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Décision

PS.2015.0049

CDAP - PS.2015.0049 - 2015-07-08 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Vevey, Centre social intercommunal de Vevey

8 juillet 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: le

RI), X.________ est assistée par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi. Elle a une formation

de base d'infirmière acquise en Afrique dans les années 1970.

B.

Le 23 février 2015, X.________ a demandé à l'ORP

le financement par l'assurance-chômage d'une mesure cantonale d'insertion

professionnelle du RI intitulée "Compétences médico-techniques autour

de la ponction veineuse" auprès d'Espaces Compétences SA. Cette

formation, d'une durée de six jours et d'un coût de 1'500 fr., lui a été

proposée dans le cadre d'un bilan effectué auprès du "CIPS – Centre

d'information des professions de la santé" en novembre 2014. En raison

du petit nombre de personnes inscrites, la durée de la formation a été réduite à

trois jours et demi pour un coût de 1'200 francs. Le public-cible visé par

cette formation sont les infirmières assistantes, les assistantes en soins et

santé communautaire (ci-après: ASSC) dans le cadre de leur formation continue,

les personnes désireuses de faire reconnaître par la Croix-Rouge suisse leur titre étranger au niveau ASSC et les infirmières diplômées souhaitant

réactualiser leurs compétences autour de la ponction veineuse.

Par décision du 12 mars 2015, l'ORP a refusé cette demande, pour les motifs suivants:

"[...] Mme X.________est au bénéfice

d’une reconnaissance partielle de son diplôme étranger par la Croix-Rouge suisse. Dans sa décision de reconnaissance partielle datée de novembre 2014, la Croix-Rouge stipule que son titre de formation peut être comparé avec la filière suisse

d’Assistante en soins et santé communautaire (ASSC), mais qu’il présente des

différences substantielles par rapport aux exigences minimales en termes de

durée et de contenus. La Croix- Rouge précise encore que ces lacunes peuvent

être comblées dans la pratique et invite Mme X.________à effectuer une mesure

de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation auprès d’un employeur.

En novembre 2014 également, Mme X.________a

bénéficié d’un bilan par le CIPS (Centre d’information des professions santé

social) qui lui recommandait tout d’abord de suivre le cours qui fait l’objet

de la présente décision.

Mme X.________a pris elle-même l’initiative

de débuter le 13.01.2015 auprès d’un EMS un stage professionnel prévu sur une

durée de 6 mois. L’ORP a dès lors organisé ce stage sous forme de mesure

d’insertion du RI, en l’occurrence sous la forme d’un Programme d’insertion

(PI). Or cette mesure a dû être interrompue le 03.02.2015 par l’institution

d’accueil en raison d’un manque de compétences professionnelles. Il est relevé

par l’infirmière-cheffe que Mme X.________présente d’importantes lacunes et

qu’elle ne maîtrise pas les actes de base d’une ASSC. Il est en outre relevé

qu’elle possède un certificat médical l’empêchant de porter des charges de plus

de 5kg, limitations incompatibles avec la fonction.

Dès lors que les compétences de base ne

sont pas acquises et au vu des limitations de santé, les cibles

professionnelles doivent être redéfinies et il n’est donc pas établi que le

cours demandé soit nécessaire et de nature à augmenter significativement

l’aptitude au placement de Mme X.________au sens des règles mentionnées plus

haut."

Le 7 avril 2015, X.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE).

Ce recours a été rejeté le 9 avril 2015.

C.

Le 9 mai 2015, X.________ a recouru contre la

décision du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'elle puisse participer à la

mesure d'insertion requise, dont le financement doit être assuré par

l'assurance-chômage.

Le SDE, se référant à la décision

attaquée, a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social intercommunal

de Vevey n'ont pas procédé dans le délai imparti.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Excepté les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le

recourant peut également invoquer la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

La loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être

examiné par la cour de céans.

3.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures

(art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal

(art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du

25.

septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux

mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières

que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président

à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au

sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêts

PS.2008.0081 du 27 février 2009, PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin

du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi,

BGC, mai 2005, p. 845).

a) Sont considérées comme mesures

cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des

cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi

(art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des

prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont

pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par

l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques

de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la

bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur

le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet

professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au

placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de

sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au

besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui

permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le

marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003,

p. 4456).

b) A son alinéa deux,

l'art. 59 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose

ce qui suit :

"2. Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché

du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au

marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60

al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours

individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou

d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages

de formation.

c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en

matière d'assurance-chômage, a édicté un bulletin relatif aux mesures du marché

du travail (MMT), valable dès le 1er janvier 2014 (ci-après:

Bulletin LACI MMT). Il y est rappelé que le fait d'avoir suivi une MMT

représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi. Mais

les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations

de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la

fréquentation d'une MMT s'impose pour des motifs inhérents au marché du

travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement

professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement

pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent,

dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (Bulletin

LACI MMT A4 et les réf. cit.). La participation à une MMT doit améliorer

notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique

du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas

concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59

LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il

existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au

placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail

(Bulletin LACI MMT A24).

4.

En l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a

pas eu l'occasion de montrer ses compétences dans le cadre de son programme

d'insertion, dès lors qu'il y a été mis fin prématurément. De plus, les

observations de l'infirmière-chef de l'EMS concernée ne seraient pas

pertinentes. Enfin, le Service de la santé publique a accepté de subventionner

à titre exceptionnel sa formation.

Il ressort du dossier que la

recourante est au bénéfice d'une reconnaissance partielle de son diplôme

étranger par la Croix-Rouge suisse. Selon cet organisme, le titre de formation

de la recourante peut être comparé à la filière suisse d'ASSC. Toutefois,

celui-ci présente des différences substantielles par rapport aux exigences

minimales en termes de durée et de contenu. Selon la Croix-Rouge suisse, ces lacunes pourraient être comblées dans la pratique sous la forme d'un

stage d'adaptation. Or, le stage entrepris par la recourante auprès d'un EMS

s'est rapidement conclu par un échec. Celle-ci a en effet dû interrompre ce

stage rapidement en raison des importantes lacunes présentées, la recourante ne

maîtrisant pas les actes de base d'une ASSC. La recourante était dans ces

conditions une charge beaucoup trop importante pour l'équipe des soins. Le fait

– attesté par certificat médical – que la recourante ne peut porter des charges

supérieures à 5 kg rendait également impossible la poursuite de ce stage eu

égard aux exigences de la fonction occupée. C'est par conséquent à juste titre

et pour des raisons parfaitement objectives que le stage a dû être interrompu.

Quant à la formation demandée par la recourante, elle a pour objectif de

compléter une formation en qualité d'infirmière-assistante afin d'acquérir les

compétences similaires à une ASSC. Compte tenu des importantes lacunes

présentées par la recourante dans les compétences de base requises d'une ASSC –

les actes élémentaires n'étant pas maîtrisés –, il paraît douteux que cette

formation soit appropriée et, surtout, qu'elle permettrait d'améliorer

concrètement et de manière importante l'aptitude au placement de la recourante,

conformément aux principes rappelés ci-dessus. Cela est d'autant plus vrai que

les problèmes de santé de la recourante, qui génèrent chez elle d'importantes

limitations fonctionnelles, doivent plutôt conduire à une redéfinition de ses

cibles professionnelles. Enfin, le fait que la recourante ait dans l'intervalle

trouvé une source de financement pour son cours ne change rien au fait que pour

les raisons évoquées ci-dessus, celui-ci était inapproprié.

C'est par conséquent à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de

la mesure requise n'étaient pas réalisées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 9 avril 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.