PS.2015.0011
CDAP - PS.2015.0011 - 2015-08-03 - A.X._____ B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
3 août 2015Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2015.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ B.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DEVOIR DE COLLABORER
DÉNUEMENT
LASV-38
LASV-41-a
LASV-45
RLASV-42
RLASV-43
Résumé contenant:
Décision de suppression du RI et de restitution de l'intégralités des prestations versées. Le recourant n'a pas annoncé tous les véhicules dont il a été détenteur (plus d'une dizaine); il n'a pas déclaré de revenu tiré de ses activités au sein de trois entreprises individuelles; il n'a pas indiqué tous ses comptes bancaires. Les explications données en cours de procédure ne sont pas crédibles ou pas établies. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le CSR et le SPAS ont retenu que les recourants n'avaient pas établi leur indigence durant toute la période où ils ont été aidés. Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable (arrêt 8C_596/2015 du 19.10.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A. et B. X.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 janvier 2015, confirmant la
décision du CSR du 3 juillet 2014 (suppression du RI et restitution des
prestations indûment versées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. X.________ a, né en 1973, et B.
X.________, née en 1975, bénéficient des prestations du revenu d'insertion (RI)
pour eux et leurs trois enfants depuis le 1er janvier 2006, avec
toutefois une période d'autonomie financière entre mai 2008 et juin 2010.
B.
En septembre 2013, suspectant A. X.________ d'avoir
une activité indépendante, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
(ci-après: le CSR) a ordonné une enquête administrative. Le contrôle a porté
sur toute la période d'aide. L'enquêtrice a rendu son rapport le 20 février
2014. Ses conclusions sont les suivantes:
"Le bénéficiaire n'a pas déclaré au
CSR:
·
Avoir été détenteur des véhicules suivants:
-
Mercedes-Benz, du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère
mise en circulation 26.06.1993
-
Opel Corsa, du 13.08.2007 au 12.11.2007, 1ère
mise en circulation 22.02.1994
-
Chrysler Stratus, du 15.11.2007 au 16.11.2007, 1ère
mise en circulation 12.04.1996
-
BMW 540, du 13.08.2007 au 27.12.2007, 1ère
mise en circulation 20.03.1998
-
Opel Omega B, du 03.12.2007 au 18.07.2008, 1ère
mise en circulation 06.06.1994
-
Mercedes-Benz, du 01.04.2008 au 11.11.2010, 1ère
mise en circulation 03.02.1995
-
Mercedes-Benz, du 13.10.2008 au 10.09.2012, 1ère
mise en circulation 27.03.1996
-
Mercedes-Benz du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère
mise en circulation du 25.06.1993
-
Ford Mondeo, du 30.08.2010 au 29.10.2010, 1ère
mise en circulation du 07.10.1994
-
Mercedes-Benz du 14.06.2005 au 04.04.2007, 1ère
mise en circulation du 27.03.1996
-
Opel Corsa, du 02.04.2007 au 27.06.2007, 1ère
mise en circulation du 22.02.1994
-
Mercedes-Benz du 04.04.2007 au 27.12.2007, 1ère
mise en circulation du 03.02.1995
-
Mercedes-Benz du 27.06.2007 au 27.12.2007, 1ère
mise en circulation du 27.03.1996
·
Avoir trois entreprises inscrites au registre du
commerce à son nom soit:
-
Y.________, A. X.________, inscrite le
08.09.2010, exploitation d’une entreprise de jardinier-paysagiste.
-
Z.________, A. X.________, inscrite le
01.11.2010, exploitation d’une entreprise de plâtrerie, peinture, pose de carrelage,
moquettes et parquets, ainsi que de nettoyages et rénovations dans le domaine
du bâtiment.
-
C.________, A. X.________, exploitation d’une
agence d’aide et conseils en matière financière.
·
Plusieurs montants de provenance inconnus pour
un total de Fr. 8’015.40 sur son compte Posifinance no ******** au nom de M. A.
X.________.
·
Plusieurs montants de provenance inconnus pour
un total de Fr. 73’961.85 sur son compte BCV no ******** au nom de A.
X.________.
·
Le compte BCV no ******** au nom de Mme B.
