PS.2015.0051
CDAP - PS.2015.0051 - 2015-10-02 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
2 octobre 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
Cst-10
Cst-12
Cst-7
LARA-30
LASV-4a-3
LASV-4a-3-a
RLARA-14
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Personne à l'aide d'urgence qui demande son transfert dans un logement individuel au motif qu'elle souffre de douleurs chroniques au genou dues à une blessure de guerre et qu'elle ne supporte pas la vie dans le foyer EVAM de Vevey où elle partage une chambre avec 4 personnes. Recours contre le refus de donner suite à cette demande. Postérieurement au recours, transfert dans un foyer à Lausanne dédié usuellement aux personnes qui sont dans la phase séjour de leur parcours en Suisse qui dispose d'un ascenseur et dans lequel l'intéressé partage une chambre avec une seule personne. Demande du recourant de pouvoir bénéficier d'une chambre individuelle dans le foyer. Recours rejeté compte tenu notamment de l'amélioration des conditions d'hébergement du recourant et du constat selon lequel, s'agissant des douleurs au genou, est déterminante la possibilité de poursuivre le traitement médical en cours, qui n'est pas mise en cause par un hébergement en foyer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne 16,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 30 mars 2015 (refus d'attribution d'un logement
individuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1er décembre 1981, réfugié palestinien de
nationalité inconnue, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre
2008. Le 6 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations
rejetant sa demande d'asile. Le 10 avril 2014, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de cette décision. Depuis le 11 décembre 2013, il
a été mis au bénéfice des prestations de l'aide d'urgence.
B.
Il résulte d'une attestation médicale du 29 novembre 2013 établie à la
demande de l'intéressé par le Dr Christophe Monney de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) que X.________ fait l'objet d'un suivi médical
régulier en raison des suites d'une blessure par un éclat d'obus au niveau du
genou droit, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales effectuées
en 2000 en Jordanie. Selon cette attestation, le patient présente des séquelles
importantes au niveau du genou avec une arthrose importante du membre inférieur
droit et une malformation vasculaire. Il a fait l'objet de plusieurs
interventions en raison de douleurs au genou droit, chroniques, qui sont
augmentées à la marche. Il bénéficie ainsi régulièrement de séances de
sclérothérapie. Une opération plus conséquente au niveau du genou pourrait être
envisagée par la suite. A terme, il serait candidat à la mise en place d'une
prothèse totale du genou. Sans traitement, il pourrait souffrir d'importantes
douleurs du genou, avec une limitation à la marche.
C.
A partir du mois de juin 2009, X.________ a bénéficié d'un logement
individuel à Morges. Depuis le 13 août 2014, il a été hébergé au Foyer EVAM sis
à l'avenue Général Guisan 62 à Vevey (ci-après: le foyer EVAM de Vevey) où il a
partagé une chambre avec quatre autres personnes.
Le 31 octobre 2014, X.________ a demandé son
transfert dans un logement individuel. Le formulaire établi à cet effet
mentionnait le fait que, selon ses dires, l'intéressé allait probablement subir
une importante opération du genou (mise en place d'une prothèse) et que, si
cette opération avait lieu, son maintien au foyer EVAM de Vevey serait
compromis dès lors qu'il ne dispose pas d'un ascenseur. La demande était
accompagnée d'un rapport médical du 14 octobre 2014 émanant du Dr S. Breault,
Chef de clinique adjoint du Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, ainsi que d'un formulaire "évaluation de la
vulnérabilité du patient" daté du 10 octobre 2014 par le Dr Patrick
Lombardo de la PMU. Il résulte notamment de ce formulaire que l'intéressé
manifeste plusieurs symptômes dépressifs depuis qu'il a dû quitter son
appartement pour une structure d'hébergement collectif, mais qu'il n'a pas
d'idées suicidaires. Sous la rubrique "besoins en matière
d'hébergement", le formulaire précise ce qui suit:
"Le patient souffre
d’une maladie orthopédique chronique.
Les symptômes dépressifs et
une baisse progressive de sa thymie sont observés depuis qu’il a été muté vers
une structure de logement collectif où il peine à soigner son genou. Suivant
presque cinq ans d’intégration progressive à Morges, le patient vit
difficilement sa situation actuelle qu’il perçoit comme une rétrogradation
importante."
