PS.2015.0034
CDAP - PS.2015.0034 - 2015-07-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
13 juillet 2015Français11 min
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N° affaire:
PS.2015.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
ALCP-annexe-I-6-1
LASV-4-2
RLASV-1-2
Résumé contenant:
Décision mettant fin au RI de la recourante. Dès lors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, la recourante devait exercer une activité salariée à 100% pour pouvoir prétendre à l'octroi du RI, ce qui n'était pas le cas. Peu importe qu'elle ait demandé la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE: soit elle ne réalise pas un revenu suffisant, a donc besoin du RI et ne remplit par conséquent pas les conditions d'obtention d'une telle autorisation (le "travailleur salarié" doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale); soit elle remplit ces conditions - en particulier l'indépendance financière - et n'a donc pas besoin de solliciter l'aide sociale. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
régional JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015 mettant fin à son droit au RI.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante portugaise au
bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable
jusqu'au 18 novembre 2014, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
mai 2013 (forfait de mai 2013 pour vivre en juin 2013).
X.________ a touché des indemnités
de chômage jusqu'au 1er avril 2014, épuisant les 260 indemnités
journalières auxquelles elle avait droit.
Il ressort du dossier que X.________
a travaillé, durant le mois de septembre 2014, 18,72 heures pour Y.________
Sàrl, 9h50 pour Z.________ SA et 15 heures pour A.________ SA.
B.
Par décision du 17 septembre 2014, le Centre
social régional (ci-après: le CSR) a informé X.________ de la fin de son droit
au RI, au 30 septembre 2014 (dernier versement fin août pour vivre en
septembre), pour le motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en
bénéficier en tant que personne titulaire d'un permis L. Ainsi, elle ne
percevait plus d'indemnités de chômage et n'exerçait pas une activité salariée
à 100% ou 160 heures par mois. Elle était par conséquent priée de s'adresser au
Service de la population afin de recevoir l'aide d'urgence.
Le 27 septembre 2014, X.________ a
formé réclamation contre cette décision du 17 septembre 2014 auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle a produit trois
contrats de travail: le premier a été conclu avec A.________ SA en date du 21
février 2014 et prévoit un horaire de travail de quatre heures par semaine en
moyenne, soit environ seize heures par mois; le deuxième a été conclu avec Z.________
SA le 17 février 2014 et prévoit un taux d'occupation moyen de trois heures par
semaine, soit environ douze heures par mois; enfin, le troisième a été conclu
avec Y.________ Sàrl le 23 juillet 2014 et prévoit un temps de travail maximum
de dix-sept heures par semaine, soit environ 68 heures par mois.
C.
Par décision sur réclamation du 4 mars 2015, le
SPAS a rejeté le recours et a confirmé la décision du CSR du 17 septembre 2014.
D.
Par acte du 1er avril 2015, X.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a produit
un contrat de travail daté du 3 décembre 2014 conclu avec B.________ SA pour
deux heures par semaine, soit environ 8 heures par mois, ainsi qu'un contrat de
conciergerie conclu le 29 octobre 2014 et portant sur une rémunération
mensuelle brute de 220 francs. Elle a également produit un amendement du 12
janvier 2015 du contrat de travail conclu avec A.________ SA et portant sur un
horaire de travail "selon planning remis par l'entreprise locatrice". Elle a en outre expliqué avoir déposé, le 11 mars 2015, une
demande d'autorisation de séjour UE/AELE (permis B).
Dans sa réponse du 4 mai 2015,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
A teneur de l'art. 4 al. 2 LASV,
cette loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants
communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide
d'urgence. Elle est précisée par les dispositions du règlement d'application du
28.
octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dont l'art. 1 al. 2 précise
qu'il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de
l'article 4 LASV et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement.
