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Décision

PS.2015.0011

CDAP - PS.2015.0011 - 2015-08-03 - A.X._____ B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

3 août 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. X.________ a, né en 1973, et B.

X.________, née en 1975, bénéficient des prestations du revenu d'insertion (RI)

pour eux et leurs trois enfants depuis le 1er janvier 2006, avec

toutefois une période d'autonomie financière entre mai 2008 et juin 2010.

B.

En septembre 2013, suspectant A. X.________ d'avoir

une activité indépendante, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

(ci-après: le CSR) a ordonné une enquête administrative. Le contrôle a porté

sur toute la période d'aide. L'enquêtrice a rendu son rapport le 20 février

2014. Ses conclusions sont les suivantes:

"Le bénéficiaire n'a pas déclaré au

CSR:

·

Avoir été détenteur des véhicules suivants:

-

Mercedes-Benz, du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère

mise en circulation 26.06.1993

-

Opel Corsa, du 13.08.2007 au 12.11.2007, 1ère

mise en circulation 22.02.1994

-

Chrysler Stratus, du 15.11.2007 au 16.11.2007, 1ère

mise en circulation 12.04.1996

-

BMW 540, du 13.08.2007 au 27.12.2007, 1ère

mise en circulation 20.03.1998

-

Opel Omega B, du 03.12.2007 au 18.07.2008, 1ère

mise en circulation 06.06.1994

-

Mercedes-Benz, du 01.04.2008 au 11.11.2010, 1ère

mise en circulation 03.02.1995

-

Mercedes-Benz, du 13.10.2008 au 10.09.2012, 1ère

mise en circulation 27.03.1996

-

Mercedes-Benz du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère

mise en circulation du 25.06.1993

-

Ford Mondeo, du 30.08.2010 au 29.10.2010, 1ère

mise en circulation du 07.10.1994

-

Mercedes-Benz du 14.06.2005 au 04.04.2007, 1ère

mise en circulation du 27.03.1996

-

Opel Corsa, du 02.04.2007 au 27.06.2007, 1ère

mise en circulation du 22.02.1994

-

Mercedes-Benz du 04.04.2007 au 27.12.2007, 1ère

mise en circulation du 03.02.1995

-

Mercedes-Benz du 27.06.2007 au 27.12.2007, 1ère

mise en circulation du 27.03.1996

·

Avoir trois entreprises inscrites au registre du

commerce à son nom soit:

-

Y.________, A. X.________, inscrite le

08.09.2010, exploitation d’une entreprise de jardinier-paysagiste.

-

Z.________, A. X.________, inscrite le

01.11.2010, exploitation d’une entreprise de plâtrerie, peinture, pose de carrelage,

moquettes et parquets, ainsi que de nettoyages et rénovations dans le domaine

du bâtiment.

-

C.________, A. X.________, exploitation d’une

agence d’aide et conseils en matière financière.

·

Plusieurs montants de provenance inconnus pour

un total de Fr. 8’015.40 sur son compte Posifinance no ******** au nom de M. A.

X.________.

·

Plusieurs montants de provenance inconnus pour

un total de Fr. 73’961.85 sur son compte BCV no ******** au nom de A.

X.________.

·

Le compte BCV no ******** au nom de Mme B.

X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un

total de Fr. 720.-.

·

Le compte BCV no ******** aux noms de B. et A.

X.________.

·

Le compte BCV no ******** au nom de A.

X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un

total de Fr. 23’179.-. Relevons qu’à plusieurs reprises le solde de ce compte

est supérieur au seuil du montant de la fortune. En effet, en date du

28.02.2010, il avait sur ledit compte la somme de Fr. 35’056.345.

·

Le compte Dépôt no ******** au nom de A.

X.________"

Le 13 mars 2014, le CSR a informé

les époux X.________ des conclusions du rapport d'enquête et les a invités à se

déterminer et à produire, cas échéant, des justificatifs.

