PS.2015.0045
CDAP - PS.2015.0045 - 2015-07-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
29 juillet 2015Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
AM
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS
DEMANDEUR D'ASILE
ADMISSION PROVISOIRE
ASSURANCE COLLECTIVE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
CHOIX{EN GÉNÉRAL}
ASSUREUR-MALADIE
CHANGEMENT DE CAISSE
CONTRAT-CADRE
PARTICIPATION OBLIGATOIRE
AFFILIATION AUX CAISSES
CONTRAT D'AFFILIATION
LÉGALITÉ
MOTIVATION DE LA DEMANDE
Cst-5-1
LAMal-41-4
LARA-34
LARA-35
LAsi-82a
RLARA-9
Résumé contenant:
Recours d'un requérant d'asile débouté, au bénéfice d'une admission provisoire, contre le refus d'autoriser son transfert d'une assurance-maladie collective à une couverture individuelle.
La réglementation fédérale en la matière permet aux cantons de limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (auxquels sont assimilées les personnes admises provisoirement) dans le choix de leur assureur, en les affiliant par exemple au moyen d’un contrat-cadre. Le droit vaudois concrétise ce système au niveau cantonal et précise les conditions auxquelles la police d'assurance peut être transférée au bénéficiaire.
Le grief du recourant tiré d'une violation du principe de la légalité est infondé: la possibilité de limiter les personnes précitées dans le choix de leur assurance-maladie répond bien à la volonté du législateur, lequel s'est préoccupé d'accorder un encadrement médical de base tout en réduisant au mieux les risques financiers. Les dispositions légales formelles et les normes d'application constituent une base légale suffisante pour fonder la restriction décriée.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les conditions permettant son transfert en police d'assurance individuelle seraient réalisées.
Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de la LTF (TF 8C_604/2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM), à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 20 mars 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant somalien né le ******** 1968, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 11 août 1997. Par décision du 5 janvier 1999, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations) a
rejeté sa demande, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Attribué
au canton de Vaud, l'intéressé a alors été pris en charge par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
B.
Par requête du 30 septembre 2014, réitérée le 10 novembre suivant, X.________
a demandé à l'EVAM de pouvoir quitter le réseau médico-sanitaire collectif RESAMI
(Réseau de santé et migration) au 1er janvier 2015, en vue de contracter
une assurance-maladie individuelle. Etait joint à sa demande le rapport
d'évaluation de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) soumis au
Grand Conseil en septembre 2013.
Par décision du 13 novembre 2014, l'EVAM a rejeté la requête d'X.________, au motif qu'il ne présentait pas l'autonomie
financière permettant son transfert en assurance individuelle.
X.________ a formé opposition à cette décision le 18 novembre
2014, en invoquant la violation de plusieurs principes constitutionnels.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2014, l'EVAM a rejeté l'opposition d'X.________ et maintenu sa décision du 13 novembre précédent, considérant
que ce dernier ne remplissait pas les conditions légales autorisant son passage
en assurance individuelle.
X.________ a recouru contre cette décision sur
opposition le 22 décembre 2014 auprès du Département de l'économie et du sport
(ci-après: DECS), en persistant dans ses griefs.
Par décision du 20 mars 2015, le DECS, par son chef
de département, a rejeté le recours d'X.________, étant d'avis que l'autorité
précédente avait correctement appliqué les normes légales et réglementaires en
la matière.
C.
X.________ a déféré la décision du DECS le 21 avril 2015 à l'autorité de
céans, en concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance, par
l'autorité intimée, de "son droit à une assurance-maladie individuelle de
base dès le 1er janvier 2015", d'une part, ainsi qu'à la
"destruction de [ses] données personnelles et informations médicales
publiées sur le site internet du réseau RESAMI" et à l'allocation d'une
indemnité de 1'000 fr. pour tort moral, d'autre part.
Dans leurs déterminations respectives des 28 avril
et 18 mai 2015, l'EVAM et le DECS ont renvoyé à l'argumentation de la décision
entreprise.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
26 mai 2015, accompagné d'une fiche explicative du canton de Vaud sur le droit
d'asile et le statut de réfugié.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 74 LARA), le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question du transfert du recourant, requérant d'asile
débouté au bénéfice d'une admission provisoire, d'une assurance-maladie
collective à une couverture individuelle.
3.
a) Selon l'art. 86 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), l'assurance-maladie obligatoire pour les personnes
admises provisoirement est régie par les dispositions de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) applicables aux requérants d'asile.
Aux termes de l'art. 82a LAsi, l'assurance-maladie
pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas
titulaires d'une autorisation de séjour doit être, sous réserve des
dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la LAMal (al. 1). Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger
qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix de leur
assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une
forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41 al. 4 LAMal (al. 2). Ils
peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont
pas titulaires d'une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de
prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir
désigné un assureur au sens de l'al. 2 (al. 3). Ils peuvent désigner un ou
plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes
à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour une
assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de
l'art. 41 al. 4 LAMal (al. 4).
L'art. 41 al. 4 LAMal, auquel renvoie l'art. 82a al.