Un premier formulaire "évaluation de la
vulnérabilité du patient" avait été établi le 23 juillet 2014 par le Dr
Patrick Lombardo. Il résulte notamment de ce document que, en raison de la
limitation du périmètre de marche, X.________ a besoin d'un lieu de vie dans
lequel il peut rester toute la journée.
Par décision du 13 novembre 2014, le responsable de
l'entité de placement de l'EVAM a rejeté la demande de transfert, sans que
celle-ci ne soit soumise à la Commission "critères de vulnérabilité".
X.________ a formulé une opposition le 17 novembre 2014. Il invoquait le
fait que sa santé se dégradait et qu'il marchait avec deux béquilles à la suite
d'une opération du genou. Par décision du 2 décembre 2014, l'EVAM a rejeté l'opposition. La décision relevait notamment que le foyer EVAM de Vevey
disposait d'un ascenseur, qu'il était situé au centre de Vevey, à proximité de
toutes les commodités et que seule une prise en charge médicale adéquate était
susceptible de pallier aux problèmes de santé invoqués.
Par acte du 26 décembre 2014, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département de l'économie. Il invoquait ses
douleurs chroniques au genou droit et les symptômes dépressifs dont il
souffrait depuis son transfert en hébergement collectif. Il relevait que les
personnes avec lesquelles il partageait sa chambre étaient bruyantes et
irrespectueuses et qu'il manquait par conséquent de sommeil, ce qui avait un
impact sur la guérison de son genou et sur l'intensité de ses douleurs. Il
invoquait également le fait que, dans le document "évaluation de la
vulnérabilité du patient", le Dr Lombardo prescrivait un logement en
appartement individuel.
Par décision du 30 mars 2015, le Département de
l'économie (ci-après: le département) a rejeté le recours. Selon cette
décision, il ne ressortirait pas des certificats médicaux versés au dossier que
le recourant souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le
maintien dans son logement actuel serait de nature à mettre concrètement et
sérieusement sa santé ou sa vie en danger. La décision relève en outre que sa
guérison ou, à tout le moins, la diminution de ses symptômes dépend directement
de la poursuite de sa prise en charge médicale et que son intérêt privé à
bénéficier d'un appartement individuel pour favoriser son repos – qui n'est pas
contesté – se heurte tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son
parc immobilier qu'à l'intérêt de requérants d'asile en procédure ordinaire,
dont les besoins d'encadrement sont particuliers.
D.
Par acte du 11 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision du
département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il fait valoir qu'il souffre de douleurs très vives au genou et que,
pour ce motif, un environnement calme est nécessaire. Il invoque également les
traumatismes subis pendant sa vie dans la bande de Gaza. Il fait état d'un
comportement inadéquat des trois autres personnes qui partagent sa chambre et
des pensionnaires du foyer en général, en relevant qu'il peut difficilement
s'en soustraire en raison de ses difficultés à se déplacer. Il soutient que cet
environnement met en péril les efforts qu'il fait pour sa guérison et lui fait
courir un risque de sombrer dans la dépression. Il invoque également une
importante prise de poids liée à la nourriture offerte par le foyer.
Le département a déposé sa réponse le 28 mai 2015.
Il conclut implicitement au rejet du recours. L'EVAM a déposé des observations
le 16 juin 2015. Revenant sur ce qu'il indiquait dans sa décision du 2 décembre
2014, il relève que le foyer EVAM de Vevey ne dispose pas d'un ascenseur et
qu'une place d'hébergement dans une autre structure disposant d'un tel
équipement va être proposée au recourant.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 4 juillet 2015. Il indique être désormais hébergé dans un
foyer sis à l'avenue du ********à Lausanne (ci-après: le foyer EVAM du ********).
Il relève comme points positifs le fait que ce foyer dispose d'un ascenseur et
le fait qu'il peut désormais se faire à manger. Il indique toutefois que la
personne qui partage sa chambre ne respecte pas son sommeil et fait
régulièrement du bruit durant la nuit. Il demande par conséquent à pouvoir
disposer d'une chambre individuelle au sein du foyer EVAM du ********.