X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un
total de Fr. 720.-.
·
Le compte BCV no ******** aux noms de B. et A.
X.________.
·
Le compte BCV no ******** au nom de A.
X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un
total de Fr. 23’179.-. Relevons qu’à plusieurs reprises le solde de ce compte
est supérieur au seuil du montant de la fortune. En effet, en date du
28.02.2010, il avait sur ledit compte la somme de Fr. 35’056.345.
·
Le compte Dépôt no ******** au nom de A.
X.________"
Le 13 mars 2014, le CSR a informé
les époux X.________ des conclusions du rapport d'enquête et les a invités à se
déterminer et à produire, cas échéant, des justificatifs.
Le 27 mars 2014, les intéressés ont
répondu que le rapport d'enquête violait plusieurs prescriptions légales et
qu'il devait dès lors être considéré comme un "faux". Ils se
plaignaient en substance du fait que la demande d'autorisation de renseigner ne
comportait pas de bases légales et ne mentionnait pas le nom de son expéditeur.
Convoqués par le CSR à un entretien
fixé au 22 avril 2014 afin qu'ils s'expliquent sur les faits reprochés, les
époux X.________ ne se sont pas présentés et ne se sont pas excusés non plus.
Parallèlement, le 24 avril 2014,
les époux X.________ se sont adressés au Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), en relevant (sic):
"Bonjour,
Madame, Monsieur,
Sur le plan pénal:
Suit à notre rapport du 27 mars 2014 adressé
par lettre recommandé au CSR de Morges. On poursuit le collaborateur mystérieux
qui nous a envoyé l'autorisation de renseigner le 7 janvier 2014 (grâce à sa
signature le collaborateur peut être identifié) et les personnes [...] sur le plan
pénal conforme à l'article 307 paragraphe du code pénal suisse, sur le plan
civil conforme à l'article 60 paragraphe 1 du code civil suisse."
Le 21 mai 2014, constatant que le
rapport du 20 février 2014 comprenait des erreurs (certains crédits ont pu être
expliqués), le CSR a informé les époux X.________ des nouvelles conclusions
d'enquête.
Le 18 juin 2014, les intéressés ont
accusé réception de ce courrier et ont simplement indiqué: "cette
affaire avait fait l'objet envers l'autorité compétente depuis le 24 avril 2014".
Par décision du 3 juillet 2014, le
CSR a supprimé avec effet immédiat le RI des époux X.________; il a réclamé par
ailleurs aux intéressés la restitution d'un montant de 259'460 fr. 95
correspondant à des prestations indûment perçues. L'autorité a retenu une
violation de l'obligation de renseigner.
C.
Le 11 juillet 2014, les époux X.________ ont
recouru devant le SPAS contre cette décision, en concluant à son annulation.
Ils ont répété que le rapport d'enquête était un "faux".
Le 30 septembre 2014, le SPAS a
invité les intéressés à se déterminer sur le rapport d'enquête et sur la lettre
du CSR du 21 mai 2014, en particulier sur le fait d'avoir immatriculé un grand
nombre de véhicules durant leur prise en charge par le RI. Il leur a également
été demandé de produire les statuts et les comptes des entreprises
individuelles inscrites au registre du commerce et dont A. X.________ était
titulaire avec signature individuelle. Il leur a aussi été demandé de fournir
des justificatifs permettant de définir la nature des montants crédités sur
leurs différents comptes bancaires. Cette demande est restée sans réponse.
Le 2 décembre 2014, le SPAS a
accordé aux époux X.________ un ultime délai au 19 décembre 2014 pour donner
suite à son courrier du 30 septembre 2014. Cette demande est également restée
sans réponse.
Par décision du 28 janvier 2015, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2014.
D.
Le 6 février 2015, les époux X.________ ont
écrit au SPAS pour lui indiquer n'avoir pas reçu ses lettres des 30 septembre
et 2 décembre 2014 mentionnées dans la décision du 28 janvier 2015. Le 9
février 2015, ils ont réécrit à l'autorité pour lui demander de prouver qu'ils
avaient dissimulé l'existences de comptes bancaires.
