PS.2015.0046
CDAP - PS.2015.0046 - 2015-07-09 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
9 juillet 2015Français11 min
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N° affaire:
PS.2015.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
LACI-30-1-d
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-24
LEmp-24-1
RLEmp-12b-1
RLEmp-12b-3
Résumé contenant:
Confirmation de la décision réduisant le forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant quatre mois, au motif que ce dernier, au bénéfice d'un CFC de sommelier, a irrémédiablement compromis la mesure d'insertion professionnelle qui lui était assignée et qui consistait à travailler quelques semaines dans un restaurant, lorsqu'il a réagi de façon inappropriée aux remarques d'un client.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet
2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin,, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à
Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera, à Vevey,
2.
Centre social intercommunal
de Vevey, à Vevey,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 mars 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant 4
mois).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1971, est au bénéfice d’un CFC
de sommelier obtenu en 2011 et d’une expérience de plusieurs années dans des
établissements hôteliers et de restauration. Il perçoit le revenu d’insertion
(RI), en étant suivi par l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP).
B.
Le 3 octobre 2014, l’ORP a pris une décision
intitulée "Mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI, assignation
à un programme d’insertion ", en vertu de laquelle X.________
était tenu de travailler comme sommelier à plein temps, du 6 octobre au 19
décembre 2014, au service de Y.________, qui exploite le restaurant Z.________
à 2********.
Le 13 novembre 2014, le responsable du restaurant a signalé à l’ORP que la veille (le 12 novembre 2014), X.________
avait eu, avec un client du restaurant – une personne qui prenait le repas de
midi à cet endroit, pendant une période de formation pour cafetiers –, des
échanges houleux à propos de règles de service, et que l’altercation avait duré
quelques minutes. Le responsable du restaurant a estimé qu’à cause du comportement
et de l’attitude de X.________, il était préférable de mettre un terme immédiat
à la mesure. L’ORP a donc mis fin à cette mesure d’insertion, par une décision
du 13 novembre 2014, puis il a donné l’occasion à X.________ de s’expliquer par
écrit.
C.
Le 15 janvier 2015, l’ORP a prononcé à
l’encontre de X.________ une sanction consistant en une réduction du forfait
mensuel d’entretien de 15 % pour une période de 4 mois (décision n° 329492106
relative à l’art. 23b de la Loi sur l’emploi). Il a considéré en substance que,
par son comportement inadéquat, l’intéressé avait empêché la poursuite d’une
mesure cantonale de réinsertion professionnelle du RI.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de l’emploi. Par une décision rendue le 13 mars
2015, ce service (Instance juridique chômage) a rejeté le recours et confirmé
la décision de l’ORP.
D.
Le 27 avril 2015, X.________ a recouru contre la
décision du Service de l’emploi devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande l’annulation de la sanction prononcée
contre lui. Il fait valoir, pour l’essentiel, que son "soi-disant
comportement fautif n’est pas prouvé". Il requiert l’audition du
gérant de Z._______ ainsi que des clients présents lors de l’altercation, afin
d’éclaircir les faits.
Le Service de l’emploi a été invité
à produire son dossier. A cette occasion, il s’est déterminé sur le recours, en
concluant à son rejet. Ces déterminations ont été communiquées au recourant.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – après qu’un délai a été
fixé au recourant pour ajouter sa signature sur l’acte de recours, et produire
la décision attaquée), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en
faisant valoir qu'il n’est pas prouvé qu’il a eu un comportement fautif le 12
novembre 2014, lors de l’altercation avec un client de l’établissement où il
travaillait. Il impute la responsabilité de cet incident au client, tout en
admettant que l’altercation a été bruyante et que, commencée dans la salle à
manger, elle s’est prolongée à l’extérieur.
a) Conformément à l'art. 13 al. 3
let. b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Conformément à l’art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; ils sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0). En particulier, il
leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils
sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque
l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a
LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures
cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au
placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel
réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures
du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle
des bénéficiaires du RI dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d’améliorer l’aptitude au placement de manière à permettre leur réinsertion
rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée, et de permettre d’acquérir une expérience professionnelle (PS.2011.0068
du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).
Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières (art. 23b LEmp).
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp [RLEmp; RSV 822.11.1]). Le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze
mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge (art. 12b al. 3 RLEmp). Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (PS.2014.0109 du 12 janvier 2015; pour des explications plus
détaillées, voir PS.2009.0052 du 16 février 2010).
Dès lors que les mesures
cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères
que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp), on peut se référer à cette législation, qui sanctionne également
les manquements consistant à ne pas se présenter à une mesure de marché du
travail ou à l'interrompre sans motif valable, ou encore à compromettre ou
empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation
de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
b) En l’occurrence, le recourant
admet que la mesure d’insertion professionnelle était appropriée, et donc qu’on
pouvait en principe exiger de lui qu’il l’accomplisse jusqu’à son terme,
environ cinq semaines après l’incident litigieux. Le recourant fait cependant valoir
que cet incident trouve son origine dans les propos ou le comportement d’un
client du restaurant, qui l’aurait agressé verbalement en l’accusant de mal le
servir. Il en déduit qu’il n’est pas fautif, et que par conséquent une sanction
n’est pas justifiée.
Il convient de rappeler que le
recourant n’a pas été sanctionné pour être sans travail par sa propre faute
(cf. art. 30 al. 1 let. a LACI en relation avec l’art. 23a al. 1 LEmp), mais
pour un comportement considéré comme incompatible avec ce qui était exigé de
lui dans le cadre de la mesure d’insertion (cf. ATF 125 V 360, ad art. 30 al. 1
let. d LACI). Dans l’examen du manquement imputé au recourant, la question de
savoir si l’altercation a été provoquée par le client du restaurant n’est pas
décisive. Comme cela est relevé dans la décision attaquée, il est reproché au
recourant de n’avoir pas réagi de façon appropriée lorsqu’un client de
l’établissement lui a fait une remarque quant à la qualité de son service. Le
Service de l’emploi a tenu compte des explications du recourant mais a
considéré que "la pratique d’un métier de service tel que celui de
sommelier implique par essence une capacité à se maîtriser, et le recourant
n’avait pas à entrer en conflit avec un client en entraînant une violente
altercation verbale". Il n’est pas contesté que cette altercation a
duré un certain temps, d’abord dans la salle puis à l’extérieur, et que la
direction du restaurant a immédiatement été avertie de cet incident sérieux.
Les explications données à l’ORP par le responsable de Z.________ sont
détaillées et le déroulement des événements est suffisamment clair, en fonction
des éléments du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter
l’instruction à ce sujet, par l’audition des témoins de l’altercation.
Il est évident qu’en ne se
maîtrisant pas et en se laissant entraîner dans une vive altercation de
plusieurs minutes, le recourant a irrémédiablement compromis la mesure
d’insertion professionnelle. Comme sommelier au bénéfice d’un CFC, il devait
savoir qu’il violait ainsi sérieusement les instructions de la direction du
restaurant. Partant, une sanction est justifiée, pour un manquement ayant
entraîné la fin d’une mesure d’insertion professionnelle (cf. aussi Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève 2014, p. 318).
c) La sanction prononcée porte sur
une réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% durant quatre mois. La
quotité (pourcentage) de cette réduction correspond au minimum ; en
revanche, sa durée de quatre mois est supérieure de deux mois à la durée
minimale fixée à l’art. 12b al. 3 RLEmp. Etant donné que par son
attitude, le recourant a provoqué la fin de la mesure de réinsertion, il doit
être sanctionné comme s’il avait abandonné cette mesure, qui devait encore
durer plusieurs semaines. La faute ne peut pas être qualifiée de légère, mais
bien de moyenne, ce qui justifie que la sanction soit supérieure au minimum
(cf. par analogie les directives du SECO, pour l’application des sanctions de la LACI, dans le Bulletin LACI IC, D72).
En définitive, la décision du
Service de l’emploi est donc en tous points conforme au droit cantonal. Le
recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours prise le 13 mars 2015
par le Service de l’emploi est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.