PS.2015.0015
CDAP - PS.2015.0015 - 2015-06-09 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
9 juin 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2015.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
FARDEAU DE LA PREUVE
CC-8
LASV-31-2
LASV-36
LASV-38-1
LASV-38-2
LASV-40-1
LASV-41-a
RLASV-26-2
RLASV-29
Résumé contenant:
Le CSR a exigé de la recourante, bénéficiaire du RI, le remboursement d'un montant indûment perçu correspondant aux pensions alimentaires qu'elle aurait reçues pendant plusieurs années de son ex-mari pour l'entretien de leurs enfants et qu'elle n'aurait pas déclarées et réduit, à titre de sanction, le forfait RI de l'intéressée de 15% pendant quatre mois. C'est à tort que le SPAS a confirmé la décision du CSR. En l'état du dossier en effet, les faits sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier le remboursement de l'indû en cause de la part de la recourante n'ont pas été établis à satisfaction de droit. Dès lors que le remboursement de l'indû exigé de la part de l'intéressée ne peut en l'état être confirmé, la sanction infligée à cette dernière ne peut pas non plus l'être. Recours admis et décision du SPAS annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, asseseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 janvier 2015 demandant le
remboursement de prestations du Revenu d'insertion indûment touchées et
prononçant une sanction à son encontre en réduisant son forfait mensuel de
15%
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le ******** 1975, et B. X.________
se sont mariés le ******** 1997. Deux enfants sont issus de cette union, C. X.________,
née le ******** 2000, et D. X.________, né le ******** 2005.
B.
Par convention de mesures protectrices de
l'union conjugale du 16 février 2011 ratifiée le 17 février 2011 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: la convention MPUC), A. X.________, exerçant la profession d'accueillante en milieu familial (maman de
jour) pour l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne
(ARASMA) depuis le ******** 2011 et de surcroît bénéficiaire du revenu
d'insertion (RI), et B. X.________, juriste-économiste en recherche d'emploi et
également bénéficiaire du RI, ont décidé de vivre séparés dès le 1er
mars 2011, de confier la garde sur leurs deux enfants à A. X.________,
l'autorité parentale restant partagée et B. X.________ bénéficiant d'un libre droit
de visite. Ce dernier s'engageait par ailleurs, compte tenu de sa situation
professionnelle, à verser pour l'entretien des enfants une pension mensuelle de
100 fr. par enfant, à payer d'avance.
C.
Le 24 février 2011, à la suite de sa séparation,
A. X.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre
social régional de Morges-Aubonne (CSR) pour elle et ses deux enfants. Elle a à
cette occasion indiqué ses revenus mensuels, qui ne comprenaient pas de pension
alimentaire payée par un tiers ni d'avances sur pension alimentaire.
Par décision du 4 avril 2011, A. X.________ et ses deux enfants ont été mis au bénéfice du RI dès février 2011.
De février 2011 à février 2014, l'intéressée a indiqué sur ses déclarations de revenus le montant de ses gains accessoires et celui
des allocations familiales mensuelles perçues. Pour cette même période, les
relevés des comptes postaux de A. X.________ figurant au dossier ne comportent
pas de trace de versements de pensions alimentaires de la part de B. X.________
pour l'entretien de leurs enfants.
D.
Le 30 octobre 2012, A. X.________ a eu un entretien au CSR. Il ressort en particulier ce qui suit du journal de
l'assistant social à cette date:
"PA: Mme nous dit que son mari ne peut
pas la verser car il est au RI".
E.
Les forfaits d'octobre 2013 à février 2014 ont
été versés à A. X.________ aux dates suivantes:
-
le 31 octobre 2013
pour le forfait d'octobre 2013;
-
le 2 décembre 2013
pour le forfait de novembre 2013;
-
le 20 décembre 2013
pour le forfait de décembre 2013;
-
le 4 février 2014 pour
le forfait de janvier 2014;
-
le 11 mars 2014 pour
le forfait de février 2014.
F.
