PS.2015.0044
CDAP - PS.2015.0044 - 2015-11-16 - X._____ et Y._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
16 novembre 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
DROIT D'HABITATION
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
RÉALISATION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
USUFRUIT
LASV-32
RLASV-18
RLASV-19
RLASV-19-1-a
RLASV-19-2
ROTC-34
Résumé contenant:
Bénéficiaires du RI, dont l'un d'eux est propriétaire d'un immeuble comprenant deux logements indépendants, le premier étant loué à des tiers, le second occupé au bénéfice d'un droit d'habitation. L'art. 19 al. 2 RLASV, en tant qu'exception à la règle générale selon laquelle un immeuble est considéré comme fortune, ne trouve pas application lorsque l'usufruit, respectivement le droit d'habitation, ne s'exerce que sur une partie de l'immeuble qu'il grève. Dans ce cas de figure, l'appréciation de la fortune du demandeur du RI s'effectue conformément aux règles générales et dépend essentiellement d'une approche économique de la situation. Quant aux possibilités de réalisation, elles doivent être justifiées sous l'angle du principe de la proportionnalité. L'estimation de l'immeuble, qui repose uniquement sur une transposition de la valeur fiscale retenue par les autorités jurassienne, n'est pas suffisamment précise. Renvoi du dossier à l'autorité de 1ère instance, pour qu'elle établisse plus précisément la valeur de l'immeuble et qu'elle examine, au regard du principe de la proportionnalité, quel mode de réalisation est le plus adéquat. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********, tous
deux représentés par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015 (droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et Y.________ se sont mariés le 7 décembre 2006. Ils ont un enfant, Z.________, né le ******** 2010. X.________ est propriétaire de
l'immeuble
n° ******** du Registre foncier de Delémont (Jura). Selon l'estimation fiscale
qui figure au Registre foncier, l'immeuble a une valeur de 393'300 fr. Le
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une emprise au sol de 128,6 m2 environ. Il comprend deux appartements indépendants desservis par une cage d'escalier
commune. Le premier logement, situé au rez-de-chaussée, a une superficie
d'environ 128,6 m2 (y compris les murs extérieurs et la cage d'escalier
commune) et comprend quatre pièces, ainsi qu'une cuisine, une salle de bains et
un WC. Il est occupé par A.________, au bénéfice d'un droit d'habitation. Le
second logement, du premier étage, a une superficie de 92,3 m2 (y compris les murs extérieurs et la cage d'escalier commune) et comprend trois pièces, ainsi
qu'une cuisine et une salle de bains. X.________ encaisse un loyer pour cet
appartement.
B.
L'immeuble n° ******** a d'abord appartenu au père de X.________, B.________.
Ce dernier a constitué de son vivant sur cet immeuble, le 15 juillet 1988, un droit d'habitation viager en faveur de A.________ (née le ******** 1935). L'acte
notarié précise ce qui suit:
"Ce droit d'habitation comprend l'appartement du
rez-de-chaussée, soit 4 chambres, 1 cuisine, 1 bain-WC-lavabo-douche, 1
WC-lavabo, au sous-sol 1 garage et 1 cave-buanderie.
La bénéficiaire paiera les charges courantes proportionnelles
relatives à ce droit d'habitation. Par contre, elle ne paiera aucune charge
hypothécaire."
L'immeuble est par ailleurs grevé de quatre cédules
hypothécaires, à hauteur de respectivement 40'000 fr., 49'000 fr., 50'000 fr.
et 90'000 fr.
C.
Au décès de B.________ en 1992, ses deux enfants X.________ et C.________
en sont devenus propriétaires en main commune. Le 8 janvier 2008, C.________ a accepté que X.________ devienne seul propriétaire de la parcelle
n° ********, moyennant reprise du droit d'habitation et de la dette
hypothécaire due au Crédit Suisse, pour un montant de 225'000 fr. Selon un acte
notarié de partage immobilier du 17 mars 2008, X.________ a acquis la propriété exclusive de l'immeuble par reprise de dette hypothécaire, dont la valeur
en capital s'élevait à 225'000 fr. au 31 décembre 2007.
D.
