PS.2015.0039
CDAP - PS.2015.0039 - 2016-01-27 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
27 janvier 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et
M. Marcel David Yersin, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
CSR de la Broye-Vully,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 6 mars 2015 (refus du droit au Revenu d'insertion dès le
1er décembre 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né le 1******** 1953, divorcé, a déposé
une demande de revenu d’insertion (RI) le 13 août 2014 auprès du Centre Social
Régional de la Broye-Vully (ci-après : CSR), en indiquant vivre seul. Il
avait auparavant informé le CSR de Prilly-Echallens de son déménagement
imminent de 6******** à ********.
Le 10 septembre 2014, le CSR de la Broye-Vully a accordé à X.________ un montant de 2'110 fr. au titre de RI, avec effet
rétroactif au 1er juin 2014. Ce montant comprend un forfait mensuel
pour une personne seule de 1'110 fr., auquel s'ajoute un forfait pour des frais
particuliers de 50 fr., et la prise en compte d'un loyer mensuel plafonné au
maximum à 950 fr.
B.
Sur requête de la Direction du CSR de Prilly-Echallens, le Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), Unité de contrôle et de conseils,
a établi en date du 25 novembre 2014 un rapport d’enquête au sujet de X.________.
Il ressort notamment ce qui suit dudit rapport :
« (…).
2.4 Autres vérifications
administratives :
(…).
Adresses et ressources
d’adressage :
Le bailleur du bail précédent de
M. X.________ pour un appartement de 2 pcs au 2********, était
(représenté) par Mme Y.________ (cf. bail à loyer daté du 30.04.2012 en
annexe).
(…)
Le nouveau bail à loyer produit
par M. X.________ indique qu’il est locataire, à nouveau d’un appartement de
2 pcs (rez, 1er étage), à la 3******** ******** et que le
bailleur est une nouvelle fois (représenté) par Mme Y.________, à la 4******** ********
(cf. annexe).
Selon le RF, Mme Y.________ a
acquis, le 19.03.2014, le bien-fonds no. 82 à ******** qui comprend, outre le
bâtiment principal sis au no 4********, une dépendance ou petite maisonnette
sise no 3********, dans l’angle sud-est de la parcelle.
Renseignements pris auprès de la Poste Suisse (cf. annexes), la nouvelle adresse de M. X.________ est au no. 4******** à ********
(tout comme celle de Mme Y.________ d’ailleurs) et non pas au no. 3********, ce
qui est en contradiction avec le bail à loyer.
Même constat au niveau du Contrôle
des habitants de la Commune de ******** : M. X.________ a été enregistré
au no. 4******** et non pas au no. 3********.
Par ailleurs, les constatations de
terrain ont montré que la boîte aux lettres et la plaquette-sonnerie (cf. photo
annexée) de la 4******** ******** portent les 2 noms de Mme Y.________ et de M.
X.________.
(…).
3. Recherches internet
Le profil Facebook de Mme Y.________
a été trouvé à l’adresse suivante :
(…).
- Mme Y.________ a, entre autres
« amis » Facebook, M. X.________, (…) ;
- (…).
- Les 25.11.2012 Mme Y.________ a
publié une photo (cf. annexe) d’un repas pris en commun avec « l’Oncle Z.________ ,
A.________ and B.________ ». Cette scène montre une certaine
affection ou proximité entre eux (bras de Mme Y.________ sur l’épaule de M. X.________) ;
- Une autre photo (cf. annexe), de
« C.________, Oncle Z.________, B.________ et 5******** »
prise lors du même repas et publiée à la même date, montre M. X.________ avec
le chien (« 5******** ») de Mme Y.________ à ses côtés ;
- M. X.________ apparaît sur une
autre photo (cf. annexe) publiée par Mme Y.________ le 26.12.2012 à un souper
de Noël 2012, avec, entre autres convives à table, « l’Oncle Z.________ »,
à Crans-Montana en Valais.
(…).
En outre, suite aux photos
d’Istanbul et de Moscou publiées par Mme Y.________ le 28.10.2012 sur son compte
Facebook, M. X.________ a posté, le 30.12.2012, le commentaire suivant :
« Super ! J’aimerais voir ça avec toi. Love » (cf.
annexe). Ces propos témoignent d’un niveau affectif au-delà d’une amitié
standard.
4. Recherches de terrain
4.1. Recherche/s
de proximité et investigation/s de terrain à 6********
Les informations
réunies lors de l’enquête de proximité diligentée à 6******** le 12.09.2014,
sont résumées ci-après :
-
Mme Y.________ et M. X.________ partageaient le même toit au no.