Par jugement du 13 janvier 2014, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B. et A. X.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les
chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les
intéressés le 1er octobre 2013. Cette convention prévoit notamment
ce qui suit:
"II. GARDE DES
ENFANTS
La garde des
enfants C. et D. est confiée à leur mère A. X.________.
IV.
CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DES ENFANTS
B. X.________
contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'avance le
premier de chaque mois d'une contribution à leur entretien de CHF 100.- par
enfant, et ceci tant que B. X.________ ne gagnera pas plus de CHF 36'000.- net
par an.
S'il gagne plus
de CHF 3'000.- net par mois, somme correspondant à son minimum vital, il
versera le surplus à titre de contribution à l'entretien des enfants et ceci
jusqu'à ce que son salaire atteigne CHF 4'000.- par mois. Par exemple, s'il
gagne CHF 3'600.- par mois, il versera une contribution globale de CHF 600.-,
soit CHF 300.- par enfant.
Si ses revenus
dépassent CHF 4'000.- net par mois, la contribution globale d'entretien pour
les deux enfants sera calculée de manière à correspondre au 25 % du revenu net
du père, à savoir 12,5 % par enfant.
Il est précisé
que cette contribution s'entend allocations familiales non comprises et versées
en plus".
G.
Le 17 mars 2014, A. X.________ a eu un entretien au CSR. Il ressort en particulier ce qui suit du journal de
l'assistant social à cette date:
"Mme nous dit que ces 2 derniers mois, les
paiements ont été versés plus tard que d'habitude et Mme nous dit
"heureusement que mon ex-mari m'a versée la pension alimentaire de CHF
200.- par mois pour que je puisse acheter à manger avant de recevoir le
RI". Nous remarquons que dans le bon de paiement, il n'y a pas de PA
mentionnée. Mme nous dit qu'elle ne pensait pas qu'il fallait l'annoncer, elle
pensait que c'était en plus du RI. Elle nous dit également que son ex lui a
toujours versé la PA même s'il est au RI. Nous disons à Mme que nous allons
tenir compte de CHF 200.- de PA dès le prochain budget et qu'il y aura un indu
à nous rembourser, voire une sanction".
H.
Le 26 mars 2014, A. X.________ a rempli la déclaration de revenus du mois de mars 2014, indiquant en particulier
avoir reçu un montant de 200 fr. à titre de pension alimentaire en faveur de
ses enfants.
Le 4 avril 2014, le CSR a fixé à
2'706 fr. 90 le RI dû à A. X.________, tenant notamment compte, à titre de
ressource mensuelle, d'un montant de 200 fr. de pension alimentaire versé en
faveur des enfants de l'intéressée.
Faits
I.
Le 28 avril 2014, A. X.________ a rempli la déclaration de revenus du mois d'avril 2014, n'indiquant pas avoir
reçu de pension alimentaire de son ex-mari ou du Bureau de recouvrement et
d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) en faveur de ses enfants.
Le 30 avril 2014, le CSR a renvoyé la
déclaration de revenus à l'intéressée en lui demandant de la corriger, dès lors
que cette dernière n'avait pas indiqué avoir reçu de pension alimentaire pour
ses enfants.
Le 1er mai 2014, le CSR
a fixé à 2'699 fr. 10 le RI dû à A. X.________, tenant notamment compte, à
titre de ressource mensuelle, d'un montant de 200 fr. de pension alimentaire
versé en faveur des enfants de la prénommée.
Le 8 mai 2014, l'intéressée a informé le CSR qu'elle n'avait pas indiqué la pension alimentaire due par son
ex-mari pour leurs enfants sur sa déclaration de revenus d'avril 2014, parce
qu'elle ne l'avait pas reçue. Elle précisait que son ex-époux ne la lui versait
qu'occasionnellement.
Le 12 mai 2014, le CSR a informé A.
X.________ qu'en cas d'absence de versement de la part de son ex-mari de la
pension alimentaire due à leurs enfants, elle avait l'obligation de déposer une
demande auprès du BRAPA et que si son ex-mari effectuait les versements dus
chaque mois, elle devait les déclarer sur la déclaration de revenus.
J.