X.________ et Y.________ ont été mis au bénéfice du Revenu d'insertion
(RI), à compter du 1er octobre 2013. Dans sa décision d'octroi du
RI, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) n'a initialement
pas tenu compte de la fortune immobilière de X.________. Le CSR a déduit du
revenu mensuel déterminant de X.________ et Y.________, le revenu que leur
procure la location de l'appartement du premier étage.
E.
Le 25 septembre 2014, le CSR a révisé le droit au RI de X.________ et de
Y.________, en tenant compte du fait qu'ils disposaient d'une fortune immobilière
évaluée à 168'300 fr. (393'300 fr. moins la dette hypothécaire s'élevant à
225'000 fr.), soit un montant excédant la limite maximale autorisée pour bénéficier
du RI. Le CSR a précisé qu'il interviendrait désormais en faveur de X.________
et de Y.________ en leur fournissant de simples avances remboursables durant
six mois. Le CSR a subordonné sa prise en charge, à compter du 1er
octobre 2014, à diverses conditions, impliquant l'obligation de mettre en vente
l'immeuble dont X.________ est propriétaire, et en exigeant la constitution préalable
à tout versement d'une cédule hypothécaire destinée à garantir le remboursement
des avances versées.
F.
X.________ et Y.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à
l'encontre de la décision du CSR du 25 septembre 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en sollicitant l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Le 4 mars 2015, le SPAS a partiellement admis le recours interjeté par X.________ et Y.________. Il a réformé la décision du CSR, en
ce sens que la fortune immobilière de X.________ et Y.________ s'élève à
90'970,45 fr. Après avoir réévalué à 442'462,50 fr. la valeur de l'immeuble en
se référant aux coefficients de répartition du canton du Jura (90%) et du
canton de Vaud (80%), le SPAS a tenu compte uniquement de la valeur de
l'appartement situé au premier étage, excluant de la fortune des recourants
l'appartement du rez-de-chaussée, utilisé par A.________ au bénéfice d'un droit
d'habitation. Le SPAS a maintenu pour le surplus la décision du CSR, soit en
particulier les conditions auxquelles est subordonnée l'octroi exceptionnel du
RI. Le SPAS a enfin rejeté la demande d'assistance judiciaire des recourants,
considérant que le concours d'un avocat ne se justifiait pas. Il leur a alloué
une indemnité de 400 fr. à titre de dépens partiels.
G.
X.________ et Y.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPAS
du 4 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'ils ne disposent d'aucune
fortune entrant en considération pour la détermination de leur droit au RI, lequel
devait dès lors leur être octroyé. Ils ont demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le SPAS a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le CSR a renoncé à se déterminer.
Invités à répliquer, X.________ et Y.________ ont
maintenu leurs conclusions.
H.
L'affaire a été soumise à la procédure de coordination prévue par l'art.
34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31.1). Les juges cantonaux Brandt, Journot, Guisan, Kart, Revey,
Zimmermann, Langone, Billotte, Jomini, Amoos Piguet, Merz, Kaltenrieder et
Vianin ont participé à la séance de coordination. La solution adoptée, à la
majorité, est exposée dans les considérants en droit du présent arrêt.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations
sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(al. 2).
Le RI est régi par les art. 27 et
suivants LASV. Il comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). Elle est déterminée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
Sous le titre "limite de fortune",
l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière du RI est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Cette norme est précisée à l’art. 18 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), qui dispose ce qui suit:
"1 Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment
considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le
lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la
dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art.
19.
al. 2 RLASV précise que les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas
considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier. La
directive du Département de la santé et de l'action sociale du 1er
juin 2014 sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des
bénéficiaires du RI assimile les biens immobiliers grevés d'un droit
d'habitation à ceux grevés d'un usufruit. Les normes CSIAS ne traitent quant à
elles pas de la problématique des biens immobiliers grevés de servitudes (cf.
ch. E.2.2).
2.
L'autorité intimée a exclu la prise en compte, comme fortune, de
l'appartement grevé d'un droit d'habitation, conformément à l'art. 19 al. 2
RLASV. Le droit d'habitation ne s'étendant pas au second appartement
indépendant de l'immeuble, l'autorité intimée a toutefois retenu que l'art. 19
al. 2 RLASV ne pouvait pas trouver application pour ce second logement. C'est
pourquoi le SPAS a calculé la fortune des recourants en tenant compte de la
valeur que représente l'appartement indépendant sur lequel ne porte pas
l'exercice du droit d'habitation. Le SPAS a évalué à 90'970,45 fr. la fortune
immobilière des recourants, en lieu et place des 168'300 fr. calculés par le
CSR. Pour le recourant, l'application de l'art. 19 al. 2 RLASV devrait conduire
à exclure l'immeuble dont il est propriétaire de sa fortune. Se fondant sur une
interprétation de la notion d'immeuble contenue à l'art. 19 al. 2 RLASV conforme
à celle du code civil, il estime que l'autorité intimée n'aurait pas dû retenir
qu'un appartement indépendant est un immeuble au sens de cette disposition.