Le 12 février 2015, estimant que
ces lettres devaient être considérées comme un recours contre sa décision du 28
janvier 2015, le SPAS les a transmises à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Invités à motiver leur recours, les
époux X.________ ont déposé une écriture le 24 février 2015. Ils soutiennent en
substance que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas établis. Ils
concluent dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Ils
font valoir par ailleurs des prétentions en dommages-intérêts.
Dans sa réponse du 18 mars 2015, le
SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 18 mars 2015, le
CSR a indiqué n'avoir pas d'élément complémentaire à apporter.
Les recourants se sont encore
exprimés le 26 mars 2015.
La cour a tenu audience le 19 mai
2015 en présence de A. X.________, de D.________, juriste, pour le SPAS et de E.________,
directeur, pour le CSR. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience
les passages suivants:
"Le recourant est invité à s'expliquer
sur les différents faits qui lui sont reprochés.
a) les nombreux véhicules automobiles
immatriculés:
Le recourant explique avoir créé en
septembre 2009 F.________, une entreprise de vente de véhicules automobiles. Il
n'a toutefois pas pu exercer son activité en raison de problèmes de santé.
L'entreprise est partie en faillite début 2010. Il a vendu en tout et pour tout
deux ou trois véhicules, tous à perte. Il n'a pas annoncé le produit de ces
ventes au CSR, car il n'était pas au RI à cette époque. Le recourant affirme
n'avoir pas fait de commerce de véhicules automobiles avant 2009.
Le président fait toutefois remarquer au
recourant qu'en 2007, quatre véhicules ont été immatriculés en très peu de
temps.
Le recourant explique que la Chrysler Stratus avait plein de problèmes et qu'il l'a fait désimmatriculer le lendemain.
Quant aux trois autres véhicules, il les achetés pour permettre à son épouse,
qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis de conduire. Le
recourant précise que le prix de ces véhicules était faible et qu'il a pu
financer leur achat par l'aide sociale.
b) l'existence de plusieurs entreprises à
son nom:
Le recourant souligne que le CSR était au
courant de l'existence de ces entreprises, ce que Mme D.________ confirme.
Le recourant explique que Y.________ était
une entreprise de jardinier-paysagiste, Z.________ une entreprise de peinture
et C.________ une entreprise de conseils en assurance. Il précise qu'il n'a
toutefois jamais exercé d'activité au sein de ces entreprises en raison de
problèmes de santé (douleurs au dos, ainsi qu'aux membres inférieurs, perte de
mémoire). Il n'a jamais eu d'employé non plus. Le recourant relève que son
épouse a travaillé pour lui, mais au sein d'une autre entreprise. Il s'agissait
de G.________ en même temps que F.________. Cette entreprise a été active de
septembre à décembre 2009. En raison d'un accident, son épouse a dû arrêter.
Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à
créer des sociétés malgré ses problèmes de santé, le recourant répond: "L'envie."
Il indique avoir déposé une demande AI. Il n'a toutefois pas obtenu gain de
cause.
Sur question de Mme D.________, le recourant
confirme n'avoir jamais réalisé de revenu dans le cadre des entreprises Y.________,
Z.________ et C.________.
Mme D.________ s'étonne de cette réponse,
car il ressort du dossier que le recourant a touché des allocations familiales
en 2011, 2012 et 2013.
Le recourant explique que lors de la
création de F.________, il s'est affilié à l'AVS. Malgré l'inactivité de
l'entreprise, il a payé des cotisations correspondant au minimum, soit 150 fr.
par mois. Cela lui permettait de toucher des allocations familiales, qui
s'élevaient à environ 800 fr. par mois. Le recourant admet que certaines
factures sont adressées à F.________ et d'autres à G.________. Il précise qu'il
n'a toutefois perçu qu'une fois les allocations familiales. Il relève que
toutes les entreprises sont en effet liées à un même numéro d'affiliation.
c) l'existence de comptes bancaires non
déclarés, de montants de provenance inconnue et de montants non déclarés:
Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à
posséder autant de comptes bancaires, le recourant explique qu'il avait au
départ un compte à la BCV. Cet établissement a toutefois décidé de résilier ce
compte. Le recourant a alors ouvert un compte à la poste. Il a ouvert par
ailleurs un compte au nom de sa femme, quand celle-ci a débuté son activité au
sein de G.________. Quant au compte titres, le recourant précise qu'il était
lié au compte BCV.