Le 27 mars 2014, les intéressés ont

répondu que le rapport d'enquête violait plusieurs prescriptions légales et

qu'il devait dès lors être considéré comme un "faux". Ils se

plaignaient en substance du fait que la demande d'autorisation de renseigner ne

comportait pas de bases légales et ne mentionnait pas le nom de son expéditeur.

Convoqués par le CSR à un entretien

fixé au 22 avril 2014 afin qu'ils s'expliquent sur les faits reprochés, les

époux X.________ ne se sont pas présentés et ne se sont pas excusés non plus.

Parallèlement, le 24 avril 2014,

les époux X.________ se sont adressés au Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS), en relevant (sic):

"Bonjour,

Madame, Monsieur,

Sur le plan pénal:

Suit à notre rapport du 27 mars 2014 adressé

par lettre recommandé au CSR de Morges. On poursuit le collaborateur mystérieux

qui nous a envoyé l'autorisation de renseigner le 7 janvier 2014 (grâce à sa

signature le collaborateur peut être identifié) et les personnes [...] sur le plan

pénal conforme à l'article 307 paragraphe du code pénal suisse, sur le plan

civil conforme à l'article 60 paragraphe 1 du code civil suisse."

Le 21 mai 2014, constatant que le

rapport du 20 février 2014 comprenait des erreurs (certains crédits ont pu être

expliqués), le CSR a informé les époux X.________ des nouvelles conclusions

d'enquête.

Le 18 juin 2014, les intéressés ont

accusé réception de ce courrier et ont simplement indiqué: "cette

affaire avait fait l'objet envers l'autorité compétente depuis le 24 avril 2014".

Par décision du 3 juillet 2014, le

CSR a supprimé avec effet immédiat le RI des époux X.________; il a réclamé par

ailleurs aux intéressés la restitution d'un montant de 259'460 fr. 95

correspondant à des prestations indûment perçues. L'autorité a retenu une

violation de l'obligation de renseigner.

C.

Le 11 juillet 2014, les époux X.________ ont

recouru devant le SPAS contre cette décision, en concluant à son annulation.

Ils ont répété que le rapport d'enquête était un "faux".

Le 30 septembre 2014, le SPAS a

invité les intéressés à se déterminer sur le rapport d'enquête et sur la lettre

du CSR du 21 mai 2014, en particulier sur le fait d'avoir immatriculé un grand

nombre de véhicules durant leur prise en charge par le RI. Il leur a également

été demandé de produire les statuts et les comptes des entreprises

individuelles inscrites au registre du commerce et dont A. X.________ était

titulaire avec signature individuelle. Il leur a aussi été demandé de fournir

des justificatifs permettant de définir la nature des montants crédités sur

leurs différents comptes bancaires. Cette demande est restée sans réponse.

Le 2 décembre 2014, le SPAS a

accordé aux époux X.________ un ultime délai au 19 décembre 2014 pour donner

suite à son courrier du 30 septembre 2014. Cette demande est également restée

sans réponse.

Par décision du 28 janvier 2015, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2014.

D.

Le 6 février 2015, les époux X.________ ont

écrit au SPAS pour lui indiquer n'avoir pas reçu ses lettres des 30 septembre

et 2 décembre 2014 mentionnées dans la décision du 28 janvier 2015. Le 9

février 2015, ils ont réécrit à l'autorité pour lui demander de prouver qu'ils

avaient dissimulé l'existences de comptes bancaires.

Le 12 février 2015, estimant que

ces lettres devaient être considérées comme un recours contre sa décision du 28

janvier 2015, le SPAS les a transmises à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Invités à motiver leur recours, les

époux X.________ ont déposé une écriture le 24 février 2015. Ils soutiennent en

substance que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas établis. Ils

concluent dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Ils

font valoir par ailleurs des prétentions en dommages-intérêts.

Dans sa réponse du 18 mars 2015, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 18 mars 2015, le

CSR a indiqué n'avoir pas d'élément complémentaire à apporter.

Les recourants se sont encore

exprimés le 26 mars 2015.