Le 12 mai 2014, B. X.________ a écrit un
courrier électronique au CSR dont il dépend, dont la teneur est notamment la
suivante:
"De plus, je suis soumis au paiement d'une
pension alimentaire (Cf. jugement en votre possession.) Question, je
commencerai certainement dès le mois prochain au paiement – régulier de ma
pension (fixée actuellement à 200.-), dois-je déclarer cette dépense dans ma
compta ou mon questionnaire RI mensuel? .. J'ajoute, mon ex épouse est au RI
(csr de Morges) et va devoir – elle aussi – déclarer cette somme".
Le 12 mai 2014, le CSR a répondu ce
qui suit au prénommé:
"Concernant la pension alimentaire, vous
ne devez pas la payer!!!! Votre ex-épouse doit s'adresser au BRAPA (...)
afin d'obtenir cette pension. Vous ne pouvez pas la déduire de vos revenus, car
nous ne pouvons pas en tenir compte dans le calcul du RI, cette dépense n'est
pas prévue par les normes RI.
Si vous la payez
tout de même, c'est à prendre sur votre minimum vital, mais ce n'est pas ainsi
qu'il faut procéder. La procédure normale est que le BRAPA doit avancer cette
PA à Mme, et vous devrez ensuite rembourser le BRAPA lorsque vous aurez
retrouvé votre autonomie financière".
K.
Le 27 mai 2014, A. X.________ a rempli la déclaration de revenus de mai 2014, n'indiquant pas avoir reçu de
pension alimentaire de son ex-mari ou du BRAPA en faveur de ses enfants. Elle
précisait à ce propos qu'elle était en train de se renseigner auprès du BRAPA.
Le 3 juin 2014, le CSR a fixé à
2'706 fr. 90 le RI dû à A. X.________, tenant notamment compte, à titre de ressource
mensuelle, d'un montant de 200 fr. de pension alimentaire.
L.
Le 16 juin 2014, le CSR a adressé un avertissement
à A. X.________. Il lui a indiqué que, du fait qu'elle était au bénéfice du RI,
elle devait respecter un certain nombre d'obligations, plus particulièrement
celle de s'assurer du versement de la pension alimentaire due par leur père à
ses enfants ou d'obtenir des avances auprès du BRAPA. Malgré le courrier qu'il
lui avait envoyé en ce sens le 12 mai 2014, elle n'avait pas inscrit la pension
alimentaire sur la déclaration de revenus du mois de mai 2014, ce qui
signifiait que son ex-mari ne la lui avait pas versée et qu'elle-même ne
s'était pas adressée au BRAPA. Il lui a ainsi imparti un délai au 30 juin 2014
pour entreprendre auprès du BRAPA les démarches nécessaires à l'obtention des
pensions alimentaires dues à ses enfants par leur père dans l'hypothèse où ce
dernier ne les versait pas.
Le 18 juin 2014, la prénommée a déposé
une demande auprès du BRAPA en vue de recevoir des avances sur pensions
alimentaires.
Par décision du 3 septembre 2014,
le BRAPA a fixé à 200 fr. dès le 1er juin 2014 l'avance mensuelle à laquelle A. X.________ avait droit pour ses deux enfants.
M.
Le 14 août 2014, il ressort en particulier ce
qui suit du journal de l'assistant social:
"Indu PA: MBN
nous dit que comme nous ne savons pas quels mois Mme a reçu la PA (Mme reçoit la PA cash sans quittance) et quels mois elle ne l'a pas reçue, nous allons
effectivement faire une décision de remboursement pour la totalité des PA qui
auraient dû être versées depuis 2011. Cette somme est de toute manière dû au RI
puisqu'aucune démarche au BRAPA n'avait été faite auparavant".
N.
Par décision du 28 août 2014, le CSR a exigé de
la prénommée le remboursement du montant indûment perçu de 7'400 fr. Le CSR a
relevé que cette dernière n'avait jamais déclaré le montant de 200 fr. de
pension alimentaire qu'elle avait régulièrement reçu de son ex-mari de février
2011 à février 2014 pour l'entretien de leurs deux enfants. Le CSR a par
ailleurs réduit, à titre de sanction, le forfait RI de A. X.________ de 15%
pendant quatre mois à partir du 1er août 2014
O.
