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Décision

PS.2015.0021

CDAP - PS.2015.0021 - 2015-09-30 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

30 septembre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après :

RI), X.________ est assisté par l’Office régional de placement de Lausanne

(ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

X.________ s’est présenté à l’entretien de

conseil et de contrôle du 28 novembre 2014, auquel il avait été régulièrement

convoqué par courrier du 27 octobre 2014. Sa conseillère ORP a mis un terme à

ce rendez-vous en raison d’un comportement inadéquat de l’intéressé.

C.

Par lettre du 12 décembre 2014, l’ORP a confirmé

à X.________ qu’il lui était reproché un comportement inadéquat, qui avait

empêché sa conseillère ORP de mener l’entretien jusqu’à son terme. Il y était

précisé que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de

l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités.

Le 16 décembre 2014, X.________ a

fait part de ses déterminations dans le délai imparti à cet effet. Il a allégué

avoir demandé à sa conseillère ORP de pouvoir suivre un stage dans une

entreprise qui pourrait lui être utile pour son futur professionnel ;

celle-ci lui aurait dit de poursuivre sa mesure cantonale d’insertion

professionnelle du RI (ci-après : le PET) en tant que casserolier. Il a invoqué

que sa conseillère ORP s’était fâchée contre lui et qu’elle lui avait demandé

de quitter le bureau ; lorsqu’il lui avait fait remarquer que le but de

l’entretien était de lui expliquer son cas, elle lui aurait à nouveau demandé

de quitter le bureau. L’intéressé a encore indiqué que sa conseillère ORP

n’écoutait pas ce qu’il lui disait et que l’entretien n’avait duré que cinq

minutes, en invoquant que celle-ci n’avait pas été polie envers lui, qu’elle

l’avait menacé et parlé d’un ton méprisant.

D.

Par décision du 16 janvier 2015, l’ORP a

prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d’entretien

du RI de 15% pendant une période de deux mois, au motif que l’entretien du 28

novembre 2014 avait dû être interrompu en raison de son comportement inadéquat.

Le 28 janvier 2015, X.________ a

recouru devant le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) contre cette

décision. Il a exposé que lorsque sa conseillère ORP lui a dit qu’il devait

effectuer un nouveau stage comme casserolier, il lui a demandé des explications

car il ne voyait pas l’intérêt de refaire un stage dans le même domaine

d’activité ; elle lui aurait alors demandé de quitter le bureau, ce qu’il

a fait. L’intéressé a invoqué une violation du droit et une constatation

incomplète et erronée des faits pertinents au sens de l’art. 76 LPA-VD, en

alléguant que la décision entreprise ne précise pas en quoi l’entretien a dû

être interrompu par sa faute. Il a souligné n’avoir manqué aucun rendez-vous et

être resté poli ; il a juste cherché à comprendre pourquoi il ne pouvait

pas effectuer un stage dans un autre domaine d’activité.

Par décision du 6 février 2015,

retenant que X.________ avait fait preuve d’un comportement inadéquat durant

l’entretien du 28 novembre 2014 en mettant en doute l’utilité d’une mesure

cantonale du marché du travail, le SDE a rejeté le recours et confirmé la

sanction prononcée par l’ORP.

E.

Le 5 mars 2015 (date du cachet postal), X.________

a adressé une lettre au SDE, qui l’a transmis, en date du 16 mars 2015, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal)

comme objet de sa compétence. Par celle-ci, X.________ (ci-après : le

recourant) concluait implicitement à l’annulation de la décision du SDE du 6

février 2015.

Dans sa réponse du 20 avril 2015,

le SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.

L'ORP et le Centre social régional

de Lausanne n'ont pas procédé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils

ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un

entretien de conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son

comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre

dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas,

notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de

l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel

manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008

du 16 octobre 2008, consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un

certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se

présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit

valable (cf. par exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b;

PS.2010.0026 du 9 juin 2011).

3.

a) En l’espèce, le recourant s’est présenté à

l’entretien de conseil et de contrôle du 28 novembre 2014 ; sa conseillère

ORP a toutefois mis un terme à celui-ci en raison d’un comportement qu’elle a

qualifié d’inadéquat. L’autorité intimée, en statuant sur le recours formé

contre la décision de l’ORP du 16 janvier 2015, a considéré que selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la version de la

conseillère ORP concernant le déroulement de l’entretien devait être retenue et

que le comportement inadéquat de l’assuré avait entraîné la fin prématurée de

l’entretien, ne permettant ainsi pas de faire le point de la situation, de

sorte que cette circonstance devait être assimilée à un rendez-vous manqué au

sens de l’art. 12b al. 1 let. a RLEmp, pouvant entraîner une réduction du

forfait du revenu d’insertion allant d’une réduction minimale de 15% pendant

deux mois jusqu’à une réduction de 25% pendant douze mois au maximum.

