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Décision

PS.2015.0042

CDAP - PS.2015.0042 - 2015-10-30 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

30 octobre 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 27 décembre 2014, X. ________ a recouru contre une décision

du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 9 août 2013 auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociale (SPAS), concluant à son annulation. En substance,

il a fait valoir qu'il avait pris connaissance de la décision contestée le 28

novembre 2014 et que la restitution de la somme de 2'473 fr. 50 exigée par le

CSR était indue dès lors qu'il ne l'avait jamais perçue. Il a par ailleurs indiqué

que "[s]on père pren[ait] toute la responsabilité quant à la gestion de ce dossier

(voir document annexe)". Le document en question consistait en un

courrier du 27 décembre 2014 adressé au SPAS dans lequel Y. ________, père d'X.

________, précisait que "dans l'affaire opposant

le CSR à [s]on fils X. ________, [il était] le seul

responable de la gestion de ce dossier." L'adresse de

correspondance figurant sur la première page de l'acte de recours était la

suivante: "X. ________ ******** 1020 Renens"

et celle mentionné sur le courrier susmentionné: "Y.

________ ******** 1007 Lausanne".

Par décision du 4 mars 2015, le SPAS a considéré le

recours comme retiré, X. ________ n'ayant pas produit la décision contestée

dans le délai imparti le 9 janvier 2015. Il a dès lors rayé la cause du rôle,

sans frais. La décision a été notifiée à l'adresse du père d'X. ________.

B.

Par acte du 9 avril 2015, X. ________ a recouru contre la décision du

SPAS précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il s'est déclaré surpris que la

décision en question ait été envoyée à l'adresse de son père et a contesté

avoir jamais indiqué que son père le représentait dans cette affaire. Le SPAS

avait uniquement été informé du fait que son père avait géré le dossier au

niveau du CSR et en assumait la responsabilité. Le recourant a également relevé

qu'il n'avait par ailleurs pas reçu le courrier du 9 janvier 2015, ni non plus son

père.

Le 11 mai 2015, le SPAS, estimant que le recourant

avait désigné son père pour le représenter, a conclu au rejet du recours.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si le recourant a désigné son père comme

représentant dans la procédure devant le SPAS.

a) Les parties ont la faculté de se faire

représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles

peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du

représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Si les

pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur

étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui

lui a été faite (cf. art. 33 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO;

RS 220).

La notification doit permettre au destinataire de

prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des

voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est

notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,

la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la

sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a). Lorsque la

forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés;

plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de

connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt GE.2012.0102

du 6 novembre 2012

consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, il découle de l'acte de recours

du 27 décembre 2014, mis en relation avec le courrier rédigé par Y. ________ à

la même date, que ce dernier a géré les affaires du recourant au niveau du CSR

et en en assume la responsabilité. Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait - implicitement

ou expressément - désigné son père pour le représenter devant elle, ni non plus

ne l'aurait priée de notifier à l'adresse de ce dernier les divers actes de la

procédure le concernant. Le recourant a clairement agi en son nom et pour son

propre compte d'une part et fait figurer son adresse - distincte de celle de

son père – sur l'acte de recours d'autre part. Cela étant, il incombait au SPAS

d'adresser toute correspondance directement à l'intéressé voire, en cas de

doute, de procéder aux vérifications qui s'imposaient.

2.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

contestée annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de compléter

l'instruction en s'adressant directement au recourant - notamment en vue

d'obtenir la décision du CSR contestée - et de rendre une nouvelle décision. La

présente procédure est gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative (RSV 173.36.5.1). Le

recourant ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel,

il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015

est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens

des considérants et nouvelle décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.