PS.2015.0041
CDAP - PS.2015.0041 - 2015-12-11 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
11 décembre 2015Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X.________ , à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 13 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ , mère de B.X.________ , née le 31 mai 1999, et de C.X.________ , née le 9 février 2002, a vécu séparée de son époux durant plusieurs années. Le divorce a été prononcé en date du 21 août 2013 et est définitif et exécutoire depuis le 27 mars 2015. A.X.________ exerce une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier avec une rétribution par
commissions.
B.
A.X.________ a fait pour la première fois appel au
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en date du
19 octobre 2010.
C.
Par décision du 29 septembre 2014, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.X.________ avait droit à partir du 1er
septembre 2014 à fr. 800.--.
D.
Le 20 janvier 2015, le BRAPA a invité A.X.________ à lui transmettre divers documents dans le but de procéder à la révision
2015, afin de rendre une nouvelle décision d'avances sur pensions alimentaires.
Le 26 février 2015, le BRAPA a aussi demandé à A.X.________ de lui faire
parvenir son compte d'exploitation et son compte de bilan au 31 décembre 2014.
E.
Par décision du 13 mars 2015, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.X.________ avait droit à partir du 1er
janvier 2015 à fr. 0.--. Le BRAPA invitait dès lors l'intéressée à lui
restituer les fr. 1'600.-- qu'elle avait reçus pour les mois de janvier et
février 2015. Cette décision se fondait sur un nouveau calcul du revenu, dont
il ressortait que le revenu mensuel net pris en compte par le BRAPA était de
fr. 6'654.53. Le BRAPA a notamment tenu compte du versement de deux
commissions intervenues au début de l’année 2015.
F.
Le 10 avril 2015, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du
BRAPA du 13 mars 2015 et a conclu à son annulation. Elle expose que son revenu
peut fluctuer d'une année à l'autre. Elle déplore que le revenu utilisé pour le
calcul des avances 2015 soit basé sur 2013 et non 2014, année durant laquelle
elle a essuyé une perte de fr. 14'650.45. Elle a dû renoncer à un
traitement orthodontique pour sa fille en 2014 et compte le financer en 2015
grâce au revenu net de fr. 17'450.-- réalisé par des commissions sur la
vente de deux appartements. Elle ajoute que la vente a eu lieu en 2015 mais que
la recherche de clients avait commencé en 2014, raison pour laquelle le montant
devrait être réparti sur les deux années. Par ailleurs, elle loue un chalet
lui appartenant, mais doit payer son loyer et celui de sa fille B.X.________
apprentie dans l'hôtellerie. Elle relève que le rendement locatif annuel brut
de son chalet se monte à 12'670 fr.
Le 23 juin 2015, le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé et a conclu à la confirmation de la
décision attaquée et au rejet du recours. Il explique les détails de son
calcul, en précisant notamment qu'il a pris en considération les montants
figurant sur les relevés de compte de la recourante et que ces montants ne
peuvent pas être attribués à une période antérieure. Pour ce qui concerne les
détails du calcul, l'autorité intimée admet avoir tenu compte d'un revenu de
location trop élevé, ce qui a pour conséquence que le revenu net déterminant
est de fr. 74'308.-- et non de fr. 83'068.--, ce qui ne modifie en
rien la décision attaquée le revenu restant supérieur à la limite donnant droit
à des avances de la part de l'autorité intimée.
La recourante ne s'est pas déterminée
au sujet de cette réponse dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Le 3 août 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal que la recourante avait réglé le 29 juillet 2015 l'indû de fr. 1'600.-- qui lui était réclamé dans la décision attaquée.
Le 17 août 2015, le juge instructeur, estimant que le versement du montant de fr. 1'600.-- pouvait indiquer
que la recourante avait accepté la décision du 13 mars 2015 qui faisait l’objet du recours, a imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle
maintenait ou si elle retirait son recours.
Le 4 septembre 2015, la recourante a implicitement maintenu son recours. Elle a aussi requis que le revenu
déterminant soit établi sur la base de la taxation fiscale 2014 et a contesté
divers points du calcul de son revenu, qu'elle déclarait ne pas comprendre.
Le 7 septembre 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire
devant le tribunal sa taxation fiscale 2014. Celle-ci n'a transmis que sa
déclaration 2014.