Le 29 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 21 janvier 2015.
P.
Par acte du 23 février 2015, A. X.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à
l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation,
l'affaire étant renvoyée au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Par décision du 12 mars 2015, le
juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Les 19 et 20 mars 2015, le SPAS,
respectivement le CSR, ont conclu au rejet du recours.
Q.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert l'assignation et
l'audition de B. X.________, afin qu'il soit interrogé sur le nombre de fois
où, durant la période litigieuse, soit de février 2011 à février 2014, il lui a
versé la pension alimentaire convenue, soit 100 fr. par enfant. Elle requiert
par ailleurs la production du dossier complet constitué par les organes de
l'aide sociale concernant le prénommé et qu'un délai lui soit imparti pour le
consulter et se déterminer sur son contenu. La recourante explique que la
production et la consultation du dossier de son ex-mari lui permettrait
d'examiner les extraits des comptes bancaires de ce dernier pour identifier,
par exemple, des retraits mensuels à hauteur de 200 fr. qui auraient pu être un
indice concluant de pensions alimentaires effectivement versées, de mains à
mains. Au vu en particulier du sort du recours, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d'instruction requises.
2.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle
l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI
(art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1
LASV). La subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi du RI comprenant une prestation financière et pouvant consister
également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui, et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Ces ressources
comprennent notamment les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien
du droit de la famille, y compris les avances faites par le BRAPA (art. 26 al.
2.
let. i RLASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont
l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose
que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie
déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à son sujet (cf. aussi art. 29 RLASV). Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations (al. 4). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
L’obligation de rembourser les
montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a). L'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalant à 15 % de la prestation
financière allouée (art. 43a LASV).
b) En matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les
parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,
lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC relative à la
répartition du fardeau de la preuve est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées; cf. aussi arrêt
PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/bb). Lorsque la
preuve d'un fait négatif doit être apportée, la jurisprudence impose à l'autre
partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la
procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de
cette preuve – ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de
l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib
29.
consid. 2; 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226).
Les art. 38 et 40 LASV posent
clairement, en matière d'aide sociale, l'obligation pour le requérant de collaborer
à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à
l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle
qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. arrêts
PS.2014.0017 du 10 septembre 2014 consid. 1a; PS.2011.0014 du 7 mars 2012
consid. 4a; cf. aussi PS.2014.0104 du 17 février 2015 consid. 1b, et
les références citées).
Si la sanction infligée revêt un
caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux en la
matière tels que notamment la présomption d'innocence (cf. arrêts
PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/bb; PE.2008.0502
du 29 juin 2009 consid. 2a).
c) Le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.1;2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2).
3.
a) L'autorité intimée a estimé avoir indûment
versé des prestations du RI à la recourante entre février 2011 et février 2014
au motif que celle-ci aurait reçu chaque mois de son ex-mari un montant de 200
fr. à titre de pension alimentaire en faveur de leurs enfants. L'intéressée fait
de son côté valoir une appréciation arbitraire des preuves, grief qui inclut
celui de la violation du droit d'être entendu, l'autorité intimée n'ayant pas
donné suite à sa réquisition d'entendre son ex-mari en qualité de témoin. Elle
relève que l'on peut tout au plus retenir qu'elle n'a omis de déclarer les pensions
alimentaires reçues que pour une période de deux mois seulement, soit en
janvier et février 2014.
