PS.2015.0021
CDAP - PS.2015.0021 - 2015-09-30 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
30 septembre 2015Français20 min
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N° affaire:
PS.2015.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
CHÔMAGE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LEmp-23a
LEmp-23a-1
RLEmp-12b
RLEmp-12b-1
Résumé contenant:
Recours d'un bénéficiaire de prestations du RI, en suivi professionnel auprès de l'ORP, contre une décision réduisant son forfait RI de 15% pendant deux mois.
L'entretien de conseil a dû être interrompu en raison de l'attitude négative et hostile du recourant par rapport aux propositions formulées par sa conseillère ORP et d'une perte de contrôle, qui sont incompatibles avec l'obligation de collaborer avec l'ORP pour mettre un terme au chômage.
On ne peut pas assimiler le comportement du recourant à un rendez-vous non respecté au sens de l'art. 12b al. 1 RLEmp puisque le rendez-vous a tout de même eu lieu et différentes mesures ont été prises à la suite de cet entretien. Le fait qu'un désaccord soit survenu entre le recourant et sa conseillère ORP sur l'avenir professionnel de ce dernier est un élément important dans la gestion du dossier, mais l'attitude du recourant viole l'obligation du chômeur de tout entreprendre pour retrouver un travail convenable en collaborant avec l'ORP.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 février 2015 (réduction de 15%
du forfait mensuel RI pendant deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après :
RI), X.________ est assisté par l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
X.________ s’est présenté à l’entretien de
conseil et de contrôle du 28 novembre 2014, auquel il avait été régulièrement
convoqué par courrier du 27 octobre 2014. Sa conseillère ORP a mis un terme à
ce rendez-vous en raison d’un comportement inadéquat de l’intéressé.
C.
Par lettre du 12 décembre 2014, l’ORP a confirmé
à X.________ qu’il lui était reproché un comportement inadéquat, qui avait
empêché sa conseillère ORP de mener l’entretien jusqu’à son terme. Il y était
précisé que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités.
Le 16 décembre 2014, X.________ a
fait part de ses déterminations dans le délai imparti à cet effet. Il a allégué
avoir demandé à sa conseillère ORP de pouvoir suivre un stage dans une
entreprise qui pourrait lui être utile pour son futur professionnel ;
celle-ci lui aurait dit de poursuivre sa mesure cantonale d’insertion
professionnelle du RI (ci-après : le PET) en tant que casserolier. Il a invoqué
que sa conseillère ORP s’était fâchée contre lui et qu’elle lui avait demandé
de quitter le bureau ; lorsqu’il lui avait fait remarquer que le but de
l’entretien était de lui expliquer son cas, elle lui aurait à nouveau demandé
de quitter le bureau. L’intéressé a encore indiqué que sa conseillère ORP
n’écoutait pas ce qu’il lui disait et que l’entretien n’avait duré que cinq
minutes, en invoquant que celle-ci n’avait pas été polie envers lui, qu’elle
l’avait menacé et parlé d’un ton méprisant.
D.
Par décision du 16 janvier 2015, l’ORP a
prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d’entretien
du RI de 15% pendant une période de deux mois, au motif que l’entretien du 28
novembre 2014 avait dû être interrompu en raison de son comportement inadéquat.
Le 28 janvier 2015, X.________ a
recouru devant le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) contre cette
décision. Il a exposé que lorsque sa conseillère ORP lui a dit qu’il devait
effectuer un nouveau stage comme casserolier, il lui a demandé des explications
car il ne voyait pas l’intérêt de refaire un stage dans le même domaine
d’activité ; elle lui aurait alors demandé de quitter le bureau, ce qu’il
a fait. L’intéressé a invoqué une violation du droit et une constatation
incomplète et erronée des faits pertinents au sens de l’art. 76 LPA-VD, en
alléguant que la décision entreprise ne précise pas en quoi l’entretien a dû
être interrompu par sa faute. Il a souligné n’avoir manqué aucun rendez-vous et
être resté poli ; il a juste cherché à comprendre pourquoi il ne pouvait
pas effectuer un stage dans un autre domaine d’activité.
