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Décision

PS.2015.0034

CDAP - PS.2015.0034 - 2015-07-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

13 juillet 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante portugaise au

bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable

jusqu'au 18 novembre 2014, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

mai 2013 (forfait de mai 2013 pour vivre en juin 2013).

X.________ a touché des indemnités

de chômage jusqu'au 1er avril 2014, épuisant les 260 indemnités

journalières auxquelles elle avait droit.

Il ressort du dossier que X.________

a travaillé, durant le mois de septembre 2014, 18,72 heures pour Y.________

Sàrl, 9h50 pour Z.________ SA et 15 heures pour A.________ SA.

B.

Par décision du 17 septembre 2014, le Centre

social régional (ci-après: le CSR) a informé X.________ de la fin de son droit

au RI, au 30 septembre 2014 (dernier versement fin août pour vivre en

septembre), pour le motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en

bénéficier en tant que personne titulaire d'un permis L. Ainsi, elle ne

percevait plus d'indemnités de chômage et n'exerçait pas une activité salariée

à 100% ou 160 heures par mois. Elle était par conséquent priée de s'adresser au

Service de la population afin de recevoir l'aide d'urgence.

Le 27 septembre 2014, X.________ a

formé réclamation contre cette décision du 17 septembre 2014 auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle a produit trois

contrats de travail: le premier a été conclu avec A.________ SA en date du 21

février 2014 et prévoit un horaire de travail de quatre heures par semaine en

moyenne, soit environ seize heures par mois; le deuxième a été conclu avec Z.________

SA le 17 février 2014 et prévoit un taux d'occupation moyen de trois heures par

semaine, soit environ douze heures par mois; enfin, le troisième a été conclu

avec Y.________ Sàrl le 23 juillet 2014 et prévoit un temps de travail maximum

de dix-sept heures par semaine, soit environ 68 heures par mois.

C.

Par décision sur réclamation du 4 mars 2015, le

SPAS a rejeté le recours et a confirmé la décision du CSR du 17 septembre 2014.

D.

Par acte du 1er avril 2015, X.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a produit

un contrat de travail daté du 3 décembre 2014 conclu avec B.________ SA pour

deux heures par semaine, soit environ 8 heures par mois, ainsi qu'un contrat de

conciergerie conclu le 29 octobre 2014 et portant sur une rémunération

mensuelle brute de 220 francs. Elle a également produit un amendement du 12

janvier 2015 du contrat de travail conclu avec A.________ SA et portant sur un

horaire de travail "selon planning remis par l'entreprise locatrice". Elle a en outre expliqué avoir déposé, le 11 mars 2015, une

demande d'autorisation de séjour UE/AELE (permis B).

Dans sa réponse du 4 mai 2015,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

A teneur de l'art. 4 al. 2 LASV,

cette loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants

communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de

séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide

d'urgence. Elle est précisée par les dispositions du règlement d'application du

28.

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dont l'art. 1 al. 2 précise

qu'il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de

l'article 4 LASV et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de

renouvellement.

Les normes 2014 du Revenu

d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément

indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d'application/RLASV: ci-après "Normes RI") (ci-après:

les normes RI), précisent ce qui suit à leur chiffre 1.1.3.1:

"1.1.3.1

Cas dans lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d'un Etat membre

CE/AELE

·

titulaire d'une autorisation de séjour de courte

durée (permis/livret CE/AELE L), aux conditions non cumulatives suivantes:

-

en complément d'une activité salariée exercée à

100% ou 160 heures par mois;

-

en incapacité de travail mais encore au bénéfice

d'un contrat de travail, (donc non demandeur d'emploi);

-

en incapacité permanente de travail suite à un

accident de travail ou d'une maladie professionnelle susceptible d'ouvrir un

droit à une rente entière ou partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande

AI (PS.2011.0076);

-

qui, alors qu'il réside dans le canton depuis

plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité de

travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2

ans devant précéder immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit connu

sur sa demande AI (PS 2011-0076);

-

en complément d'indemnités de chômage;

-

si un seul membre a droit au RI, l'ensemble d'un

ménage (couple marié ou partenaires enregistrés) peut en bénéficier.

·

titulaire d'une autorisation de séjour

(permis/livret CE/AELE B) ou d'une autorisation d'établissement (permis/livret

CE/AELE C);

·

dans l'attente de la délivrance d'une

autorisation de séjour B ou CE/AELE L pour prise d'emploi ou

d'une autorisation d'établissement CE/AELE C;

·

dans l'attente du renouvellement (nouvelle

autorisation de même durée) ou de la prolongation (prolongation de

l'autorisation pour une durée moindre)de leur autorisation de séjour CE/AELE L

ou B;

·

dans l'attente d'une première autorisation de

séjour suite à leur mariage avec un ressortissant suisse ou avec un

ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant

qu'il soit entré légalement en Suisse;

·

qui, au moment où il séjournait légalement en

Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou de l'ODM et dont le

recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif."

b) En l'occurrence, la recourante,

titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, a épuisé son droit aux

indemnités de chômage depuis le 1er avril 2014 et ne prétend pas se

trouver en incapacité de travail. Conformément au ch. 1.1.3.1 des normes RI, il

est donc nécessaire qu'elle exerce une activité salariée à 100% ou 160 heures

par mois afin de pouvoir prétendre à l'octroi du RI en tant que bénéficiaire

d'une autorisation de séjour de courte durée.

Or, il ressort du dossier de la

cause que sur la base de ses différents contrats de travail, elle ne peut se

prévaloir que d'un temps de travail de maximum 24 heures par semaine, soit

environ 96 heures par mois, ce qui n'est pas suffisant. Au mois de septembre

2014, elle n'avait d'ailleurs travaillé qu'un peu plus de 43 heures.

Il en résulte que la recourante ne

remplit pas les critères lui permettant de bénéficier du RI en tant que

titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée.

c) La recourante a certes fait

valoir avoir déposé le 11 mars 2015 une demande de renouvellement de son titre

de séjour et la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) en

remplacement de son autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L). Cette

circonstance ne modifie cependant pas sa situation sous l'angle du RI. En

effet, soit la recourante ne réalise pas un revenu suffisant pour subvenir à

son minimum vital, a donc besoin du RI et ne remplit par conséquent pas les

conditions d'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE, soit elle remplit

ces conditions - en particulier l'indépendance financière à l'aide sociale - et

n'a donc pas besoin de solliciter le RI. En effet, un tel titre de séjour n'est

octroyé qu'aux travailleurs salariés occupant un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (cf. art. 6

par. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes - avec annexes, prot. et acte

final - ALCP; RS 0.142.112.681); or, le "travailleurs salarié" doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à

recourir à l'assistance sociale (voir notamment arrêt

PE.2015.0100 du 23 avril 2015 consid. 1c et 2b). Ainsi, si la recourante doit

recourir à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, elle

ne saurait être considérée comme "travailleuse salariée" au sens de

l'art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et, partant, ne pourra pas prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Dans tous les cas, la décision

attaquée doit ainsi être confirmée.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mars 2015 par le Service

de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.