PS.2015.0005
CDAP - PS.2015.0005 - 2015-05-04 - X.________________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
4 mai 2015Français14 min
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N° affaire:
PS.2015.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-23a-2-b
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle. L'intéressé ayant déjà commis un manquement durant les douze mois précédant cet oubli, il ne peut bénéficier de la jurisprudence TF 8C_447/2008. Sanction confirmée dans son principe et sa quotité. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (ATF 8C_393/2015 du 19 juin 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X._______________, à Montreux,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
Aide sociale
Recours X._______________ c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 décembre 2014,
confirmant la décision de l'ORP et réduisant le forfait mensuel d'entretien
RI de 15% pendant 2 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du
revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er
octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X._______________,
ressortissant suisse né le 30 janvier 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.
B.
Par lettre sous pli simple du 7 octobre 2013, l'ORP a convoqué X._______________ à un entretien de bilan le 22 octobre 2013 avec une autre
conseillère ORP que celui auquel il venait d'être réattribué.
Par lettre sous pli simple du 8
octobre 2013, l'ORP a convoqué l'intéressé à un entretien de bilan le 23
octobre 2013 avec son nouveau conseiller ORP, ce nouveau rendez-vous annulant
et remplaçant celui du 22 octobre 2013. X._______________ ne s'est pas présenté
à l'entretien du 23 octobre 2013 et ne s'est pas excusé de son absence.
Le 23 octobre 2013, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous précité.
Le 6 novembre 2013, l'intéressé a fait valoir que la lettre sous pli simple du 8 octobre 2013 de l'ORP ne lui était
jamais parvenue et qu'un collaborateur de l'ORP lui avait indiqué le 7 octobre
2013 que son prochain rendez-vous n'aurait pas lieu avec son nouveau conseiller
ORP.
Le 8 novembre 2013, l'ORP a renoncé, au vu des explications de l'intéressé, à rendre une décision administrative
infligeant à ce dernier une diminution de son forfait RI.
C.
Le 13 mars 2014, l'ORP a convoqué X._______________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 mai 2014 à
11h00.
Le prénommé ne s'est pas présenté
au rendez-vous précité. Il ressort du procès-verbal établi par son conseiller
ORP le 23 mai 2014 que l'intéressé avait néanmoins téléphoné pour demander le
report du rendez-vous, ce qui lui avait été refusé par l'ORP, celui-ci ayant
considéré qu'il n'avait pas de motif valable.
Par lettre du 23 mai 2014, X._______________
a fait valoir qu'au cours de la matinée de ce jour et ce dès 9h50, il avait
tenté à plusieurs reprises de téléphoner à son conseiller ORP et avait pu
finalement atteindre la réception. Il avait expliqué à cette dernière qu'en
raison d'un problème de train, il ne pourrait pas être à l'heure à son
rendez-vous et proposé de venir à 11h45, ce qui lui avait été refusé.
Le 26 mai 2014, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 23 mai
2014.
Le 30 mai 2014, le prénommé a une
nouvelle fois fait valoir que son absence au rendez-vous prévu était due à des
problèmes de trafic ferroviaire. Il a ainsi précisé qu'il s'était trouvé ce
matin-là à Fribourg pour des raisons familiales et qu'il avait été présent à la
gare de Fribourg de 8h45 à environ 9h50 dans l'intention de prendre le train
pour se rendre à son entretien.
D.
Par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 23 mai 2014.
Le 18 juin 2014, X._______________
a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi
(SDE). Il a produit à cette occasion une lettre du 6 juin 2014 des CFF,
indiquant en particulier que, le matin du 23 mai 2014, le train de 8h56 à
Fribourg pour Lausanne avait circulé normalement, mais que les trains de 9h26
et 9h56 à Fribourg pour Lausanne avaient circulé avec 17, respectivement 23
minutes de retard.
Par décision du 7 août 2014, le SDE
a admis le recours du prénommé et annulé la décision de l'ORP du 2 juin 2014.
Il a en particulier relevé ce qui suit:
"A sa décharge, il explique qu'il n'a pas
pu se rendre à l'entretien litigieux, car son train a eu du retard en gare de
Fribourg. Il joint à son opposition une attestation des CFF précisant que
certains trains ont eu du retard et que d'autres ont été supprimés.
