PS.2015.0038
CDAP - PS.2015.0038 - 2015-08-24 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Office régional de placement de la Riviera
24 août 2015Français15 min
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N° affaire:
PS.2015.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Office régional de placement de la Riviera
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEmp-23a-2-b
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui, sans raison, ne s'est pas présenté à un entretien prévu avec le chef d'office et son conseiller ORP. L'intéressé ayant déjà manqué deux entretiens dans les mois qui précédaient, la sanction consistant en une réduction de 25% de son forfait RI pour une période de deux mois est confirmée dans son principe et sa quotité. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
2.
Office régional de
placement de la Riviera,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du 3 mars
2015 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 25% pendant 2 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du
revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er
octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X.________,
ressortissant suisse né le ******** 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.
B.
Le 13 mars 2014, l'ORP a convoqué X.________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 mai 2014 à 11h00. Le
prénommé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.
Le 26 mai 2014, l'ORP a requis de X.________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 23 mai 2014.
A la suite des explications données
par le prénommé, par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas
s'être présenté au rendez-vous fixé le 23 mai 2014.
Par décision du 7 août 2014, le
Service de l'emploi (SDE) a admis le recours interjeté par X.________ contre la
décision de l'ORP du 2 juin 2014 et annulé celle-ci. Le SDE a considéré que
l'entretien de conseil et de contrôle du 23 mai 2014 n'avait pas pu avoir lieu
en raison d'une inadvertance de la part du demandeur d'emploi, que ce dernier
avait répondu à la demande de justification de l'office et n'avait commis
aucune faute durant les douze mois précédant la date de l'entretien litigieux.
C.
Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X.________ à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014,
auquel ce dernier ne s'est pas présenté.
Le 12 septembre 2014, l'ORP a requis du prénommé qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du même jour.
Les 15 et 23 septembre 2014, l'intéressé a expliqué que son absence au rendez-vous précité résultait d'une maladresse de sa
part. Il avait en effet inscrit dans son agenda électronique cet entretien sous
la date du 19 et non du 12 septembre 2014.
Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.
Par décision du 15 décembre 2014,
le SDE a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'ORP du
31 octobre 2014 et confirmé la décision attaquée, considérant que ce dernier,
qui ne s'était pas présenté à l'entretien du 12 septembre 2014 en raison d'une
inadvertance, n'avait pas adopté un comportement irréprochable durant les douze
mois précédant son absence à l'entretien en cause et que c'était dès lors à
juste titre que l'ORP l'avait sanctionné.
Par arrêt du 4 mai 2015
(PS.2015.0005), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision du
SDE du 15 décembre 2014.
Par arrêt du 19 juin 2015
(8C_393/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par
l'intéressé contre le jugement de la CDAP du 4 mai 2015.
D.
Le 17 novembre 2014, X.________ a requis du chef
d'office de pouvoir changer de conseiller ORP, faisant en particulier valoir
qu'il n'avait pas pu établir une relation adéquate et de confiance avec ce
dernier.
Le 27 novembre 2014, X.________ a
envoyé au chef d'office un courrier et un message électronique, par lesquels il
lui indiquait avoir reçu le 23 novembre 2014 sa convocation datée du 21
novembre 2014 pour un entretien fixé au 2 décembre 2014 en présence du chef
d'office et de son conseiller ORP. Il requérait que ce rendez-vous soit déplacé
à une date ultérieure, plus particulièrement au 8 décembre 2014 au plus tôt,
indiquant avoir besoin de temps pour se préparer.
Par message électronique du 27
novembre 2014, le chef d'office a répondu en particulier ce qui suit à X.________:
"Monsieur,
J'ai reçu votre
message.
La date a été
fixée vous laissant plus de dix jours pour vous préparer, si nécessaire.
(...)
Je maintiens
notre rendez-vous au mardi 2 décembre à 15h.00 et vous remercie de vous y
conformer.
(...)"
Le prénommé ne s'est pas présenté à
l'entretien du 2 décembre 2014 et ne s'est pas excusé de son absence.
Le 2 décembre 2014, l'ORP a convoqué X.________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 janvier 2015. Il
précisait dans sa convocation que si l'intéressé souhaitait un nouvel entretien
avec le chef d'office, il devait faire une nouvelle demande écrite et la
motiver.
