PS.2015.0048
CDAP - PS.2015.0048 - 2015-08-24 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
24 août 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
LACI-16-2
LACI-17-3-a
LACI-30-1-d
LACI-59
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-24
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui ne s'est pas rendu à un entretien préalable en vue de participer à un programme d'insertion. La mesure d'insertion professionnelle en cause était réputée convenable et tenait raisonnablement compte des aptitudes de l'interéssé. Ce dernier ayant déjà manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d'emploi au cours de l'année, la sanction consistant en une réduction de 15% de son forfait RI pour une période de quatre mois est confirmée dans son principe et sa quotité. Recours rejeté
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 avril 2015 (réduction du
forfait mensuel d'entretien du RI de 15% durant une période de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du
revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er
octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X.________ ,
ressortissant suisse né le ******** 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.
B.
Le 7 novembre 2013, l'ORP a assigné X.________ à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée ********
auprès de Y.________ SA à 2********, société qui a pour objectif d'aider les
chômeurs à se réinsérer dans la vie professionnelle. Cette mesure, prévue du 2
décembre 2013 au 2 mai 2014, comprenait 34 jours de cours et avait pour but
l'acquisition de compétences par l'intéressé.
C.
Lors de l'entretien de conseil qui a eu lieu le
13 mars 2014 entre l'intéressé et son conseiller ORP, celui-ci lui a rappelé
que l'objectif prioritaire était de rechercher un emploi de type alimentaire
dans le but de sortir de l'assistanat.
D.
Le 2 mai 2014, Y.________ SA a établi un rapport
final relatif à la mesure suivie par l'intéressé. Il ressort en particulier ce
qui suit de ce rapport:
"En ce qui concerne ses projets
professionnels, à son arrivée, il nous a confirmé vouloir travailler dans le
domaine du sport tout en étant conscient de la nécessité d'élargir son champ de
recherche. Nous sommes en effet revenus, à plusieurs reprises avec lui sur ce
point afin de l'orienter vers un projet plus réaliste. Nous lui avons suggéré,
au vu de ses expériences de postuler également comme aide de cuisine ou
opérateur de production dans le secteur agroalimentaire.
(...)
Il nous paraît
essentiel que Monsieur X.________ continue de travailler sur le ciblage de ses
offres. En effet, il dit ne pas comprendre pourquoi il reçoit des réponses
négatives lorsqu'il postule dans l'industrie. Or, nous lui avons fait remarquer
qu'il n'a plus travaillé dans ce secteur depuis 15 ans et qu'il est donc
nécessaire de revoir ses attentes et d'envisager de débuter à nouveau "au
bas de l'échelle."
E.
Par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle
fixé au 23 mai 2014.
Par décision du 7 août 2014, le
Service de l'emploi (SDE) a admis le recours interjeté par X.________ contre la
décision de l'ORP du 2 juin 2014 et annulé celle-ci. Le SDE a considéré que
l'entretien de conseil et de contrôle du 23 mai 2014 n'avait pas pu avoir lieu
en raison d'une inadvertance de la part du demandeur d'emploi, que ce dernier
avait répondu à la demande de justification de l'office et n'avait commis
aucune faute durant les douze mois précédant la date de l'entretien litigieux.
F.
Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle
fixé au 12 septembre 2014.
Par décision du 15 décembre 2014,
le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée,
considérant que ce dernier, qui ne s'était pas présenté à l'entretien du 12
septembre 2014 en raison d'une inadvertance, n'avait pas adopté un comportement
irréprochable durant les douze mois précédant son absence à l'entretien en
cause et que c'était dès lors à juste titre que l'ORP l'avait sanctionné.
Par arrêt du 4 mai 2015
(PS.2015.0005), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision du
SDE du 15 décembre 2014.
Par arrêt du 19 juin 2015
(8C_393/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par
l'intéressé contre le jugement de la CDAP du 4 mai 2015.
G.
Lors d'un entretien qui a eu lieu le 4 décembre
2014 entre X.________ et son conseiller ORP, celui-ci a informé l'intéressé que
l'ORP allait mettre en place un programme d'insertion en sa faveur,
probablement auprès de Z.________, et qu'il recevrait un courrier lui fixant un
rendez-vous.
Par assignation du 4 décembre 2014, l'ORP a fixé à X.________ un entretien préalable le 8 décembre 2014 auprès du restaurant Z.________,
en vue de sa participation à un programme d'insertion en tant que casserolier. L'attention
de l'intéressé était attirée sur le fait qu'il s'agissait d'une instruction de
l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer, sous peine d'une
sanction.
Par message électronique du 8
décembre 2014, le responsable d'exploitation de Z.________ a informé l'ORP que X.________
ne s'était pas présenté à l'entretien préalable qui lui avait été fixé au 8
décembre 2014 et qu'il ne s'était pas excusé de son absence.