16 ;
-
Il n’y a pas d’appartement (distinct ou séparé) de 2 pcs au no.
16 mais qu’un seul 5.5 pièces ;
-
Mme Y.________ et M. X.________ y ont résidé environ 3 ans ;
-
M. X.________ est l’ami de Mme Y.________ ; ils forment un
couple et s’affichent ensemble ;
-
Ils n’ont pas d’enfants en commun, M. X.________ est séparé ou
divorcé ;
-
M. X.________ conduit Mme Y.________ à la gare, voire
l’accompagne lors de ses déplacements fréquents pour son travail ;
-
Il garde le chien et le chat de Mme Y.________ quand elle part à
l’étranger ;
-
Il ne travaillait pas et ne faisait rien d’autre ;
-
Il s’occupait de leur jardin et il était « un homme à tout
faire » ;
-
Madame Y.________ entretient Monsieur X.________. Monsieur a
trouvé la bonne personne et cela l’arrangeait beaucoup ;
-
Mme Y.________ travaille beaucoup ;
-
Ils fréquentaient les mêmes amis mais Madame n’en avait pas
beaucoup à 6******** ;
-
Ils ont échangé au moins une fois leur véhicule ;
-
La location au no. 16 devait s’élever à CHF 5'000.- ;
-
Mme gagnerait CHF 12'000.- ;
-
Monsieur a proposé des pilules fortifiantes à au moins 1
voisin ;
-
Il n’a pas été rapporté que M. X.________ circulait dans un
véhicule publicitaire Juice Plus.
4.2. Recherche/s
de proximité et investigation/s de terrain à ********
Le 09.09.2014,
M. X.________ a été vu par l’enquêteur soussigné devant l’entrée de la maison
au no. 4******** à ********. La porte de la maison était ouverte derrière lui.
La Toyota Prius de Mme Y.________ n’étant pas parquée devant le no. 4******** (comme cela a été
observé à d’autres occasions), Mme Y.________ était probablement absente et M. X.________
présent seul au no. 4********.
Les
informations réunies lors de l’enquête de voisinage diligentée à ******** dès
le matin du 17.09.2014 sont résumées ci-après :
-
La boîte aux lettres et la plaquette-sonnerie de la 4******** ********
portes les 2 noms de Mme Y.________ et de M. X.________ ;
-
La maisonnette au no. 3******** n’était pas habitée à l’époque
(aucune annonce officielle n’est enregistrée du côté du CH) ;
-
M. X.________ s’est présenté dans le village et il y est encore
peu connu ;
-
Les quelques fois où Madame et Monsieur ont été aperçus par un
tiers, ils étaient ensemble ;
-
M. X.________ vit « soit-disant » avec une Américaine,
ils sont ensemble ou ils forment un couple ;
-
Chacun a sa voiture ;
-
Vers la mi-août, leur présence commune dans la maison no. 4********
a été constatée par un tiers ;
-
Mme Y.________ et M. X.________ étaient les deux présents à une
journée portes ouvertes aux villageois organisée par la Commune de ******** ;
-
M. X.________ ne travaille pas ;
-
M. X.________ a présenté Mme Y.________ à un tiers comme étant sa
compagne.
(…).
5. Autres vérifications
Vérifications faites auprès de la
régie en charge du logement, les deux noms de Mme Y.________ et M. X.________
figuraient sur la demande de location de la villa mitoyenne à 6******** datée
du 09.02.2011 (« Nombre d’adultes qui occuperont
l’appartement » : 2 / Cf. annexe). Toutefois, le bail à loyer daté du
22.02.2011 a été établi au seul nom de Mme Y.________ (cf. annexe).
La profession et employeur de M. X.________
renseignés sur ladite demande étaient respectivement « Ingénieur » et
« Indépendant », avec aucune mention de salaire mensuel brut. Aucune
fiche de salaire n’était jointe à la demande pour M. X.________.
La demande de location auprès de
la régie concernée montre que Mme Y.________ et M. X.________ avaient donc fait
une démarche commune avec l’intention d’y aménager ensemble, et ce dès le
09.02.2011.
Mais le contrat de bail à loyer à 6********
établi entre Mme Y.________ et M. X.________ a été signé plus d’une année après
le contrat de bail à loyer initial, soit le 30.04.2012.
(…). ».
C.
Par décision du 16 décembre 2014, le CSR de la Broye-Vully a refusé à X.________ le droit au RI à partir du 1er décembre 2014, au
motif qu’il vit en couple avec Y.________.
D.
X.________ a recouru, le 20 décembre 2014, contre cette décision auprès
du SPAS, en concluant à l’annulation de la décision du CSR de la Broye-Vully du 16 décembre 2014.