2.
et 4 LAsi, prévoit notamment que l'assuré peut, en accord avec l'assureur,
limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en
fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62 al. 1 et 3 LAMal).
L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées
par ces fournisseurs. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout
cas garanties.
Cette réglementation vise à permettre aux cantons de
limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de
séjour dans le choix de leur assureur. Les cantons peuvent ainsi, par exemple,
affilier ce cercle de personnes auprès d’un assureur au moyen d’un
contrat-cadre. Il ne s’agit pas ici d’un contrat collectif au sens habituel du
terme, mais davantage d’une convention sur les éventuelles charges supplémentaires
devant être assumées par les assureurs en vue d’accroître l’efficacité du
système en simplifiant les démarches administratives liées à l’assurance-maladie
des requérants d’asile et des personnes à protéger sans autorisation de séjour.
Si un tel contrat n’est pas envisageable, les cantons doivent avoir la
possibilité de se concentrer sur quelques assureurs seulement. Ils pourront
donc influer davantage sur les dépenses de santé (grâce au système du "gatekeeping")
et les frais administratifs. Dans la mesure où ils ont la possibilité de
reprendre des modèles de "gatekeeping" déjà existants (HMO, médecin
de famille), dite réglementation permet aux cantons de prescrire, conformément
à l’art. 41 al. 4 LAMal, des formes d’assurance particulières aux requérants
d’asile et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour. Ces derniers
se voient, par là même, restreints dans le choix, d’une part, de leur
fournisseur de prestations et, d’autre part, de leur assureur (cf. Message du
Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur
l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. p. 6437).
b) En droit cantonal, le siège de la matière se
trouve aux art. 34 et 35 LARA, applicables aux personnes au bénéfice d'une
admission provisoire en vertu de l'art. 2 al. 1 ch. 2 LARA (cf. également art.
135.
et 136 du Guide d'assistance de l'EVAM du 1er octobre 2014).
L'art. 34 LARA prévoit ainsi que le département en
charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs
concernant l'affiliation à l'assurance-maladie et accidents des demandeurs
d'asile partiellement ou totalement assistés (al. 1). A défaut de convention,
il veille à affilier les demandeurs d'asile auprès d'un ou plusieurs assureurs
autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'art. 13 LAMal (al. 2). Il
peut confier l'affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un
tiers (al. 3).
L'art. 35 LARA précise pour sa part que l'EVAM
représente les demandeurs d'asile dans le système d'affiliation de
l'assurance-maladie obligatoire. A ce titre, l'établissement doit veiller à ce
que ces derniers soient assurés et annoncer à l'assureur ou au tiers désigné
conformément à l'article précédent toutes les mutations des situations ayant un
impact sur les conditions d'assurance, ainsi que les cas d'accident survenus au
sein de la population qu'elle assiste.
Enfin, l'art. 9 du règlement du 3 décembre 2008
d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) a la teneur suivante:
"1 Les
personnes assistées et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés par
l'établissement dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins,
conformément aux articles 34 et 35 LARA.
2.
La police d'assurance est transférée au bénéficiaire,
d'office ou sur demande de ce dernier, selon les conditions suivantes:
–
soit, d'office, au 1er octobre pour les bénéficiaires
de prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, ainsi que pour les personnes financièrement autonomes depuis 6 mois
de manière ininterrompue en date du 30 septembre de la même année;
–
soit, sur demande de l’intéressé, à la fin de chaque mois, pour
les personnes financièrement autonomes depuis 6 mois de manière ininterrompue
ou n’ayant aucun autre lien d’assistance avec l’établissement.
3.
Lorsque la police d'assurance est transférée au
bénéficiaire conformément à l'alinéa 2, l'intéressé n'est plus considéré comme affilié par l'établissement.
4.
Si l’intéressé n’est plus en mesure d’assumer lui-même
les charges financières relatives à sa police d’assurance, il en transfère la
gestion à l’établissement en signant une procuration en faveur de ce dernier.
L’intéressé est alors considéré comme affilié par l’établissement".
c) Dans sa réponse du 9 septembre 2009 à une interpellation
parlementaire au sujet de la discrimination dans l'accès aux subsides pour
l'assurance-maladie (réf. 09_INT_247), le Conseil d'Etat s'est déterminé
comme il suit:
"3.2
Liberté de contracter
Le règlement [RLARA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30
septembre 2014] détermine par ailleurs les conditions dans lesquelles
les bénéficiaires se trouvent limités dans leur liberté de contracter ainsi que
de la suspension au droit à un subside. Il vise à favoriser l’autonomisation
des personnes concernées, tout en limitant les risques pouvant résulter de
celle-ci pour les individus ou pour l’Etat.
La suppression de la restriction à
la liberté de contracter intervient d’office avec effet au 31 décembre de
l’année en cours si la personne cumule six mois d’autonomie financière au 31
octobre. Cette disposition permet à l’intéressé de choisir ses conditions
d’assurance pour l’année à venir, à savoir son assurance et le niveau de sa
franchise, en fonction de sa situation personnelle et financière.