Les éléments du dossier en mains du
tribunal ne permettent pas de déterminer à quelle fréquence l'ex-mari de la
recourante lui a versé un montant de 200 fr. par mois à titre de pension
alimentaire. Si le versement d'une telle pension a toujours été prévu – par la
convention MPUC, puis par la convention sur les effets du divorce ratifiée le
13.
janvier 2014 –, les déclarations de l'intéressée quant à son versement
effectif sont contradictoires. Le 24 février 2011, lorsqu'elle a déposé une
demande de RI auprès du CSR, l'intéressée a précisé quels étaient ses revenus
mensuels, qui ne comprenaient néanmoins pas le versement par un tiers d'une
pension alimentaire ni d'avances sur pension alimentaire. De février 2011 à
février 2014, la recourante a indiqué sur ses déclarations de revenus le
montant de ses gains accessoires et celui des allocations familiales mensuelles
perçues, mais n'a pas fait mention du versement d'une quelconque pension
alimentaire. Lors de l'entretien qu'elle a eu le 30 octobre 2012 au CSR, elle a
précisé que son mari ne pouvait pas lui verser de pension alimentaire, dès lors
qu'il bénéficiait du RI. Aucun versement d'une telle pension ne figure
d'ailleurs sur les extraits de comptes postaux de la recourante concernant les
années en cause. Le 17 mars 2014 cependant, la recourante a déclaré ce qui
suit:
"Mme nous dit que ces 2 derniers mois, les
paiements ont été versés plus tard que d'habitude et Mme nous dit
"heureusement que mon ex-mari m'a versée la pension alimentaire de CHF
200.
- par mois pour que je puisse acheter à manger avant de recevoir le
RI". Nous remarquons que dans le bon de paiement, il n'y a pas de PA
mentionnée. Mme nous dit qu'elle ne pensait pas qu'il fallait l'annoncer, elle
pensait que c'était en plus du RI. Elle nous dit également que son ex lui a
toujours versé la PA même s'il est au RI."
Elle a ensuite annoncé dans sa
déclaration de revenus de mars 2014 avoir reçu un montant de 200 fr. à titre de
pension alimentaire en faveur de ses enfants. Le 8 mai 2014, elle a en revanche
informé le CSR qu'elle n'avait pas indiqué la pension alimentaire due par son
ex-mari pour leurs enfants sur sa déclaration de revenus d'avril 2014, parce
qu'elle ne l'avait pas reçue, précisant que son ex-époux ne la lui versait
qu'occasionnellement. Le 12 mai 2014, ce dernier a pour sa part notamment déclaré
au CSR dont il dépendait ce qui suit:
"je commencerai certainement dès le mois
prochain au paiement – régulier de ma pension (fixée actuellement à 200.-)".
Cette déclaration pourrait laisser
supposer que, jusqu'alors, l'ex-mari de la recourante ne s'acquittait
qu'irrégulièrement du paiement de la pension alimentaire à laquelle il était
astreint. Le CSR lui-même reconnaît d'ailleurs ne pas savoir à quelle fréquence
une telle pension a été versée. Il ressort en effet du journal de l'assistant
social du 14 août 2014 en particulier ce qui suit:
"Indu PA: MBN nous dit que comme nous ne
savons pas quels mois Mme a reçu la PA (Mme reçoit la PA cash sans quittance) et quels mois elle ne l'a pas reçue, nous allons effectivement faire
une décision de remboursement pour la totalité des PA qui auraient dû être
versées depuis 2011."
Le SPAS ne pouvait dès lors se
contenter des éléments figurant au dossier pour exiger de la part de la
recourante le remboursement d'un indu de 7'400 fr., correspondant au versement
d'un montant de 200 fr. à titre de pension alimentaire mensuelle de février
2011.
à février 2014. En l'état du dossier, les faits sur lesquels l'autorité
intimée s'est fondée pour justifier le remboursement d'un indu de 7'400 fr. de
la part de la recourante n'ont ainsi pas été établis à satisfaction de droit. L'autorité
intimée devra en conséquence procéder à une instruction complémentaire, soit en
particulier entendre l'ex-mari de la recourante en qualité de témoin et, le cas
échéant, requérir de la part de ce dernier production de pièces attestant des
paiements effectués de février 2011 à février 2014, telles que des quittances.
b) Dès lors que le remboursement de
l'indu de 7'400 fr. exigé de la part de la recourante ne peut en l'état être confirmé,
la sanction infligée à cette dernière ne peut pas non plus l'être.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV
173.36.5
]). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens, à charge
de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 21 janvier 2015 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette
autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de prévoyance et d'aide sociales, versera à la recourante un montant de 800
(huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.