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Décision

PS.2015.0005

CDAP - PS.2015.0005 - 2015-05-04 - X.________________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

4 mai 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du

revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er

octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X._______________,

ressortissant suisse né le 30 janvier 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.

B.

Par lettre sous pli simple du 7 octobre 2013, l'ORP a convoqué X._______________ à un entretien de bilan le 22 octobre 2013 avec une autre

conseillère ORP que celui auquel il venait d'être réattribué.

Par lettre sous pli simple du 8

octobre 2013, l'ORP a convoqué l'intéressé à un entretien de bilan le 23

octobre 2013 avec son nouveau conseiller ORP, ce nouveau rendez-vous annulant

et remplaçant celui du 22 octobre 2013. X._______________ ne s'est pas présenté

à l'entretien du 23 octobre 2013 et ne s'est pas excusé de son absence.

Le 23 octobre 2013, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous précité.

Le 6 novembre 2013, l'intéressé a fait valoir que la lettre sous pli simple du 8 octobre 2013 de l'ORP ne lui était

jamais parvenue et qu'un collaborateur de l'ORP lui avait indiqué le 7 octobre

2013 que son prochain rendez-vous n'aurait pas lieu avec son nouveau conseiller

ORP.

Le 8 novembre 2013, l'ORP a renoncé, au vu des explications de l'intéressé, à rendre une décision administrative

infligeant à ce dernier une diminution de son forfait RI.

C.

Le 13 mars 2014, l'ORP a convoqué X._______________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 mai 2014 à

11h00.

Le prénommé ne s'est pas présenté

au rendez-vous précité. Il ressort du procès-verbal établi par son conseiller

ORP le 23 mai 2014 que l'intéressé avait néanmoins téléphoné pour demander le

report du rendez-vous, ce qui lui avait été refusé par l'ORP, celui-ci ayant

considéré qu'il n'avait pas de motif valable.

Par lettre du 23 mai 2014, X._______________

a fait valoir qu'au cours de la matinée de ce jour et ce dès 9h50, il avait

tenté à plusieurs reprises de téléphoner à son conseiller ORP et avait pu

finalement atteindre la réception. Il avait expliqué à cette dernière qu'en

raison d'un problème de train, il ne pourrait pas être à l'heure à son

rendez-vous et proposé de venir à 11h45, ce qui lui avait été refusé.

Le 26 mai 2014, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 23 mai

2014.

Le 30 mai 2014, le prénommé a une

nouvelle fois fait valoir que son absence au rendez-vous prévu était due à des

problèmes de trafic ferroviaire. Il a ainsi précisé qu'il s'était trouvé ce

matin-là à Fribourg pour des raisons familiales et qu'il avait été présent à la

gare de Fribourg de 8h45 à environ 9h50 dans l'intention de prendre le train

pour se rendre à son entretien.

D.

Par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de

deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 23 mai 2014.

Le 18 juin 2014, X._______________

a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi

(SDE). Il a produit à cette occasion une lettre du 6 juin 2014 des CFF,

indiquant en particulier que, le matin du 23 mai 2014, le train de 8h56 à

Fribourg pour Lausanne avait circulé normalement, mais que les trains de 9h26

et 9h56 à Fribourg pour Lausanne avaient circulé avec 17, respectivement 23

minutes de retard.

Par décision du 7 août 2014, le SDE

a admis le recours du prénommé et annulé la décision de l'ORP du 2 juin 2014.

Il a en particulier relevé ce qui suit:

"A sa décharge, il explique qu'il n'a pas

pu se rendre à l'entretien litigieux, car son train a eu du retard en gare de

Fribourg. Il joint à son opposition une attestation des CFF précisant que

certains trains ont eu du retard et que d'autres ont été supprimés.

Etant donné que

l'entretien de conseil et de contrôle n'a pas pu avoir lieu en raison d'une inadvertance

de la part du demandeur d'emploi, il convient d'examiner s'il peut être mis au

bénéfice de la jurisprudence en matière d'assurance-chômage mentionnée au point

5 ci-dessus.

