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Décision

PS.2015.0013

CDAP - PS.2015.0013 - 2015-07-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

30 juillet 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 13 juin 2014; Il a

été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI). Il

ressort de son dossier produit par l'autorité intimée qu'il a été suivi par les

services de l'office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) depuis

2008.

Par décision du 13 janvier 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 15%, pour une période de trois mois, du forfait mensuel

d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retenait que

l'intéressé n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2014

dans le délai légal, arrivant à échéance le 5 janvier 2015.

Contre cette décision, l'intéressé

a interjeté recours auprès du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage (ci-après : SDE). Par décision du 10

février 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En

substance, le SDE a retenu que X.________ n'avait remis que le 12 janvier 2015

une liste de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" relative à décembre 2014, soit hors délai. De plus, les

explications du recourant n'avaient pas établi le bien-fondé des arguments

invoqués pour justifier ce retard (informations du conseiller ORP selon

lesquelles le délai pour produire la liste de recherches était plus long en

décembre et sa maladie durant les premiers jours 2015). S'agissant de la

quotité de la suspension, le SDE a estimé que l'ORP n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation.

B.

Par acte du 18 février 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SDE,

concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas prononcé de réduction du

forfait d'entretien mensuel qui lui est versé.

Le 30 mars 2015,

le Centre social régional a conclu implicitement au rejet du recours. Par réponse du 17 avril 2015, le SDE a également conclu au rejet du

recours. Il a également produit son dossier. L'ORP n'a pas procédé dans le

délai fixé.

Le recourant n'a pas

déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir

et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives

à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a

al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le

leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août

1983.

sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité

(OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle

générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre

la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus

tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

b) En l'espèce, il est reproché au recourant de

n'avoir pas remis ses recherches d'emploi de décembre 2014 dans le délai fixé à

l'art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait à échéance le 5 janvier 2015. Ce n'est

que le 12 janvier 2015 que l'ORP a reçu une liste de "preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatives

à décembre 2014. Le fait que cette liste ait été produite hors du délai légal

n'est pas contesté.

Comme devant l'autorité intimée, le recourant fait

valoir en revanche qu'à sa connaissance et selon ce que lui aurait dit son

conseiller, le délai en cause était plus long en fin d'année car l'ORP était

fermé jusqu'au 5 janvier, d'une part, et qu'il avait été gravement malade au

début janvier 2015, d'autre part. De plus, ayant un rendez-vous avec son

conseiller le 12 janvier 2015, il a pensé qu'il était préférable de donner sa

liste de recherches directement en mains de ce dernier lors de son entretien du

même jour. Ces explications ne résistent pas à l'examen. Le délai fixé pour le

dépôt des preuves de recherche d'emploi ainsi que les conséquences de son

non-respect sont mentionnées sur la formule que doit utiliser l'assuré pour

établir la preuve de ses recherches d'emploi, de sorte que le recourant n'était

pas censé les ignorer. Aucune mention relative à un éventuel report de délai

pour la période de fin d'année n'y figure. Par ailleurs, les arguments du

recourant sont contradictoires puisqu'il affirme qu'en "janvier on peut

donner nos recherches plus tard que d'habitude car l'ORP est fermée jusqu'au 5

janvier". Or si ce raisonnement aurait éventuellement pu être suivi dans

l'hypothèse où le délai de l'art. 26 al. 2 OACI arrivait à échéance à une date

où l'ORP était fermé (par exemple, le 2 janvier), il ne saurait en revanche

être valable en l'occurrence puisque le délai légal correspond exactement à la

date de réouverture de l'ORP après les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit,

le recourant n'indique pas jusqu'à quelle date ce prétendu report aurait été

indiqué par son conseiller.

Enfin, le recourant ne démontre pas non plus avoir

été dans l'incapacité d'envoyer sa liste dans le délai. Certes, il soutient

avoir été malade. Ici encore, il ne l'établit pas. Il ressort du dossier qu'un certificat

médical avait été établi en sa faveur pour la période du 29 novembre 2014 au 5

décembre 2014, avec une fin d'incapacité fixée au 6 décembre 2014. Dans ces

conditions, s'il avait été à nouveau malade en fin d'année, nul doute qu'il

aurait produit un nouveau certificat médical en attestant. En outre, comme le

retient à juste titre l'autorité intimée, le recourant aurait pu charger un

tiers (notamment son épouse) de faire parvenir sa liste de recherches à l'ORP

dans le délai utile.

Au vu des considérants qui précèdent, le recourant

n'a pas respecté ses obligations légales en matière de recherches d'emploi en

décembre 2014, à défaut d'avoir remis les preuves dans le délai imparti, ce qui

justifie une sanction au sens des dispositions susmentionnées.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du

recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au

regard de l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose :

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Partant, la plus petite réduction autorisée par la

loi est de 15 % pour une durée de deux mois; elle ne peut être retenue que pour

les fautes les moins graves

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt

PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; pour des explications plus détaillées, voir

arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010; ATF 8C_148/2010).

b) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours

à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle,

ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt

PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

c) En l'occurrence, il s'agit apparemment du premier

manquement de ce type du recourant – qui a certes fait l'objet d'autres

sanctions avant les faits litigieux depuis qu'il bénéficie du RI; à tout le

moins l'autorité intimée ne se prévaut-elle pas d'un cas de récidive. Il n'est

pas reproché au recourant de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais

d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit,

ce qui est une faute de moindre gravité, qualifiée en général de légère par la

jurisprudence en l'absence d'antécédent. Dans ces circonstances le tribunal,

contrairement à l'autorité intimée, ne voit pas de raison de s'écarter de la

sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, savoir une réduction du

forfait RI de 15 % pendant deux mois. Une telle sanction est au surplus

conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires

(arrêts PS.2014.0110 du 22 avril 2015, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037

du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin

2012, dans lesquels le tribunal a ramené de trois à deux mois une réduction de

15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas

remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient

pas d'antécédents).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours en ce sens que la sanction litigieuse est ramenée à une réduction de 15

% du forfait d'entretien du recourant pendant deux mois. La décision attaquée

est au surplus confirmée.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 10 février 2015 du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 %

du forfait mensuel d'entretien de X.________ est ramenée à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.