PS.2015.0020
CDAP - PS.2015.0020 - 2015-06-22 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
22 juin 2015Français14 min
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N° affaire:
PS.2015.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.06.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
DOMICILE
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
CC-23-1
LASV-31-1
LASV-31-2
LASV-38-1
LASV-38-4
RLASV-17-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du CSR de Bex de mettre fin au droit au RI de la recourante à partir du 31 janvier 2014, l'ensemble des éléments du dossier, notamment les déclarations de la mère de la recourante et du père de son ami, ainsi que l'enquête de proximité effectuée à la demande du SPAS, montrant avec un degré de vraisemblance prépondérante que la recourante n'habitait plus chez ses parents à Aigle depuis fin janvier 2014, mais à Payerne avec son ami.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin
2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social
régional de Bex, à Bex
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2015.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 novembre 2013, X.________, née le 9
novembre 1995, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre
social régional de Bex (ci-après: le CSR), en indiquant être domiciliée à 1********
chez ses parents, tous les deux au bénéfice du RI. Son contrat d'apprentissage
d'employée de commerce avait été rompu le 31 octobre 2013, mais elle pouvait continuer
de suivre jusqu'à fin janvier 2014 les cours professionnels dispensés deux
jours par semaine à 1********.
Par décision du 25 février 2014, le
CSR a admis provisoirement cette demande dans l'attente des décisions du
Service des allocations familiales et de l'Office des bourses d'études et d'apprentissage
(cet office avait versé à l'intéressée un montant correspondant aux 2/3 de la
bourse à laquelle elle avait droit pour l'année scolaire 2013-2014 et, suite à
la rupture de son contrat d'apprentissage, il allait lui demander de restituer
les allocations versées pour les mois de novembre 2013 et suivants). Le CSR a
alloué à l'intéressée, pour couvrir ses besoins dès le 1er janvier
2014, une prestation de base de 1'133 francs 30 calculée selon les règles sur
la communauté familiale qu'elle formait avec ses parents, également
bénéficiaires du RI. Le CSR a précisé dans sa décision que ce montant serait
adapté chaque mois pour tenir compte des modifications de la situation tant
matérielle que familiale (changement dans la composition du ménage, déménagement,
etc) de l'intéressée, qu'elle devait lui annoncer spontanément et sans délai.
B.
Le 18 mars 2014, l'assistante sociale en charge du dossier des parents de X.________ a informé son collègue qui
s'occupait du dossier de l'intéressée, que la mère de cette dernière, entendue
par les gendarmes après une plainte pénale qu'elle avait déposée contre son
voisin, avait déclaré que sa fille ne vivait plus avec eux, mais à 2********
chez son ami.
Par décision du 25 avril 2014, le CSR
a mis fin au droit au RI de X.________ à partir du 31 janvier 2014, au motif
qu'elle avait déménagé à 2******** en février 2014. Le CSR a précisé qu'il
laissait le soin à l'intéressée de contacter le CSR de 2******** à qui il
transférerait son dossier.
C.
Le 22 mai 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), en
faisant valoir qu'elle vivait toujours chez ses parents et qu'elle n'avait
jamais emménagé chez son ami. Elle a notamment produit une copie de sa demande
de permis d'élève conducteur sur laquelle figure la confirmation de son
identité par l'Office de la population d'1******** en date du 30 avril 2014,
ainsi qu'une attestation de résidence établie par cet office le 21 mai 2014.
A la demande de la section
juridique du SPAS du 4 août 2014, l’Unité de contrôle et de conseils (UCC) a
procédé à une enquête sur la "domiciliation
réelle" de X.________. Il ressort du rapport daté du 11 septembre
2014 que l'enquête de proximité à 2******** et à 1******** a démontré que X.________
ne vivait plus chez ses parents à 1******** depuis le début de l'année 2014,
mais au domicile de son ami et du père de ce dernier à 2********. Le père de
l'ami de X.________ a par ailleurs reconnu qu'elle vivait chez eux, voire
parfois au domicile de la mère de son ami également à 2********, ou chez ses
parents à 1********.
Le SPAS a par ailleurs imprimé des
pages de profil facebook de X.________; il ressort de ces pages que
l'intéressée a changé le 29 juin 2014 sa photo de profil - où elle figure
désormais avec son ami – et le 23 juin 2014 sa photo de couverture avec le
texte suivant:
"Malgré que je te connaisse
depuis 7 ans, c'est seulement le 01.01.2014 que j'ai compris pourquoi ça n'a
jamais fonctionné avec un autre. Depuis le premier janvier, tu as embelli ma
vie [...]. Etre avec toi tous les jours est la plus belle chose
au monde. Tout paraît simple auprès de toi. Déjà presque 6 mois ensemble [...]. Je ne pourrai plus jamais
passer un jour sans être auprès de toi [...]".
