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Décision

PS.2015.0006

CDAP - PS.2015.0006 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey

12 novembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: la recourante) a bénéficié des prestations du

revenu d’insertion (RI) en 2013 et dès le 1er octobre 2014. Entre-deux,

elle a occupé un emploi qu'elle avait trouvé par ses propres moyens. Elle est

actuellement suivie par l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP).

B.

Le 12 septembre 2013, la recourante ne s'est pas présentée à un entretien

de conseil fixé par l’ORP. Par lettre du 2 octobre 2013, l’ORP l'a informée

qu'il renonçait à sanctionner cet oubli, dans la mesure où il s'agissait d'un

premier manquement.

C.

Le 18 septembre 2014, la recourante est arrivée en retard à un entretien

de bilan fixé par l’ORP à 9h 00 du matin. Par courrier daté du même jour, l’ORP

lui a reproché ce retard, en l’invitant à se déterminer par écrit dans un délai

de dix jours. X.________ lui a répondu en date du 24 septembre 2014 qu’elle

avait pris le train de 9h 02 au lieu de celui de 8h 35 en raison d’un état

d’épuisement physique et de vertiges. Elle a joint, à l’appui de sa lettre, un

certificat médical du Dr Y.________, médecin généraliste, daté du 23 septembre

2014, selon lequel elle s’était trouvée en incapacité de travail pendant deux

semaines, à partir du 23 septembre 2014.

Par décision du 6 novembre 2014, l’ORP a réduit de

15%, pendant deux mois, le forfait mensuel d’entretien du RI accordé à la

recourante, dans la mesure où cette dernière ne s’était pas présentée à l’heure

convenue à l’entretien susmentionné.

D.

En date du 10 novembre 2014, la recourante a recouru contre cette

décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage. Elle a

allégué en particulier qu’une erreur de date figurait sur le certificat médical

qu’elle avait remis par courrier du 24 septembre 2014 et qu’elle était déjà en

arrêt maladie en date du 18 septembre 2014. Elle a joint un certificat médical

du médecin précité daté du 14 octobre 2014, selon lequel elle "restera à

domicile du 23 septembre 2014 au 20 octobre 2014 ". En complément à

son recours, elle a produit, par courriel du 10 novembre 2014, un certificat

médical du même médecin daté du 14 octobre 2014 indiquant cette fois-ci qu’elle

"restera à domicile du 17 septembre 2014 au 20 octobre 2014". Vu son

état de santé, elle n'aurait de toute manière pas dû se rendre au rendez-vous

du 18 septembre.

Interpellé par le Service de l’emploi sur les

contradictions concernant les différentes dates indiquées sur les certificats

médicaux précités, le médecin a mentionné avoir vu la recourante le 23

septembre 2014 pour un "tableau clinique d’épuisement qui probablement évoluait

depuis plusieurs semaines", mais qu’il ne pouvait pas faire de certificats

médicaux rétroactifs; il avait donc indiqué que l’incapacité débutait dès

la date de consultation, à savoir le 23 septembre 2014.

Par décision du 12 décembre 2014, le Service de

l’emploi a rejeté le recours contre la décision de l’ORP datée du 6 novembre

2014. Il a retenu notamment que la recourante n’avait fait valoir aucun motif

permettant d’excuser son arrivée tardive à l’entretien du 18 septembre 2014. Il

a précisé que le certificat médical produit par la recourante prévoyait une

incapacité de travail à partir du 23 septembre 2014 et qu’il appartenait

uniquement au médecin de déterminer le début de l’incapacité.

E.

Le 16 janvier 2015, la recourante a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a

conclu implicitement à son annulation, au motif notamment que son retard d’environ

dix minutes était dû à des vertiges.

F.

Dans sa réponse du 19 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours. Elle a notamment rappelé que seul le certificat médical de la

recourante mentionnant une incapacité de travail dès le 23 septembre 2014

pouvait être retenu, au vu des déclarations du médecin.

Les autorités concernées ont renoncé à se

déterminer.

Par réplique du 16 mars 2015, la recourante a

confirmé sa position.

Dans sa duplique du 14 avril 2015, l'autorité

intimée en a fait de même.

La cour a statué par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent

pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont

l'obligation de participer en particulier aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt

CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014; pour des explications plus détaillées, voir arrêt

CDPA PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Selon le Tribunal fédéral (TF 8C_498/2008 du 5

janvier 2009 consid. 4.3.1; voir aussi arrêts CDAP PS.2012.0034 du 9 juillet

2012.

consid. 3; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2; PS.2011.0060 du 14 mars

2012.

consid. 2b), dès lors que l’assuré est en retard de plus de quinze minutes

à un entretien de conseil et que la réceptionniste n’a pas pu atteindre son

conseiller en personnel, le comportement de l’assuré est de nature à faire échouer

l’entretien de conseil en question. Et la loi, plus précisément l’art. 30 al. 1

let. d LACI en liaison avec l’art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que

l’entretien de conseil n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit

à la date (et à l’heure) fixée(s) par l’office compétent (art. 21 al. 2 OACI).

