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Décision

PS.2015.0015

CDAP - PS.2015.0015 - 2015-06-09 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

9 juin 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 28 avril 2014, A. X.________ a rempli la déclaration de revenus du mois d'avril 2014, n'indiquant pas avoir

reçu de pension alimentaire de son ex-mari ou du Bureau de recouvrement et

d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) en faveur de ses enfants.

Le 30 avril 2014, le CSR a renvoyé la

déclaration de revenus à l'intéressée en lui demandant de la corriger, dès lors

que cette dernière n'avait pas indiqué avoir reçu de pension alimentaire pour

ses enfants.

Le 1er mai 2014, le CSR

a fixé à 2'699 fr. 10 le RI dû à A. X.________, tenant notamment compte, à

titre de ressource mensuelle, d'un montant de 200 fr. de pension alimentaire

versé en faveur des enfants de la prénommée.

Le 8 mai 2014, l'intéressée a informé le CSR qu'elle n'avait pas indiqué la pension alimentaire due par son

ex-mari pour leurs enfants sur sa déclaration de revenus d'avril 2014, parce

qu'elle ne l'avait pas reçue. Elle précisait que son ex-époux ne la lui versait

qu'occasionnellement.

Le 12 mai 2014, le CSR a informé A.

X.________ qu'en cas d'absence de versement de la part de son ex-mari de la

pension alimentaire due à leurs enfants, elle avait l'obligation de déposer une

demande auprès du BRAPA et que si son ex-mari effectuait les versements dus

chaque mois, elle devait les déclarer sur la déclaration de revenus.

J.

Le 12 mai 2014, B. X.________ a écrit un

courrier électronique au CSR dont il dépend, dont la teneur est notamment la

suivante:

"De plus, je suis soumis au paiement d'une

pension alimentaire (Cf. jugement en votre possession.) Question, je

commencerai certainement dès le mois prochain au paiement – régulier de ma

pension (fixée actuellement à 200.-), dois-je déclarer cette dépense dans ma

compta ou mon questionnaire RI mensuel? .. J'ajoute, mon ex épouse est au RI

(csr de Morges) et va devoir – elle aussi – déclarer cette somme".

Le 12 mai 2014, le CSR a répondu ce

qui suit au prénommé:

"Concernant la pension alimentaire, vous

ne devez pas la payer!!!! Votre ex-épouse doit s'adresser au BRAPA (...)

afin d'obtenir cette pension. Vous ne pouvez pas la déduire de vos revenus, car

nous ne pouvons pas en tenir compte dans le calcul du RI, cette dépense n'est

pas prévue par les normes RI.

Si vous la payez

tout de même, c'est à prendre sur votre minimum vital, mais ce n'est pas ainsi

qu'il faut procéder. La procédure normale est que le BRAPA doit avancer cette

PA à Mme, et vous devrez ensuite rembourser le BRAPA lorsque vous aurez

retrouvé votre autonomie financière".

K.

Le 27 mai 2014, A. X.________ a rempli la déclaration de revenus de mai 2014, n'indiquant pas avoir reçu de

pension alimentaire de son ex-mari ou du BRAPA en faveur de ses enfants. Elle

précisait à ce propos qu'elle était en train de se renseigner auprès du BRAPA.

Le 3 juin 2014, le CSR a fixé à

2'706 fr. 90 le RI dû à A. X.________, tenant notamment compte, à titre de ressource

mensuelle, d'un montant de 200 fr. de pension alimentaire.

L.

Le 16 juin 2014, le CSR a adressé un avertissement

à A. X.________. Il lui a indiqué que, du fait qu'elle était au bénéfice du RI,

elle devait respecter un certain nombre d'obligations, plus particulièrement

celle de s'assurer du versement de la pension alimentaire due par leur père à

ses enfants ou d'obtenir des avances auprès du BRAPA. Malgré le courrier qu'il

lui avait envoyé en ce sens le 12 mai 2014, elle n'avait pas inscrit la pension

alimentaire sur la déclaration de revenus du mois de mai 2014, ce qui

signifiait que son ex-mari ne la lui avait pas versée et qu'elle-même ne

s'était pas adressée au BRAPA. Il lui a ainsi imparti un délai au 30 juin 2014

pour entreprendre auprès du BRAPA les démarches nécessaires à l'obtention des

pensions alimentaires dues à ses enfants par leur père dans l'hypothèse où ce

dernier ne les versait pas.

Le 18 juin 2014, la prénommée a déposé

une demande auprès du BRAPA en vue de recevoir des avances sur pensions

alimentaires.

Par décision du 3 septembre 2014,

le BRAPA a fixé à 200 fr. dès le 1er juin 2014 l'avance mensuelle à laquelle A. X.________ avait droit pour ses deux enfants.

