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Décision

PS.2015.0023

CDAP - PS.2015.0023 - 2015-05-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

20 mai 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le ******** 1951. Elle est de

langue maternelle anglaise. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après : RI) depuis plusieurs années. Elle a subi une agression en date du ********

2010. Elle est gravement atteinte dans sa santé.

B.

Par décision du 16 décembre 2013, le

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI) a fixé les

prestations financières du RI en faveur de l'intéressée au montant de 2'732 fr.

50 (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'572 fr. 50 de loyer et 50 fr. de forfait

pour frais particuliers) pour le mois de novembre 2013.

En temps utile, X.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après : SPAS), concluant à l'octroi de 25 fr. par mois pendant 33

mois de mars 2009 à décembre 2012 pour la location d'une clé COOP Mobile, à la

fourniture de la preuve de réception des documents adressés par elle au CSI, à

l'octroi d'une aide financière complémentaire, à l'allocation de 7'000 fr. par

an plus 11 % depuis la date de son agression, à la prise en charge de

l'intégralité de son loyer et à ce qu'une décision sur son recours soit rendue

dans le cadre du recours RI 2013.166, à la révision des décomptes d'aide des

mois de septembre et octobre 2013, ainsi qu'à la prise en charge de ses frais

de transport privé pour ses visites médicales. Ultérieurement, X.________ a

déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la

mesure de sa recevabilité (II), confirmé la décision du CSI tout en précisant

que le loyer intégral de l'intéressée devait être pris en charge en application

d'une décision sur recours du 31 janvier 2014 (III).

Par lettres datées des 17 et 19

mars 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS. Elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la désignation d'un avocat

d'office et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle puisse

procéder devant celle-ci avec l'aide d'un avocat d'office. La cause a été

enregistrée avec la référence PS.2015.0023.

C.

a) Par décision du 22 janvier 2014, le

CSI a fixé les prestations financières du RI sur la base du budget du mois de

décembre 2013 à 234 fr. 50 (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'572 fr. 50 de loyer,

50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus,

soit une rente-pont). Il a en outre refusé de prendre en charge une taxe

hospitalière de 195 fr. ainsi que des frais de déplacement du 17 juillet 2013

en taxi mais a pris en charge le paiement de frais de transports effectués avec

l'Entraide montreusienne pour un montant de 40 fr. suivant un décompte annexé.

En temps utile, X.________ a

recouru contre cette décision devant le SPAS, concluant à l'allocation de 350

fr. plus 11 % d'intérêt du jour du recours en remboursement du dommage causé

par le CSI et le SPAS, à la prise en charge d'une taxe hospitalière de 195 fr.,

de frais de transport effectués en taxi, d'une part, et par l'Entraide

montreusienne, d'autre part, et à l'octroi de 280 fr. à titre de dommages et

intérêts avec intérêt à 11 % en raison de la non assistance du CSI à son égard.

b) Par décision du 24 janvier

2014, le CSI a octroyé à l'intéressée des prestations identiques à celles

faisant l'objet de la décision du 22 janvier 2014 sur la base du budget de janvier

2014.

X.________ a également recouru

contre cette décision devant le SPAS, concluant à l'octroi de 200 fr. à titre

de dommages et intérêts avec 11 % d'intérêt pour les dommages causés par le CSI

et le SPAS. Elle a également demandé que la rente-pont ne soit pas déduite de

son RI.

Le 13 mai 2014, le SPAS a rendu une

décision joignant les deux recours. Le recours interjeté par l'intéressée

contre cette décision devant la CDAP a été déclaré irrecevable par arrêt du 11

août 2014 (réf. PS.2014.0058).

X.________ a demandé l'assistance

judiciaire.

c) Par décision du 12 février 2015,

le SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), admis très

partiellement le recours interjeté contre la décision du 22 janvier 2014 (II),

annulé dite décision s'agissant du refus de prise en charge des frais de

déplacement par 72 fr., l'autorité étant invitée à rendre une nouvelle décision

motivée, réformé d'office la décision en ce sens que le droit au RI s'élève à

522 fr., montant comprenant la totalité du loyer hors normes et confirmé

celle-ci pour le surplus (III), rejeté le recours interjeté contre la décision

du 24 janvier 2014 dans la mesure de sa recevabilité (IV) et réformé d'office dite

décision en ce sens que le droit au RI s'élève à 522 fr., montant comprenant la

totalité du loyer hors normes et confirmé celle-ci pour le surplus (V).

Par lettres datées des 17 et 19

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS du 12 février 2015. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la

désignation d'un avocat d'office et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un avocat d'office. La

cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0024.

D.

