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Décision

PS.2015.0040

CDAP - PS.2015.0040 - 2015-07-08 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

8 juillet 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 3 avril 1951, X.________ était assistée depuis

le 1er septembre 2014 par l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi. A cet égard,

elle a suivi une séance d'information centralisée le 12 septembre 2014, durant

laquelle ses obligations en matière de recherches d'emploi ont été rappelées.

Elle a ensuite eu un premier entretien avec son conseiller en placement le 19

septembre 2014, en présence de son mari qui notamment lui servait d'interprète.

B.

Par décision du 11 novembre 2014 entrée en force

faute de recours, l'ORP a prononcé à l'égard d'X.________ une réduction de son

forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de trois mois, au motif que

l'intéressée n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois

de septembre 2014 dans le délai légal.

C.

X.________ a transmis le 24 novembre 2014 les

preuves de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2014.

D.

Par décision du 9 décembre 2014, l'ORP a prononcé à l'égard d'X.________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25%

pour une période de quatre mois, au motif que l'intéressée n'avait pas remis

les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2014 dans le délai

légal.

Le 9 janvier 2015, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), en concluant

implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle a fait valoir

qu'elle était de retour des Philippines depuis le 1er septembre 2014

et qu'elle n'avait pas reçu d'information quant au formulaire de recherches

d'emploi. Elle ne comprenait pas, ni ne parlait le français. Son conseiller ORP

l'aurait par ailleurs informée au premier entretien qu'elle était libérée des

recherches d'emploi six mois avant son droit à l'AVS, savoir dès le 1er

novembre 2014.

Par décision du 6 mars 2015, le SDE

a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

E.

Le 9 avril 2015, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle fait valoir

que n'ayant avec son mari pas droit au chômage, elle ne perçoit que le RI à

hauteur de 1'765 fr. par mois. La sanction prononcée ne lui permettra plus de

disposer du minimum vital durant quatre mois.

Le SDE a conclu au rejet du

recours. L'ORP et le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux ont

renoncé à procéder.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition

des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent

engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences

suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let.

a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.

2.

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al.

2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la

preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération.

b) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas avoir remis tardivement – le 24 novembre 2014 – ses preuves de

recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2014. Dans le cadre de son recours

devant l'autorité de céans, elle ne cherche plus à trouver des excuses à son

omission, qui justifieraient qu'elle ne soit pas sanctionnée. A juste titre

d'ailleurs, dès lors que, comme l'a fort à propos rappelé l'autorité intimée

dans le cadre de la décision entreprise, la recourante avait suivi le 12

septembre 2014 une séance d'information centralisée durant laquelle ses

obligations en matière de recherches d'emploi lui avaient été rappelées. Par

ailleurs, elle avait eu tout loisir de poser les questions qui lui paraissaient

utiles au sujet de ses obligations lors de l'entretien du 19 septembre 2014

avec son conseiller ORP. Enfin, le formulaire de preuve des recherches d'emploi

effectuées contenait une rubrique qui rappelait expressément l'obligation de

respecter le délai échéant le cinq du mois. En réalité, la recourante se plaint

de ce que la sanction prononcée porterait atteinte à son minimum vital du RI

durant quatre mois.

3.

a) L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.

Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du

forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (voir notamment arrêts PS.2014.0073 du 20 août 2014; PS.2011.0027

du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

b) En l'espèce, la recourante a été

sanctionnée une première fois le 9 novembre 2014 pour avoir omis d'apporter

dans le délai les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre

2014.

La réduction de son forfait mensuel d'entretien RI a alors été fixée à

15% pour une période de trois mois. On peut se demander pour quels motifs

l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal s'agissant d'une première

inobservation de ses obligations par la recourante. Cela étant, cette dernière

n'a pas contesté cette décision. Dans la présente cause, la sanction contestée

porte sur le non respect du délai de production des preuves de recherches

d'emploi pour le mois d'octobre 2014. S'agissant d'une nouvelle inobservation

de ses obligations par la recourante, l'autorité intimée était parfaitement

légitimée à infliger une sanction dont la quotité et la durée étaient

supérieures à la première. En prononçant une réduction du forfait RI de la

recourante de 25% durant quatre mois, l'autorité intimée n'est pas sortie du

cadre légal et n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.

Cette réduction de 25% permet de

maintenir chez la recourante le 75% de son forfait d'entretien, qui peut être

qualifié de minimum vital absolu, comme rappelé sous lettre a) ci-dessus. Le

moyen de la recourante selon lequel la réduction contestée porterait atteinte à

son minimum vital doit ainsi être écarté.

4.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 6 mars

2015, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.