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Décision

PS.2015.0022

CDAP - PS.2015.0022 - 2015-06-30 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

30 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissante ******** née le ********

1987, est entrée en Suisse le 19 août 2009 et elle y a déposé une demande

d'asile.

Par décision du 2 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d'asile de X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal

administratif fédéral (TAF) le 24 février 2010. L’intéressée a demandé à deux

reprises, en vain, la reconsidération de cette décision ; sa seconde

demande de réexamen a été rejetée par le SEM le 11 juillet 2014. Le TAF a

rejeté, par arrêt du 20 août 2014, le recours formé par l'intéressée contre la

décision du SEM.

B.

Le 20 novembre 2014, X.________ a présenté au Service

de la population (SPOP) une demande d’octroi d’une autorisation de séjour

fondée sur l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi, RS 142.31),

norme dont la teneur est la suivante :

"2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une

autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à

la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en

Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne

concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave

en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation

au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr)."

Le 25 novembre 2014, le SPOP a

imparti un délai au 1er janvier 2015 à X.________ pour lui

transmettre certaines pièces, tout en l'informant que, si cette demande restait

sans réponse, il classerait la procédure. L'intéressée n'a pas réagi dans le

délai imparti.

C.

Le 6 mai 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attribué à X.________ une place dans un de ses foyers sis à

l'avenue du Général Guisan à Vevey (ci-après: le foyer à Vevey). Le 25 juin 2010,

X._______ a alors quitté le centre d'hébergement collectif de l'EVAM situé à

Crissier, où elle avait emménagé le 19 octobre 2009, et elle s'est rendue dans

ce nouveau foyer.

Le 28 juin 2012, X.________ a

demandé à l'EVAM de lui attribuer un logement approprié en faisant valoir

qu'elle séjournait dans le foyer à Vevey depuis plus d'une année et que les

conditions de séjour y étaient "extrêmement pénibles en raison de la

promiscuité, du manque d'espace privé, de la surveillance des lieux de vie, du

manque de libéralité économique et de la médiocrité des repas répétitifs".

Elle a également laissé entendre que les femmes isolées se faisaient importuner

par certains résidents.

Le 4 juillet 2012, l'EVAM a refusé cette demande de transfert dans un autre logement. Statuant sur l'opposition

formée par l'intéressée contre cette décision le 19 juillet 2012, le directeur

de l'EVAM l'a rejetée le 9 août 2012. Le 13 septembre 2012, X.________ a

recouru devant le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre

la décision sur opposition du directeur de l'EVAM refusant son transfert dans

un autre logement. Par décision du 26 novembre 2012, le chef du DECS a rejeté

le recours.

Le 24 décembre 2012, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal.

Dans son arrêt PS.2013.0001 du 27

février 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en

retenant notamment ce qui suit (consid. 2d):

"La recourante est une jeune femme célibataire sans

enfant. Dans son recours, elle ne mentionne aucun problème de santé. Elle n'a

pas non plus produit d'autre certificat médical que celui établi le 18 janvier

2012 par la Dresse Y.________, soit il y a plus d'une année. Elle ne remplit

dès lors aucun des critères qui lui permettrait de prétendre à un autre

logement qu'un logement collectif (cf. consid. 2a).

bb) La recourante doit certes

partager sa chambre avec d'autres personnes. Elle n'est cependant pas obligée

de rester dans cette dernière toute la journée. Or, selon la jurisprudence, le

fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constitue pas

en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et

privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci peut s'isoler et

jouir d'une autre manière de moments d'intimité (arrêt PS.2006.0277 du 18

juillet 2008 et arrêt du TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009).

cc) Pour ce qui de

la nourriture proposée, il ressort des renseignements fournis par l'EVAM et de

la liste des menus pour une semaine produite par cette autorité que les

résidents ont le choix à midi entre deux sortes de sandwichs, soit un sandwich

dont le contenu varie tous les jours (par exemple: sandwich à la tomate

mozzarella, aux crevettes, au fromage frais, au rôti de veau, etc) et un

sandwich au thon. De plus, ces sandwichs sont toujours accompagnés d'un fruit

et d'un yogourt ou d'un fruit et d'une barre de céréales. Quant aux repas du

soir, il s'agit de plats chauds, composés de viande ou de poisson, de légumes

ou de salade, et de féculents. Même si les mets proposés ne satisfont pas les

goûts de la recourante, on ne peut que constater que ces repas sont équilibrés

et variés.