Les normes 2014 du Revenu
d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV: ci-après "Normes RI") (ci-après:
les normes RI), précisent ce qui suit à leur chiffre 1.1.3.1:
"1.1.3.1
Cas dans lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d'un Etat membre
CE/AELE
·
titulaire d'une autorisation de séjour de courte
durée (permis/livret CE/AELE L), aux conditions non cumulatives suivantes:
-
en complément d'une activité salariée exercée à
100% ou 160 heures par mois;
-
en incapacité de travail mais encore au bénéfice
d'un contrat de travail, (donc non demandeur d'emploi);
-
en incapacité permanente de travail suite à un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle susceptible d'ouvrir un
droit à une rente entière ou partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande
AI (PS.2011.0076);
-
qui, alors qu'il réside dans le canton depuis
plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité de
travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2
ans devant précéder immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit connu
sur sa demande AI (PS 2011-0076);
-
en complément d'indemnités de chômage;
-
si un seul membre a droit au RI, l'ensemble d'un
ménage (couple marié ou partenaires enregistrés) peut en bénéficier.
·
titulaire d'une autorisation de séjour
(permis/livret CE/AELE B) ou d'une autorisation d'établissement (permis/livret
CE/AELE C);
·
dans l'attente de la délivrance d'une
autorisation de séjour B ou CE/AELE L pour prise d'emploi ou
d'une autorisation d'établissement CE/AELE C;
·
dans l'attente du renouvellement (nouvelle
autorisation de même durée) ou de la prolongation (prolongation de
l'autorisation pour une durée moindre)de leur autorisation de séjour CE/AELE L
ou B;
·
dans l'attente d'une première autorisation de
séjour suite à leur mariage avec un ressortissant suisse ou avec un
ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant
qu'il soit entré légalement en Suisse;
·
qui, au moment où il séjournait légalement en
Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou de l'ODM et dont le
recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif."
b) En l'occurrence, la recourante,
titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, a épuisé son droit aux
indemnités de chômage depuis le 1er avril 2014 et ne prétend pas se
trouver en incapacité de travail. Conformément au ch. 1.1.3.1 des normes RI, il
est donc nécessaire qu'elle exerce une activité salariée à 100% ou 160 heures
par mois afin de pouvoir prétendre à l'octroi du RI en tant que bénéficiaire
d'une autorisation de séjour de courte durée.
Or, il ressort du dossier de la
cause que sur la base de ses différents contrats de travail, elle ne peut se
prévaloir que d'un temps de travail de maximum 24 heures par semaine, soit
environ 96 heures par mois, ce qui n'est pas suffisant. Au mois de septembre
2014, elle n'avait d'ailleurs travaillé qu'un peu plus de 43 heures.
Il en résulte que la recourante ne
remplit pas les critères lui permettant de bénéficier du RI en tant que
titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée.
c) La recourante a certes fait
valoir avoir déposé le 11 mars 2015 une demande de renouvellement de son titre
de séjour et la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) en
remplacement de son autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L). Cette
circonstance ne modifie cependant pas sa situation sous l'angle du RI. En
effet, soit la recourante ne réalise pas un revenu suffisant pour subvenir à
son minimum vital, a donc besoin du RI et ne remplit par conséquent pas les
conditions d'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE, soit elle remplit
ces conditions - en particulier l'indépendance financière à l'aide sociale - et
n'a donc pas besoin de solliciter le RI. En effet, un tel titre de séjour n'est
octroyé qu'aux travailleurs salariés occupant un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (cf. art. 6
par. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes - avec annexes, prot. et acte
final - ALCP; RS 0.142.112.681); or, le "travailleurs salarié" doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à
recourir à l'assistance sociale (voir notamment arrêt
PE.2015.0100 du 23 avril 2015 consid. 1c et 2b). Ainsi, si la recourante doit
recourir à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, elle
ne saurait être considérée comme "travailleuse salariée" au sens de
l'art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et, partant, ne pourra pas prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Dans tous les cas, la décision
attaquée doit ainsi être confirmée.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mars 2015 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.