Cependant, la production d’un certificat médical

peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un

entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par

exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014, consid. 2; PS.2012.0045 du

25.

octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060 du 14 mars 2012 consid. 2b; PS.2010.0046

du 10 juin 2011 consid. 2b).

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de

conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en

général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de

prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à

l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a

rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage

durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne

doit plus être pris en considération (TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid.

5.1

et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid.

1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS 2012.0021 du 5 juin 2012 consid.

2).

3.

En l'espèce, l’autorité intimée a reproché à la recourante d’être arrivée

en retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 18 septembre 2014, le

faisant ainsi échouer, en soulignant que l’intéressée n’était pas en incapacité

de travail. Elle a ainsi écarté le certificat médical daté du 14 octobre 2014,

selon lequel la recourante était en incapacité de travail à compter du 17

septembre 2014, pour ne retenir que celui du 23 septembre 2014.

La position de l’autorité intimée ne peut pas être

suivie. Il découle plutôt des divers éléments du dossier que la recourante

était en incapacité de travail à la date de l’entretien susmentionné et qu’elle

n’était pas tenue d’y assister. Son état de santé à cette date explique pour

quelle raison elle est arrivée en retard.

En effet, la recourante, qui s’est prononcée sur ce

retard dans le délai imparti par l’ORP, a expliqué qu’elle avait souffert de

vertiges à cette date. A l’appui de ses déclarations, elle a produit un premier

certificat médical daté du 23 septembre 2014, selon lequel elle s’était trouvée

en incapacité de travail durant deux semaines, dès le 23 septembre 2014. Si ce

premier certificat n’est pas susceptible de démontrer l’incapacité de travail

de la recourante le jour de l’entretien en cause, il n’en va pas de même du

certificat daté du 14 octobre 2014 remis par la recourante par courriel du 10

novembre 2014. Selon ce document, X.________ était bel et bien malade en date

du 18 septembre 2014. Sur demande de l’autorité intimée, son médecin a expliqué

pour quelle raison il avait fixé le début de l’incapacité de travail de la

recourante au 23 septembre. Il a souligné à cet égard qu’il ne pouvait pas

établir de certificats médicaux rétroactifs. Cette façon de voir ne l’a

cependant pas empêché d’établir le certificat médical du 14 octobre 2014

mentionnant que la recourante avait été malade à compter du 17 septembre 2014.

De plus, le médecin a précisé, dans ce certificat, avoir vu la recourante le 23

septembre 2014 pour un "tableau clinique d’épuisement qui probablement

évoluait depuis plusieurs semaines". Cette précision est de nature à

démontrer que la recourante était en incapacité depuis plusieurs jours et donc

le jour de l’entretien en question. En outre, le médecin de la recourante a fourni

un courrier daté du 18 décembre 2014 relevant que sa patiente avait

probablement téléphoné au cabinet pour obtenir un rendez-vous une semaine avant

la date de la consultation. Ce document laisse supposer que la recourante était

au degré de vraisemblance prépondérante déjà en incapacité une semaine avant le

23.

septembre 2014. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’impartialité

du médecin. Par ailleurs, la version de la recourante est corroborée par un

courriel daté du 24 novembre 2014. Une connaissance de la recourante y a

affirmé avoir constaté que les problèmes de santé en cause s’étaient aggravés

au mois de septembre et lui avoir vivement conseillé, en date du 15 septembre

2014, soit quelques jours avant l’entretien en cause, de consulter un médecin.

L’intéressée n’a pas manqué de le faire en date du 23 septembre 2014. En

résumé, l’incapacité de travail de la recourante en date du 18 septembre 2014 peut

être démontrée par le certificat médical daté du 14 octobre 2014, les

précisions qui y sont contenues, le courrier du médecin daté du 18 décembre

2014, ainsi que le courriel d’une connaissance de la recourante daté du 24

novembre 2014.

4.

Pour le surplus, même s’il fallait retenir que la recourante était tenue

d’assister à l’entretien du 18 septembre 2014, rien n’indique dans le dossier que

l’intéressée ne prenne pas ses obligations vis-à-vis de l’ORP très au sérieux. L’autorité

intimée n’a du reste fait état, dans ses écritures, d’aucun autre manquement. La

recourante a bien oublié de se rendre à un entretien avec l’ORP en date du 12

septembre 2013. Il y a lieu toutefois de constater que ce manquement est

antérieur à l’entretien du 18 septembre 2014 de plus d’une année. Il convient

donc de ne pas le prendre en considération ici (cf. TFA C 123/04 du 18 juillet

2005.

consid. 4).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al.

3.

du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). La recourante n'étant pas assistée par un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l’emploi, Instance juridique chômage du 12

décembre 2014 et de l’Office régional de placement de la Riviera du 6 novembre

2014.

sont annulées.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.