestée.
D.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération. Un délai supplémentaire ne doit pas être imparti.
Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans
une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167; arrêt du TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).
L'art. 30 al. 2 LACI
prévoit que l'autorité cantonale prononce la suspension du
droit de l'assuré à l'indemnité en cas de violation de l'obligation de fournir
des renseignements.
b) L’art. 23a de la
loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051).
L’art. 12b al. 1 let. b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d'avertissement préalable en cas d'absence ou insuffisance de recherches de
travail. L'al. 3 prévoit que le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
c) En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches
d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai
2012.
consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8
mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction
cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur
d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de
l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait
pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré
n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les
justificatifs de ses recherches d'emploi.
d) En l'occurrence, les droits et
obligations du recourant en matière de chômage ont débuté en septembre 2014,
soit le mois de son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de
l'ORP. Le recourant n'allègue pas avoir remis la carte de contrôle de
recherches d'emplois du mois de septembre 2014 à l'ORP dans le délai utile, ni
méconnu cette obligation. Il ne fait non plus valoir aucun empêchement. Le
recourant a produit la carte de contrôle en question pour la première fois lors
du dépôt de son recours. Dans ces conditions, même si l'accomplissement d'une
mission temporaire par le recourant et les démarches qu'il a entreprises pour
obtenir cet engagement peuvent être salués, la sanction infligée doit être
confirmée dans son principe.
2.
Reste à examiner la quotité de la sanction
infligée, à savoir une réduction à hauteur de 15 % du forfait mensuel
d'entretien alloué au recourant pour une durée de trois mois.
a) Dans sa jurisprudence (arrêts PS.
2014.0062
du 29 octobre 2014; PS.2014.0045 du 19 juin 2014; PS.2013.0029 du 14
octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et
PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux
mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui
n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et
qui n'avaient pas d'antécédents.
b) En l'occurrence, il sied de tenir
compte du fait qu'il s'agit du premier manquement pour lequel le recourant est
sanctionné, ce que l'autorité intimée n'a pas contesté. La faute étant légère,
une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum
prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate.
E.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois
au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2
du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
- TFJPA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui succombe partiellement et n'est pas
assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique, du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que la réduction du
forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.