PS.2015.0043
CDAP - PS.2015.0043 - 2015-05-26 - X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
26 mai 2015Français9 min
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N° affaire:
PS.2015.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
DÉNUEMENT
REVENU
PRESTATION D'ASSISTANCE
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
LARA-23-2
LARA-49
RLARA-16-1
RLARA-17
RLARA-5
RLARA-6-1
Résumé contenant:
Recours contre un refus du SPOP d'accorder l'aide d'urgence au recourant pendant 61 jours, au motif que le pécule dont dispose celui-ci lui permet d'assurer sa subsistance pendant cette période. Le SPOP tient compte à cet effet d'un forfait de 1'500 fr. par mois (50 fr. par jour), correspondant à 850 fr. d'hébergement (28 fr. par jour), 285 fr. d'entretien mensuel (9.50 fr. par jour) et 365 fr. d'assurance-maladie. Recours rejeté. En particulier, le forfait d'hébergement est bien supérieur au montant admis par le TF, voire au forfait accordé aux personnes logées par l'EVAM dans un appartement individuel. Le recourant n'établit pas davantage à suffisance la nécessité des frais de transports pour des rendez-vous médicaux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________ , à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 avril 2015 (rejetant sa demande d'aide
d'urgence jusqu'au 5 juin 2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ , ressortissant algérien né le 1********,
a déposé une demande d'asile le 20 août 2010, laquelle a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue le 20 septembre
2010 par l'ancien Office fédéral des migrations (aujourd'hui le Secrétariat
d’Etat aux migrations: SEM). Le recours formé par l'intéressé a été rejeté par
le Tribunal administratif fédéral le 29 septembre 2010.
Depuis le 5 octobre 2010, X.________
a bénéficié de l'aide d'urgence dans le canton de Vaud jusqu'au mois de novembre
2013, à compter duquel il a été incarcéré en exécution de six condamnations
pénales rendues à son endroit. A sa sortie de prison, le 7 avril 2015, le
susnommé disposait d'un pécule de 3'098 fr. 25.
Par décision du 8 avril 2015, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la demande d'aide d'urgence
présentée par X.________ , pour la période du 7 avril au 5 juin 2015,
considérant que le pécule précité lui permettait de pourvoir à son entretien
durant 61 jours.
B.
X.________ a déféré cette décision le 16 avril
2015 à l'autorité de céans, arguant en substance que ledit pécule ne suffisait
pas à assurer ses besoins en matière d'hébergement, de nourriture et de transports.
Dans sa réponse du 23 avril 2015,
le SPOP a conclu au rejet du recours, expliquant qu'il avait tenu compte d'un
forfait journalier de 50 fr. destiné à couvrir les besoins essentiels du
recourant (entretien, couverture médicale et hébergement), conformément aux
normes cantonales applicables en matière d'aide d'urgence.
Invité à se déterminer, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) n'a pas émis d'observations
particulières.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée d'accorder l'aide d'urgence au recourant pendant 61 jours.
3.
a) Selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire
vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation
de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
En l'occurrence, il est constant
que le recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois, sa demande
d'asile ayant fait l'objet en 2010 d'une décision de non-entrée en matière, de
sorte que la première condition posée à l'art. 49 LARA pour ouvrir le droit à
l'aide d'urgence est réalisée. Reste encore à examiner si l'intéressé se trouve
dans une situation de détresse et s'il est en mesure de subvenir ou non à son
entretien. A cet égard, il sied de vérifier si le principe de subsidiarité
s’oppose au versement de l’aide d’urgence.
b) A teneur de l'art. 23 LARA (applicable
à l'aide d'urgence par renvoi de l'art. 12 du règlement d'application du 3
décembre 2008 de cette loi [RLARA; RSV 142.21.1]), l'assistance aux demandeurs
d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des
prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales
ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des
prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent (al. 2). Ce principe
de subsidiarité implique que les conditions permettant de bénéficier de l’aide
d’urgence ne sont remplies que si la personne en question n’est objectivement
pas en mesure de subvenir elle-même à ses besoins. Si cette personne peut
remédier à sa situation par ses propres moyens, à savoir par ses biens
patrimoniaux ou ses revenus d’une activité lucrative, elle ne pourra donc pas
faire valoir son droit à l’aide d’urgence attribuée par l’État (cf. ch. 2.2 des
recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
affaires sociales [CDAS] du 29 juin 2012 relatives à l'aide d'urgence destinée
aux personnes du domaine de l'asile tenues de quitter le pays).
En l'espèce, le
SPOP a considéré que le pécule de 3'098 fr. 25 dont disposait le recourant à sa sortie de prison lui permettait
d'assurer sa subsistance durant 61 jours. Ce raisonnement tient compte d'un
forfait mensuel de 850 fr. pour l'hébergement, de 285 fr. pour l'entretien et
de 365 fr. pour la prise en charge d'une couverture d'assurance-maladie
obligatoire en assurance collective, soit d'un montant global de 1'500 fr. par
mois ou de 50 fr. par jour. L'intéressé allègue toutefois que le fait de devoir
vivre en dehors de l'EVAM lui coûte bien plus cher, dans la mesure où les
structures d'hébergement d'urgence ne peuvent pas l'accueillir plus de dix
jours d'affilée, faute de titre de séjour valable. Il ajoute qu'il ne lui est
pas toujours possible de se nourrir dans le cadre du forfait d'entretien
précité et qu'il doit se rendre régulièrement à Montreux pour un suivi médical,
ce qui implique des coûts de transports supplémentaires.
c) Dans un arrêt
du 18 mars 2005 (ATF 131 I 166, traduit au JT 2007 I 75), le Tribunal fédéral a
considéré qu'un montant forfaitaire de 13 fr. par jour pour l'hébergement,
certes minime, ne contrevenait pas à la dignité humaine tant au regard du droit
constitutionnel que du droit européen, à défaut pour l'administré d'établir le
contraire (consid. 8.3). Or, dans le cas d'espèce, le forfait de 850 fr.
mensuel, soit de 28 fr. par jour environ, accordé par l'autorité intimée pour
les besoins d'hébergement du recourant, est largement supérieur au montant précité.
Il est également bien plus important que le forfait pour logement octroyé aux
personnes logées dans une structure d'hébergement collectif, par 360 fr. (cf.
art. 5 RLARA) voire dans un appartement individuel, par 610 fr. (cf. art. 6 al.
1.
RLARA). Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi le fait de devoir
changer périodiquement de structures d'accueil l'empêcherait de se loger dans le
budget fixé.
S'agissant du forfait
d'entretien mensuel de 285 fr., il est égal à celui de l'art. 16 al. 1 RLARA,
lequel prévoit une prestation journalière de 9 fr. 50 pour les besoins en
alimentation, vêtements et articles d'hygiène en faveur des bénéficiaires de
l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature.
Quant aux frais
de transports invoqués par le recourant pour ses rendez-vous médicaux, leur
nécessité n'est pas suffisamment établie pour permettre l'allocation de
prestations financières supplémentaires, en vertu de l'art. 17 RLARA. Enfin, le
montant forfaitaire de 365 fr. pour la prise en charge d'une couverture
d'assurance-maladie obligatoire, non remis en cause par le recourant, n'apparaît
pas davantage critiquable.
d) Il s'ensuit
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le recourant était en mesure de subvenir à son entretien durant
61.
jours, partant qu'il ne pouvait pas prétendre à l'aide d'urgence pendant
cette période en application de l'art. 49 LARA (cf. également CDAP PS.2013.0091
du 20 janvier 2014 consid. 1).
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours,
mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument judiciaire (cf. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5
]) ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 avril 2015 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 mai 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.