Le 18 septembre 2015, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer au tribunal sur quelles bases
elle avait établi le montant de la fortune de la recourante. L'autorité était
invitée à détailler précisément chaque poste et chaque étape de son calcul, y
compris le calcul du montant de la franchise.
L'autorité intimée s'est déterminée le
5 octobre 2015. Elle expose que le revenu déterminant a été établi sur la base
de la taxation 2013 de la recourante, la déclaration 2014 n'ayant été déposé
par la recourante que courant 2015. Au demeurant, même en procédant à un calcul
basé sur la déclaration 2014, la fortune de la recourante dépasserait les
montants donnant droit à une avance.
La recourante s'est encore déterminée
le 23 octobre.
Le 26 octobre 2015, le juge
instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire une copie complète
de sa taxation fiscale 2013, ainsi que de la taxation fiscale 2014, si celle-ci
était déjà disponible. La recourante a agi en date du 10 novembre 2015.
Par le même courrier du 26 octobre
2015, l'autorité intimée était invitée à préciser sur quelles pièces elle
s'appuyait pour établir le montant du subside OVAM qui aurait été reçu par la
recourante et à produire ces pièces dans le même délai. Le juge instructeur a
aussi indiqué que se posait la question du fondement légal de l'art. 4 RLHPS,
selon lequel les dettes n'étaient pas déduites de la fortune. En effet, l'art.
6 al. 2 let. b LHPS se limitait à indiquer que le revenu se composait aussi
d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI, sans mentionner que le montant de la fortune imposable au sens de la LI devrait être corrigé en fonction des dettes. L'autorité intimée était dès lors invitée à
se déterminer sur ce point, ce qu'elle a fait par courrier du 12 novembre 2015. Elle a relevé que la disposition en cause était en cours de
modification, suite à l'arrêt du 4 septembre 2014 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
La recourante s'est encore déterminée
le 4 décembre 2015.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
2.
L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou
adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le service) une aide appropriée (art.
5.
de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV
850.
]). Cette aide peut notamment
consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires
courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation
économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le
règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1)
fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales
ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur au montant de fr. 4'560.-- (art. 4 RLRAPA).
L'art. 9a LRAPA dispose que pour
l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur l'harmonisation et
la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de
l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
La LHPS, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les
éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).
Le revenu déterminant en question est
le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du
règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées
représente la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4
et le revenu mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce
montant ne peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les
montants des pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention
(al. 2).
Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU
est constitué comme suit:
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant
les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de
la fortune imposable au sens de la LI".
Selon l'art. 4 al. 1 et 2
RLHPS, pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes
aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts
directs cantonaux sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites
de la fortune. Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules
et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en
ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.
Les décisions concernant les avances sont prises
pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au
sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1
RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8
al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de
l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation
définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS,
en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant
au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un
écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2
RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant
de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des
déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation
et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,
conformément à l'art. 6 RLHPS.
3.
En l'occurrence, la recourante estime que
l'autorité intimée ne s'est pas basée sur les chiffres déterminants pour
effectuer le calcul des avances auxquelles elle avait droit.
a) Elle reproche tout d'abord à
l'autorité de s'être basée sur la taxation fiscale de 2013. Or en l'absence de
taxation fiscale pour 2014, c'est à juste titre que l'autorité se base sur la
taxation précédente. Il ressort en outre de la réponse de l'autorité intimée
que divers chiffres déterminants proviennent de pièces produites par la
recourante telles que le décompte de commissions 2015 établi par la recourante
elle-même ainsi que d'autres pièces spécifiques telles que le contrat de bail
de l'appartement que la recourante met en location et le décompte des
allocations familiales qui lui sont versées.
b) La recourante souhaiterait
également qu'une partie des commissions qu'elle a perçues en 2015 soit
attribuée à l'année 2014, dès lors qu'elles correspondent, à ses dires, à un
travail qui a été entamé en 2014. L'autorité intimée soutient pour sa part que
les revenus réalisés durant une certaine période de temps ne peuvent pas être
attribués à une période antérieure. Cette manière de procéder s'avère
appropriée. On relève notamment qu'attribuer rétroactivement des éléments de
revenu à l'année 2014 pourrait impliquer de revoir le droit aux avances déjà
versées à la recourante pour l'année 2014, ce qui poserait des problèmes
pratiques et ne serait pas nécessairement favorable à la recourante.