dd) Pour ce qui

est de sa vie sociale, la recourante ne précise pas à quelles activités ni à

quels contacts elle doit renoncer par manque d'argent. Ceci dit, on doit

relever qu'en l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

bénéficiaires de l'aide d'urgence n'ont pas droit à un versement en espèces

pour des activités sociales (ATF 135 I 119). A cela s'ajoute que, vivant en

ville, la recourante a diverses occasions de participer à la vie sociale (en

côtoyant des personnes, en utilisant les prestations gratuites, etc).

ee) Enfin, pour ce

qui est de la surveillance du foyer, il s'agit d'une mesure indispensable pour

garantir la sécurité des résidents. Cette dernière fait partie des mesures de

contrainte qui peuvent être imposées par l'EVAM. Il est d'ailleurs étonnant que

la recourante s'en plaigne alors qu'elle a également relevé dans sa demande de

transfert que les jeunes femmes isolées étaient souvent importunées par les

résidents et qu'il semble dès lors sécurisant qu'elles puissent demander de

l'aide rapidement au personnel du foyer.

Au vu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en refusant de transférer la

recourante dans un autre logement".

D.

Le 19 septembre 2014, X.________ a demandé à

l’EVAM son transfert dans un logement approprié. Cette demande a été rejetée

par l’EVAM par décision du 30 septembre 2014, puis par décision sur opposition

du 1er décembre 2014.

E.

X._______ a recouru en vain contre la décision

précitée auprès du DECS, qui a rejeté son recours par une décision du 13

février 2015.

F.

Par acte du 17 mars 2015, X.________ a recouru

auprès de la CDAP contre la décision du DECS, en demandant l’annulation de

cette décision.

L’EVAM et le DECS ont renoncé à se

déterminer, en renvoyant à leurs décisions.

Lors de l'audience publique du 11

juin 2015 devant la CDAP, la recourante a indiqué qu'elle suivait tous les

matins, avec certains compatriotes, un programme d'occupation à Lausanne pour

lequel elle était rémunérée 300 francs par mois, et qu'elle travaillait bénévolement

tous les après-midis avec une équipe au Z._______ du Centre social protestant à

2******* (magasin de seconde main). Elle a ajouté qu'elle rentrait manger au

foyer de l'EVAM et qu'elle n'avait pas de souci de santé, ni d'impératifs

alimentaires, mais qu'elle n'appréciait ni la viande de porc, ni les yogourts,

ni le lait, ni le jus d'orange. Elle a également précisé qu'avant le 1er

janvier 2015, elle partageait sa chambre avec trois autres personnes, mais que

depuis cette date, elle est dans une chambre à deux qu'elle occupe avec une

autre femme d'origine ********. Elle a précisé qu'elle était enceinte de cinq

mois des œuvres d'un ressortissant *******, qu'elle a connu au foyer de Vevey,

mais qui ne vit actuellement plus en Suisse. Apprenant de la responsable du

secteur est de l'EVAM, qu'en raison de la naissance de son enfant, elle serait

en principe transférée dans un autre foyer destiné aux familles où serait

réservée une chambre pour elle et son enfant, et où elle bénéficierait de bons

pour se procurer des denrées alimentaires à l'épicerie du foyer, elle a fait

valoir que l'idée de continuer de vivre dans un foyer où il y a du bruit nuit

et jour et où elle doit partager les sanitaires et la cuisine lui est

insupportable et qu'elle demande un logement individuel.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé

par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir qu’elle "endure

depuis quatre ans et demi un régime de vie dicté par l’autorité d’assistance et

des privations d’autonomie notamment économique qui portent atteinte sur le

long terme à son droit à mener une vie sociale et privée selon ses propres

choix, à son intimité, à l’image de soi, à ses capacités d’intégration sociale,

à son autonomie personnelle et à ses libertés, c’est-à-dire à tout ce qui doit

contribuer à la construction de son identité". Elle se plaint d’une

violation du droit à la protection de sa dignité d’être humain, en invoquant

les art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 10), 12 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101).

a) La recourante a vu sa demande

d'asile rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF. Sa seconde demande de

réexamen de cette décision a été rejetée définitivement par le TAF par arrêt du

20.

août 2014. La recourante ne peut, par conséquent, plus bénéficier de

l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence garantie par l'art.

