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Décision

PS.2015.0051

CDAP - PS.2015.0051 - 2015-10-02 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

2 octobre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er décembre 1981, réfugié palestinien de

nationalité inconnue, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre

2008. Le 6 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours

formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations

rejetant sa demande d'asile. Le 10 avril 2014, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de cette décision. Depuis le 11 décembre 2013, il

a été mis au bénéfice des prestations de l'aide d'urgence.

B.

Il résulte d'une attestation médicale du 29 novembre 2013 établie à la

demande de l'intéressé par le Dr Christophe Monney de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) que X.________ fait l'objet d'un suivi médical

régulier en raison des suites d'une blessure par un éclat d'obus au niveau du

genou droit, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales effectuées

en 2000 en Jordanie. Selon cette attestation, le patient présente des séquelles

importantes au niveau du genou avec une arthrose importante du membre inférieur

droit et une malformation vasculaire. Il a fait l'objet de plusieurs

interventions en raison de douleurs au genou droit, chroniques, qui sont

augmentées à la marche. Il bénéficie ainsi régulièrement de séances de

sclérothérapie. Une opération plus conséquente au niveau du genou pourrait être

envisagée par la suite. A terme, il serait candidat à la mise en place d'une

prothèse totale du genou. Sans traitement, il pourrait souffrir d'importantes

douleurs du genou, avec une limitation à la marche.

C.

A partir du mois de juin 2009, X.________ a bénéficié d'un logement

individuel à Morges. Depuis le 13 août 2014, il a été hébergé au Foyer EVAM sis

à l'avenue Général Guisan 62 à Vevey (ci-après: le foyer EVAM de Vevey) où il a

partagé une chambre avec quatre autres personnes.

Le 31 octobre 2014, X.________ a demandé son

transfert dans un logement individuel. Le formulaire établi à cet effet

mentionnait le fait que, selon ses dires, l'intéressé allait probablement subir

une importante opération du genou (mise en place d'une prothèse) et que, si

cette opération avait lieu, son maintien au foyer EVAM de Vevey serait

compromis dès lors qu'il ne dispose pas d'un ascenseur. La demande était

accompagnée d'un rapport médical du 14 octobre 2014 émanant du Dr S. Breault,

Chef de clinique adjoint du Service de radiodiagnostic et radiologie

interventionnelle du CHUV, ainsi que d'un formulaire "évaluation de la

vulnérabilité du patient" daté du 10 octobre 2014 par le Dr Patrick

Lombardo de la PMU. Il résulte notamment de ce formulaire que l'intéressé

manifeste plusieurs symptômes dépressifs depuis qu'il a dû quitter son

appartement pour une structure d'hébergement collectif, mais qu'il n'a pas

d'idées suicidaires. Sous la rubrique "besoins en matière

d'hébergement", le formulaire précise ce qui suit:

"Le patient souffre

d’une maladie orthopédique chronique.

Les symptômes dépressifs et

une baisse progressive de sa thymie sont observés depuis qu’il a été muté vers

une structure de logement collectif où il peine à soigner son genou. Suivant

presque cinq ans d’intégration progressive à Morges, le patient vit

difficilement sa situation actuelle qu’il perçoit comme une rétrogradation

importante."

Un premier formulaire "évaluation de la

vulnérabilité du patient" avait été établi le 23 juillet 2014 par le Dr

Patrick Lombardo. Il résulte notamment de ce document que, en raison de la

limitation du périmètre de marche, X.________ a besoin d'un lieu de vie dans

lequel il peut rester toute la journée.

Par décision du 13 novembre 2014, le responsable de

l'entité de placement de l'EVAM a rejeté la demande de transfert, sans que

celle-ci ne soit soumise à la Commission "critères de vulnérabilité".