c) Les parties sont divisées sur le
revenu à prendre en compte en relation avec le chalet dont la recourante est
propriétaire à Gryon. Il n'est pas contesté que ce chalet est loué pour un loyer
mensuel net de fr. 2'100.-- plus fr. 377.-- de charges. La
recourante, qui déduit du revenu de la location les charges et des frais
d'entretien à hauteur d'un cinquième du rendement brut de l'immeuble (soit
fr. 5'040.-- en l'espèce), se base sur un rendement locatif annuel de
20'160 fr., alors que l'autorité intimée retient un montant de 29'724 fr
(correspondant au loyer mensuel net de 2'100 fr. plus 377 fr. de charges x 12).
L'autorité intimée n'indique aucunement pour quelles raisons elle ne tient pas
compte des charges et des frais d'entretien dans le calcul du revenu locatif.
Or les charges, de par leur nature, ne font pas partie du loyer. Quant aux
frais d'entretien, on admet, pour l'impôt cantonal et communal, une déduction
forfaitaire correspondant au cinquième du rendement brut des immeubles privés.
Il n'y a aucune raison de pas reprendre ce montant dans le cadre du calcul du
revenu généré par l'immeuble mis en location par la recourante.
Il y a dès lors lieu de retenir le
montant de 20'160 fr au titre de rendement locatif annuel de l'immeuble
propriété de la recourante.
d) La recourante conteste également
avoir reçu quoi que ce soit de la part de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) au titre de subside
pour le paiement des primes de l'assurance-maladie. L'autorité intimée a
toutefois produit des copies de trois décisions de l'OVAM, adressées à la
recourante, dont il ressort que l'OVAM avait dans un premier temps alloué un
subside de fr. 5'724.-- avant de procéder à une révision avec effet au
mois d'avril 2015, baissant le subside à fr. 1'488.--. C'est ce dernier
montant qu'il convient de prendre en compte, comme l'a d'ailleurs fait
l'autorité intimée dans sa réponse du 23 juin 2015.
e) Pour ce qui concerne le montant de
sa fortune aussi, la recourante conteste les montants retenus par l'autorité
intimée.
aa) Le respect du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle.
En l'occurrence, en ce qui concerne la
fortune prise en compte, la décision n'est pas motivée. Dans sa réponse,
l'autorité a fourni quelques éléments de réponse, qui restent toutefois
insuffisants. La réponse comporte également des erreurs de calcul (il y est par
exemple indiqué que 26'944 + 32'411 = 62'515). On retrouve malheureusement des
erreurs de calcul également dans les documents transmis en date du 5 octobre 2015 (il y est indiqué que 320'000 + 112'336 + 1'953 -56'000 = 298'569 et aussi
que 320'000 + 112'336 + 1'953 -56'000 = 298'589). Par ailleurs, et alors même
que cela lui avait été expressément demandé par une mesure d'instruction,
l'autorité intimée n'a pas détaillé les étapes de son calcul. En outre, sa
détermination du 5 octobre 2015 sème la confusion. On constate en effet
qu'elle indique que la décision attaquée avait retenu un montant de fortune
imposable de fr. 320'000.-, alors que dite décision se base sur un montant
de fortune imposable de fr. 240'000.-. De même, le montant de fortune
imposable de fr. 240'000.-, retenu par la décision attaquée, n'est pas
compréhensible dès lors que la taxation fiscale 2013 de la recourante sur
laquelle l'autorité intimée déclare se baser, fait état d'un montant de fr.
261'000.-- (code 800). Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité intimée
tient compte d'une "Franchise 15% sur les revenus mensuels salariés",
franchise qui n'apparaît ensuite plus dans aucun calcul, sans explication.
Malgré ce qui précède, le tribunal a
pu établir quelques éléments déterminants, qui seront exposés ci-après.
bb) Le montant de fortune imposable de
fr. 240'000.-, retenu par la décision attaquée, ne peut pas être confirmé
dès lors que la taxation fiscale 2013 de la recourante sur laquelle l'autorité
intimée déclare se baser, fait état d'un montant de fr. 261'000.-- (code 800).
