PS.2015.0023
CDAP - PS.2015.0023 - 2015-05-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
20 mai 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2015.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
Cst-29-3
LPA-VD-18-2
Résumé contenant:
Le refus de désigner un avocat d'office est justifié lorsque l'assistance d'un homme de loi ne s'avère pas nécessaire. Dans le cas particulier, même si la recourante est atteinte dans sa santé et ne maîtrise pas entièrement le français, elle s'est montrée à même de procéder seule. Même si les écritures manquaient parfois de clarté, l'autorité administrative a été en mesure d'en extraire les points litigieux à trancher et la recourante a produit spontanément les documents relatifs à ses prétentions ou complété ses arguments en cours de procédure.
Recours au Tribunal Fédéral irrecevable faute de motivation suffisante.
(Arrêt TF 8C_442/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux, à Montreux
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le ******** 1951. Elle est de
langue maternelle anglaise. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion
(ci-après : RI) depuis plusieurs années. Elle a subi une agression en date du ********
2010. Elle est gravement atteinte dans sa santé.
B.
Par décision du 16 décembre 2013, le
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI) a fixé les
prestations financières du RI en faveur de l'intéressée au montant de 2'732 fr.
50 (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'572 fr. 50 de loyer et 50 fr. de forfait
pour frais particuliers) pour le mois de novembre 2013.
En temps utile, X.________ a
recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après : SPAS), concluant à l'octroi de 25 fr. par mois pendant 33
mois de mars 2009 à décembre 2012 pour la location d'une clé COOP Mobile, à la
fourniture de la preuve de réception des documents adressés par elle au CSI, à
l'octroi d'une aide financière complémentaire, à l'allocation de 7'000 fr. par
an plus 11 % depuis la date de son agression, à la prise en charge de
l'intégralité de son loyer et à ce qu'une décision sur son recours soit rendue
dans le cadre du recours RI 2013.166, à la révision des décomptes d'aide des
mois de septembre et octobre 2013, ainsi qu'à la prise en charge de ses frais
de transport privé pour ses visites médicales. Ultérieurement, X.________ a
déposé une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité (II), confirmé la décision du CSI tout en précisant
que le loyer intégral de l'intéressée devait être pris en charge en application
d'une décision sur recours du 31 janvier 2014 (III).
Par lettres datées des 17 et 19
mars 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS. Elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la désignation d'un avocat
d'office et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle puisse
procéder devant celle-ci avec l'aide d'un avocat d'office. La cause a été
enregistrée avec la référence PS.2015.0023.
C.
a) Par décision du 22 janvier 2014, le
CSI a fixé les prestations financières du RI sur la base du budget du mois de
décembre 2013 à 234 fr. 50 (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'572 fr. 50 de loyer,
50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus,
soit une rente-pont). Il a en outre refusé de prendre en charge une taxe
hospitalière de 195 fr. ainsi que des frais de déplacement du 17 juillet 2013
en taxi mais a pris en charge le paiement de frais de transports effectués avec
l'Entraide montreusienne pour un montant de 40 fr. suivant un décompte annexé.
En temps utile, X.________ a
recouru contre cette décision devant le SPAS, concluant à l'allocation de 350
fr. plus 11 % d'intérêt du jour du recours en remboursement du dommage causé
par le CSI et le SPAS, à la prise en charge d'une taxe hospitalière de 195 fr.,
de frais de transport effectués en taxi, d'une part, et par l'Entraide
montreusienne, d'autre part, et à l'octroi de 280 fr. à titre de dommages et
intérêts avec intérêt à 11 % en raison de la non assistance du CSI à son égard.
b) Par décision du 24 janvier
2014, le CSI a octroyé à l'intéressée des prestations identiques à celles
faisant l'objet de la décision du 22 janvier 2014 sur la base du budget de janvier
2014.
X.________ a également recouru
contre cette décision devant le SPAS, concluant à l'octroi de 200 fr. à titre
de dommages et intérêts avec 11 % d'intérêt pour les dommages causés par le CSI
et le SPAS. Elle a également demandé que la rente-pont ne soit pas déduite de
son RI.