Le Directeur suppléant de l'EVAM s'est déterminé le
14 juillet 2015. Il fait valoir que l'EVAM a tenu compte des problèmes
orthopédiques chroniques du recourant en le plaçant dans un établissement doté
d'un ascenseur situé à proximité des transports publics et de ses médecins
traitants. Il relève que le foyer EVAM du ******** est une structure dédiée
usuellement aux personnes qui sont dans la phase séjour de leur parcours en Suisse
et non pas aux personnes à l'aide d'urgence. Il s'oppose à ce qu'une chambre
individuelle soit mise à disposition du recourant, en relevant notamment que
l'EVAM doit faire face à un afflux massif de demandeurs d'asile. S'agissant de
la personne qui partage le chambre du recourant, il relève que ce dernier peut
lui faire part de ses doléances puis, si nécessaire, s'adresser au personnel de
l'EVAM présent sur le site, lequel prendra les mesures commandées par les
circonstances. Il produit un exemplaire du règlement de l'EVAM intitulé
"Règlement de maison: Foyers" ainsi que la décision du 19 juin 2015
par laquelle une place dans le foyer EVAM du ******** a été attribuée au
recourant.
Interpellé par le juge instructeur sur ce point,
l'EVAM a indiqué dans un courrier du 11 septembre 2015 que les résidents du
foyer EVAM du ******** pouvaient rester dans le foyer toute la journée.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de
l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
2.
a) En tant que requérant d'asile débouté, le recourant ne peut prétendre
qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, ce qu’il ne
conteste pas au stade du recours devant le Tribunal cantonal.
b) Selon l'art. 50 al. 1 LARA, le département décide
de l'octroi de l'aide d'urgence. Selon l'art. 50 al. 2 LARA, l'établissement
(soit l'EVAM) exécute les décisions rendues par le département.
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1
al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du
possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce
qui suit:
"a. le logement, en règle
générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées
alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin
établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'art. 14 al. 1 du règlement du 3
décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1), prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en
nature:
"Par prestation en nature, on
entend:
- le logement, en règle générale,
dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées
alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait
l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début
et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). L'art. 19 let. b
RLARA précise que, dans le cadre de l’exécution des décisions du département,
l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes. Selon
les directives adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de
l'art. 13 RLARA, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des
structures d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du guide d'assistance 2014). L’art.
159.
al. 2 du Guide d’assistance 2014 précise que l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer
collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation
en nature);
- articles d’hygiène
indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de
bons."
L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement
en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires.
L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs
impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF 8C_368/2014 du
21.
mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un préavis médical
auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d'assistance 2014). Le
préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission "critères de vulnérabilité". Il s’agit d’un groupe de travail au sein de
la policlinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les
dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de
santé pour avoir des conditions de logement moins précaires. Cette commission
ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même
évoquée dans le Guide d’assistance précité (cf. PS.2013.0076 du 10 juin 2014
consid. 2b).
L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires
de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale,
ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en
nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les
besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
c) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les
personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport
de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier
celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur,
mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes
pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans
des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits
fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,
le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de
l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art.
4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse,
demeurait conforme à l'art. 7 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la
liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide
dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et
8.
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009).
Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et
des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce
dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit
d'attribuer des logements. En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune
disposition de la LARA n’étend le pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de
l’opportunité. Le tribunal ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité intimée, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas
tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les
aurait appréciés de façon erronée (arrêt PS.2013.0076 précité consid. 2c et les
références).
3.
En l'espèce, il ressort
des pièces du dossier, notamment de l'attestation médicale du 29 novembre 2013
établie par le Dr Christophe Monney de la PMU, que le recourant souffre principalement de douleurs au genou droit, qui sont la conséquence d'une blessure
par éclats d'obus, avec une limitation du périmètre de marche. Cette situation
posait problème lorsqu'il était hébergé au foyer EVAM de Vevey dès lors que cet
établissement ne disposait pas d'un ascenseur. Ce problème a toutefois été
réglé depuis qu'il a été transféré au foyer EVAM du ********. On note également
que la localisation de ce foyer lui permet de se déplacer aisément au CHUV par
les transports publics (métros M1 et M2) afin de suivre ses traitements
médicaux.