Dans ce cadre, le délai d’attente
de six mois, sur lequel se concentre l’interpellation, fonctionne comme un
critère prudentiel. Il permet de former la présomption que l’autonomie
financière revêt un caractère de relative stabilité puisqu’elle se maintient
sur la durée sans discontinuité. Il s’agit de réduire le risque que la personne
ayant repris la gestion de sa police d’assurance-maladie se trouve dans
l’impossibilité de faire face à ses obligations vis-à-vis de la LAMal, à savoir le paiement régulier des primes (déduction faite d’un éventuel subside), et,
en cas de consommation de prestations médicales, des participations et de la
franchise.
Une éventuelle interruption du
paiement des primes est à éviter dans la mesure du possible. Elle conduit en
effet à la suspension de la prise en charge par la caisse-maladie, aux
conséquences néfastes pour l’assuré, pour le prestataire des soins et pour
l’Etat.
En ce qui concerne une libération
de la restriction de la liberté de contracter en cours d’année, il convient de
noter qu’elle comporte un risque supplémentaire pour l’intéressé et
n’intervient dès lors pas d’office mais uniquement sur demande de ce dernier.
Pour des raisons d’économie
globale, l’ensemble des demandeurs d’asile affiliés par l’EVAM sont assurés
avec la franchise maximale (à savoir Fr. 2'500.– pour les adultes). Le droit
fédéral exclut une modification à la baisse du niveau de la franchise en cours
d’année civile. Au moment de prendre la gestion de l’assurance-maladie à leur
charge, les demandeurs d’asile peuvent ainsi se retrouver avec un solde de
franchise élevé, ce qui représente un risque financier en cas de maladie.
Néanmoins, les personnes n’ayant
plus aucun autre lien d’assistance avec l’EVAM sont exonérées du délai
d’attente de 6 mois et peuvent donc sortir immédiatement de l’assurance maladie
collective de l’EVAM, ce qui favorise leur accession à l’autonomie complète".
4.
a) En l'occurrence, on discerne dans l'argumentation pour le moins
confuse du recourant qu'il reproche à l'autorité intimée de lui refuser l'accès
à une couverture d'assurance-maladie individuelle, sans base légale suffisante.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige de
façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et
repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les
actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel,
qui soit suffisamment précise et déterminée, et qui émane de l'autorité constitutionnellement
compétente. L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est
relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des
atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux. Le législateur ne définit
toutefois que les grandes lignes de la réglementation. Les détails et les
questions dont le traitement suppose des connaissances spécialisées sont réglés
par voie d'ordonnance (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; TF 2C_580/2010 du 12
janvier 2011 consid. 4.2 et les références).
Conformément aux développements précités (cf.
consid. 3 supra), il appert que la possibilité de limiter les étrangers
au bénéfice d'une admission provisoire (au même titre que les requérants
d'asile) dans le choix de leur assurance-maladie répond bien à la volonté du
législateur, lequel s'est préoccupé d'accorder à ces personnes un encadrement
médical de base, tout en réduisant au mieux les risques financiers encourus par
les autres intervenants (caisses-maladie, prestataires de soins, Etat). Aussi
le droit fédéral, en particulier les art. 82a LAsi et 41 LAMal, permet-il
expressément aux cantons de limiter le choix de l'assureur et des fournisseurs
de soins dans le cadre du droit d'asile. Ces dispositions légales formelles,
concrétisées par des normes d'application cantonales, représentent assurément
une base légale suffisante pour fonder la restriction décriée. Elles ont du
reste été confirmées très récemment par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu
à l'endroit du recourant, dans un autre contexte (cf. TF 9C_233/2015 du 2
juillet 2015 consid. 3). Dans sa jurisprudence rendue avant l'adoption de
l'art. 82a LAsi, la haute Cour avait d'ailleurs déjà considéré cette
restriction comme étant licite (cf. ATF 133 V 353).
Partant, le grief tiré de l'absence de base légale
se révèle infondé.
b) Le recourant invoque ensuite en vrac toute une
série de principes juridiques suisses ou étrangers, sans toutefois exposer en
quoi ils auraient été violés par l'autorité intimée. Faute d'être suffisamment
motivés, ces moyens n'ont pas à être examinés plus avant. Par ailleurs, il n'y
a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs, respectivement les conclusions
du recours tendant à la destruction des données personnelles du recourant au
sein du réseau RESAMI et à l'obtention d'une réparation morale, qui sortent du
cadre fixé par la décision entreprise et sont dès lors irrecevables (cf. art. 79
LPA-VD; voir également ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
c) Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que
sa situation financière devrait permettre son transfert, d'office ou sur
demande, en police d'assurance individuelle, en application de l'art. 9 RLARA.
Selon les faits constatés par l'EVAM dans sa décision sur opposition du 17
décembre 2014, non remis en cause dans le cadre du recours, il apparaît en
effet que l'intéressé est assisté par l'établissement depuis le 1er juillet
2005.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le transfert
du recourant en assurance-maladie individuelle lui a été refusé.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), bien que le recours
frise la témérité, ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 20 mars 2015 par le Département de l'économie et
du sport est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.