Il ressort d'une description du 11
décembre 2014 du poste de casserolier auprès de Z.________ ce qui suit:
"Faire la vaisselle et la plonge. Ranger
et nettoyer la cuisine, entretenir et nettoyer les locaux, le frigo et
l'économat. Participer à la préparation des aliments."
Le 12 décembre 2014, l'ORP a requis de X.________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 8 décembre
2014.
Le 15 décembre 2014, l'intéressé a fait valoir que son conseiller ORP avait fait preuve d'ignorance quant à son
profil en l'assignant à un programme d'insertion en tant que casserolier. Il
expliquait que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il avait organisé une cuisine
complète et deux économats, qu'il avait fait au moins 64 repas par jour, qu'il
avait été en charge de passer les commandes et réceptionner les commerciaux. Il
ajoutait avoir eu un téléphone avec le responsable d'exploitation de Z.________,
qui lui confirmait qu'une nouvelle assignation dans son établissement lui
parviendrait, et précisait que si tel était le cas, un entretien serait
nécessaire pour bien expliquer le poste.
Par message électronique du 15
décembre 2014, le responsable d'exploitation de Z.________ a informé l'ORP que X.________
lui avait téléphoné pour s'excuser de ne pas s'être présenté au rendez-vous du
8 décembre 2014 et savoir si son assignation était maintenue. En réponse à ce
message, l'ORP a indiqué au responsable d'exploitation de Z.________ que
l'assignation de l'intéressé en tant que casserolier n'était pas maintenue.
H.
Le 16 décembre 2014, X.________ a déposé plainte
contre l'ORP ainsi que son conseiller ORP auprès du SDE et demandé à changer de
conseiller ORP.
Le 16 janvier 2015, le SDE a
informé le prénommé du fait que son actuel conseiller ORP conservait la
responsabilité du suivi de son dossier. Il a précisé en particulier ce qui
suit:
"Après avoir analysé votre dossier avec
soin, nous avons constaté que son suivi effectué par vos conseillers en
personnel est conforme à leur mission. En effet, l'accompagnement d'une
personne au sein d'un ORP a comme objectif premier le retour rapide sur le
marché du travail, impliquant au besoin un élargissement du champ des
recherches d'emploi lorsque celles-ci s'avèrent dans un premier temps
infructueuses.
Pour ce faire,
vos conseillers en personnel vous ont proposé des mesures de soutien à la
recherche d'emploi telles que ********, un cours sur la pratique du réseautage
ainsi que deux emplois d'insertion dans des domaines professionnels proches de
vos activités passées. Si nous regrettons que les postes eux-mêmes n'aient pas
répondu à vos attentes, nous précisons qu'en aucun cas l'ORP n'a l'obligation de
proposer des activités en parfaite adéquation avec le profil d'un assuré, leur
but procédant souvent d'un élargissement de l'employabilité".
I.
Par décision du 19 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien fixé au 2 décembre 2014 en
présence du chef d'office et de son conseiller ORP.
Par décision du 3 mars 2015, le SDE
a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 24 août 2015
(PS.2015.0038), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ dans la
mesure où il était recevable et confirmé la décision du SDE du 3 mars 2015.
J.
Par décision du 20 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de
quatre mois pour ne pas s'être présenté auprès de Z.________ le 8 décembre 2014
afin de participer à un programme d'insertion en tant que casserolier.
Le 13 février 2015, X.________ a
déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.
Par décision du 13 avril 2015, le
SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.
K.
Par acte du 7 mai 2015, X.________ a interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 13 avril 2015, concluant
à l'annulation de la décision attaquée.
Le 20 mai 2015, le SDE a conclu au
rejet du recours.
L'ORP et le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3
let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions
de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion
professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs
d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles
sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail
prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI,
l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives
au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage
(al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour
but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre
leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de
diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures (cf. PS.2015.0008
du 12 mai 2015 consid. 2a; PS.2014.0004 du 4 septembre 2014
consid. 5; PS.2013.0032 du 25 avril 2014 consid. 2b). Il y a
un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure
n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la
mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé
ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles
(situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui
permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard,
s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de
travail convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI) (Boris
Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises
cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424, et les références
citées). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du
travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a
LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le
droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère
(cf. PS.2014.0004 du 4 septembre 2014 consid. 5;
PS.2013.0032 du 25 avril 2014 consid. 2b).
b) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
c) Aux termes de l'art. 7 Cst., la
dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst.,
quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux
exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,
l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123;
cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être
déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2014.0120
du 26 mai 2015 consid. 3a; PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1a;
PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, et les références citées).
2.
a) Le recourant ne conteste en l'occurrence pas
ne pas avoir respecté les instructions de l'ORP selon lesquelles il devait se
rendre à un entretien préalable le 8 décembre 2014 auprès du restaurant Z.________
en vue de participer à un programme d'insertion en tant que casserolier. Il
fait cependant valoir que cette mesure d'insertion concernait un poste pour
lequel il était surqualifié. Lors de la procédure devant l'ORP, puis le SDE, il
a ainsi en particulier indiqué qu'il avait organisé une cuisine complète et
deux économats, qu'il avait fait au moins 64 repas par jour et qu'il avait été
en charge de passer les commandes ainsi que réceptionner les commerciaux.
