PS.2015.0042
CDAP - PS.2015.0042 - 2015-10-30 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
30 octobre 2015Français7 min
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N° affaire:
PS.2015.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2015
Juge:
MIM
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
POUVOIR DE REPRÉSENTATION
REPRÉSENTATION
ADRESSE
DOMICILE
CO-33-3
LPA-VD-16
LPA-VD-16-1
Résumé contenant:
Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait - implicitement ou expressément - désigné son père pour le représenter devant l'autorité intimée, ni non plus qu'il ne l'aurait priée de notifier à l'adresse de ce dernier les divers actes de la procédure le concernant. Le recourant a clairement agi en son nom et pour son propre compte d'une part et fait figurer son adresse - distincte de celle de son père – sur l'acte de recours d'autre part. Cela étant, il incombait au SPAS d'adresser toute correspondance directement à l'intéressé voire, en cas de doute, de procéder aux vérifications qui s'imposaient. Recours admis. Décision du SPAS annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. André Jomini et Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
X. ________, à Renens
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X. ________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 4 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 27 décembre 2014, X. ________ a recouru contre une décision
du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 9 août 2013 auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociale (SPAS), concluant à son annulation. En substance,
il a fait valoir qu'il avait pris connaissance de la décision contestée le 28
novembre 2014 et que la restitution de la somme de 2'473 fr. 50 exigée par le
CSR était indue dès lors qu'il ne l'avait jamais perçue. Il a par ailleurs indiqué
que "[s]on père pren[ait] toute la responsabilité quant à la gestion de ce dossier
(voir document annexe)". Le document en question consistait en un
courrier du 27 décembre 2014 adressé au SPAS dans lequel Y. ________, père d'X.
________, précisait que "dans l'affaire opposant
le CSR à [s]on fils X. ________, [il était] le seul
responable de la gestion de ce dossier." L'adresse de
correspondance figurant sur la première page de l'acte de recours était la
suivante: "X. ________ ******** 1020 Renens"
et celle mentionné sur le courrier susmentionné: "Y.
________ ******** 1007 Lausanne".
Par décision du 4 mars 2015, le SPAS a considéré le
recours comme retiré, X. ________ n'ayant pas produit la décision contestée
dans le délai imparti le 9 janvier 2015. Il a dès lors rayé la cause du rôle,
sans frais. La décision a été notifiée à l'adresse du père d'X. ________.
B.
Par acte du 9 avril 2015, X. ________ a recouru contre la décision du
SPAS précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il s'est déclaré surpris que la
décision en question ait été envoyée à l'adresse de son père et a contesté
avoir jamais indiqué que son père le représentait dans cette affaire. Le SPAS
avait uniquement été informé du fait que son père avait géré le dossier au
niveau du CSR et en assumait la responsabilité. Le recourant a également relevé
qu'il n'avait par ailleurs pas reçu le courrier du 9 janvier 2015, ni non plus son
père.
Le 11 mai 2015, le SPAS, estimant que le recourant
avait désigné son père pour le représenter, a conclu au rejet du recours.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si le recourant a désigné son père comme
représentant dans la procédure devant le SPAS.
a) Les parties ont la faculté de se faire
représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir
personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles
peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du
représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Si les
pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur
étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui
lui a été faite (cf. art. 33 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO;
RS 220).
La notification doit permettre au destinataire de
prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des
voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est
notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a). Lorsque la
forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés;
plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de
connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt GE.2012.0102
du 6 novembre 2012
consid. 1a et les références).
b) En l'occurrence, il découle de l'acte de recours
du 27 décembre 2014, mis en relation avec le courrier rédigé par Y. ________ à
la même date, que ce dernier a géré les affaires du recourant au niveau du CSR
et en en assume la responsabilité. Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait - implicitement
ou expressément - désigné son père pour le représenter devant elle, ni non plus
ne l'aurait priée de notifier à l'adresse de ce dernier les divers actes de la
procédure le concernant. Le recourant a clairement agi en son nom et pour son
propre compte d'une part et fait figurer son adresse - distincte de celle de
son père – sur l'acte de recours d'autre part. Cela étant, il incombait au SPAS
d'adresser toute correspondance directement à l'intéressé voire, en cas de
doute, de procéder aux vérifications qui s'imposaient.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
contestée annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de compléter
l'instruction en s'adressant directement au recourant - notamment en vue
d'obtenir la décision du CSR contestée - et de rendre une nouvelle décision. La
présente procédure est gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (RSV 173.36.5.1). Le
recourant ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel,
il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.