Par décision du 31 mars 2014, le CSI a

fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget de février

2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de

forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une

rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, concluant à l'allocation d'un montant de 300 fr. plus

intérêt à 11 % du jour du recours en raison des dommages causés par les

problèmes créés par le CSI et le SPAS, à une déduction limitée de la

rente-pont, à l'allocation du RI à hauteur de 750 fr. et rétroactivement depuis

le 1er janvier 2013 ainsi que l'octroi de 4'607 fr. 40 avec intérêt

à 11 %, à la notification d'une décision formelle par le BRAPA, à l'allocation

de 50 fr. de forfait frais particuliers depuis janvier 2013 avec intérêt à 11

%, au remboursement de 10 fr. depuis le 1er janvier 2013 avec

intérêt à 11 %, à la prise en charge de deux factures d'assurance-maladie du 14

mai et du 7 juin 2012, à l'octroi de dommages-intérêts de 200 fr. plus intérêt

à 11 % et d'une lettre d'excuses du CSI, à l'accusé de réception de ses

courriers par le CSI, à la prise en charge de ses frais de transports depuis

son agression et à l'allocation de dommages-intérêts par 150 fr. plus intérêt

en raison du traitement critiquable de son dossier.

X.________ a demandé l'assistance

judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), très partiellement admis

le recours, dans la mesure de sa recevabilité (II) et réformé la décision

attaquée en ce sens que le droit au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide

d'un avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0028.

E.

Par décision du 19 mai 2014, le CSI a

fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget d'avril 2014 à

512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de

forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une

rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de

dommages et intérêts en raison de la façon critiquable dont, selon elle, son

dossier a été traité par le CSI et de 300 fr. à titre de dépens.

Ultérieurement, elle a déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours

irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit

mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un

avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0027.

F.

Par décision datée du 28 mai 2014 et adressée le

2 juin 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la

base du budget de mai 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de

loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de

revenus, soit une rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de

dommages-intérêts avec intérêt au taux de 11 % en raison de la façon

critiquable dont, selon elle, son dossier a été traité par le CSI, au paiement

de frais de téléréseau par 21 fr. de mai à décembre 2012 soit au total 168 fr.,

au rappel du CSI à ses obligations envers elle et à l'octroi de 200 fr. à titre

de dépens. Ultérieurement, l'intéressée a déposé une demande d'assistance

judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours

irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit

mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un

avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0029.

G.

Par décision datée du 11 juillet 2014 et postée

le 14 juillet 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée

sur la base du budget de juin 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait,

1'850 fr. de loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire

2'498 fr. de revenus, soit une rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de

dommages-intérêts avec intérêt à 11 % en raison de la façon critiquable dont,

selon elle, son dossier a été traité par le CSI, demandant que le CSI accuse

réception de ses courriers et concluant à l'allocation de 640 fr. à titre de

dépens. Elle a également demandé l'assistance judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours

irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit

mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un

avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0030.

H.

Par décision datée du 8 septembre 2014,

le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget de

juillet 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr.

de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit

une rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, demandant un dédommagement pour les heures passées à

rédiger des correspondances à l'attention du CSI, par 35 fr./h., concluant à la

prise en charge de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie

jusqu'à sa mort et à l'allocation de dépens. Elle a aussi requis qu'une

autorité soit chargée d'examiner ses plaintes formulées à l'encontre du CSI. Elle

a également demandé l'assistance judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la

mesure de sa recevabilité (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce

sens que le droit mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec

l'assistance d'un conseil d'office. La cause a été enregistrée avec la

référence PS.2015.0032.

I.

Par décision datée du 12 septembre 2014 et

postée le 25 septembre 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de

l'intéressée sur la base du budget de septembre 2014 à 512 fr. (savoir 1'110

fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers,

dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une rente-pont).

X.________ a recouru devant le SPAS

contre cette décision, se plaignant de recevoir des décisions relatives à la

fixation du RI à des dates différentes, ce qui serait source de confusion et critiquant

la décision de jonction de causes du SPAS précédemment évoquée. Elle a conclu

également à l'octroi de dommages-intérêts en raison du comportement adopté par

le CSI dans le cadre du traitement de son dossier et à l'octroi de dépens. Elle

a également demandé l'assistance judiciaire.

Par décision du 12 février 2015, le

SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la

mesure de sa recevabilité (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce

sens que le droit mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).

Par lettre reçue au greffe le 24

mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un

avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0031.

J.

Les 7 avril et 7 mai 2015, la recourante a

déposé des écritures et des pièces.

K.

Le 21 avril 2015, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet des recours.

L'autorité concernée ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti.

La recourante a encore déposé une

écriture le 13 mai 2015.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La jonction de toutes les causes PS.2015.0023, PS.2015.0024

et PS.2015.0027 à PS.2015.0032 s'impose puisque celles-ci opposent les mêmes

parties et s'inscrivent dans un même état de fait, relatif à la fixation de

prestations du RI. Elles se rapportent également à une cause juridique commune

car est en cause le refus de l'autorité intimée d'accorder à la recourante le

bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 24 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.