Etant donné que
l'entretien de conseil et de contrôle n'a pas pu avoir lieu en raison d'une inadvertance
de la part du demandeur d'emploi, il convient d'examiner s'il peut être mis au
bénéfice de la jurisprudence en matière d'assurance-chômage mentionnée au point
5 ci-dessus.
On relèvera,
après examen du dossier, que le recourant a répondu à la demande de
justification de l'office et qu'il n'a commis aucune faute durant les douze mois
précédant la date de l'entretien litigieux. Cet état de fait tend à démontrer
qu'il prend au sérieux les obligations de contrôle de l'ORP".
E.
Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X._______________ à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014,
auquel ce dernier ne s'est pas présenté.
Le 12 septembre 2014, l'ORP a requis de X._______________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du même
jour.
Les 15 et 23 septembre 2014, l'intéressé a expliqué que son absence au rendez-vous précité résultait d'une maladresse de sa
part. Il avait en effet inscrit dans son agenda électronique cet entretien sous
la date du 19 et non du 12 septembre 2014.
F.
Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.
Le 17 novembre 2014, X._______________
a déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.
Par décision du 15 décembre 2014,
le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.
G.
Par acte du 15 janvier 2015, X._______________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE du 15 décembre 2014, concluant
à son annulation.
Le 13 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L'ORP et le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est
sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, et les
références citées).
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se
rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse
spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général,
qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour
comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. ATF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3;8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16
octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
L'autorité compétente est tenue de
suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans
motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat
à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension
du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit
d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du
travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: octobre 2011).
2.
C'est en l'occurrence à juste titre que le SDE a
infligé une sanction au recourant pour son absence à l'entretien du 12
septembre 2014. L'absence de ce dernier à cet entretien résulte d'une inadvertance
de sa part, puisqu'il indique avoir agendé ce rendez-vous au 19 et non pas au
12.
septembre 2014, ce dont il s'est rapidement excusé. L'on ne peut par
ailleurs considérer qu'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'ORP durant les douze mois précédant cet oubli. Le recourant ne
s'était ainsi pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23 octobre
2013.
par lettre sous pli simple du 8 octobre 2013. Il avait fait valoir à
l'ORP, qui lui avait demandé des explications à ce propos, qu'il n'avait pas
reçu la lettre précitée. L'ORP avait alors, le 8 novembre 2013, renoncé à
rendre une décision administrative infligeant à l'intéressé une diminution de
son forfait RI. Une première lettre sous pli simple avait néanmoins été envoyée
à ce dernier le 7 octobre 2013 le convoquant à un entretien le 22 octobre 2013.
Par la lettre du 8 octobre 2013, l'ORP convoquait le recourant à un entretien
le 23 octobre 2013, ce nouveau rendez-vous annulant et remplaçant celui du 22
octobre 2013. Si, comme il l'a indiqué, l'intéressé n'avait pas reçu la lettre
du 8 octobre 2013, il est difficile de croire qu'il n'aurait pas non plus reçu
celle du 7 octobre 2013 le convoquant à un entretien le 22 octobre 2013. Or,
aucun élément du dossier n'indique qu'il s'est présenté à ce rendez-vous. L'on
peut donc se demander si le recourant n'avait alors pas déjà commis une
inadvertance, ce que le SDE n'a néanmoins pas retenu à son encontre dans sa
décision du 7 août 2014 relative à son absence à l'entretien du 23 mai 2014.
Cette question peut de toute manière rester indécise, dans la mesure où son absence
au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23 mai 2014 est due, comme l'indique
le SDE dans sa décision du 7 août 2014, à une inadvertance de sa part. Il
ressort en effet de ses déclarations qu'il se trouvait dès 8h45 à la gare de
Fribourg dans l'intention de prendre le train pour se rendre à son entretien du
23.
mai 2014. Or, si, ainsi que l'indiquent les CFF dans leur lettre du 6 juin
2014, les trains de 9h26 et de 9h56 à Fribourg pour Lausanne ont circulé avec
du retard, tel n'a pas été le cas de celui de 8h56, que le recourant, déjà
présent à la gare depuis dix minutes, aurait donc pu prendre. Cela lui aurait ainsi
permis d'arriver sans problème à l'heure à son rendez-vous.
C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée a confirmé la réduction du forfait mensuel d'entretien
du recourant de 15% prononcée par l'ORP pour une période de deux mois pour ne
pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué
sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55
al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 15 décembre 2014 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.