Le 3 décembre 2014, l'ORP a requis de X.________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 2 décembre
2014.
Le 7 décembre 2014, l'intéressé a en substance expliqué qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande relative au
report de l'entretien du 2 décembre 2014.
E.
Par décision du 19 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien fixé le 2 décembre 2014.
Le 9 février 2015, X.________ a
déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.
Par décision du 3 mars 2015, le SDE
a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.
F.
Par acte du 2 avril 2015, X.________ a interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 3 mars 2015, concluant à
son annulation.
Le 11 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L'ORP et le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
b) Aux termes de l'art. 7 Cst., la
dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst.,
quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux
exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,
l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123;
cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être
déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2014.0120
du 26 mai 2015 consid. 3a; PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1a;
PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, et les références citées).
c) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se
rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse
spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général,
qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour
comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. ATF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3;8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16
octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
L'autorité compétente est tenue de
suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans
motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat
à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension
du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit
d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage
(TC), SECO, D2, état: janvier 2013).
2.
a) C'est en l'occurrence à juste titre que le
SDE a confirmé la sanction infligée au recourant pour son absence à l'entretien
du 2 décembre 2014 avec le chef d'office et son conseiller personnel. Il est
indéniable que l'intéressé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, ce qu'il ne
conteste d'ailleurs pas, et ce alors même que le chef d'office avait refusé par
message électronique du 27 novembre 2014 de le reporter ainsi que le recourant
l'avait requis par courriel du même jour. Il disposait par ailleurs de
suffisamment de temps pour s'y préparer, ayant reçu le 23 novembre 2014 la
convocation pour le rendez-vous du 2 décembre 2014, de sorte qu'il n'était pas
nécessaire de le repousser à une date ultérieure. L'intéressé ne saurait enfin
bénéficier de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral qui permet, dans
certaines circonstances, qu'il soit renoncé à une sanction, dans la mesure où
il avait déjà manqué les entretiens des 23 mai et 12 septembre 2014.
Les reproches dans son suivi de
demandeur d'emploi dont le recourant fait état dans son recours ne sont pour
leur part pas déterminants. L'on ne peut en effet que confirmer à ce propos
l'appréciation du SDE selon lequel l'intéressé est au bénéfice des prestations
du RI professionnel et se doit, de ce fait, de respecter les devoirs qui en
sont le corollaire, à savoir notamment se présenter aux entretiens auxquels il
est convoqué. De plus, le rendez-vous fixé au 2 décembre 2014 avait justement
pour objet de permettre au recourant de discuter avec le chef d'office de ses
griefs relatifs à son suivi par l'ORP.
b) L'autorité intimée a confirmé la
réduction de 25% du forfait RI du recourant pour une période de deux mois dès
lors que l'intéressé avait déjà manqué les entretiens des 23 mai et 12
septembre 2014. Dans le cas présent, l'autorité intimée a limité la durée de la
sanction au minimum légal tout en augmentant à juste titre au degré supérieur
fixé par la réglementation (cf. art. 12b al. 3 RLEmp) le taux de réduction du
forfait pour tenir compte de la récidive du recourant. On ne distingue par
ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la
sanction comme excessivement rigoureuse. Il sied en effet de relever qu'elle ne
porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du
forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée. La
quotité de la sanction apparaît ainsi proportionnée à l'ensemble des
circonstances.
3.
Le recourant requiert enfin que son conseiller
ORP suive une formation complémentaire ainsi que d'être suivi par un autre
conseiller ORP.
En procédure administrative,
l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent
les questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité
aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que
l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé
ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de
conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à
trancher (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les
références citées; cf. aussi AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 3a; PE.2014.0474
du 27 janvier 2015 consid. 1; AC.2014.0001 du 27 août 2014
consid. 2).
La décision attaquée ne traite que
de la sanction infligée au recourant pour ne pas s'être présenté au rendez-vous
fixé au 2 décembre 2014; elle n'aborde en revanche pas les éléments auxquels se
réfère ici l'intéressé. Il ne revient dès lors pas au tribunal de céans de
traiter ces questions. Il en découle que les conclusions du recourant à ce
propos sont irrecevables.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la
décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 3 mars 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.