PS.2015.0006
CDAP - PS.2015.0006 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
12 novembre 2015Français14 min
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N° affaire:
PS.2015.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2015
Juge:
LMR
Greffier:
VFC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
CHÔMAGE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
LACI-17-3-b
LACI-30-1-d
LEmp-23a
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2-b
LEmp-23b
RLEmp-12b
RLEmp-12b-1
Résumé contenant:
Recourante sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait RI, pendant deux mois, pour s'être présentée en retard à un entretien de conseil et de contrôle. Etant en incapacité de travail à la date de cet entretien, la recourante n'était pas tenue d'y assister. Même s'il fallait retenir que la recourante était tenue d'y assister, rien n'indique dans le dossier que l'intéressée n'ait pas pris ses obligations vis-à-vis de l'ORP au sérieux, pendant les 12 mois qui ont précédé l'incident reproché. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de la
Riviera,
2.
Centre social intercommunal de
Vevey,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 12 décembre 2014 confirmant la décision de
l'ORP prononçant une réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15%
pendant 2 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: la recourante) a bénéficié des prestations du
revenu d’insertion (RI) en 2013 et dès le 1er octobre 2014. Entre-deux,
elle a occupé un emploi qu'elle avait trouvé par ses propres moyens. Elle est
actuellement suivie par l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP).
B.
Le 12 septembre 2013, la recourante ne s'est pas présentée à un entretien
de conseil fixé par l’ORP. Par lettre du 2 octobre 2013, l’ORP l'a informée
qu'il renonçait à sanctionner cet oubli, dans la mesure où il s'agissait d'un
premier manquement.
C.
Le 18 septembre 2014, la recourante est arrivée en retard à un entretien
de bilan fixé par l’ORP à 9h 00 du matin. Par courrier daté du même jour, l’ORP
lui a reproché ce retard, en l’invitant à se déterminer par écrit dans un délai
de dix jours. X.________ lui a répondu en date du 24 septembre 2014 qu’elle
avait pris le train de 9h 02 au lieu de celui de 8h 35 en raison d’un état
d’épuisement physique et de vertiges. Elle a joint, à l’appui de sa lettre, un
certificat médical du Dr Y.________, médecin généraliste, daté du 23 septembre
2014, selon lequel elle s’était trouvée en incapacité de travail pendant deux
semaines, à partir du 23 septembre 2014.
Par décision du 6 novembre 2014, l’ORP a réduit de
15%, pendant deux mois, le forfait mensuel d’entretien du RI accordé à la
recourante, dans la mesure où cette dernière ne s’était pas présentée à l’heure
convenue à l’entretien susmentionné.
D.
En date du 10 novembre 2014, la recourante a recouru contre cette
décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage. Elle a
allégué en particulier qu’une erreur de date figurait sur le certificat médical
qu’elle avait remis par courrier du 24 septembre 2014 et qu’elle était déjà en
arrêt maladie en date du 18 septembre 2014. Elle a joint un certificat médical
du médecin précité daté du 14 octobre 2014, selon lequel elle "restera à
domicile du 23 septembre 2014 au 20 octobre 2014 ". En complément à
son recours, elle a produit, par courriel du 10 novembre 2014, un certificat
médical du même médecin daté du 14 octobre 2014 indiquant cette fois-ci qu’elle
"restera à domicile du 17 septembre 2014 au 20 octobre 2014". Vu son
état de santé, elle n'aurait de toute manière pas dû se rendre au rendez-vous
du 18 septembre.
Interpellé par le Service de l’emploi sur les
contradictions concernant les différentes dates indiquées sur les certificats
médicaux précités, le médecin a mentionné avoir vu la recourante le 23
septembre 2014 pour un "tableau clinique d’épuisement qui probablement évoluait
depuis plusieurs semaines", mais qu’il ne pouvait pas faire de certificats
médicaux rétroactifs; il avait donc indiqué que l’incapacité débutait dès
la date de consultation, à savoir le 23 septembre 2014.
Par décision du 12 décembre 2014, le Service de
l’emploi a rejeté le recours contre la décision de l’ORP datée du 6 novembre
2014. Il a retenu notamment que la recourante n’avait fait valoir aucun motif
permettant d’excuser son arrivée tardive à l’entretien du 18 septembre 2014. Il
a précisé que le certificat médical produit par la recourante prévoyait une
incapacité de travail à partir du 23 septembre 2014 et qu’il appartenait
uniquement au médecin de déterminer le début de l’incapacité.
E.
Le 16 janvier 2015, la recourante a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a
conclu implicitement à son annulation, au motif notamment que son retard d’environ
dix minutes était dû à des vertiges.
F.
Dans sa réponse du 19 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours. Elle a notamment rappelé que seul le certificat médical de la
recourante mentionnant une incapacité de travail dès le 23 septembre 2014
pouvait être retenu, au vu des déclarations du médecin.
Les autorités concernées ont renoncé à se
déterminer.
Par réplique du 16 mars 2015, la recourante a
confirmé sa position.
Dans sa duplique du 14 avril 2015, l'autorité
intimée en a fait de même.
La cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent
pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont
l'obligation de participer en particulier aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt
CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014; pour des explications plus détaillées, voir arrêt
CDPA PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Selon le Tribunal fédéral (TF 8C_498/2008 du 5
janvier 2009 consid. 4.3.1; voir aussi arrêts CDAP PS.2012.0034 du 9 juillet
2012.
consid. 3; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2; PS.2011.0060 du 14 mars
2012.
consid. 2b), dès lors que l’assuré est en retard de plus de quinze minutes
à un entretien de conseil et que la réceptionniste n’a pas pu atteindre son
conseiller en personnel, le comportement de l’assuré est de nature à faire échouer
l’entretien de conseil en question. Et la loi, plus précisément l’art. 30 al. 1
let. d LACI en liaison avec l’art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que
l’entretien de conseil n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit
à la date (et à l’heure) fixée(s) par l’office compétent (art. 21 al. 2 OACI).
Cependant, la production d’un certificat médical
peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un
entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par
exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014, consid. 2; PS.2012.0045 du
25.
octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060 du 14 mars 2012 consid. 2b; PS.2010.0046
du 10 juin 2011 consid. 2b).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de
conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en
général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à
l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage
durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid.
5.1
et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid.
1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS 2012.0021 du 5 juin 2012 consid.
2).
3.
En l'espèce, l’autorité intimée a reproché à la recourante d’être arrivée
en retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 18 septembre 2014, le
faisant ainsi échouer, en soulignant que l’intéressée n’était pas en incapacité
de travail. Elle a ainsi écarté le certificat médical daté du 14 octobre 2014,
selon lequel la recourante était en incapacité de travail à compter du 17
septembre 2014, pour ne retenir que celui du 23 septembre 2014.
La position de l’autorité intimée ne peut pas être
suivie. Il découle plutôt des divers éléments du dossier que la recourante
était en incapacité de travail à la date de l’entretien susmentionné et qu’elle
n’était pas tenue d’y assister. Son état de santé à cette date explique pour
quelle raison elle est arrivée en retard.
En effet, la recourante, qui s’est prononcée sur ce
retard dans le délai imparti par l’ORP, a expliqué qu’elle avait souffert de
vertiges à cette date. A l’appui de ses déclarations, elle a produit un premier
certificat médical daté du 23 septembre 2014, selon lequel elle s’était trouvée
en incapacité de travail durant deux semaines, dès le 23 septembre 2014. Si ce
premier certificat n’est pas susceptible de démontrer l’incapacité de travail
de la recourante le jour de l’entretien en cause, il n’en va pas de même du
certificat daté du 14 octobre 2014 remis par la recourante par courriel du 10
novembre 2014. Selon ce document, X.________ était bel et bien malade en date
du 18 septembre 2014. Sur demande de l’autorité intimée, son médecin a expliqué
pour quelle raison il avait fixé le début de l’incapacité de travail de la
recourante au 23 septembre. Il a souligné à cet égard qu’il ne pouvait pas
établir de certificats médicaux rétroactifs. Cette façon de voir ne l’a
cependant pas empêché d’établir le certificat médical du 14 octobre 2014
mentionnant que la recourante avait été malade à compter du 17 septembre 2014.
De plus, le médecin a précisé, dans ce certificat, avoir vu la recourante le 23
septembre 2014 pour un "tableau clinique d’épuisement qui probablement
évoluait depuis plusieurs semaines". Cette précision est de nature à
démontrer que la recourante était en incapacité depuis plusieurs jours et donc
le jour de l’entretien en question. En outre, le médecin de la recourante a fourni
un courrier daté du 18 décembre 2014 relevant que sa patiente avait
probablement téléphoné au cabinet pour obtenir un rendez-vous une semaine avant
la date de la consultation. Ce document laisse supposer que la recourante était
au degré de vraisemblance prépondérante déjà en incapacité une semaine avant le
23.
septembre 2014. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’impartialité
du médecin. Par ailleurs, la version de la recourante est corroborée par un
courriel daté du 24 novembre 2014. Une connaissance de la recourante y a
affirmé avoir constaté que les problèmes de santé en cause s’étaient aggravés
au mois de septembre et lui avoir vivement conseillé, en date du 15 septembre
2014, soit quelques jours avant l’entretien en cause, de consulter un médecin.
L’intéressée n’a pas manqué de le faire en date du 23 septembre 2014. En
résumé, l’incapacité de travail de la recourante en date du 18 septembre 2014 peut
être démontrée par le certificat médical daté du 14 octobre 2014, les
précisions qui y sont contenues, le courrier du médecin daté du 18 décembre
2014, ainsi que le courriel d’une connaissance de la recourante daté du 24
novembre 2014.
4.
Pour le surplus, même s’il fallait retenir que la recourante était tenue
d’assister à l’entretien du 18 septembre 2014, rien n’indique dans le dossier que
l’intéressée ne prenne pas ses obligations vis-à-vis de l’ORP très au sérieux. L’autorité
intimée n’a du reste fait état, dans ses écritures, d’aucun autre manquement. La
recourante a bien oublié de se rendre à un entretien avec l’ORP en date du 12
septembre 2013. Il y a lieu toutefois de constater que ce manquement est
antérieur à l’entretien du 18 septembre 2014 de plus d’une année. Il convient
donc de ne pas le prendre en considération ici (cf. TFA C 123/04 du 18 juillet
2005.
consid. 4).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al.
3.
du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). La recourante n'étant pas assistée par un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de l’emploi, Instance juridique chômage du 12
décembre 2014 et de l’Office régional de placement de la Riviera du 6 novembre
2014.
sont annulées.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.