M.

Le 14 août 2014, il ressort en particulier ce

qui suit du journal de l'assistant social:

"Indu PA: MBN

nous dit que comme nous ne savons pas quels mois Mme a reçu la PA (Mme reçoit la PA cash sans quittance) et quels mois elle ne l'a pas reçue, nous allons

effectivement faire une décision de remboursement pour la totalité des PA qui

auraient dû être versées depuis 2011. Cette somme est de toute manière dû au RI

puisqu'aucune démarche au BRAPA n'avait été faite auparavant".

N.

Par décision du 28 août 2014, le CSR a exigé de

la prénommée le remboursement du montant indûment perçu de 7'400 fr. Le CSR a

relevé que cette dernière n'avait jamais déclaré le montant de 200 fr. de

pension alimentaire qu'elle avait régulièrement reçu de son ex-mari de février

2011 à février 2014 pour l'entretien de leurs deux enfants. Le CSR a par

ailleurs réduit, à titre de sanction, le forfait RI de A. X.________ de 15%

pendant quatre mois à partir du 1er août 2014

O.

Le 29 septembre 2014, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 21 janvier 2015.

P.

Par acte du 23 février 2015, A. X.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation,

l'affaire étant renvoyée au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

Par décision du 12 mars 2015, le

juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Les 19 et 20 mars 2015, le SPAS,

respectivement le CSR, ont conclu au rejet du recours.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert l'assignation et

l'audition de B. X.________, afin qu'il soit interrogé sur le nombre de fois

où, durant la période litigieuse, soit de février 2011 à février 2014, il lui a

versé la pension alimentaire convenue, soit 100 fr. par enfant. Elle requiert

par ailleurs la production du dossier complet constitué par les organes de

l'aide sociale concernant le prénommé et qu'un délai lui soit imparti pour le

consulter et se déterminer sur son contenu. La recourante explique que la

production et la consultation du dossier de son ex-mari lui permettrait

d'examiner les extraits des comptes bancaires de ce dernier pour identifier,

par exemple, des retraits mensuels à hauteur de 200 fr. qui auraient pu être un

indice concluant de pensions alimentaires effectivement versées, de mains à

mains. Au vu en particulier du sort du recours, il n'y a pas lieu de donner

suite aux mesures d'instruction requises.

2.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle

l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI

(art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1

LASV). La subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi du RI comprenant une prestation financière et pouvant consister

également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui, et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Ces ressources

comprennent notamment les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien

du droit de la famille, y compris les avances faites par le BRAPA (art. 26 al.

2.

let. i RLASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont

l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à

titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose

que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie

déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à son sujet (cf. aussi art. 29 RLASV). Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (al. 4). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

L’obligation de rembourser les

montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a). L'autorité

compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalant à 15 % de la prestation

financière allouée (art. 43a LASV).

b) En matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les

parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,

lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC relative à la

répartition du fardeau de la preuve est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées; cf. aussi arrêt

PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/bb). Lorsque la

preuve d'un fait négatif doit être apportée, la jurisprudence impose à l'autre

partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la

procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de

cette preuve – ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de

l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib

29.

consid. 2; 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226).

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement, en matière d'aide sociale, l'obligation pour le requérant de collaborer

à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à

l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle

qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. arrêts

PS.2014.0017 du 10 septembre 2014 consid. 1a; PS.2011.0014 du 7 mars 2012

consid. 4a; cf. aussi PS.2014.0104 du 17 février 2015 consid. 1b, et

les références citées).

Si la sanction infligée revêt un

caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux en la

matière tels que notamment la présomption d'innocence (cf. arrêts

PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/bb; PE.2008.0502

du 29 juin 2009 consid. 2a).

c) Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêts 2C_793/2014 du 24 avril 2015

consid. 3.1;2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2).

3.

a) L'autorité intimée a estimé avoir indûment

versé des prestations du RI à la recourante entre février 2011 et février 2014

au motif que celle-ci aurait reçu chaque mois de son ex-mari un montant de 200

fr. à titre de pension alimentaire en faveur de leurs enfants. L'intéressée fait

de son côté valoir une appréciation arbitraire des preuves, grief qui inclut

celui de la violation du droit d'être entendu, l'autorité intimée n'ayant pas

donné suite à sa réquisition d'entendre son ex-mari en qualité de témoin. Elle

relève que l'on peut tout au plus retenir qu'elle n'a omis de déclarer les pensions

alimentaires reçues que pour une période de deux mois seulement, soit en

janvier et février 2014.

