PS.2015.0010
CDAP - PS.2015.0010 - 2015-07-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
13 juillet 2015Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2015.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
RÉPRIMANDE
RETARD
LASV-38-1
LASV-45-1
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Recours admis contre une décision du CSR qui a refusé d'octroyer le forfait RI du mois de février au bénéficiaire au motif que la déclaration avait été remise tardivement. En effet, il ressort de l'art. 43 RLASV et de la directive sur les sanctions du RI du 1er août 2008 que ce type de manquement doit être sanctionné par un avertissement avant qu'une mesure ne soit effectivement prise. Le dossier a donc été renvoyé à l'autorité intimée pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2014 confirmant la
décision du CSR du 4 avril 2014 refusant de verser au recourant les
prestations du Revenu d'insertion (RI) pour le mois de mars 2014
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né le ********
1978, et juriste de profession, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion
(RI) depuis le 1er septembre 2013 car il a quitté son emploi en vue
de passer des examens professionnels fin février 2014. Il s'agissait d'une
ultime tentative.
Le 31 mars 2014, X.________ a transmis
au Centre social régional de Lausanne (CSR) sa déclaration de revenus
concernant le mois de février 2014.
Par décision du 4 avril 2014, le
CSR a refusé d'octroyer à X.________ le forfait RI concernant le mois de
février 2014 au motif qu'il avait remis sa déclaration de revenus tardivement,
le délai échéant le 20 du mois suivant.
Le 2 mai 2014, X.________ a recouru
contre la décision du CSR du 4 avril 2014 auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), concluant à son annulation.
Par décision du 19 décembre 2014, le
SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 4
avril 2014.
B.
Par acte du 27 janvier 2015, X.________ a
recouru contre la décision du SPAS du 18 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et a conclu à sa réforme en ce
sens que la sanction dont il fait l'objet soit annulée.
Le 11 février 2015, le CSR a
informé le Tribunal qu'il n'avait pas de nouvel élément à apporter.
Le 13 février 2015, le SPAS a
conclu au rejet du recours.
C.
La Cour a statué par
voie de circulation.
1.
En substance, le recourant se plaint du fait que
son forfait RI du mois de février 2014 a été immédiatement supprimé alors qu'un avertissement aurait dû lui être préalablement notifié. Subsidiairement,
le recourant considère que la sanction est disproportionnée.
a) L'autorité intimée fait valoir
que la suppression du forfait RI du recourant ne doit pas être considérée comme
une sanction, mais comme une renonciation aux prestations de la part du
bénéficiaire. Ce raisonnement doit être écarté au vu de la jurisprudence de
l'autorité de céans qui a retenu ce qui suit:
"[...] Pour
satisfaire à l'obligation de renseigner de l'art. 38 al. 1 LASV précité, le
bénéficiaire remplit chaque mois le document intitulé "questionnaire
mensuel et déclaration de revenus" qu'il est invité à remettre à
l'autorité compétente au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remise
dans le délai imparti, le bénéficiaire est "réputé renoncer au RI".
Malgré la formulation, apparemment claire, on ne se trouve pas en présence
d'une renonciation aux prestations de la part du bénéficiaire, mais bien d'une
sanction de la part de l'autorité administrative pour violation de l'obligation
de renseigner, soumise au respect du principe de la proportionnalité. Quant au
délai, il ne s'agit pas d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent
s'en écarter si les circonstances le justifient" (arrêt PS.2013.0064 du 10
janvier 2014 consid. 1c).
b) Cela étant, il convient de
déterminer si la sanction infligée au recourant est justifiée dans son
principe, le cas échéant dans sa quotité.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est
tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière. L'art. 45 al. 1 LASV prévoit que la violation par le bénéficiaire
des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou
par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de
l'aide. En lien avec les obligations prévues aux art. 38 et 45 LASV, l'art. 42
al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV
850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer
le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne
signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites
permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations
allouées. L'art. 43 RLASV précise qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
La directive sur les sanctions du RI du 1er
août 2008 prévoit quant à elle que "quel que soit le manquement
reproché au bénéficiaire, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour
assurer la vie physique (nourriture, vêtement, logement et traitement médical)
et qui constitue le noyau intangible". Elle prévoit également que
"la suppression du RI ne peut donc intervenir que dans les cas où le
bénéficiaire a dissimulé des revenus ou une fortune supérieure aux limites
permettant l'octroi du RI ou lorsque le bénéficiaire omet ou refuse de fournir
des renseignements ou documents et si l'on peut présumer de ce fait que son
indigence n'est plus ou pas établie". Enfin, il ressort de la même
directive que sous réserve des situations débouchant sur une dénonciation
pénale ou en cas de refus d'un emploi convenable ou d'une mesure d'insertion,
un avertissement doit être donné avant qu'une décision de sanction soit rendue.
c) En l'occurrence, le recourant a remis le
questionnaire mensuel et la déclaration de revenus du mois de février 2014 au
CSR le 31 mars 2014. Le délai étant échu, il doit être considéré comme étant
tardif. Il sied maintenant d'examiner si le recourant peut se prévaloir de
motifs justifiant ce retard.
Le recourant expose que totalement accaparé par ses
examens, il a oublié de remettre la fiche dans le délai prévu à cet effet. Si
le Tribunal peut admettre que la préparation de tels examens peut engendrer un
certain stress, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la dernière tentative,
cela ne constitue néanmoins pas un motif suffisant pouvant justifier d'avoir
remis le document litigieux onze jours après le délai. A cet égard, il convient
de préciser que la situation du recourant ne peut pas être comparée à celle
d'une personne souffrant d'une dépression, attestée par des certificats
médicaux (cf PS.2013.0064 du 10 janvier 2014). Par ailleurs, le recourant,
juriste de formation, est réputé connaître les conséquences attachées aux
délais, qu'ils soient légaux ou non. Ainsi, le retard avec lequel le recourant
a remis le document concerné ne peut être excusé. La sanction est dès lors
justifiée dans son principe. Il convient maintenant d'en déterminer la quotité.
d) Le recourant bénéficie du RI
depuis le mois d'octobre 2013. Lors de l'ouverture de son dossier auprès du
CSR, le recourant avait transmis à son conseiller tous les documents permettant
de déterminer sa situation financière. Il en ressortait que le recourant
n'avait pas de fortune et qu'il était sans emploi jusqu'à ses examens. L'autorité
inférieure lui reproche uniquement d'avoir remis sa feuille de revenus
tardivement, sans prétendre que cela aurait eu pour objectif de dissimuler des
revenus. Ainsi, conformément à l'art. 43 RLASV et à la directive précitée (cf
consid. 1b), un avertissement aurait dû être adressé au recourant avant qu'une
décision de sanction ne soit prise à son encontre.
Le point 5.1 de la directive sur la
délivrance de la prestation financière du revenu d'insertion du SPAS du 1er
janvier 2012 prescrivant que "si aucun questionnaire mensuel et
déclaration de revenu n'est déposé dans le délai figurant sur le document, le
RI n'est pas versé" ne permet pas d'aboutir à une solution différente.
En effet, cette assertion est contraire à l'art. 43 RLASV, au principe de la
proportionnalité et à la jurisprudence (cf. arrêt PS.2013.0064 précité).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
la sanction est annulée, qu'un avertissement est prononcé et que le dossier est
retourné à l'autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision fixant le montant
des prestations du RI pour le mois de février 2014. La procédure est gratuite
(art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 19 décembre 2014 est réformée en ce sens que le recours est admis,
la sanction est annulée, un avertissement est prononcé et le dossier est
renvoyé au Centre social régional de Lausanne pour une nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.