L’autorité intimée a confirmé la sanction de l’ORP prononçant une réduction du forfait

RI de 15% pendant deux mois.

b) L’entretien de conseil du 28

novembre 2014 est reporté de la manière suivante par la conseillère ORP dans

son procès-verbal d’entretien :

« Recevons

M. X.________.

Ce

dernier nous informe qu’il a effectué une 2ème journée de stage au

restaurant Y.________ le 13 novembre dernier. M. n’a pas de nouvelles à ce

jour. Nous demandons de relancer le restaurant.

M.

nous dit ne pas avoir d’autres retours positifs suite à ses postulations.

Demandons à M. s’il est allé s’inscrire chez Hôtelis comme nous le lui avons

demandé lors de notre dernier rdv. M. nous répond que oui mais qu’ils n’ont pas

de poste. M. n’a pas de « preuve » de cette démarche comme nous

l’avions demandé.

Expliquons

à M. qu’au vu de son profil – il est très important d’acquérir un maximum de connaissances

pratiques – raison pour laquelle nous souhaitons prolonger le PET de 3 mois que

M. suit actuellement à la Z.________.

M.

nous exprime son mécontentement. Il ne comprend pas pourquoi nous nous

« acharnons » sur lui. Expliquons une nouvelle fois en détail la

situation à M. En effet, à ce jour, M. a très peu de qualifications et

s’exprime très difficilement en Français – le choix de ces cibles

professionnelles est donc très restreint. Notre stratégie est établie sur des

cibles telles que aide de cuisine, casserolier et nettoyeur.

Raison

pour laquelle nous souhaitons prolonger la mesure.

De

plus, remettons ce jour une annonce trouvée sur Indeed.ch pour un poste de

casserolier au A.________ à 2********. M. nous dit ne pas comprendre cette

offre. Lui conseillons de regarder tout cela dans le cadre de ses ateliers de

RE.

M.

nous dit qu’il n’y a même pas l’adresse de l’établissement. Une fois de plus

nous lui demandons de faire preuve d’un petit peu d’autonomie dans le cadre de

ses RE et lui demandons de regarder cela avec ses encadrants de la Z.________.

M.

s’emporte – il ne trouve pas normal cette situation. Mettons un terme à

l’entretien. M. refuse de sortir de notre bureau. Il veut que nous lui

expliquions l’offre d’emploi. Demandons une fois de plus au DE de quitter notre

bureau. Ce dernier reste assis et refuse. Informons ce dernier que nous

lancerons une prise de position pour refus de suivre nos instructions et

comportement inadéquat lors de l’entretien.

Ce

dernier persiste et signe – ouvrons la porte du bureau. Cette situation dure

durant 5 minutes avant que M. se décide enfin à quitter le bureau.

Pas d’assignation

possible ce jour. »

Le procès-verbal de l’entretien

comporte encore sous la rubrique « Objectifs pour prochain

entretien » les mesures suivantes : « Analyse RE, Retour

annonce Le A.________ + assignation restaurant Y.________ ». Par

ailleurs, l’ORP a notifié le 1er décembre 2014 la décision de prolonger

le programme d’insertion auprès du restaurant « La Z.________ » jusqu’au

4.

avril 2015. De plus, en date du 5 décembre 2014, l’ORP a assigné au recourant

un poste pour un emploi d’aide de cuisine au restaurant « B.________ »

à 1********.

Invité à se déterminer sur son

comportement lors de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014, le recourant a

allégué que le problème avait commencé quand la conseillère de l’ORP lui avait

demandé de prolonger le stage auprès de la Z.________. Il a précisé n’avoir pas

refusé, mais avoir demandé un stage pour une fonction de magasinier qui

pourrait lui être plus utile pour son avenir professionnel. La conseillère de

l’ORP lui aurait alors répondu dans les termes suivants : « nous

vous donnons assez d’argent pour vivre. Vous ne parlez pas français. Vous

pouvez seulement travailler comme aide-cuisinier et casserolier ».

L’art. 23a al. 1 LEmp prévoit que

le demandeur d’emploi au bénéfice du RI doit, avec

l'assistance de l’ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser son retour à

l'emploi et qu’il est soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris

en charge par la LACI. A cet égard, l’art. 17 al. 1 LACI prévoit que l’assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis

(al. 1). En outre, l’art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu

d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation,

lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures

relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement

(let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux

consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de

juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let.

c).

En l’espèce, on ne peut pas

vraiment dire que l’interruption de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014

n’a pas permis d’atteindre les objectifs recherchés par cette mesure. La conseillère

de l’ORP a pu en effet faire part au recourant de sa décision de poursuivre le

programme d’insertion auprès de la Z.________, elle a aussi pu lui signaler

qu’un poste d’aide cuisinier était à repourvoir auprès du restaurant « Le A.________ »

à 2********. Elle a également pu interroger le recourant sur le stage qu’il

avait effectué auprès du restaurant Y.________. Enfin, l’entretien a permis de

mettre en évidence une divergence majeure entre le recourant et la conseillère

de l’ORP sur les objectifs professionnels de celui-ci, qui tendent vers une

profession de magasiner avec si possible une formation de cariste. Ceci est à l’origine

du conflit qui a éclaté entre le recourant et la conseillère de l’ORP, qui a

ciblé pour l’intéressé uniquement les postes d’aide cuisinier et de

casserolier. Le recourant a été confronté à cet égard à une prise de position

de principe de la conseillère de l’ORP, qui n’a même pas envisagé d’essayer de lui

proposer un stage de magasinier en raison de ses difficultés avec la langue

française.