Le 13 mai 2014, le SPAS a rendu une
décision joignant les deux recours. Le recours interjeté par l'intéressée
contre cette décision devant la CDAP a été déclaré irrecevable par arrêt du 11
août 2014 (réf. PS.2014.0058).
X.________ a demandé l'assistance
judiciaire.
c) Par décision du 12 février 2015,
le SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), admis très
partiellement le recours interjeté contre la décision du 22 janvier 2014 (II),
annulé dite décision s'agissant du refus de prise en charge des frais de
déplacement par 72 fr., l'autorité étant invitée à rendre une nouvelle décision
motivée, réformé d'office la décision en ce sens que le droit au RI s'élève à
522 fr., montant comprenant la totalité du loyer hors normes et confirmé
celle-ci pour le surplus (III), rejeté le recours interjeté contre la décision
du 24 janvier 2014 dans la mesure de sa recevabilité (IV) et réformé d'office dite
décision en ce sens que le droit au RI s'élève à 522 fr., montant comprenant la
totalité du loyer hors normes et confirmé celle-ci pour le surplus (V).
Par lettres datées des 17 et 19
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS du 12 février 2015. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la
désignation d'un avocat d'office et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un avocat d'office. La
cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0024.
D.
Par décision du 31 mars 2014, le CSI a
fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget de février
2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de
forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une
rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, concluant à l'allocation d'un montant de 300 fr. plus
intérêt à 11 % du jour du recours en raison des dommages causés par les
problèmes créés par le CSI et le SPAS, à une déduction limitée de la
rente-pont, à l'allocation du RI à hauteur de 750 fr. et rétroactivement depuis
le 1er janvier 2013 ainsi que l'octroi de 4'607 fr. 40 avec intérêt
à 11 %, à la notification d'une décision formelle par le BRAPA, à l'allocation
de 50 fr. de forfait frais particuliers depuis janvier 2013 avec intérêt à 11
%, au remboursement de 10 fr. depuis le 1er janvier 2013 avec
intérêt à 11 %, à la prise en charge de deux factures d'assurance-maladie du 14
mai et du 7 juin 2012, à l'octroi de dommages-intérêts de 200 fr. plus intérêt
à 11 % et d'une lettre d'excuses du CSI, à l'accusé de réception de ses
courriers par le CSI, à la prise en charge de ses frais de transports depuis
son agression et à l'allocation de dommages-intérêts par 150 fr. plus intérêt
en raison du traitement critiquable de son dossier.
X.________ a demandé l'assistance
judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), très partiellement admis
le recours, dans la mesure de sa recevabilité (II) et réformé la décision
attaquée en ce sens que le droit au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide
d'un avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0028.
E.
Par décision du 19 mai 2014, le CSI a
fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget d'avril 2014 à
512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de
forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une
rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de
dommages et intérêts en raison de la façon critiquable dont, selon elle, son
dossier a été traité par le CSI et de 300 fr. à titre de dépens.
Ultérieurement, elle a déposé une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours
irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit
mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un
avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0027.
F.
Par décision datée du 28 mai 2014 et adressée le
2 juin 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la
base du budget de mai 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de
loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de
revenus, soit une rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de
dommages-intérêts avec intérêt au taux de 11 % en raison de la façon
critiquable dont, selon elle, son dossier a été traité par le CSI, au paiement
de frais de téléréseau par 21 fr. de mai à décembre 2012 soit au total 168 fr.,
au rappel du CSI à ses obligations envers elle et à l'octroi de 200 fr. à titre
de dépens. Ultérieurement, l'intéressée a déposé une demande d'assistance
judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours
irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit
mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un
avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0029.
G.
Par décision datée du 11 juillet 2014 et postée
le 14 juillet 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée
sur la base du budget de juin 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait,
1'850 fr. de loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers, dont à déduire
2'498 fr. de revenus, soit une rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, concluant à l'octroi de divers montants au titre de
dommages-intérêts avec intérêt à 11 % en raison de la façon critiquable dont,
selon elle, son dossier a été traité par le CSI, demandant que le CSI accuse
réception de ses courriers et concluant à l'allocation de 640 fr. à titre de
dépens. Elle a également demandé l'assistance judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), déclaré le recours
irrecevable (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce sens que le droit
mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un
avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0030.