La cour a tenu audience le 19 mai

2015 en présence de A. X.________, de D.________, juriste, pour le SPAS et de E.________,

directeur, pour le CSR. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience

les passages suivants:

"Le recourant est invité à s'expliquer

sur les différents faits qui lui sont reprochés.

a) les nombreux véhicules automobiles

immatriculés:

Le recourant explique avoir créé en

septembre 2009 F.________, une entreprise de vente de véhicules automobiles. Il

n'a toutefois pas pu exercer son activité en raison de problèmes de santé.

L'entreprise est partie en faillite début 2010. Il a vendu en tout et pour tout

deux ou trois véhicules, tous à perte. Il n'a pas annoncé le produit de ces

ventes au CSR, car il n'était pas au RI à cette époque. Le recourant affirme

n'avoir pas fait de commerce de véhicules automobiles avant 2009.

Le président fait toutefois remarquer au

recourant qu'en 2007, quatre véhicules ont été immatriculés en très peu de

temps.

Le recourant explique que la Chrysler Stratus avait plein de problèmes et qu'il l'a fait désimmatriculer le lendemain.

Quant aux trois autres véhicules, il les achetés pour permettre à son épouse,

qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis de conduire. Le

recourant précise que le prix de ces véhicules était faible et qu'il a pu

financer leur achat par l'aide sociale.

b) l'existence de plusieurs entreprises à

son nom:

Le recourant souligne que le CSR était au

courant de l'existence de ces entreprises, ce que Mme D.________ confirme.

Le recourant explique que Y.________ était

une entreprise de jardinier-paysagiste, Z.________ une entreprise de peinture

et C.________ une entreprise de conseils en assurance. Il précise qu'il n'a

toutefois jamais exercé d'activité au sein de ces entreprises en raison de

problèmes de santé (douleurs au dos, ainsi qu'aux membres inférieurs, perte de

mémoire). Il n'a jamais eu d'employé non plus. Le recourant relève que son

épouse a travaillé pour lui, mais au sein d'une autre entreprise. Il s'agissait

de G.________ en même temps que F.________. Cette entreprise a été active de

septembre à décembre 2009. En raison d'un accident, son épouse a dû arrêter.

Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à

créer des sociétés malgré ses problèmes de santé, le recourant répond: "L'envie."

Il indique avoir déposé une demande AI. Il n'a toutefois pas obtenu gain de

cause.

Sur question de Mme D.________, le recourant

confirme n'avoir jamais réalisé de revenu dans le cadre des entreprises Y.________,

Z.________ et C.________.

Mme D.________ s'étonne de cette réponse,

car il ressort du dossier que le recourant a touché des allocations familiales

en 2011, 2012 et 2013.

Le recourant explique que lors de la

création de F.________, il s'est affilié à l'AVS. Malgré l'inactivité de

l'entreprise, il a payé des cotisations correspondant au minimum, soit 150 fr.

par mois. Cela lui permettait de toucher des allocations familiales, qui

s'élevaient à environ 800 fr. par mois. Le recourant admet que certaines

factures sont adressées à F.________ et d'autres à G.________. Il précise qu'il

n'a toutefois perçu qu'une fois les allocations familiales. Il relève que

toutes les entreprises sont en effet liées à un même numéro d'affiliation.

c) l'existence de comptes bancaires non

déclarés, de montants de provenance inconnue et de montants non déclarés:

Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à

posséder autant de comptes bancaires, le recourant explique qu'il avait au

départ un compte à la BCV. Cet établissement a toutefois décidé de résilier ce

compte. Le recourant a alors ouvert un compte à la poste. Il a ouvert par

ailleurs un compte au nom de sa femme, quand celle-ci a débuté son activité au

sein de G.________. Quant au compte titres, le recourant précise qu'il était

lié au compte BCV.

Le recourant affirme avoir tout annoncé au

CSR, ce que Mme D.________ conteste.