A cela s’ajoute le fait que les

différents rapports concernant le recourant font état d’un certain manque de

motivation pour la recherche d’un nouvel emploi. Le recourant a déjà été

sanctionné le 24 avril 2014 par une réduction du forait RI de 15% pour une

période de quatre mois pour avoir fait échouer une mesure d’insertion auprès de

l’Armée du Salut, décision qui a été confirmée, le 22 août 2014, par l’Instance

juridique chômage. Le rapport de l’organisateur a indiqué que le niveau de

français et l’expérience professionnelle du recourant étaient insuffisants pour

participer à un PET en milieu psycho-éducatif. En outre, un rapport d’entretien

avec l’organisateur de la mesure précisait que le recourant avait adopté une

attitude nonchalante et qu’il n’avait démontré aucune motivation pour la

mesure. Il est vrai que le rapport final de la mesure d’insertion organisée

auprès de l’organisation « atelier 93.ch » précise que le recourant

doit continuer à faire des efforts pour parler mieux le français en milieu

professionnel et qu’il doit aussi faire plus d’efforts pour s’intégrer au sein

d’une équipe. Le thème du programme d’insertion auprès de l’atelier 93 était précisément

la formation de manutentionnaire. L’attestation de travail, établie en

septembre 2014, par l’atelier 93.ch relève toutefois que le recourant est

ponctuel et de caractère agréable et qu’il a effectué les tâches qui lui ont

été confiées à entière satisfaction.

L’art. 12b RLEmp ne prévoit pas

expressément une mesure pour sanctionner le comportement inadéquat d’un

demandeur d’emploi allant à l’encontre de son obligation de tout entreprendre

pour diminuer le dommage et les coûts qui résultent de son chômage pour l’Etat

de Vaud. En revanche, l’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une mesure de

suspension du droit à l’indemnité pour l’assuré qui ne fait pas tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans le

cas du recourant, on ne peut pas assimiler son comportement lors de l’entretien

de conseil du 28 novembre 2014 à un rendez-vous non respecté au sens de l’art.

12b al. 1 RLEmp puisque le rendez-vous a tout de même eu lieu et que différentes

mesures ont été prises à la suite de cet entretien. Le fait qu’un désaccord

soit survenu entre le recourant et la conseillère de l’ORP sur l’avenir

professionnel de l’intéressé, sur ses souhaits en rapport avec un travail de

magasinier, est aussi un élément important dans le cadre de la gestion de son

dossier et de l’examen des conditions relatives aux stages de magasinier qui

auraient pu lui être proposés. Mais, c’est plus l’attitude négative du

recourant, manifestée par un comportement agressif, voire colérique, pendant

l’entretien par rapport aux objectifs recherchés par la conseillère de l’ORP en

vue de lui retrouver un emploi dans la restauration comme casserolier ou comme

aide de cuisine qui est critiquable, car elle viole l’obligation du chômeur de

tout entreprendre pour retrouver un travail convenable en collaborant avec

l’ORP. L’art. 17 al. 1 LACI insiste d’ailleurs sur le fait que l’assuré doit entreprendre

tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger avec l'assistance de l'office du travail compétent, c’est-à-dire

l’ORP pour le recourant.

Le devoir du chômeur qui s’applique

au demandeur d’emploi au bénéfice des prestations de RI implique donc une forme

de collaboration avec l’ORP, qui n’est pas compatible avec le comportement que

le recourant a eu pendant l’entretien du 28 novembre 2014. Comme l’art. 23a

LEmp prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice

des prestations du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi

pris en charge par l’assurance chômage, ils doivent donc entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux pour trouver un

travail convenable (art. 17 al. 1 LACI). Et comme l’art. 23b LEmp prévoit que

le non respect de ces devoirs est sanctionné par une réduction des prestations

financières allouées au titre du revenu d’insertion, un comportement qui viole

l’obligation de l’art. 17 al. 1 LACI, et réalise le cas de suspension prévu par

l’art. 30 al. 1 let. c LACI, justifie aussi une mesure de réduction du forfait

RI, même si le cas de réduction n’est pas expressément mentionné à l’art. 12b

al. 1 RLEmp. Pour le recourant, la sanction se justifie en raison d’une

attitude négative et hostile par rapport aux propositions formulées par la

conseillère ORP et d’une perte de contrôle ou de maîtrise pendant l’entretien

de conseil du 28 novembre 2014, qui est incompatible avec l’obligation de

collaborer avec l’ORP pour mettre un terme à son chômage. La mesure visant à

réduire le forfait RI de 15% pendant deux mois apparaît au demeurant

proportionnée car il s’agit de la sanction la plus légère prévue par l’art. 12b

al. 3 RLEmp.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent, que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à

l’art. 4 al. 3 du TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), la procédure en matière de

prestation sociale est gratuite. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 6 février 2015 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.