Par décision du 6 février 2015,
retenant que X.________ avait fait preuve d’un comportement inadéquat durant
l’entretien du 28 novembre 2014 en mettant en doute l’utilité d’une mesure
cantonale du marché du travail, le SDE a rejeté le recours et confirmé la
sanction prononcée par l’ORP.
E.
Le 5 mars 2015 (date du cachet postal), X.________
a adressé une lettre au SDE, qui l’a transmis, en date du 16 mars 2015, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal)
comme objet de sa compétence. Par celle-ci, X.________ (ci-après : le
recourant) concluait implicitement à l’annulation de la décision du SDE du 6
février 2015.
Dans sa réponse du 20 avril 2015,
le SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
L'ORP et le Centre social régional
de Lausanne n'ont pas procédé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,
LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils
ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus
détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un
entretien de conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son
comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre
dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas,
notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel
manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008
du 16 octobre 2008, consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un
certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se
présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit
valable (cf. par exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b;
PS.2010.0026 du 9 juin 2011).
3.
a) En l’espèce, le recourant s’est présenté à
l’entretien de conseil et de contrôle du 28 novembre 2014 ; sa conseillère
ORP a toutefois mis un terme à celui-ci en raison d’un comportement qu’elle a
qualifié d’inadéquat. L’autorité intimée, en statuant sur le recours formé
contre la décision de l’ORP du 16 janvier 2015, a considéré que selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la version de la
conseillère ORP concernant le déroulement de l’entretien devait être retenue et
que le comportement inadéquat de l’assuré avait entraîné la fin prématurée de
l’entretien, ne permettant ainsi pas de faire le point de la situation, de
sorte que cette circonstance devait être assimilée à un rendez-vous manqué au
sens de l’art. 12b al. 1 let. a RLEmp, pouvant entraîner une réduction du
forfait du revenu d’insertion allant d’une réduction minimale de 15% pendant
deux mois jusqu’à une réduction de 25% pendant douze mois au maximum.
L’autorité intimée a confirmé la sanction de l’ORP prononçant une réduction du forfait
RI de 15% pendant deux mois.
b) L’entretien de conseil du 28
novembre 2014 est reporté de la manière suivante par la conseillère ORP dans
son procès-verbal d’entretien :
« Recevons
M. X.________.
Ce
dernier nous informe qu’il a effectué une 2ème journée de stage au
restaurant Y.________ le 13 novembre dernier. M. n’a pas de nouvelles à ce
jour. Nous demandons de relancer le restaurant.
M.
nous dit ne pas avoir d’autres retours positifs suite à ses postulations.
Demandons à M. s’il est allé s’inscrire chez Hôtelis comme nous le lui avons
demandé lors de notre dernier rdv. M. nous répond que oui mais qu’ils n’ont pas
de poste. M. n’a pas de « preuve » de cette démarche comme nous
l’avions demandé.
Expliquons
à M. qu’au vu de son profil – il est très important d’acquérir un maximum de connaissances
pratiques – raison pour laquelle nous souhaitons prolonger le PET de 3 mois que
M. suit actuellement à la Z.________.
M.
nous exprime son mécontentement. Il ne comprend pas pourquoi nous nous
« acharnons » sur lui. Expliquons une nouvelle fois en détail la
situation à M. En effet, à ce jour, M. a très peu de qualifications et
s’exprime très difficilement en Français – le choix de ces cibles
professionnelles est donc très restreint. Notre stratégie est établie sur des
cibles telles que aide de cuisine, casserolier et nettoyeur.
Raison
pour laquelle nous souhaitons prolonger la mesure.
De
plus, remettons ce jour une annonce trouvée sur Indeed.ch pour un poste de
casserolier au A.________ à 2********. M. nous dit ne pas comprendre cette
offre. Lui conseillons de regarder tout cela dans le cadre de ses ateliers de
RE.
M.
nous dit qu’il n’y a même pas l’adresse de l’établissement. Une fois de plus
nous lui demandons de faire preuve d’un petit peu d’autonomie dans le cadre de
ses RE et lui demandons de regarder cela avec ses encadrants de la Z.________.