Les éléments du dossier en mains du

tribunal ne permettent pas de déterminer à quelle fréquence l'ex-mari de la

recourante lui a versé un montant de 200 fr. par mois à titre de pension

alimentaire. Si le versement d'une telle pension a toujours été prévu – par la

convention MPUC, puis par la convention sur les effets du divorce ratifiée le

13.

janvier 2014 –, les déclarations de l'intéressée quant à son versement

effectif sont contradictoires. Le 24 février 2011, lorsqu'elle a déposé une

demande de RI auprès du CSR, l'intéressée a précisé quels étaient ses revenus

mensuels, qui ne comprenaient néanmoins pas le versement par un tiers d'une

pension alimentaire ni d'avances sur pension alimentaire. De février 2011 à

février 2014, la recourante a indiqué sur ses déclarations de revenus le

montant de ses gains accessoires et celui des allocations familiales mensuelles

perçues, mais n'a pas fait mention du versement d'une quelconque pension

alimentaire. Lors de l'entretien qu'elle a eu le 30 octobre 2012 au CSR, elle a

précisé que son mari ne pouvait pas lui verser de pension alimentaire, dès lors

qu'il bénéficiait du RI. Aucun versement d'une telle pension ne figure

d'ailleurs sur les extraits de comptes postaux de la recourante concernant les

années en cause. Le 17 mars 2014 cependant, la recourante a déclaré ce qui

suit:

"Mme nous dit que ces 2 derniers mois, les

paiements ont été versés plus tard que d'habitude et Mme nous dit

"heureusement que mon ex-mari m'a versée la pension alimentaire de CHF

200.

- par mois pour que je puisse acheter à manger avant de recevoir le

RI". Nous remarquons que dans le bon de paiement, il n'y a pas de PA

mentionnée. Mme nous dit qu'elle ne pensait pas qu'il fallait l'annoncer, elle

pensait que c'était en plus du RI. Elle nous dit également que son ex lui a

toujours versé la PA même s'il est au RI."

Elle a ensuite annoncé dans sa

déclaration de revenus de mars 2014 avoir reçu un montant de 200 fr. à titre de

pension alimentaire en faveur de ses enfants. Le 8 mai 2014, elle a en revanche

informé le CSR qu'elle n'avait pas indiqué la pension alimentaire due par son

ex-mari pour leurs enfants sur sa déclaration de revenus d'avril 2014, parce

qu'elle ne l'avait pas reçue, précisant que son ex-époux ne la lui versait

qu'occasionnellement. Le 12 mai 2014, ce dernier a pour sa part notamment déclaré

au CSR dont il dépendait ce qui suit:

"je commencerai certainement dès le mois

prochain au paiement – régulier de ma pension (fixée actuellement à 200.-)".

Cette déclaration pourrait laisser

supposer que, jusqu'alors, l'ex-mari de la recourante ne s'acquittait

qu'irrégulièrement du paiement de la pension alimentaire à laquelle il était

astreint. Le CSR lui-même reconnaît d'ailleurs ne pas savoir à quelle fréquence

une telle pension a été versée. Il ressort en effet du journal de l'assistant

social du 14 août 2014 en particulier ce qui suit:

"Indu PA: MBN nous dit que comme nous ne

savons pas quels mois Mme a reçu la PA (Mme reçoit la PA cash sans quittance) et quels mois elle ne l'a pas reçue, nous allons effectivement faire

une décision de remboursement pour la totalité des PA qui auraient dû être

versées depuis 2011."

Le SPAS ne pouvait dès lors se

contenter des éléments figurant au dossier pour exiger de la part de la

recourante le remboursement d'un indu de 7'400 fr., correspondant au versement

d'un montant de 200 fr. à titre de pension alimentaire mensuelle de février

2011.

à février 2014. En l'état du dossier, les faits sur lesquels l'autorité

intimée s'est fondée pour justifier le remboursement d'un indu de 7'400 fr. de

la part de la recourante n'ont ainsi pas été établis à satisfaction de droit. L'autorité

intimée devra en conséquence procéder à une instruction complémentaire, soit en

particulier entendre l'ex-mari de la recourante en qualité de témoin et, le cas

échéant, requérir de la part de ce dernier production de pièces attestant des

paiements effectués de février 2011 à février 2014, telles que des quittances.

b) Dès lors que le remboursement de

l'indu de 7'400 fr. exigé de la part de la recourante ne peut en l'état être confirmé,

la sanction infligée à cette dernière ne peut pas non plus l'être.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV

173.36.5

]). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par

l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens, à charge

de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 21 janvier 2015 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de prévoyance et d'aide sociales, versera à la recourante un montant de 800

(huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.