3.
La question de savoir si la notion d'immeuble mentionnée à l'art. 19 al.
2.
RLASV est celle du droit civil (art. 655 CC) ou s'il s'agit d'une notion
autonome peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. L'art. 19 al. 2
RLASV, en tant qu'exception à la règle générale selon laquelle un immeuble est
considéré comme fortune, ne trouve pas application lorsque, comme c'est le cas
en l'occurrence, l'usufruit, respectivement le droit d'habitation qui y est
assimilé par la directive du Département de l'action sociale du 1er
juin 2014, ne s'exerce que sur une partie de l'immeuble qu'il grève. Dans ce
cas de figure, il convient de se référer, pour l'appréciation de la fortune
d'un demandeur du RI, aux règles générales posées aux art. 31ss LASV.
L'art. 32 LASV renvoie, s'agissant des limites de
fortune, aux conditions de ressources prévues par la CSIAS. D'après les normes
2015.
de la CSIAS, valant recommandations, les services d’aide sociale peuvent
renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait
le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait
d’un mauvais rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de
valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens
immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels
biens, qui sont considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En
ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de
renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce
logement sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les
biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes
que ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la
conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de
remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment
de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du b¿éficiaire (E.2.2 inchangé
depuis décembre 2008).
La commission "Questions juridiques"
de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises,
intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".
La commission confirme que, conformément au principe
de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé
par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque
ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de
détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du
produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté) (ch. 2).
De ce qui précède, il y a lieu de déduire que la
prise en compte d'un immeuble grevé d'un usufruit ou d'un droit d'habitation au
titre de la fortune du demandeur du RI dépend essentiellement d'une approche
économique de la situation. Quant aux possibilités de réalisation, elles
doivent en outre être justifiées sous l'angle du principe de la
proportionnalité (cf. dans ce sens, arrêt PS.2015.0003 du 21 juillet 2015
consid. 3).
Il convient dès lors d'examiner plus précisément si,
à l'issue d'une évaluation économique de la situation du recourant,
propriétaire d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation, la limite de fortune
posée à l'art. 32 LASV, mis en relation avec l'art. 18 RLASV, est atteinte.
4.
Pour déterminer la valeur de l'immeuble dont le recourant est
propriétaire, l'autorité intimée, se référant à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV,
l'a établie à 393'300 fr., ce qui correspond au montant qui figure au Registre
foncier jurassien. Elle a adapté cette valeur, en tenant compte des
coefficients de répartitions respectifs du canton du Jura (90%) et du canton de
Vaud (80%). Le bien immobilier a en conséquence été évalué à 442'462,50 fr.
(393'300 x 90/80) par l'autorité intimée, pour adapter l'estimation fiscale des
autorités jurassiennes, de manière à la comparer à l'estimation fiscale d'un
immeuble sis dans le canton de Vaud.
Bien que les recourants ne contestent pas cette
valeur, il y a lieu de relever que l'estimation officielle des immeubles ne
repose pas sur des bases de calcul identiques dans le cantons du Jura et dans
le canton de Vaud, en particulier en ce qui concerne les immeubles grevés d'un
droit d'habitation. L'art. 43 al. 1 et 2 de la loi jurassienne d'impôt du 26
mai 1988 (RSJU 641.11), précise que la valeur des immeubles et des forces
hydrauliques, fixée par une procédure d'évaluation officielle, se détermine en
fonction de la valeur vénale et de la valeur de rendement. L'art. 4 du Décret
concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de
forces hydrauliques du 23 mars 1994 (RSJU 641.543.1) précise que les droits,
charges et servitudes qui se rattachent à l'immeuble sont pris en
considération. Cette règle diffère de celle prévue à l'art. 3 al. 4 de la loi
du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21),
disposant que les droits d'habitation et d'usufruit n'exercent aucune influence
sur l'évaluation d'un immeuble.