X.________ a formulé une opposition le 17 novembre 2014. Il invoquait le

fait que sa santé se dégradait et qu'il marchait avec deux béquilles à la suite

d'une opération du genou. Par décision du 2 décembre 2014, l'EVAM a rejeté l'opposition. La décision relevait notamment que le foyer EVAM de Vevey

disposait d'un ascenseur, qu'il était situé au centre de Vevey, à proximité de

toutes les commodités et que seule une prise en charge médicale adéquate était

susceptible de pallier aux problèmes de santé invoqués.

Par acte du 26 décembre 2014, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Département de l'économie. Il invoquait ses

douleurs chroniques au genou droit et les symptômes dépressifs dont il

souffrait depuis son transfert en hébergement collectif. Il relevait que les

personnes avec lesquelles il partageait sa chambre étaient bruyantes et

irrespectueuses et qu'il manquait par conséquent de sommeil, ce qui avait un

impact sur la guérison de son genou et sur l'intensité de ses douleurs. Il

invoquait également le fait que, dans le document "évaluation de la

vulnérabilité du patient", le Dr Lombardo prescrivait un logement en

appartement individuel.

Par décision du 30 mars 2015, le Département de

l'économie (ci-après: le département) a rejeté le recours. Selon cette

décision, il ne ressortirait pas des certificats médicaux versés au dossier que

le recourant souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le

maintien dans son logement actuel serait de nature à mettre concrètement et

sérieusement sa santé ou sa vie en danger. La décision relève en outre que sa

guérison ou, à tout le moins, la diminution de ses symptômes dépend directement

de la poursuite de sa prise en charge médicale et que son intérêt privé à

bénéficier d'un appartement individuel pour favoriser son repos – qui n'est pas

contesté – se heurte tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son

parc immobilier qu'à l'intérêt de requérants d'asile en procédure ordinaire,

dont les besoins d'encadrement sont particuliers.

D.

Par acte du 11 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision du

département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il fait valoir qu'il souffre de douleurs très vives au genou et que,

pour ce motif, un environnement calme est nécessaire. Il invoque également les

traumatismes subis pendant sa vie dans la bande de Gaza. Il fait état d'un

comportement inadéquat des trois autres personnes qui partagent sa chambre et

des pensionnaires du foyer en général, en relevant qu'il peut difficilement

s'en soustraire en raison de ses difficultés à se déplacer. Il soutient que cet

environnement met en péril les efforts qu'il fait pour sa guérison et lui fait

courir un risque de sombrer dans la dépression. Il invoque également une

importante prise de poids liée à la nourriture offerte par le foyer.

Le département a déposé sa réponse le 28 mai 2015.

Il conclut implicitement au rejet du recours. L'EVAM a déposé des observations

le 16 juin 2015. Revenant sur ce qu'il indiquait dans sa décision du 2 décembre

2014, il relève que le foyer EVAM de Vevey ne dispose pas d'un ascenseur et

qu'une place d'hébergement dans une autre structure disposant d'un tel

équipement va être proposée au recourant.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 4 juillet 2015. Il indique être désormais hébergé dans un

foyer sis à l'avenue du ********à Lausanne (ci-après: le foyer EVAM du ********).

Il relève comme points positifs le fait que ce foyer dispose d'un ascenseur et

le fait qu'il peut désormais se faire à manger. Il indique toutefois que la

personne qui partage sa chambre ne respecte pas son sommeil et fait

régulièrement du bruit durant la nuit. Il demande par conséquent à pouvoir

disposer d'une chambre individuelle au sein du foyer EVAM du ********.