Le président constate que le recourant, à

plusieurs reprises, n'a pas déclaré l'intégralité des allocations familiales

qui lui étaient versées (200 fr. au lieu de 500 fr.). Invité à s'expliquer sur

ce manquement, le recourant indique que l'annonce doit être faite à la fin du

mois et qu'à ce moment, il ignore le montant exact des allocations familiales,

car celles-ci sont versées en début du mois.

Interrogé sur les montants importants ayant

transité sur son compte titres, le recourant explique avoir obtenu un crédit

d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises.

Comme les projets ont avorté, il a versé une partie du montant du crédit sur

son compte titres.

Le recourant ne se souvient plus du nom de

l'établissement bancaire qui a octroyé le crédit. Il indique qu'aucune garantie

particulière n'a été exigée. Le recourant explique qu'en 2008 et 2009, il était

directeur général du cabaret ******** et qu'il percevait un salaire de base de

6'800 fr. par mois, auquel s'ajoutait une part variable qui pouvait être

importante, ce qui lui a permis d'avoir quelques économies. Il précise que son

épouse ne travaillait pas avant la création de G.________.

Le recourant explique que le montant de

crédit a été versé sur le compte de son épouse et qu'il a été transféré deux

jours plus tard sur son propre compte.

Le recourant indique qu'il devait rembourser

1'800 fr. par mois à la banque. L'argent du crédit a été utilisé pour payer les

mensualités. Le recourant précise qu'à un moment, il n'a plus pu payer. La

banque l'a mis en poursuite. Un arrangement réduisant les mensualités à 1'000

fr. a été trouvé. C'était toutefois encore trop. Comme une demande AI étant en

cours, la banque a accepté de suspendre les versements.

Le recourant précise n'avoir jamais gagné

d'argent sur les opérations boursières effectuées."

A l'issue de l'audience, un délai

au 1er juin 2015 a été imparti au recourant pour transmettre

différents documents, à savoir une copie du contrat de crédit de 70'000 fr.; la

preuve du versement de ce montant sur le compte de son épouse, puis sur le sien

(extraits de comptes); la preuve de l'accord passé avec l'établissement

bancaire ayant octroyé le crédit sur la suspension des mensualités; ainsi

qu'une attestation, actualisée, de l'Office des poursuites du district de

Morges.

Malgré un rappel, le recourant n'a

pas produit les pièces requises.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1

et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI

est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui

suit:

"1Le

RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces

limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent

pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) ) L'art. 38 LASV prévoit, à

charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de

renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:

"1

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière."

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,

et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027

du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c

et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à

considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de

suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11

décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre

2008.

et les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le

bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment

s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne

signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par

acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

d) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Cette disposition fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au

remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les

prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une

situation difficile (voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015, consid. 4a et

PS.2004.0054 du 23 septembre 2014, consid. 1a).

3.

En l'espèce, le CSR a supprimé, dès le 1er

juillet 2014, le RI dont bénéficiaient les recourants; il a ordonné par

ailleurs la restitution de l'intégralité des prestations qui ont été versées

aux intéressés, soit un montant de 259'460 fr. 95. L'autorité a considéré qu'un

faisceau d'indices laissait présumer que les recourants avaient dissimulé des

éléments de fortune et de revenus et que leur indigence durant toute la période

où ils ont été aidés n'était plus établie. Le SPAS a confirmé cette position.

L'enquête administrative qui a été diligentée

a révélé plusieurs éléments permettant de douter de l'indigence des recourants.

Premièrement, le recourant n'a pas annoncé au CSR tous les véhicules dont il a

été détenteur (plus d'une dizaine, dont sept entre avril et décembre 2007).

Deuxièmement, il n'a pas déclaré de revenu tiré de ses activités au sein des

entreprises individuelles Y.________, Z.________ et C.________. Troisièmement,

il n'a pas indiqué tous ses comptes bancaires, en particulier un compte titres

sur lequel ont transité des montants relativement importants. Tant le CSR que

le SPAS ont invité à plusieurs reprises les recourants à s'expliquer sur ces

faits. Les intéressés n'ont toutefois jamais donné suite à ces demandes, se

limitant à soutenir que le rapport d'enquête serait un "faux".