Le recourant affirme avoir tout annoncé au
CSR, ce que Mme D.________ conteste.
Le président constate que le recourant, à
plusieurs reprises, n'a pas déclaré l'intégralité des allocations familiales
qui lui étaient versées (200 fr. au lieu de 500 fr.). Invité à s'expliquer sur
ce manquement, le recourant indique que l'annonce doit être faite à la fin du
mois et qu'à ce moment, il ignore le montant exact des allocations familiales,
car celles-ci sont versées en début du mois.
Interrogé sur les montants importants ayant
transité sur son compte titres, le recourant explique avoir obtenu un crédit
d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises.
Comme les projets ont avorté, il a versé une partie du montant du crédit sur
son compte titres.
Le recourant ne se souvient plus du nom de
l'établissement bancaire qui a octroyé le crédit. Il indique qu'aucune garantie
particulière n'a été exigée. Le recourant explique qu'en 2008 et 2009, il était
directeur général du cabaret ******** et qu'il percevait un salaire de base de
6'800 fr. par mois, auquel s'ajoutait une part variable qui pouvait être
importante, ce qui lui a permis d'avoir quelques économies. Il précise que son
épouse ne travaillait pas avant la création de G.________.
Le recourant explique que le montant de
crédit a été versé sur le compte de son épouse et qu'il a été transféré deux
jours plus tard sur son propre compte.
Le recourant indique qu'il devait rembourser
1'800 fr. par mois à la banque. L'argent du crédit a été utilisé pour payer les
mensualités. Le recourant précise qu'à un moment, il n'a plus pu payer. La
banque l'a mis en poursuite. Un arrangement réduisant les mensualités à 1'000
fr. a été trouvé. C'était toutefois encore trop. Comme une demande AI étant en
cours, la banque a accepté de suspendre les versements.
Le recourant précise n'avoir jamais gagné
d'argent sur les opérations boursières effectuées."
A l'issue de l'audience, un délai
au 1er juin 2015 a été imparti au recourant pour transmettre
différents documents, à savoir une copie du contrat de crédit de 70'000 fr.; la
preuve du versement de ce montant sur le compte de son épouse, puis sur le sien
(extraits de comptes); la preuve de l'accord passé avec l'établissement
bancaire ayant octroyé le crédit sur la suspension des mensualités; ainsi
qu'une attestation, actualisée, de l'Office des poursuites du district de
Morges.
Malgré un rappel, le recourant n'a
pas produit les pièces requises.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1
et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI
est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui
suit:
"1Le
RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou
concubins.
2Ces
limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent
pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) ) L'art. 38 LASV prévoit, à
charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de
renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1
La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027
du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c
et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11
décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre
2008.
et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire
supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le
bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment
s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne
signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par
acompte.
2.
Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Cette disposition fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les
prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une
situation difficile (voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015, consid. 4a et
PS.2004.0054 du 23 septembre 2014, consid. 1a).
3.
En l'espèce, le CSR a supprimé, dès le 1er
juillet 2014, le RI dont bénéficiaient les recourants; il a ordonné par
ailleurs la restitution de l'intégralité des prestations qui ont été versées
aux intéressés, soit un montant de 259'460 fr. 95. L'autorité a considéré qu'un
faisceau d'indices laissait présumer que les recourants avaient dissimulé des
éléments de fortune et de revenus et que leur indigence durant toute la période
où ils ont été aidés n'était plus établie. Le SPAS a confirmé cette position.
L'enquête administrative qui a été diligentée
a révélé plusieurs éléments permettant de douter de l'indigence des recourants.
Premièrement, le recourant n'a pas annoncé au CSR tous les véhicules dont il a
été détenteur (plus d'une dizaine, dont sept entre avril et décembre 2007).