Le Directeur suppléant de l'EVAM s'est déterminé le

14 juillet 2015. Il fait valoir que l'EVAM a tenu compte des problèmes

orthopédiques chroniques du recourant en le plaçant dans un établissement doté

d'un ascenseur situé à proximité des transports publics et de ses médecins

traitants. Il relève que le foyer EVAM du ******** est une structure dédiée

usuellement aux personnes qui sont dans la phase séjour de leur parcours en Suisse

et non pas aux personnes à l'aide d'urgence. Il s'oppose à ce qu'une chambre

individuelle soit mise à disposition du recourant, en relevant notamment que

l'EVAM doit faire face à un afflux massif de demandeurs d'asile. S'agissant de

la personne qui partage le chambre du recourant, il relève que ce dernier peut

lui faire part de ses doléances puis, si nécessaire, s'adresser au personnel de

l'EVAM présent sur le site, lequel prendra les mesures commandées par les

circonstances. Il produit un exemplaire du règlement de l'EVAM intitulé

"Règlement de maison: Foyers" ainsi que la décision du 19 juin 2015

par laquelle une place dans le foyer EVAM du ******** a été attribuée au

recourant.

Interpellé par le juge instructeur sur ce point,

l'EVAM a indiqué dans un courrier du 11 septembre 2015 que les résidents du

foyer EVAM du ******** pouvaient rester dans le foyer toute la journée.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de

l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.

a) En tant que requérant d'asile débouté, le recourant ne peut prétendre

qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, ce qu’il ne

conteste pas au stade du recours devant le Tribunal cantonal.

b) Selon l'art. 50 al. 1 LARA, le département décide

de l'octroi de l'aide d'urgence. Selon l'art. 50 al. 2 LARA, l'établissement

(soit l'EVAM) exécute les décisions rendues par le département.

Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1

al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du

possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce

qui suit:

"a. le logement, en règle

générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées

alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'art. 14 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1), prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en

nature:

"Par prestation en nature, on

entend:

- le logement, en règle générale,

dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées

alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait

l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début

et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). L'art. 19 let. b

RLARA précise que, dans le cadre de l’exécution des décisions du département,

l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes. Selon

les directives adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de

l'art. 13 RLARA, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des

structures d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du guide d'assistance 2014). L’art.

159.

al. 2 du Guide d’assistance 2014 précise que l’aide d’urgence est

délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer

collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation

en nature);

- articles d’hygiène

indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous forme de

bons."

L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement

en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires.

L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs

impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF 8C_368/2014 du

21.

mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d'assistance 2014). Le

préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission "critères de vulnérabilité". Il s’agit d’un groupe de travail au sein de

la policlinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les

dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de

santé pour avoir des conditions de logement moins précaires. Cette commission

ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même

évoquée dans le Guide d’assistance précité (cf. PS.2013.0076 du 10 juin 2014

consid. 2b).

L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires

de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale,

ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en

nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les

besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

c) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les

personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport

de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier

celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur,

mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes

pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans

des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,

le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de

l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art.

4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse,

demeurait conforme à l'art. 7 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la

liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide

dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et

8.

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009).

Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et

des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce

dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit

d'attribuer des logements. En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune

disposition de la LARA n’étend le pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de

l’opportunité. Le tribunal ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité intimée, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas

tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les

aurait appréciés de façon erronée (arrêt PS.2013.0076 précité consid. 2c et les

références).

3.

En l'espèce, il ressort

des pièces du dossier, notamment de l'attestation médicale du 29 novembre 2013

établie par le Dr Christophe Monney de la PMU, que le recourant souffre principalement de douleurs au genou droit, qui sont la conséquence d'une blessure

par éclats d'obus, avec une limitation du périmètre de marche. Cette situation

posait problème lorsqu'il était hébergé au foyer EVAM de Vevey dès lors que cet

établissement ne disposait pas d'un ascenseur. Ce problème a toutefois été

réglé depuis qu'il a été transféré au foyer EVAM du ********. On note également

que la localisation de ce foyer lui permet de se déplacer aisément au CHUV par

les transports publics (métros M1 et M2) afin de suivre ses traitements

médicaux.

Selon le formulaire d'évaluation de

la vulnérabilité du patient joint à la demande de transfert dans un logement

individuel (formulaire du 10 octobre 2014), le recourant peinerait à soigner

son genou depuis qu'il a été déplacé dans une structure de logement collectif.