Le 17 septembre 2014, X.________ a
indiqué que, durant le mois de janvier 2014, elle avait continué de suivre les
cours pour apprentis à 1********, ce qui, selon elle, prouve qu'elle était
toujours domiciliée dans cette commune, et que du 1er février au 31
juillet 2014, elle vivait également chez ses parents, ne passant que quelques
jours de temps en temps chez son ami. Elle a ajouté qu'au mois d'août 2014, elle
avait effectivement vécu à 2********, car elle et son ami gardaient les chiens
de la mère de ce dernier qui était partie en vacances, que durant ce mois, elle
avait aidé ses parents à trouver un appartement dans la région et que le 3
septembre 2014, elle avait emménagé avec eux à ********. Selon elle, il est dès
lors logique que les conclusions de l'enquête qui s'est déroulée du 4 août à
mi-septembre 2014 aboutissent au fait qu'elle vivait à 2********.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté le recours de X.________ et il a confirmé la décision du CSR en
retenant que le rapport d'enquête de l'UCC du 11 septembre 2014, les propos de
la recourante sur son profil facebook, ainsi que les déclarations de sa mère et
du père de son ami, constituaient un faisceau d'indices concourant à établir à
un degré de vraisemblance confinant à la certitude que l'intéressée ne résidait
plus, sinon peut-être de manière occasionnelle, chez ses parents à 1********
dès janvier 2014. Le SPAS relève également dans sa décision que la recourante
n'a reçu aucune aide pour couvrir ses besoins entre le 1er mars 2014
et le 31 août 2014, et que le CSR de 2******** lui a accordé le RI dès le 1er
septembre 2014 (forfait d'août pour vivre en septembre), étant précisé qu'elle
reçoit une aide calculée selon la communauté familiale qu'elle forme avec ses
parents, désormais domiciliés à ********.
D.
Le 12 mars 2015, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 17 avril 2015, le
SPAS se réfère aux considérants de sa décision et il conclut au rejet du
recours.
Le même jour, le CSR a précisé qu'il
n'avait pas d'observation à formuler.
La recourante n'a pas répliqué dans
le délai qui lui avait été fixé.
E.
Par décision du 21 avril 2015, le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, aux
motifs que la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite
et que la cause ne présente pas des difficultés telles, notamment sur le plan
juridique, que l'assistance d'un avocat serait nécessaire.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision attaquée en
faisant valoir qu'elle était domiciliée à 1******** chez ses parents jusqu'à ce
qu'ils déménagent ensemble à ********. Elle indique qu'elle se rendait à 2********
le week-end ou que son ami venait lui rendre visite à son domicile à 1********,
tout en précisant qu'au mois d'août 2014, elle a vraiment passé son temps à 2********
entre le domicile du père et celui de la mère de son ami.
a) Selon son art. 1er,
la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le
revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de
mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation
financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al.1). Elle doit signaler
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est
précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement d'application de
la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que
la demande de RI est accompagnée de toutes pièces
utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la
composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation
financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à
une contribution d'entretien selon le droit civil.
La LASV
recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV.
Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er
février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire
est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations
personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR]
compétente est celle de la commune dans laquelle le
requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des
habitant.".
La notion de
domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle
de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. CDAP
PS.2013.0002 du 8 mars 2013).
La jurisprudence
a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC:
d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit
donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part,
l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui
doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances
extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de
faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le
domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les
relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF
135.
I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers
d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs,
comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou
des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois
l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid.
3).
b) En l'occurrence,
il n'est pas contesté que la recourante est restée inscrite au contrôle des
habitants d'1******** jusqu'à son déménagement à ********. Comme cela vient
d'être exposé, ce lieu où ses papiers étaient déposés ne saurait toutefois
l'emporter sur le lieu où l'intéressée résidait réellement et où elle avait le
centre de ses intérêts. Or, en l'espèce, la mère de la recourante, entendue en
mars 2014 par les gendarmes, a déclaré que sa fille n'habitait plus avec eux,
mais avec son ami à 2********. On ne voit pas pour quels motifs elle aurait
menti à ce sujet. Le père de l'ami de la recourante a également déclaré qu'elle
habitait avec lui et son fils, tout en précisant qu'elle vivait parfois chez la
mère de son ami et parfois avec ses parents. Il n'avait pas non plus de raison
de donner de fausses indications, quand bien même il serait alcoolique, comme
le prétend la recourante. L'enquête de proximité effectuée à la demande du SPAS
a confirmé que la recourante n'était plus domiciliée à 1********. A cela
s'ajoute qu'elle n'avait plus de contrat d'apprentissage depuis fin octobre
2013.
et qu'elle avait fini les cours professionnels dispensés deux fois par
semaine à 1******** fin janvier 2014. Dès cette date, elle n'avait dès lors
plus aucune raison "professionnelle" de vivre chez ses parents dans
cette commune durant la semaine et de ne voir son ami que le week-end. Le texte
qu'elle a publié en juin 2014 sur sa page facebook constitue également un
indice d'une vie commune auprès de son ami, puisqu'elle rendait publique sa
présence auprès de lui "tous les jours" depuis plusieurs mois.
Tous ces éléments
montrent avec un degré de vraisemblance prépondérante que la recourante n'habitait
plus chez ses parents à 1******** depuis fin janvier 2014. Son domicile, pour
la période visée par la décision attaquée, pouvait donc être fixé à 2********
car c'est là qu'elle résidait effectivement, auprès de son ami et de la famille
de celui-ci. La décision de l'autorité intimée, qui détermine le droit au RI en
fonction de cette donnée, doit dès lors être confirmée et le recours être
rejeté.
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire
(art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]),
ni d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 12 février 2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.