12.

Cst. (cf. art. 80 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi;

RS 142.31] en liaison avec l'art. 82 al. 1 LAsi et l'art. 49 de la loi sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars

2006.

[LARA; RSV 142.21]; voir notamment ATF 140 I 144 consid. 3 et 139 I

272.

consid. 2.1).

b) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf.

art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la

mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en

principe ce qui suit:

"a.

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.

la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.

l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008

d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de

l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles

d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe

par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices

cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution

des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Aux termes de l'art. 31 al. 5 et 6 du Guide

d’assistance du 1er octobre 2014 (dont la teneur est identique à

l'art. 31 al. 5 et 6 du guide d'assistance 2013 en vigueur au moment où l'EVAM

a rendu sa décision le 30 septembre 2014), les bénéficiaires de l’aide

d’urgence sont hébergés dans des structures collectives et l’EVAM peut décider

d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou

médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un

médecin-conseil.

L'art. 159 al. 2 du Guide

d'assistance 2014 dispose également que:

" L’aide

d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans

enfants :

- hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population ;

- trois repas par jour (prestation en nature)".

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide

d’assistance 2014, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes

aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur

situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

"(…)

- hébergement en principe dans un foyer

collectif;

- prestations

en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l'alimentation,

les vêtements et les articles d'hygiène."

L'art. 159 du Guide d'assistance

2014.

distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour

les célibataires et couples sans enfant, d'une part, des foyers collectifs pour

les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de 9 francs 50 par jour, d'autre part. L'art. 16 al. 1

RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur

situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de 9 francs

50.

par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles

d'hygiène.

L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; v.

sur ce point, arrêt PS.2014.0100 du 15 janvier 2015).

Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources,

dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits,

en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent

certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces

contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une

atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I

49.

consid. 3.2).

c) La dignité humaine doit être respectée

et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité étatique et

constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation

(ATF 132 I 49 consid. 5.1). On entend par la dignité humaine, le droit de ne

pas être traité comme un objet, mais bien comme un sujet, une personne, unique

et différente, ce qui a notamment des implications dans les domaines les plus

variés, de la procédure aux droits politiques en passant notamment par le

respect des droits de la personne et de la personnalité, le respect de la vie

privée et de la sphère intime notamment (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon,

Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst. p. 70). L'art. 12 Cst. se réfère

expressément à cette notion, précisant qu'il s'agit du droit de recevoir des moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Dans l'ATF 139 I 272 consid.5, le

Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne

de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de

développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir

librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au

respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une

personne; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures

de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables.

Le droit au respect de la vie privée garantit aussi le droit de l'individu au

respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace

physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit

espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement

les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile

d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou

incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres

ingérences. Par ailleurs, si la CourEDH a reconnu que l'art. 8 CEDH a non

seulement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires

des pouvoirs publics mais peut aussi impliquer, dans certaines circonstances,

des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou

familiale, elle a toutefois retenu que cette disposition n'impose pas aux États

contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de

garantir un certain niveau de vie.

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré

que les conditions d'hébergement dans un abri de la protection civile d'une

personne sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire ne sauraient, compte

tenu de la situation personnelle et familiale du recourant, qui était âgé de

trente-quatre ans, célibataire, sans charge de famille et sans problèmes

médicaux attestés, constituer une atteinte à la vie privée ni toucher au

respect du domicile au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Toujours selon la

jurisprudence, le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années,

ne constitue pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la

sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si l'intéressé

peut s'isoler et jouir d'une autre manière de moments

d'intimité (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l'ATF 135 I 119

et arrêt du TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009). Le Tribunal fédéral a également précisé

que le fait que le requérant reçoive sa nourriture et non des prestations en

espèces n'apparaissait pas contraire aux exigences minimales de l'art. 12 Cst

(ATF 135 I 119 consid.6).