On relèvera,

après examen du dossier, que le recourant a répondu à la demande de

justification de l'office et qu'il n'a commis aucune faute durant les douze mois

précédant la date de l'entretien litigieux. Cet état de fait tend à démontrer

qu'il prend au sérieux les obligations de contrôle de l'ORP".

E.

Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X._______________ à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014,

auquel ce dernier ne s'est pas présenté.

Le 12 septembre 2014, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du même

jour.

Les 15 et 23 septembre 2014, l'intéressé a expliqué que son absence au rendez-vous précité résultait d'une maladresse de sa

part. Il avait en effet inscrit dans son agenda électronique cet entretien sous

la date du 19 et non du 12 septembre 2014.

F.

Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de

deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.

Le 17 novembre 2014, X._______________

a déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.

Par décision du 15 décembre 2014,

le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.

G.

Par acte du 15 janvier 2015, X._______________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE du 15 décembre 2014, concluant

à son annulation.

Le 13 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

L'ORP et le Centre social

intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est

sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, et les

références citées).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se

rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse

spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général,

qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très

au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour

comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon

irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze

mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être

pris en considération (cf. ATF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014

consid. 3;8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16

octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).

L'autorité compétente est tenue de

suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans

motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle

(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat

à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension

du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit

d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du

travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: octobre 2011).

2.

C'est en l'occurrence à juste titre que le SDE a

infligé une sanction au recourant pour son absence à l'entretien du 12

septembre 2014. L'absence de ce dernier à cet entretien résulte d'une inadvertance

de sa part, puisqu'il indique avoir agendé ce rendez-vous au 19 et non pas au

12.

septembre 2014, ce dont il s'est rapidement excusé. L'on ne peut par

ailleurs considérer qu'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à

l'égard de l'ORP durant les douze mois précédant cet oubli. Le recourant ne

s'était ainsi pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23 octobre

2013.

par lettre sous pli simple du 8 octobre 2013. Il avait fait valoir à

l'ORP, qui lui avait demandé des explications à ce propos, qu'il n'avait pas

reçu la lettre précitée. L'ORP avait alors, le 8 novembre 2013, renoncé à

rendre une décision administrative infligeant à l'intéressé une diminution de

son forfait RI. Une première lettre sous pli simple avait néanmoins été envoyée

à ce dernier le 7 octobre 2013 le convoquant à un entretien le 22 octobre 2013.

Par la lettre du 8 octobre 2013, l'ORP convoquait le recourant à un entretien

le 23 octobre 2013, ce nouveau rendez-vous annulant et remplaçant celui du 22

octobre 2013. Si, comme il l'a indiqué, l'intéressé n'avait pas reçu la lettre

du 8 octobre 2013, il est difficile de croire qu'il n'aurait pas non plus reçu

celle du 7 octobre 2013 le convoquant à un entretien le 22 octobre 2013. Or,

aucun élément du dossier n'indique qu'il s'est présenté à ce rendez-vous. L'on

peut donc se demander si le recourant n'avait alors pas déjà commis une

inadvertance, ce que le SDE n'a néanmoins pas retenu à son encontre dans sa

décision du 7 août 2014 relative à son absence à l'entretien du 23 mai 2014.

Cette question peut de toute manière rester indécise, dans la mesure où son absence

au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23 mai 2014 est due, comme l'indique

le SDE dans sa décision du 7 août 2014, à une inadvertance de sa part. Il

ressort en effet de ses déclarations qu'il se trouvait dès 8h45 à la gare de

Fribourg dans l'intention de prendre le train pour se rendre à son entretien du

23.

mai 2014. Or, si, ainsi que l'indiquent les CFF dans leur lettre du 6 juin

2014, les trains de 9h26 et de 9h56 à Fribourg pour Lausanne ont circulé avec

du retard, tel n'a pas été le cas de celui de 8h56, que le recourant, déjà

présent à la gare depuis dix minutes, aurait donc pu prendre. Cela lui aurait ainsi

permis d'arriver sans problème à l'heure à son rendez-vous.

C'est en conséquence à juste titre

que l'autorité intimée a confirmé la réduction du forfait mensuel d'entretien

du recourant de 15% prononcée par l'ORP pour une période de deux mois pour ne

pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué

sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55

al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 15 décembre 2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.