A l'audience, le recourant a daigné néanmoins donner quelques explications. Il

a affirmé en particulier n'avoir jamais fait de commerce de véhicules

automobiles lorsqu'il émargeait au RI, contrairement à ce que suspectaient les

autorités intimée et concernée. On peut en douter. En effet, il ressort des

pièces du dossier que le recourant a fait immatriculer sept véhicules en

l'espace de quelques mois en 2007 et qu'il en détenait plusieurs simultanément.

Ses explications selon lesquelles il aurait acheté ces véhicules pour permettre

à son épouse, qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis

de conduire, ne sont à cet égard guère convaincantes. On ne voit par ailleurs

pas comment l'intéressé aurait pu financer l'achat de tous ces véhicules (même

s'ils n'étaient certes pas luxueux et pour la plupart déjà anciens) et

s'acquitter des frais y relatifs (taxes automobiles, primes d'assurances

véhicule, places de stationnement, etc.) avec les seules prestations du RI.

S'agissant des entreprises individuelles inscrites au registre du commerce à

son nom, le recourant a déclaré n'avoir exercé aucune activité au sein de

celles-ci et n'avoir par conséquent réalisé aucun revenu dans ce cadre. Il a

expliqué souffrir de divers problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler.

On ne comprend pas dans ces conditions pour quels motifs il a créé ces

entreprises. Quoi qu'il en soit, les explications de l'intéressé ne sont pas

établies. En effet, malgré plusieurs demandes, l'intéressé n'a produit aucune

pièce, notamment comptable, permettant d'exclure que ses entreprises aient

généré des revenus. Sur la question enfin des montants importants ayant

transité sur son compte titre, le recourant a expliqué avoir obtenu un crédit

d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises.

Comme les projets ont avorté, il aurait versé une partie du montant du crédit

sur son compte titre. Il a affirmé qu'il n'aurait réalisé aucun gain sur les

opérations boursières effectuées. Ici encore, les explications du recourant ne

sont pas établies. Malgré un rappel, l'intéressé n'a en effet produit aucune

des pièces requises par la cour de céans, notamment une copie du contrat de

crédit. De plus, son récit n'apparaît guère vraisemblable. Le recourant ne se

souvenait en effet plus du nom de l'établissement bancaire en question. Il est par

ailleurs peu probable qu'un tel crédit ait été accordé sans aucune garantie

particulière. On relèvera encore que l'examen des extraits des comptes

bancaires des intéressés a mis en évidence des montants non déclarés. En

particulier, à plusieurs reprises, le recourant n'a pas annoncé au CSR

l'intégralité des allocations familiales qui lui étaient versées (200 fr. au

lieu de 500 fr.). Quant à son explication, selon laquelle l'annonce doit être

faite à la fin du mois et qu'à ce moment il ignore le montant exact des

allocations familiales qui sont versées à la fin du mois, elle confine à la

mauvaise foi.

Au vu de ces éléments, les soupçons

des autorités intimée et concernée sont confirmés. Les recourants, qui ont

clairement manqué à leurs devoirs d'information, en violation de l'art. 38

LASV, n'ont pas établi leur indigence durant toute la période où ils ont été

aidés. C'est dès lors à juste titre que le RI a été supprimé et que la restitution

de l'intégralité des prestations versées aux intéressés a été requise.

4.

Dans leurs écritures, les recourants réclament

en outre un montant en réparation du tort causé par la décision du CSR. De

telles conclusions sont irrecevables. La CDAP n'est en effet pas compétente

pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts, qui peuvent être invoquées devant les autorités civiles dans le cadre

d'une action en responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi vaudoise du 16

mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents –

LRECA; RSV 170.11).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la prévoyance et

d'aide sociales du 28 janvier 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.