Il convient de retenir ce dernier montant, sous réserve de pratiques internes
plus favorables à la recourante dont le tribunal n'aurait pas connaissance. Il
y a ensuite lieu d'examiner la légalité de l'ajout à la fortune imposable du
montant des dettes contractées par la recourante envers des tiers. L'autorité
intimée indique se baser pour ce faire sur l'art. 4 RLHPS, selon lequel
les dettes ne sont pas déduites de la fortune. Il ne s'agit toutefois que d'une
disposition réglementaire pour laquelle on trouve pas de fondement dans la loi,
celle-ci se bornant à indiquer que le revenu se compose notamment d'un
quinzième de la fortune imposable au sens de la LI.
Dans ce contexte, on rappellera que la
démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de
charge et de fortune pris en considération pour calculer l’octroi d’une aide
publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que
l’ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la
décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650
(revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini
les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu
déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit:
"Au titre de la
terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit :
Le revenu
déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune
selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux
et de la définition de l’article 6 alinéa 2.
Le revenu
déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en
prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en
amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al.
3.
et 4).
Pour le revenu
déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la
déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès
lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette
lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne
méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu
déterminant du demandeur.
Pour la fortune
déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt.
L’alinéa 2 lettre b. prévoit d’uniformiser le taux auquel la fortune imposable
doit être prise en compte pour compléter le revenu déterminant du requérant,
et, le cas échéant, des autres personnes formant une unité économique de
référence avec ce dernier. La partie de la fortune dépassant ce taux de 1/15 ne
sera pas retenue pour le calcul du revenu déterminant. Un tel taux ou un taux
semblable connaissent à présent déjà la plupart des régimes intégrés à la
démarche RDU (…).
En résumé, l’article
6.
du projet de loi et l’article 7 amènent une uniformisation du calcul du
revenu déterminant, aussi bien pour ce qui est du revenu au sens strict que de
la fortune, et ce pour l’entier des prestations incluses dans la loi, tout en
réservant, notamment pour les prestations circonstancielles, certaines
exceptions (al. 4).".
En d’autres termes, le RDU se fonde
sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation
demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).
Sur la base des éléments qui
précèdent, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a estimé, dans
un arrêt récent (LAVAM 20/13 - 13/2014, ZL13.055730 du 4 septembre 2014), que, s’agissant de la fortune à prendre en considération, l’art. 6 al. 2 let. b LHPS
renvoyait à la fortune imposable au sens de la LI et qu'il n'était pas question dans la LI d’ajouter les dettes au montant de la fortune
imposable (chiffre 800). La disposition réglementaire d’application de la LHPS, savoir l’art. 4 al. 1 in fine RLHPS,
s’inscrivait donc en contradiction avec la base légale cantonale (arrêt
précité consid. 4).
Dans la présente procédure, l'autorité
intimée a été invitée à se déterminer sur la légalité de l'art. 4 al. 1 RLHPS.
Elle a renvoyé à l'arrêt de la CASSO sans remettre en cause le raisonnement y
figurant.
Le tribunal estime qu'il y a lieu de
reprendre la jurisprudence existante dans la présente cause et considère ainsi
que c'est à tort que l'autorité intimée rajoute les dettes au montant de la
fortune imposable au sens de la LI.
f) Le calcul du revenu déterminant
réalisé par la recourante en 2015 doit par conséquent être corrigé en tenant
compte des éléments exposés ci-dessus. Procédant à une estimation, le tribunal
est parvenu à la conclusion que le revenu réalisé par la recourante lui donnait
vraisemblablement droit à des avances (c’est a priori le cas si on prend en
compte un revenu annuel de 20'160 fr. pour la location du chalet et un revenu
annuel lié à la fortune de 13'666 fr. [1/15 de 261'000 - 56’000]). Toutefois,
le tribunal - autorité de recours - ne procédera pas lui-même à ce calcul, mais
renvoie le dossier à l'autorité intimée à cet effet.
f) Pour terminer, dans le souci de
répondre aux arguments du recours, il convient de souligner que le montant des
frais effectivement à charge de la recourante n'est pas déterminant en
l'espèce. En effet, l'autorité intimée verse des avances sur des prestations
alimentaires dues par des tiers mais ne finance pas des prestations que les
particuliers n'ont pas les moyens d'assumer, telles que par exemple des
traitements orthodontiques.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au
sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais, ni
allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances
de pensions alimentaires du 13 mars 2015 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.