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Décision

PS.2015.0016

CDAP - PS.2015.0016 - 2015-09-30 - X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

30 septembre 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, née le ******** 1989, et B. Y. ________ , né le ********

1988, sont les parents de C. X. ________, née le ******** 2009.

B.

Par convention approuvée en séance du 18 août 2011 par l'autorité

tutélaire de 2******** (Jura), B. Y. ________ s'est engagé à verser

mensuellement et d'avance les montants suivants à titre de contribution

d'entretien pour sa fille:

"- Fr. 150.- par mois depuis novembre 2009 (fin de la

vie commune) et pendant la durée de la formation de M. B. Y. ________

- Fr. 450.- par mois dès la fin de la formation de M. B. Y.

________, jusqu'à l'âge de 6 ans révolus

- Fr. 500.- par mois de 6 à 12 ans révolus

- Fr. 550.- par mois de 12 ans jusqu'à l'achèvement de la

formation de C. ________, mais au moins jusqu'à 18 ans".

Par avenant approuvé en séance du 19 décembre 2011

par l'autorité tutélaire de 2******** (Jura), la pension alimentaire due par B.

Y. ________ a été fixée à 250 fr. par mois, entre le mois d'août 2011 et le

mois de juillet 2012.

C.

A. X. ________ a sollicité l'intervention du BRAPA en sa faveur pour le

recouvrement des contributions d'entretien impayées à compter du 1er

avril 2014. Le 7 octobre 2014, A. X. ________ a cédé ses droits sur les

pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er

avril 2014, à l'Etat de Vaud. Elle a également donné mandat au BRAPA de recouvrer

en son nom les pensions alimentaires futures, ainsi que les pensions

alimentaires échues depuis le 1er avril 2014.

D.

Le 27 novembre 2014, A. X. ________ a, par assignation de paiement,

donné l'ordre au Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires

(ci-après: le BRAPA) de verser les prestations auxquelles elle a droit en main

du Centre Social Régional d'Orbe (ci-après: le CSR). Le document précise que

l'assignation de paiement ne pourra être annulée que par le CSR, lequel prie le

BRAPA de l'avertir rapidement de tout événement susceptible d'empêcher un

paiement.

E.

Le 16 février 2015, le BRAPA a fixé le montant de la contribution

d'entretien due pour C. X. ________ à 450 fr. jusqu'au 30 avril 2014 [recte:

2015], puis à 500 fr. à compter du 1er mai 2015. Tenant compte des

versements effectués par B. Y. ________, le BRAPA a fixé le montant de l'avance

mensuelle à 450 fr. pour le mois d'octobre 2014, 250 fr. pour le mois de

novembre 2014, 90 fr. pour le mois de décembre 2014, 40 fr. pour le mois de

janvier 2015, 10 fr. pour le mois de février 2015, 450 fr. à compter du 1er

mars 2015.

F.

A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du BRAPA du 16

février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que le montant de la

contribution d'entretien mensuelle s'élève à 300 fr., et non à 450 fr.

Le BRAPA s'est déterminé. Il a sollicité la

production, par Madeleine Jost, d'une convention ratifiée prévoyant le

versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 300 fr.

Interpellée à ce sujet à deux reprises, A. X.

________ ne s'est pas déterminée et n'a produit aucune pièce complémentaire.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner, à titre liminaire, si la recourante a la qualité

pour recourir, dans la mesure où ses griefs tendent à réduire le montant des

avances versées en sa faveur par l'autorité intimée.

Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être

touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un

intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du

recourant peut être influencée par le sort de la cause; l'admission du recours

doit procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid.

6.

; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1).

On ne voit en l'occurrence pas quel avantage la

recourante retirerait de l'admission du recours. La recourante étant dépendante

du RI, les montants alloués à titre d'avance sur les pensions alimentaires par

le BRAPA sont versés directement au CSR, qui prend en charge son entretien,

ainsi que celui de sa fille. Dans ces circonstances, sa fille, dont elle est la

représentante légale, n'a pas d'intérêt non plus à cette démarche. La réduction

du montant de l'avance ne profiterait dès lors qu'au débiteur de la

contribution d'entretien.

L'art. 12 de la loi sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36)

prévoit certes que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit

également signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner

la réduction ou la suppression des prestations. Le non-respect de cette

incombance pourrait amener le BRAPA à réclamer le remboursement de prestations

perçues indûment (cf. art. 13 al. 1 LRAPA). Il appartient à la recourante de

démontrer son intérêt digne de protection (art. 30 LPA-VD). Cette dernière,

bien qu'invitée à deux reprises à communiquer l'éventuelle convention ratifiée

prévoyant le versement d'une contribution d'entretien mensuelle réduite à 300

fr., n'a pas donné suite à ces demandes. Il convient ainsi de retenir que sa

situation n'a pas connu de modifications, justifiant une annonce au sens de

l'art. 12 LRAPA.

La recourante ne peut, partant, se prévaloir d'aucun

intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.