Dans son recours, X.________ explique à cet égard qu'il a besoin d'un

environnement calme, plus particulièrement durant la nuit, afin qu'il puisse se

reposer et bénéficier de longues heures de sommeil. Là encore, le transfert au foyer EVAM du ******** a amélioré sa situation puisqu'il se

trouve désormais dans une structure dédiée habituellement à

l'hébergement des personnes qui se trouvent dans ce que l'EVAM appelle la phase

"Séjour" de leur parcours en Suisse (par opposition aux personnes à

l'aide d'urgence), qu'il bénéficie d'une chambre à effectif réduit qu'il ne

partage qu'avec une seule personne et qu'il bénéficie de prestations d'aide

d'urgence en espèces en pouvant confectionner ses propres repas (cf.

déterminations de l'EVAM du 14 juillet 2015).

Dans ses dernières déterminations, le recourant

semble admettre que ce nouveau mode d'hébergement pourrait convenir, sous réserve

qu'il souhaiterait disposer d'une chambre individuelle. Sur ce point, il

précise que la personne qui partage sa chambre ne serait pas respectueuse de

ses heures de sommeil en fumant notamment durant la nuit et en amenant des

visites dans la chambre jusqu'à 3h du matin. Comme le relève l'EVAM, en se

comportant ainsi, cette personne enfreint le règlement du foyer, plus

particulièrement l'art. 8 qui prévoit que chacun doit respecter le calme et la tranquillité

d'autrui de jour comme de nuit, en particulier de 22h00 à 7h00. Il appartient

par conséquent au recourant de demander à son compagnon de chambre qu'il

modifie son comportement puis, cas échéant, de s'adresser au personnel de

l'EVAM présent sur le site afin qu'il fasse respecter le règlement. Dans ces conditions,

l'hébergement au foyer EVAM du ******** ne semble pas

incompatible avec le repos dont a besoin le recourant pour soigner son genou,

ce d'autant plus que, comme demandé dans le formulaire

d'évaluation de la vulnérabilité du 23 juillet 2013, il est hébergé dans

un foyer dans lequel il peut rester toute la journée s'il le souhaite.

Les douleurs dont le recourant fait état ne sauraient

au surplus imposer l'attribution d'un logement individuel. Ainsi que cela

ressort de l'attestation du Dr Monney, les douleurs au genou sont liées à

l'absence de traitements médicaux. C'est par conséquent le maintien de ces

traitement qui est déterminant et non pas le mode d'hébergement.

Finalement, n'apparaissent pas décisifs les motifs

psychiatriques invoqués par le recourant. On relève ainsi que les symptômes

dépressifs mentionnés dans le formulaire d'évaluation de la

vulnérabilité du 10 octobre 2014 étaient liés aux conditions de vie dans le

foyer EVAM de Vevey, notamment l'obligation de partager une chambre avec quatre

personnes très bruyantes impliquant des troubles du sommeil. Comme relevé

ci-dessus, le transfert dans le foyer EVAM du ******** a amélioré la situation

avec notamment l'attribution d'une chambre à effectif réduit. A cela s'ajoute

que, s'il ressort du formulaire précité que le recourant manifeste plusieurs

symptômes dépressifs, il n'a pas d'idées suicidaires. On relève enfin que les problèmes psychiatriques ne

sont confirmés par aucun autre élément du dossier, par exemple par un

certificat médical établi par un psychiatre. En cela, la situation du recourant

s'écarte de plusieurs cas jugés par le tribunal où les problèmes psychiatriques

invoqués étaient confirmés par un rapport circonstancié établi par un

psychiatre (cf. arrêts PS.2014.0053 et PS.2013.0076).

Vu ce qui précède, on ne saurait

considérer que les problèmes médicaux invoqués par le recourant (douleurs

chroniques au genou droit et symptômes dépressifs) constituent des motifs

impérieux justifiant qu'un logement individuel lui soit attribué. En tous les

cas, l'EVAM n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être

reconnu en la matière.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11

décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 30 mars 2015 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.