H.
Par décision datée du 8 septembre 2014,
le CSI a fixé les prestations du RI de l'intéressée sur la base du budget de
juillet 2014 à 512 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr.
de forfait pour frais particuliers, dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit
une rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, demandant un dédommagement pour les heures passées à
rédiger des correspondances à l'attention du CSI, par 35 fr./h., concluant à la
prise en charge de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie
jusqu'à sa mort et à l'allocation de dépens. Elle a aussi requis qu'une
autorité soit chargée d'examiner ses plaintes formulées à l'encontre du CSI. Elle
a également demandé l'assistance judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce
sens que le droit mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec
l'assistance d'un conseil d'office. La cause a été enregistrée avec la
référence PS.2015.0032.
I.
Par décision datée du 12 septembre 2014 et
postée le 25 septembre 2014, le CSI a fixé les prestations du RI de
l'intéressée sur la base du budget de septembre 2014 à 512 fr. (savoir 1'110
fr. de forfait, 1'850 fr. de loyer, 50 fr. de forfait pour frais particuliers,
dont à déduire 2'498 fr. de revenus, soit une rente-pont).
X.________ a recouru devant le SPAS
contre cette décision, se plaignant de recevoir des décisions relatives à la
fixation du RI à des dates différentes, ce qui serait source de confusion et critiquant
la décision de jonction de causes du SPAS précédemment évoquée. Elle a conclu
également à l'octroi de dommages-intérêts en raison du comportement adopté par
le CSI dans le cadre du traitement de son dossier et à l'octroi de dépens. Elle
a également demandé l'assistance judiciaire.
Par décision du 12 février 2015, le
SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire (I), rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité (II) et réformé d'office la décision du CSI en ce
sens que le droit mensuel au RI s'élève à 522 fr. (III).
Par lettre reçue au greffe le 24
mars 2015, X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPAS, concluant à son annulation, à l'assistance d'un avocat et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec l'aide d'un
avocat d'office. La cause a été enregistrée avec la référence PS.2015.0031.
J.
Les 7 avril et 7 mai 2015, la recourante a
déposé des écritures et des pièces.
K.
Le 21 avril 2015, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet des recours.
L'autorité concernée ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti.
La recourante a encore déposé une
écriture le 13 mai 2015.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La jonction de toutes les causes PS.2015.0023, PS.2015.0024
et PS.2015.0027 à PS.2015.0032 s'impose puisque celles-ci opposent les mêmes
parties et s'inscrivent dans un même état de fait, relatif à la fixation de
prestations du RI. Elles se rapportent également à une cause juridique commune
car est en cause le refus de l'autorité intimée d'accorder à la recourante le
bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 24 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.
L'objet des litiges, désormais joints, est
circonscrit par les actes de recours déposés devant la CDAP – quasi identiques -, qui indiquent les conclusions et les motifs (art. 79 al. 1
LPA-VD). En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité inférieure de lui
avoir refusé le droit d'être assistée d'un avocat, considérant que les
conclusions prises devant elle paraissaient tantôt d'emblée irrecevables,
tantôt manifestement mal fondées. Elle demande (dans la plupart de ses recours)
que la décision attaquée soit annulée et que le dossier soit renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle puisse procéder devant celle-ci avec
l'assistance d'un conseil d'office. En conséquence, seul est litigieux le droit
éventuel de la recourante à la désignation d'un avocat d'office car, pour le
reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre
2007.
- TFJAP; RSV 173.36.5.1).
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la
démarche entreprise (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; 91 consid. 2.4.2.2, p. 96;
134.
I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012.
consid. 2a).
Il se justifie en principe de
désigner un avocat d'office à l'indigent, lorsque la situation juridique de
celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.
Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met
sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire
présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter
seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225
consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2004.0012 du 20 août 2004).