L'objet des litiges, désormais joints, est

circonscrit par les actes de recours déposés devant la CDAP – quasi identiques -, qui indiquent les conclusions et les motifs (art. 79 al. 1

LPA-VD). En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité inférieure de lui

avoir refusé le droit d'être assistée d'un avocat, considérant que les

conclusions prises devant elle paraissaient tantôt d'emblée irrecevables,

tantôt manifestement mal fondées. Elle demande (dans la plupart de ses recours)

que la décision attaquée soit annulée et que le dossier soit renvoyé à

l'autorité intimée afin qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec

l'assistance d'un conseil d'office. En conséquence, seul est litigieux le droit

éventuel de la recourante à la désignation d'un avocat d'office car, pour le

reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre

2007.

- TFJAP; RSV 173.36.5.1).

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire

gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute

partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais

de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance

- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la

démarche entreprise (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; 91 consid. 2.4.2.2, p. 96;

134.

I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012.

consid. 2a).

Il se justifie en principe de

désigner un avocat d'office à l'indigent, lorsque la situation juridique de

celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met

sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter

seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225

consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2004.0012 du 20 août 2004).

En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne

sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient

pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le

point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est

objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir

compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions

de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). Le fait que la procédure soit, comme en l'espèce,

régie par la maxime d'office, n'exclut pas, ipso facto, le droit à l'assistance

d'un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et

les arrêts cités). La maxime d'office ne garantit pas que l'administration

appliquera correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera

irréprochable; en outre, l'expérience montre qu'une procédure mal engagée est

difficile à remettre sur les rails. Enfin, l'assistance d'un mandataire peut

aider à ce que toutes les offres de preuve nécessaires à l'éclaircissement des

faits soient soumises à l'autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La

jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement le droit au concours d'un mandataire

dans ce type de situation (arrêts RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du

5.

mai 2003; RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrêts cités). Le point de

savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit

être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du

cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances

semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,

l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé

n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au

prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (cf.

ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

b) En l'espèce, l'indigence de la

recourante doit être considérée comme avérée. L'autorité intimée a considéré

ensuite que les recours apparaissaient d'emblée soit dénués de chances de

succès, soit irrecevables. Il est vrai, par exemple, que les demandes de

dommages-intérêts ne relèvent pas de la compétence du SPAS, ni de la CDAP, de sorte que les conclusions y relatives sont en effet d'emblée irrecevables. Cela dit,

la conclusion du SPAS est un peu hâtive, sachant que le SPAS a tout de même

fait droit à certaines des conclusions de la recourante et a réformé d'office

les décisions du CSI au sujet du montant alloué au titre du RI, même s'il

s'agit d'une rectification mineure représentant 10 fr. par mois. Sans oublier

le fait que l'autorité intimée a été parfois amenée à examiner dans le détail

certaines prétentions avant de les rejeter. Ceci dit, se pose aussi la question

de savoir si la désignation d'un avocat était nécessaire. La recourante est de

cet avis. Elle expose qu'elle est atteinte dans sa santé, de sorte qu'elle

n'est pas en mesure de réunir tous les éléments propres à faire valoir ses

droits, d'où le besoin d'être aidée par un homme de loi. La recourante met

également en avant le fait que, de langue maternelle anglaise, elle ne maîtrise

pas entièrement le français. Elle se réfère également au conflit qui l'oppose

au CSI, qui ne ferait pas suffisamment cas de ses demandes et lui causerait des

dommages.

Il est vrai que la recourante est

atteinte dans sa santé. Il est également vrai que cette dernière ne maîtrise

pas entièrement le français. Or, le SPAS a admis que la recourante procède dans

sa langue maternelle et même si les écrits de la recourante manquent de

structure et de clarté, cette autorité a été en mesure d'en extraire les points

litigieux à trancher. En outre, la recourante a produit les documents relatifs

à ses prétentions – par exemple les factures de frais de transport dont elle

réclame le remboursement. En cours de procédure, elle a également spontanément

complété ses arguments en déposant des déterminations. Enfin, s'agissant de

procédures relatives à des prestations sociales soumises à la maxime d'office,

l'exigence en matière de motivation des recours n'est pas particulièrement

poussée. Dans ces conditions, on doit conclure que la situation de la

recourante ne présente pas de difficultés, de fait ou de droit, qu'elle ne

puisse surmonter seule, même si, avec la multiplication des procédures, on peut

comprendre que la recourante se sente submergée et même si, en rendant le même

jour huit décisions sur recours la concernant, le SPAS ne facilite pas la tâche

de cette dernière. Partant, l'assistance d'un avocat ne s'imposait pas et c'est

à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande d'assistance

judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler les décisions attaquées, comme le

demande la recourante, pour le seul motif que son droit à l'assistance

judiciaire aurait été violé.

3.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. Dès lors qu'il ressort d'emblée

du dossier que les recours devant la CDAP sont manifestement mal fondés, la

demande d'assistance judiciaire de la recourante, sous la forme de la

désignation d'un avocat d'office, doit être rejetée (art. 18 al. 2 LPA-VD). Il

n'y pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes PS.2015.0023, PS.2015.0024, PS.2015.0027,

PS.2015.0028, PS.2015.0029, PS.2015.0030, PS.2015.0031 et PS.2015.0032 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 12 février 2015 sont confirmées.

IV.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.