Il ressort néanmoins du rapport
final du 2 mai 2014 relatif à la mesure suivie par l'intéressé auprès de
Y.________ SA en particulier ce qui suit:
"En ce qui concerne ses projets
professionnels, à son arrivée, il nous a confirmé vouloir travailler dans le
domaine du sport tout en étant conscient de la nécessité d'élargir son champ de
recherche. Nous sommes en effet revenus, à plusieurs reprises avec lui sur ce
point afin de l'orienter vers un projet plus réaliste. Nous lui avons suggéré,
au vu de ses expériences de postuler également comme aide de cuisine ou
opérateur de production dans le secteur agroalimentaire.
(...)
Il nous paraît
essentiel que Monsieur X.________ continue de travailler sur le ciblage de ses
offres. En effet, il dit ne pas comprendre pourquoi il reçoit des réponses
négatives lorsqu'il postule dans l'industrie. Or, nous lui avons fait remarquer
qu'il n'a plus travaillé dans ce secteur depuis 15 ans et qu'il est donc
nécessaire de revoir ses attentes et d'envisager de débuter à nouveau "au
bas de l'échelle."
Dans le cadre de son courrier du 16
janvier 2015, le SDE a par ailleurs rappelé au recourant notamment ce qui suit:
" (...) l'accompagnement d'une personne au
sein d'un ORP a comme objectif premier le retour rapide sur le marché de
travail, impliquant au besoin un élargissement du champ des recherches d'emploi
lorsque celles-ci s'avèrent dans un premier temps infructueuses.
Pour ce faire,
vos conseillers en personnel vous ont proposé des mesures de soutien à la
recherche d'emploi telles que ********, un cours sur la pratique du réseautage
ainsi que deux emplois d'insertion dans des domaines professionnels proches de
vos activités passées. Si nous regrettons que les postes eux-mêmes n'aient pas
répondu à vos attentes, nous précisons qu'en aucun cas l'ORP n'a l'obligation
de proposer des activités en parfaite adéquation avec le profil d'un assuré,
leur but procédant souvent d'un élargissement de l'employabilité."
Il ressort de ces différents
éléments que l'on doit considérer que la mesure d'insertion professionnelle en
cause était réputée convenable et tenait raisonnablement compte des aptitudes
de l'intéressé. Le poste de casserolier, compte tenu en particulier du fait
qu'il comprenait la participation à la préparation des aliments, se rapprochait
de celui d'aide de cuisine pour lequel Y.________ SA lui avait conseillé de
postuler. Sachant en outre que le recourant dépend depuis plusieurs années de
l'aide sociale et comme le lui a indiqué son conseiller ORP lors de l'entretien
qu'ils ont a eu le 13 mars 2014, l'objectif prioritaire était de rechercher un
emploi de type alimentaire dans le but de sortir de l'assistanat et donc
d'élargir le champ des recherches d'emploi. Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne d'ailleurs à l'intéressé le droit de choisir librement
la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère. Il n'appartenait ainsi pas
au recourant de décider de l'opportunité et de l'utilité de la mesure à
laquelle il avait été assigné, mais de se conformer aux instructions de l'ORP. L'on
peut par ailleurs relever que l'intéressé, non seulement ne s'est pas rendu à
l'entretien préalable qui lui avait été fixé le 8 décembre 2014 dans le but en
particulier de discuter du poste, ce qui lui aurait permis d'en obtenir une
description, mais ne s'est même pas excusé de son absence. De par son
comportement fautif, il a ainsi refusé de permettre
l'amélioration de son aptitude au placement et donc de
favoriser sa réintégration professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste.
C'est ainsi à juste titre que le
SDE a confirmé la sanction infligée au recourant.
b) L'autorité intimée a confirmé la
réduction de 15% du forfait RI du recourant pour une période de quatre mois. Dans
le cas présent, le SDE a limité la quotité (pourcentage) de la sanction au
minimum légal, tout en en fixant la durée à deux mois de plus que le minimum
légal. Dans la mesure où le recourant a déjà manqué à plusieurs reprises à ses
obligations de demandeur d'emploi au cours de l'année 2014 et s'est vu
sanctionner à ce titre, il se justifie de s'écarter de la durée minimale de
deux mois, ce d'autant plus qu'en refusant de se présenter à la mesure
d'insertion à laquelle il était assigné, il n'a pas facilité sa réintégration
professionnelle. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances
particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement
rigoureuse. Il sied en effet de relever qu'elle ne porte pas atteinte au noyau
intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et
qu'elle est appliquée pour une durée limitée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La d¿ision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 13 avril 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.