Dans ses déterminations du 21 janvier 2015, le CSR
de la Broye-Vully a conclu au maintien de sa décision, en se référant aux
résultats du rapport d’enquête du 25 novembre 2014 au sujet de l’intéressé. Ce
dernier a fait part de ses observations le 23 janvier 2015, en déclarant ce qui
suit :
« Madame,
Suite à votre courrier du 9
janvier courant au CSR de la Broye-Vully, je comprends votre préoccupation à la
traque des fraudeurs. C’est pourquoi je m’explique sur ma situation.
En effet, j’ai été l’ami proche de
Mme Y.________, mais cette situation n’est plus d’actualité depuis la deuxième
année pendant laquelle nous vivions à 6********. Mme Y.________ et moi ne nous
accordons pas pour une vie commune.
Par contre Mme Y.________ et
moi-même sommes tombé (sic) d’accord pour que je reste afin de garder sa maison
et m’occuper d’alimenter ses chats et son chien. Nous gardons la même situation
ici à ******** car Mme Y.________ est très souvent en voyage. Pendant ce temps,
j’aménage mon futur chez moi dans la petite maison se trouvant dans le jardin.
Cela me permet de ne pas rester
seul (présence des animaux), de ne pas déprimer comme beaucoup de personnes
dans mon cas cherchant obstinément du travail à l’âge de 61 ans. »
Le CSR de la Broye-Vully a imparti à X.________ un délai au 21 février 2015 pour se déterminer sur le rapport d’enquête du 25
novembre 2014. L’intéressé a fait part de ses déterminations le 19 février 2015
en déclarant ce qui suit :
« (…).
J’ai eu la chance par le biais
d’une petite annonce de trouvé (sic) une dame américaine qui cherchait
quelqu’un afin de garder sa maison, ses 2 chats et son chien, Entretien du
tennis de 6******** (Vaud), par exemple.
Donc je me suis installé à 6********
ou (sic) Mme Y.________ louait une maison et proposait 2 pièces à vivre, tout
en lui rendant quelques services.
C’est pourquoi je l’ai suivi à ********
où je m’occupe la même chose. Et à cet endroit, dans sa propriété, se trouve
une petite maison, le no 3******** cis (sic) à ********, là je résiderai quand
les travaux d’aménagement seront terminés. Et comme Mme Y.________ est souvent
en voyage, je lui loue actuellement 2 pièces à vivre dans sa maison, ce qui est
plus commode pour m’occuper des animaux. Ce qui m’évite de déprimer et
d’occasionner des frais supplémentaires de médecins, psychiatre et autres.
Je suis d’accord avec vous que
l’on pourrait statuer sur une rétribution pour ma présence dans la propriété,
qu’il reste à qualifié (sic).
Je vous demande de me réintégrer
le plus vite possible au sein du RI (Revenu d’Insertion) svpl, car mes dettes
s’accumulent et je désire les régler rapidement.
(…). »
E.
Par décision du 6 mars 2015, le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________
contre la décision du CSR de la Broye-Vully du 16 décembre 2014, au motif que
plusieurs éléments démontrent, avec suffisamment de vraisemblance, que l’intéressé
n’est pas le colocataire de Y.________, mais son concubin.
F.
X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 8 avril 2015, sans prendre
de conclusion formelle. Il a précisé que le rapport d’enquête contient de
nombreuses erreurs d’appréciation. Le SPAS a déposé sa réponse le 23 avril 2015
en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience le 27 août 2015, en présence
de toutes les parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal
d'audience:
"(...) Le recourant explique avoir fait la connaissance de Y.________
par le biais d’Internet, il y a sept ans. Il déclare qu’ils ont noué une
relation sentimentale, qui a duré environ six mois. A l’époque, le recourant
habitait Montricher. Y.________ voulait acheter une maison et lui a demandé
s’il était intéressé à s’occuper de l’entretien de celle-ci lorsqu’elle serait
à l’étranger pour son travail. Elle a demandé au recourant de l’aider à
chercher une maison. Elle en a sélectionné quelques unes, le recourant l’a
accompagné lors des visites vu qu’elle ne connaît pas bien la Suisse. Le
recourant précise que leur relation s’est rapidement terminée car Y.________ est
une femme carriériste qui travaille tout le temps (la nuit et le week-end). Il
indique qu’elle est manager chez 7********, où elle occupe un poste de
direction puisqu’elle vend les programmes de gestion d’entreprises et fixe les
prix pour l’Europe et l’Asie ; elle est « inaccessible » selon
le recourant. Il déclare ne pas avoir de compagne et que Y.________ n’a
également pas de compagnon ; chacun vit sa vie.