En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne
sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient
pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le
point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions
de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,
du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a
pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). Le fait que la procédure soit, comme en l'espèce,
régie par la maxime d'office, n'exclut pas, ipso facto, le droit à l'assistance
d'un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et
les arrêts cités). La maxime d'office ne garantit pas que l'administration
appliquera correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera
irréprochable; en outre, l'expérience montre qu'une procédure mal engagée est
difficile à remettre sur les rails. Enfin, l'assistance d'un mandataire peut
aider à ce que toutes les offres de preuve nécessaires à l'éclaircissement des
faits soient soumises à l'autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La
jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement le droit au concours d'un mandataire
dans ce type de situation (arrêts RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du
5.
mai 2003; RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrêts cités). Le point de
savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit
être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du
cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances
semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (cf.
ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, l'indigence de la
recourante doit être considérée comme avérée. L'autorité intimée a considéré
ensuite que les recours apparaissaient d'emblée soit dénués de chances de
succès, soit irrecevables. Il est vrai, par exemple, que les demandes de
dommages-intérêts ne relèvent pas de la compétence du SPAS, ni de la CDAP, de sorte que les conclusions y relatives sont en effet d'emblée irrecevables. Cela dit,
la conclusion du SPAS est un peu hâtive, sachant que le SPAS a tout de même
fait droit à certaines des conclusions de la recourante et a réformé d'office
les décisions du CSI au sujet du montant alloué au titre du RI, même s'il
s'agit d'une rectification mineure représentant 10 fr. par mois. Sans oublier
le fait que l'autorité intimée a été parfois amenée à examiner dans le détail
certaines prétentions avant de les rejeter. Ceci dit, se pose aussi la question
de savoir si la désignation d'un avocat était nécessaire. La recourante est de
cet avis. Elle expose qu'elle est atteinte dans sa santé, de sorte qu'elle
n'est pas en mesure de réunir tous les éléments propres à faire valoir ses
droits, d'où le besoin d'être aidée par un homme de loi. La recourante met
également en avant le fait que, de langue maternelle anglaise, elle ne maîtrise
pas entièrement le français. Elle se réfère également au conflit qui l'oppose
au CSI, qui ne ferait pas suffisamment cas de ses demandes et lui causerait des
dommages.
Il est vrai que la recourante est
atteinte dans sa santé. Il est également vrai que cette dernière ne maîtrise
pas entièrement le français. Or, le SPAS a admis que la recourante procède dans
sa langue maternelle et même si les écrits de la recourante manquent de
structure et de clarté, cette autorité a été en mesure d'en extraire les points
litigieux à trancher. En outre, la recourante a produit les documents relatifs
à ses prétentions – par exemple les factures de frais de transport dont elle
réclame le remboursement. En cours de procédure, elle a également spontanément
complété ses arguments en déposant des déterminations. Enfin, s'agissant de
procédures relatives à des prestations sociales soumises à la maxime d'office,
l'exigence en matière de motivation des recours n'est pas particulièrement
poussée. Dans ces conditions, on doit conclure que la situation de la
recourante ne présente pas de difficultés, de fait ou de droit, qu'elle ne
puisse surmonter seule, même si, avec la multiplication des procédures, on peut
comprendre que la recourante se sente submergée et même si, en rendant le même
jour huit décisions sur recours la concernant, le SPAS ne facilite pas la tâche
de cette dernière. Partant, l'assistance d'un avocat ne s'imposait pas et c'est
à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande d'assistance
judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler les décisions attaquées, comme le
demande la recourante, pour le seul motif que son droit à l'assistance
judiciaire aurait été violé.
3.
Vu ce qui précède, les recours doivent être
rejetés et les décisions attaquées confirmées. Dès lors qu'il ressort d'emblée
du dossier que les recours devant la CDAP sont manifestement mal fondés, la
demande d'assistance judiciaire de la recourante, sous la forme de la
désignation d'un avocat d'office, doit être rejetée (art. 18 al. 2 LPA-VD). Il
n'y pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes PS.2015.0023, PS.2015.0024, PS.2015.0027,
PS.2015.0028, PS.2015.0029, PS.2015.0030, PS.2015.0031 et PS.2015.0032 sont
jointes.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 12 février 2015 sont confirmées.
IV.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.