d) Dans l'arrêt PS.2013.0001 du 27 février 2013, la Cour de céans a considéré que la recourante, qui était une jeune femme célibataire, sans

enfant et sans problèmes de santé particuliers, ne remplissait aucun des

critères qui lui auraient permis de prétendre à un autre logement qu'un

logement collectif. La question à résoudre à ce stade est de savoir si le

maintien de la recourante dans le foyer EVAM de Vevey (logement collectif),

pour une durée maintenant supérieure à cinq ans à la date du présent jugement

reste compatible avec les garanties constitutionnelles invoquées.

Pour apprécier globalement les conditions de vie de

la recourante, il faut tenir compte non seulement du régime d’hébergement

(chambre et repas) mais également de l’organisation des activités quotidiennes.

La recourante a l’occasion de quitter chaque jour le foyer de Vevey pour aller

travailler dans d’autres villes, dans le cadre d’un programme d’occupation de

l’EVAM ou d’activités bénévoles pour le Centre Social Protestant. Elle n’est

ainsi pas tenue de rester constamment dans le foyer. Lorsqu’elle s’y trouve,

elle n’est pas tenue de rester durablement dans les locaux collectifs,

puisqu’elle a accès à sa chambre, où elle peut s’enfermer. Sa situation a

évolué dans un sens favorable au sein de ce foyer, étant donné qu’elle est

depuis le 1er janvier 2015 dans une chambre à deux lits, et qu’elle

n’a plus besoin de partager une chambre avec deux autres femmes. Les activités

extérieures permettent de nouer ou d’entretenir des contacts avec d’autres

personnes que celles résidant au foyer, ce développement de la vie sociale

étant important du point de vue de la dignité. La rémunération obtenue grâce au

programme d’occupation permet d’acquérir certains aliments, lorsque la

nourriture fournie par l’EVAM ne lui convient pas (dans l’arrêt PS.2013.0001,

il avait été constaté que les repas offerts étaient équilibrés et variés, et

cela n’a pas été sérieusement contesté dans le présent recours). Par ailleurs,

la recourante n’a pas fait valoir que son état de santé physique et/ou

psychique se serait détérioré depuis 2013 et elle n’a fait état d’aucune

constatation médicale. La seule évolution notable, dans ce contexte, est sa

grossesse, déjà actuelle à la date du dépôt du présent recours, mais qui

n’avait pas été, avant l’audience, annoncée à l’EVAM. Etant donné que la

recourante est maintenant une femme enceinte, il est prévu qu’elle soit

attribuée à un autre foyer de l’EVAM, où des chambres familiales sont réservées

aux mères avec leurs enfants. La situation concrète de la recourante, pour son

hébergement et sa vie quotidienne, va donc changer sensiblement à bref délai.

Au reste, dans le foyer EVAM pour familles, la possibilité est donnée aux

résidents d’acquérir des produits d’alimentation et donc d’avoir un choix plus

large de repas qu'ils préparent eux-mêmes.

Même en faisant abstraction de ce changement dû à

la grossesse – qui fait que la situation de la recourante n’est pas figée, ni

dénuée de perspectives d’évolution - il faut retenir que les conditions

d’hébergement actuelles ne sont pas contraires aux garanties constitutionnelles

invoquées. Les motifs exposés dans l’arrêt PS.2013.0001 restent valables. On

peut attendre d’une jeune femme de 28 ans, en bonne santé, célibataire et sans

enfant, qu’elle supporte de vivre durablement, même plusieurs années, dans un

foyer d’hébergement collectif aménagé dans un bâtiment d’habitation urbain

ordinaire (par opposition à un abri de protection civile souterrain, par

exemple).

Dans ces conditions, le

département cantonal n'a violé ni la législation sur l’aide d’urgence, ni les

garanties constitutionnelles relatives à la protection de la dignité humaine ou

de la vie privée, en refusant le transfert de la recourante dans un logement

individuel.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente

procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

] et, vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art.

52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 13 février 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.