Deuxièmement, il n'a pas déclaré de revenu tiré de ses activités au sein des
entreprises individuelles Y.________, Z.________ et C.________. Troisièmement,
il n'a pas indiqué tous ses comptes bancaires, en particulier un compte titres
sur lequel ont transité des montants relativement importants. Tant le CSR que
le SPAS ont invité à plusieurs reprises les recourants à s'expliquer sur ces
faits. Les intéressés n'ont toutefois jamais donné suite à ces demandes, se
limitant à soutenir que le rapport d'enquête serait un "faux".
A l'audience, le recourant a daigné néanmoins donner quelques explications. Il
a affirmé en particulier n'avoir jamais fait de commerce de véhicules
automobiles lorsqu'il émargeait au RI, contrairement à ce que suspectaient les
autorités intimée et concernée. On peut en douter. En effet, il ressort des
pièces du dossier que le recourant a fait immatriculer sept véhicules en
l'espace de quelques mois en 2007 et qu'il en détenait plusieurs simultanément.
Ses explications selon lesquelles il aurait acheté ces véhicules pour permettre
à son épouse, qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis
de conduire, ne sont à cet égard guère convaincantes. On ne voit par ailleurs
pas comment l'intéressé aurait pu financer l'achat de tous ces véhicules (même
s'ils n'étaient certes pas luxueux et pour la plupart déjà anciens) et
s'acquitter des frais y relatifs (taxes automobiles, primes d'assurances
véhicule, places de stationnement, etc.) avec les seules prestations du RI.
S'agissant des entreprises individuelles inscrites au registre du commerce à
son nom, le recourant a déclaré n'avoir exercé aucune activité au sein de
celles-ci et n'avoir par conséquent réalisé aucun revenu dans ce cadre. Il a
expliqué souffrir de divers problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler.
On ne comprend pas dans ces conditions pour quels motifs il a créé ces
entreprises. Quoi qu'il en soit, les explications de l'intéressé ne sont pas
établies. En effet, malgré plusieurs demandes, l'intéressé n'a produit aucune
pièce, notamment comptable, permettant d'exclure que ses entreprises aient
généré des revenus. Sur la question enfin des montants importants ayant
transité sur son compte titre, le recourant a expliqué avoir obtenu un crédit
d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises.
Comme les projets ont avorté, il aurait versé une partie du montant du crédit
sur son compte titre. Il a affirmé qu'il n'aurait réalisé aucun gain sur les
opérations boursières effectuées. Ici encore, les explications du recourant ne
sont pas établies. Malgré un rappel, l'intéressé n'a en effet produit aucune
des pièces requises par la cour de céans, notamment une copie du contrat de
crédit. De plus, son récit n'apparaît guère vraisemblable. Le recourant ne se
souvenait en effet plus du nom de l'établissement bancaire en question. Il est par
ailleurs peu probable qu'un tel crédit ait été accordé sans aucune garantie
particulière. On relèvera encore que l'examen des extraits des comptes
bancaires des intéressés a mis en évidence des montants non déclarés. En
particulier, à plusieurs reprises, le recourant n'a pas annoncé au CSR
l'intégralité des allocations familiales qui lui étaient versées (200 fr. au
lieu de 500 fr.). Quant à son explication, selon laquelle l'annonce doit être
faite à la fin du mois et qu'à ce moment il ignore le montant exact des
allocations familiales qui sont versées à la fin du mois, elle confine à la
mauvaise foi.
Au vu de ces éléments, les soupçons
des autorités intimée et concernée sont confirmés. Les recourants, qui ont
clairement manqué à leurs devoirs d'information, en violation de l'art. 38
LASV, n'ont pas établi leur indigence durant toute la période où ils ont été
aidés. C'est dès lors à juste titre que le RI a été supprimé et que la restitution
de l'intégralité des prestations versées aux intéressés a été requise.
4.
Dans leurs écritures, les recourants réclament
en outre un montant en réparation du tort causé par la décision du CSR. De
telles conclusions sont irrecevables. La CDAP n'est en effet pas compétente
pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts, qui peuvent être invoquées devant les autorités civiles dans le cadre
d'une action en responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi vaudoise du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents –
LRECA; RSV 170.11).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la prévoyance et
d'aide sociales du 28 janvier 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.