Dans le cas d'espèce, la valeur qui figure au
Registre foncier jurassien tient sans doute compte de l'existence d'un droit
d'habitation viager, l'estimation (datant de 2003) étant en effet postérieure à
l'inscription au Registre foncier de la servitude personnelle. Cela étant, il
subsiste à ce stade, en l'absence de détail du calcul de la valeur fiscale, un
doute quant aux modalités concrètes de l'évaluation de l'immeuble. Il n'est dès
lors pas exclu que la valeur figurant au Registre foncier ne soit pas
représentative de la valeur vénale actuelle de l'immeuble.
Les règles relatives à l'estimation des immeubles en
vue des répartitions intercantonales des impôts ne permettent ainsi pas de
transposer, sans autre adaptation, au canton de Vaud, l'estimation fiscale
arrêtée par les autorités jurassiennes en 2003. Il appartiendra dès lors au CSR,
s'il entend prendre en compte comme fortune l'immeuble dont le recourant est
propriétaire, d'établir plus précisément sa valeur sur le marché au moyen, par
exemple, d'une expertise. Après déduction de la dette hypothécaire, qui s'élève
actuellement à 225'000 fr., ainsi que de la valeur résiduelle du droit
d'habitation, le CSR devra encore évaluer les frais liés à une éventuelle
aliénation (frais de notaires, incidences fiscales), de manière à déterminer le
plus précisément possible le bénéfice qui pourrait être réalisé en cas de
vente, par le recourant, de l'immeuble dont il est propriétaire.
Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que le CSR
pourra examiner quel mode de réalisation, au regard notamment du principe de
proportionnalité, est le plus adéquat en l'occurrence. On peut en effet se
demander, dans l'hypothèse où le bénéfice d'une vente ne serait que modeste,
s'il n'est pas préférable de maintenir la situation actuelle. L'appartement
exempt du droit d'habitation produit en effet un revenu locatif, qui est imputé
du montant du RI alloué aux recourants. L'autorité intimée ne pouvait en tout
état de cause pas exiger des recourants qu'ils vendent l'un des appartements
seulement du bien immobilier. Une telle aliénation supposerait en effet la
constitution préalable de parts de propriété par étage (PPE). Cette démarche
semble en l'occurrence difficile à mettre en oeuvre. Elle implique, d'une part,
un investissement financier relativement important que les recourants, dépourvus
de liquidités, ne peuvent actuellement pas consentir. D'autre part, l'intérêt
financier d'un éventuel acquéreur pour l'un des appartements constitués en PPE doit
être relativisé. Les gages hypothécaires constitués sur l'immeuble de base
continueraient en effet à grever l'ensemble du bien immobilier, de sorte que
l'acquéreur d'une part de PPE serait confronté au risque de voir l'immeuble
réalisé, dans l'hypothèse d'une insolvabilité du débiteur de la dette garantie
par hypothèque. Le dégrèvement de la parcelle de base au profit des parts de
PPE supposerait en effet l'accord des créanciers gagistes (cf. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Tome I, Berne 2012, p. 432, n°1226ss et p. 443,
n°1258). Un tel accord semble difficile à envisager, dans la mesure où, en cas
de vente de l'un des appartements constitué en PPE, X.________ ne disposerait
sans doute plus des ressources nécessaires pour assumer le paiement des charges
hypothécaires liées à l'appartement grevé du droit d'habitation, actuellement
acquittées au moyen du revenu locatif que procure le second logement.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier doit ainsi être renvoyé au CSR, pour
qu'il examine à nouveau le droit au RI des recourants, dans le sens des
considérants qui précèdent.
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
- RSV 173.36.5.1).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des
dépens, à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci sont arrêtés à
2'000 fr. et comprennent les dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant
le SPAS. Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés,
il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait
dû être versée au conseil d'office, à supposer que les conditions de son octroi
soient réunies (art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015 est
annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Centre social régional de Lausanne, pour qu'il
examine à nouveau le droit au RI de X.________ et de Y.________ au sens du
considérant 4.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociale, versera à
X.________ et à Y.________ une indemnité globale de 2'000 francs à titre de
dépens pour l'ensemble de la procédure.
V.
Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 16 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.