Le recourant
indique qu’il collabore bénévolement avec D.________, qui a créé la société «8********
Sàrl», active dans la stimulation des neurones, tout en restant disponible pour
reprendre une activité salariée qui se présenterait. Il a bon espoir que
l’invention puisse se commercialiser avec succès, car la société est très
présente dans les EMS, avec des contacts auprès de l’EPFL et du département de
neurologie du CHUV, ce qui lui permettrait de retrouver un travail.
Le recourant
expose que lorsqu’il vivait à 6******** dans la même maison que Y.________, il
disposait de deux pièces (une chambre et un bureau). Il faisait les courses
essentiellement pour lui car celle-ci ne mange pas beaucoup; elle participait
toutefois à hauteur de ce qu’elle mangeait. Le recourant précise qu’il faisait
le ménage, s’occupait du jardin, du chat et du chien. Ces travaux lui
permettaient de s’occuper et d’éviter de déprimer.
Le recourant
explique que c’est Y.________ qui a trouvé la maison à ******** (en lisant le
journal) ; elle est allée la visiter une première fois seule, puis en sa
compagnie. Il indique avoir accepté de s’installer dans cette maison car il ne
se voyait pas vivre seul. Il confirme que Y.________ effectue régulièrement des
voyages professionnels et s’absente souvent durant la semaine.
Le recourant
expose que la parcelle, propriété de Y.________ à ********, contient deux
bâtiments, l’un se trouvant à n°4******** et l’autre à n°3********. Il déclare
habiter dans l’immeuble sis à n°4********, tout comme Y.________. Il précise
qu’il occupe le rez-de-chaussée et Y.________ le premier étage. Le recourant
déclare que le bâtiment de la n°3******** est chauffé et isolé, mais qu’il doit
encore être aménagé pour être habitable.
Le recourant
confirme que Y.________ ne le rémunère pas pour les tâches ménagères qu’il
effectue, mais qu’au moins, comme ça, il est occupé. Il précise que s’il vient
à trouver un emploi, il arrêtera de suite son activité pour Y.________, qui
devra se débrouiller. Sur la question d’une éventuelle rémunération pour le
travail effectué, le recourant admet qu’il fait beaucoup de choses pour Y.________
mais relève qu’il préfère être occupé plutôt que d’être au chômage ; ça le
rassure et lui occupe l’esprit.
Le recourant
déclare ne plus entretenir de relation sentimentale avec Y.________ suite à la
rupture intervenue après leur rencontre sur internet ; il précise qu’elle
a un fort caractère, que ce n’est pas toujours facile, car elle veut toujours
avoir raison. Entre eux, il y a juste une relation d’amitié, mais rien de plus.
Le recourant
explique qu’il paie actuellement un loyer de 950 fr. à Y.________. Il avait
quelques économies grâce auxquelles il a pu continuer à payer son loyer suite à
la décision lui supprimant son droit au RI, mais maintenant il n’y arrive plus.
Y.________ lui aurait dit qu’il devait se débrouiller et trouver une solution.
Le juge assesseur
Marcel-David Yersin demande au recourant pourquoi il ne quitte pas cette
maison. Le recourant indique qu’il a peur par-dessous tout de se retrouver seul
et de déprimer.
La juge assesseur
Isabelle Perrin demande au recourant s’il a des perspectives d’emménager dans
l’immeuble sis à n°3********. Il expose qu’il est possible que Y.________
l’autorise à y emménager, mais en aucun cas gratuitement et des travaux
d’aménagements intérieurs seraient encore nécessaires
Le représentant
du CSR précise que le recourant a refusé une mesure de l’ORP, ce que ce dernier
conteste en expliquant qu’il avait tout simplement oublié de prendre part à
cette mesure. Le représentant du CSR relève qu’il a été obligé d’appliquer la
sanction prononcée par l’ORP.
La représentante
du SPAS soutient que le recourant part en vacances avec Y.________ et qu’il a
fait la connaissance de sa famille. Le recourant déclare que l’oncle de Y.________
a un appartement à Montana. Elle voulait que son chien soit avec elle à
Montana, et étant donné que c’est lui qui s’occupe du chien, il n’avait pas
d’autre choix que d’y aller aussi.