Selon le formulaire d'évaluation de
la vulnérabilité du patient joint à la demande de transfert dans un logement
individuel (formulaire du 10 octobre 2014), le recourant peinerait à soigner
son genou depuis qu'il a été déplacé dans une structure de logement collectif.
Dans son recours, X.________ explique à cet égard qu'il a besoin d'un
environnement calme, plus particulièrement durant la nuit, afin qu'il puisse se
reposer et bénéficier de longues heures de sommeil. Là encore, le transfert au foyer EVAM du ******** a amélioré sa situation puisqu'il se
trouve désormais dans une structure dédiée habituellement à
l'hébergement des personnes qui se trouvent dans ce que l'EVAM appelle la phase
"Séjour" de leur parcours en Suisse (par opposition aux personnes à
l'aide d'urgence), qu'il bénéficie d'une chambre à effectif réduit qu'il ne
partage qu'avec une seule personne et qu'il bénéficie de prestations d'aide
d'urgence en espèces en pouvant confectionner ses propres repas (cf.
déterminations de l'EVAM du 14 juillet 2015).
Dans ses dernières déterminations, le recourant
semble admettre que ce nouveau mode d'hébergement pourrait convenir, sous réserve
qu'il souhaiterait disposer d'une chambre individuelle. Sur ce point, il
précise que la personne qui partage sa chambre ne serait pas respectueuse de
ses heures de sommeil en fumant notamment durant la nuit et en amenant des
visites dans la chambre jusqu'à 3h du matin. Comme le relève l'EVAM, en se
comportant ainsi, cette personne enfreint le règlement du foyer, plus
particulièrement l'art. 8 qui prévoit que chacun doit respecter le calme et la tranquillité
d'autrui de jour comme de nuit, en particulier de 22h00 à 7h00. Il appartient
par conséquent au recourant de demander à son compagnon de chambre qu'il
modifie son comportement puis, cas échéant, de s'adresser au personnel de
l'EVAM présent sur le site afin qu'il fasse respecter le règlement. Dans ces conditions,
l'hébergement au foyer EVAM du ******** ne semble pas
incompatible avec le repos dont a besoin le recourant pour soigner son genou,
ce d'autant plus que, comme demandé dans le formulaire
d'évaluation de la vulnérabilité du 23 juillet 2013, il est hébergé dans
un foyer dans lequel il peut rester toute la journée s'il le souhaite.
Les douleurs dont le recourant fait état ne sauraient
au surplus imposer l'attribution d'un logement individuel. Ainsi que cela
ressort de l'attestation du Dr Monney, les douleurs au genou sont liées à
l'absence de traitements médicaux. C'est par conséquent le maintien de ces
traitement qui est déterminant et non pas le mode d'hébergement.
Finalement, n'apparaissent pas décisifs les motifs
psychiatriques invoqués par le recourant. On relève ainsi que les symptômes
dépressifs mentionnés dans le formulaire d'évaluation de la
vulnérabilité du 10 octobre 2014 étaient liés aux conditions de vie dans le
foyer EVAM de Vevey, notamment l'obligation de partager une chambre avec quatre
personnes très bruyantes impliquant des troubles du sommeil. Comme relevé
ci-dessus, le transfert dans le foyer EVAM du ******** a amélioré la situation
avec notamment l'attribution d'une chambre à effectif réduit. A cela s'ajoute
que, s'il ressort du formulaire précité que le recourant manifeste plusieurs
symptômes dépressifs, il n'a pas d'idées suicidaires. On relève enfin que les problèmes psychiatriques ne
sont confirmés par aucun autre élément du dossier, par exemple par un
certificat médical établi par un psychiatre. En cela, la situation du recourant
s'écarte de plusieurs cas jugés par le tribunal où les problèmes psychiatriques
invoqués étaient confirmés par un rapport circonstancié établi par un
psychiatre (cf. arrêts PS.2014.0053 et PS.2013.0076).
Vu ce qui précède, on ne saurait
considérer que les problèmes médicaux invoqués par le recourant (douleurs
chroniques au genou droit et symptômes dépressifs) constituent des motifs
impérieux justifiant qu'un logement individuel lui soit attribué. En tous les
cas, l'EVAM n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être
reconnu en la matière.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 30 mars 2015 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.