M.
s’emporte – il ne trouve pas normal cette situation. Mettons un terme à
l’entretien. M. refuse de sortir de notre bureau. Il veut que nous lui
expliquions l’offre d’emploi. Demandons une fois de plus au DE de quitter notre
bureau. Ce dernier reste assis et refuse. Informons ce dernier que nous
lancerons une prise de position pour refus de suivre nos instructions et
comportement inadéquat lors de l’entretien.
Ce
dernier persiste et signe – ouvrons la porte du bureau. Cette situation dure
durant 5 minutes avant que M. se décide enfin à quitter le bureau.
Pas d’assignation
possible ce jour. »
Le procès-verbal de l’entretien
comporte encore sous la rubrique « Objectifs pour prochain
entretien » les mesures suivantes : « Analyse RE, Retour
annonce Le A.________ + assignation restaurant Y.________ ». Par
ailleurs, l’ORP a notifié le 1er décembre 2014 la décision de prolonger
le programme d’insertion auprès du restaurant « La Z.________ » jusqu’au
4.
avril 2015. De plus, en date du 5 décembre 2014, l’ORP a assigné au recourant
un poste pour un emploi d’aide de cuisine au restaurant « B.________ »
à 1********.
Invité à se déterminer sur son
comportement lors de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014, le recourant a
allégué que le problème avait commencé quand la conseillère de l’ORP lui avait
demandé de prolonger le stage auprès de la Z.________. Il a précisé n’avoir pas
refusé, mais avoir demandé un stage pour une fonction de magasinier qui
pourrait lui être plus utile pour son avenir professionnel. La conseillère de
l’ORP lui aurait alors répondu dans les termes suivants : « nous
vous donnons assez d’argent pour vivre. Vous ne parlez pas français. Vous
pouvez seulement travailler comme aide-cuisinier et casserolier ».
L’art. 23a al. 1 LEmp prévoit que
le demandeur d’emploi au bénéfice du RI doit, avec
l'assistance de l’ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser son retour à
l'emploi et qu’il est soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris
en charge par la LACI. A cet égard, l’art. 17 al. 1 LACI prévoit que l’assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(al. 1). En outre, l’art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement
(let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux
consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de
juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let.
c).
En l’espèce, on ne peut pas
vraiment dire que l’interruption de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014
n’a pas permis d’atteindre les objectifs recherchés par cette mesure. La conseillère
de l’ORP a pu en effet faire part au recourant de sa décision de poursuivre le
programme d’insertion auprès de la Z.________, elle a aussi pu lui signaler
qu’un poste d’aide cuisinier était à repourvoir auprès du restaurant « Le A.________ »
à 2********. Elle a également pu interroger le recourant sur le stage qu’il
avait effectué auprès du restaurant Y.________. Enfin, l’entretien a permis de
mettre en évidence une divergence majeure entre le recourant et la conseillère
de l’ORP sur les objectifs professionnels de celui-ci, qui tendent vers une
profession de magasiner avec si possible une formation de cariste. Ceci est à l’origine
du conflit qui a éclaté entre le recourant et la conseillère de l’ORP, qui a
ciblé pour l’intéressé uniquement les postes d’aide cuisinier et de
casserolier. Le recourant a été confronté à cet égard à une prise de position
de principe de la conseillère de l’ORP, qui n’a même pas envisagé d’essayer de lui
proposer un stage de magasinier en raison de ses difficultés avec la langue
française.
A cela s’ajoute le fait que les
différents rapports concernant le recourant font état d’un certain manque de
motivation pour la recherche d’un nouvel emploi. Le recourant a déjà été
sanctionné le 24 avril 2014 par une réduction du forait RI de 15% pour une
période de quatre mois pour avoir fait échouer une mesure d’insertion auprès de
l’Armée du Salut, décision qui a été confirmée, le 22 août 2014, par l’Instance
juridique chômage. Le rapport de l’organisateur a indiqué que le niveau de
français et l’expérience professionnelle du recourant étaient insuffisants pour
participer à un PET en milieu psycho-éducatif. En outre, un rapport d’entretien
avec l’organisateur de la mesure précisait que le recourant avait adopté une
attitude nonchalante et qu’il n’avait démontré aucune motivation pour la
mesure. Il est vrai que le rapport final de la mesure d’insertion organisée
auprès de l’organisation « atelier 93.ch » précise que le recourant
doit continuer à faire des efforts pour parler mieux le français en milieu
professionnel et qu’il doit aussi faire plus d’efforts pour s’intégrer au sein
d’une équipe. Le thème du programme d’insertion auprès de l’atelier 93 était précisément
la formation de manutentionnaire. L’attestation de travail, établie en
septembre 2014, par l’atelier 93.ch relève toutefois que le recourant est
ponctuel et de caractère agréable et qu’il a effectué les tâches qui lui ont
été confiées à entière satisfaction.