La représentante
du SPAS demande au recourant pourquoi il a signé un contrat de bail stipulant
qu’il occuperait l’appartement sis à n°3******** s’il n’a jamais occupé ce
logement. Le recourant explique qu’au début il était prévu qu’il y habite, mais
comme l’appartement n’était pas aménagé, il était plus simple qu’il emménage à
n°4********. Le représentant du CSR relève que le recourant n’a jamais informé
le centre comme quoi il ne vivait pas à n°3********. Il relève que le recourant
a dissimulé au CSR qu’il avait de la fortune, puisqu’il a déclaré avoir vécu
sur ses économies suite à la décision lui refusant le droit au RI. Le recourant
explique qu’il a découvert en début d’année qu’il avait un solde sur une
assurance-vie d’environ 8'000 fr. Le représentant du CSR fait remarquer que le
recourant a dissimulé beaucoup d’éléments.
La représentante
du SPAS relève qu’il y a deux solutions : soit le recourant est le concubin
de Y.________, soit il est son employé et dans ce cas, elle doit le rémunérer.
Le recourant reconnaît que Y.________ devrait le rémunérer pour tout le travail
qu’il accompli pour elle, en précisant qu’il n’est pas exclu qu’elle le fasse.
Les représentants du SPAS et du CSR expliquent que pouvoir prétendre retoucher
le RI, le recourant doit fournir tous les documents requis, être rémunéré par Y.________
pour l’activité qu’il exerce pour elle et habiter à n°3********. Ils précisent
que le recourant fera l’objet d’une enquête complémentaire avant qu’il puisse
prétendre retoucher le RI.
Le recourant ajoute qu’il n’a pas
d’activité commune, ni de loisirs communs avec Y.________; il n’est pas en
mesure d’indiquer à quand remonte leur dernière activité ensemble.(...)".
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le procès verbal de l’audience.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est recevable en la forme et il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), précise que la loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème fixant les
montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué (art. 26 al. 1 RLASV).
c) L'art. 28 RLASV prévoit que dans un ménage, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution des
personnes composant le ménage aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et
mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une relation de
concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale
comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de
la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation
entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il
existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art.
159.
al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un
devoir de fidélité et d’assistance réciproque.
L'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le
requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une
apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,
pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités
des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p.
318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts
PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars
2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c;
PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet
2011.
consid. 1b, et les références citées).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être
traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence
d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de
plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du
concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien
de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur
vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs
et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont
jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos
desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132
du 5 juin 2003, consid. 1b).
3.
Le CSR de la Broye-Vully et l’autorité intimée ont jugé que la relation
du recourant avec Y.________ devait être assimilée à un concubinage et non à
une colocation aux motifs que le recourant a admis être l’ami proche de cette
dernière durant une certaine période, qu’ils passaient leurs vacances ensemble
et que tous les deux formaient un couple aux yeux des tiers. Le recourant a
précisé ne plus être en couple avec Y.________ depuis la deuxième année pendant
laquelle ils vivaient à 6********, soit à partir de l’année 2013.
En l’espèce, il apparaît que l’existence d’une
relation comparable à un concubinage peut résulter du rapport d’enquête du 25
novembre 2014, qui s’appuie sur des recherches de proximité et des
investigations de terrain détaillées. Ce rapport contient ainsi des indices qui
permettent de conclure à un degré de vraisemblance suffisant à l'existence
d'une communauté de type conjugal. Il ressort en effet de ce rapport que le
recourant et Y.________ vivent depuis au moins quatre ans sous le même toit
dans le cadre d'une relation étroite, qui existait lorsqu'ils habitaient à 6********
et qui s'est poursuivie après leur déménagement dans le village de ********. Par
ailleurs, le fait que le recourant ne soit pas rémunéré pour les travaux
d’intendance (gardiennage, jardinage, entretien de la propriété) qu’il effectue
pour Y.________, confirme l’existence d’une forme de communauté conjugale avec
un devoir d’assistance réciproque. En outre, le fait que Y.________ n'ait
toujours pas entrepris les travaux visant à aménager l'appartement sis à 3********
afin que le recourant puisse y emménager est de nature à confirmer l’existence
d’une relation étroite. Ainsi, le fait que Y.________ ne rémunère pas le
recourant pour tous les travaux qu'il accomplit pour elle, ou qu'elle ne mette pas
gratuitement à la disposition de celui-ci l'appartement sis à 3********, à
titre de prestation en nature, confirme l’existence d’une relation assimilable
à un concubinage. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu
l’existence d’une relation proche ou comparable à celle d’un concubinage et a ainsi
considéré que les revenus de Y.________ devaient être pris en considération
pour le calcul du revenu d’insertion.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, maintenue.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
(TFJDA;RSV 173.36.5.1). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al.1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 6 mars 2015
est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.