L’art. 12b RLEmp ne prévoit pas
expressément une mesure pour sanctionner le comportement inadéquat d’un
demandeur d’emploi allant à l’encontre de son obligation de tout entreprendre
pour diminuer le dommage et les coûts qui résultent de son chômage pour l’Etat
de Vaud. En revanche, l’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une mesure de
suspension du droit à l’indemnité pour l’assuré qui ne fait pas tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans le
cas du recourant, on ne peut pas assimiler son comportement lors de l’entretien
de conseil du 28 novembre 2014 à un rendez-vous non respecté au sens de l’art.
12b al. 1 RLEmp puisque le rendez-vous a tout de même eu lieu et que différentes
mesures ont été prises à la suite de cet entretien. Le fait qu’un désaccord
soit survenu entre le recourant et la conseillère de l’ORP sur l’avenir
professionnel de l’intéressé, sur ses souhaits en rapport avec un travail de
magasinier, est aussi un élément important dans le cadre de la gestion de son
dossier et de l’examen des conditions relatives aux stages de magasinier qui
auraient pu lui être proposés. Mais, c’est plus l’attitude négative du
recourant, manifestée par un comportement agressif, voire colérique, pendant
l’entretien par rapport aux objectifs recherchés par la conseillère de l’ORP en
vue de lui retrouver un emploi dans la restauration comme casserolier ou comme
aide de cuisine qui est critiquable, car elle viole l’obligation du chômeur de
tout entreprendre pour retrouver un travail convenable en collaborant avec
l’ORP. L’art. 17 al. 1 LACI insiste d’ailleurs sur le fait que l’assuré doit entreprendre
tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger avec l'assistance de l'office du travail compétent, c’est-à-dire
l’ORP pour le recourant.
Le devoir du chômeur qui s’applique
au demandeur d’emploi au bénéfice des prestations de RI implique donc une forme
de collaboration avec l’ORP, qui n’est pas compatible avec le comportement que
le recourant a eu pendant l’entretien du 28 novembre 2014. Comme l’art. 23a
LEmp prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice
des prestations du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi
pris en charge par l’assurance chômage, ils doivent donc entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux pour trouver un
travail convenable (art. 17 al. 1 LACI). Et comme l’art. 23b LEmp prévoit que
le non respect de ces devoirs est sanctionné par une réduction des prestations
financières allouées au titre du revenu d’insertion, un comportement qui viole
l’obligation de l’art. 17 al. 1 LACI, et réalise le cas de suspension prévu par
l’art. 30 al. 1 let. c LACI, justifie aussi une mesure de réduction du forfait
RI, même si le cas de réduction n’est pas expressément mentionné à l’art. 12b
al. 1 RLEmp. Pour le recourant, la sanction se justifie en raison d’une
attitude négative et hostile par rapport aux propositions formulées par la
conseillère ORP et d’une perte de contrôle ou de maîtrise pendant l’entretien
de conseil du 28 novembre 2014, qui est incompatible avec l’obligation de
collaborer avec l’ORP pour mettre un terme à son chômage. La mesure visant à
réduire le forfait RI de 15% pendant deux mois apparaît au demeurant
proportionnée car il s’agit de la sanction la plus légère prévue par l’art. 12b
al. 3 RLEmp.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent, que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à
l’art. 4 al. 3 du TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), la procédure en matière de
prestation sociale est gratuite. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 6 février 2015 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.