PS.2015.0052
CDAP - PS.2015.0052 - 2016-01-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, REIS DE SA
25 janvier 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________ , à ******** (VD), représentée par Y.________, à Penthalaz,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois, à Renens (VD),
Tiers intéressé
Z.________, à ******** (VD).
Objet
Aide sociale
(eg) Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 avril 2015 (refus d'une
demande de revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ , née le 1********, a bénéficié d'une
mesure de curatelle volontaire instituée le 10 avril 2008, dont le mandat a été
confié à son cousin Y.________. Cette mesure a été modifiée dans le sens de
l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion par décision de
la Justice de paix de l'Ouest lausannois du 16 juillet 2014 - au motif que
l'intéressée n'était "pas en mesure de gérer seule ses affaires
administratives et financières de manière conforme à ses intérêts" et
avait "de nombreuses dettes et poursuites" -, Y.________ étant
maintenu dans ses fonctions de curateur.
Il résulte des pièces versées au
dossier, en particulier, que X.________ est la mère de deux enfants dont elle
n'a pas la garde, qu'elle est en instance de divorce et qu'elle vit en
concubinage avec Z.________.
B.
X.________ a déposé au début du mois de novembre
2009 une demande d'aide financière auprès du Centre social régional (CSR) de
l'Ouest lausannois. Cette demande a été refusée par décision du 24 novembre
2009, au motif qu'elle disposait d'une "fortune supérieure aux normes"
(5'550 fr., en regard du montant maximum de fortune de 4'000 fr. pour une
personne seule).
Par décision du 19 janvier 2010, l'intéressée
a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI) avec effet dès le 1er
janvier 2010 - sa fortune étant désormais nulle. L'intéressée a bénéficié des
prestations concernées du mois de janvier 2010 au mois de novembre 2013, puis
une nouvelle fois au mois de février 2014; elle a exercé une activité de
vendeuse en kiosque dès le mois de septembre 2013 (dans un premier temps à 50
%, puis à 80 %), activité à laquelle il a toutefois été mis un terme avec effet
au 31 août 2014.
C.
A la suite de la perte de son emploi, X.________ a
déposé une nouvelle demande d'aide financière à l'occasion d'un entretien
auprès du CSR du 15 septembre 2014.
Par décision du 20 octobre 2014, le
CSR a refusé cette demande, au motif que l'intéressée disposait d'une "fortune
supérieure aux normes". Dans un courrier du 22 octobre 2014
accompagnant cette décision, le CSR a relevé qu'il lui appartenait d'utiliser
sa fortune pour faire face à ses besoins.
D.
X.________ , par l'intermédiaire de son curateur Y.________,
a formé recours contre cette décision par acte adressé le 20 octobre (recte:
novembre) 2014 au CSR, exposant en substance ce qui suit:
"Dès ma
nomination comme curateur en avril 2008, je m'efforce tant bien que mal de
stabiliser une situation financière catastrophique de ma pupille en essayant de
maîtriser ses dettes et en gérant pointilleusement ses revenus. Selon votre
décision RI du 19.01.2010, ma pupille a droit à CHF 1'140,50. Dans un premier
temps, j'ai pris la décision de n'octroyer qu'une partie de ce montant, soit
CHF 600.- + une participation au loyer de son ami de CHF 300.- et dans un
deuxième temps, en gérant son revenu de salariée en lui octroyant le même
montant.
Selon une
comptabilité fournie chaque année à la Justice de Paix, ma pupille accumule
plus de CHF 100'000.- de dette, situation que je n'ai pu que stabiliser depuis
le début de mon mandat.
[...]
L'entier du montant
accumulé sur le compte bancaire que je gère et dont ma pupille n'a pas accès
est issu à 100 % de ma gestion « illégale » de son droit
RI, ceci non seulement dans l'intérêt, à terme, de ma pupille mais également
dans l'intérêt de la collectivité puisque mon objectif est d'assainir au mieux
sa situation financière et lui permettre de se réinsérer dans la vie
économique. Vous l'avez compris, dans une gestion standard, si le montant
correspondant à votre décision aurait été attribué à ma pupille, cette dernière
bénéficierait aujourd'hui, sans aucun doute, d'une décision favorable pour un
revenu d'insertion RI.
Je comprends
aisément votre mode de calcul et je le respecte. Dans la situation qui nous
occupe, nous sommes dans une situation particulière qui nécessite également une
décision adaptée.
[...]
Dès lors et en
conséquence de ce qui précède, je vous invite à reconsidérer votre
position."
Ce recours, parvenu le 24 novembre
2014 au CSR, a été transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
comme objet de sa compétence.
Par écriture du 14 janvier 2015, le
CSR a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant que
les démarches entreprises par Y.________ pour remettre en meilleure situation
financière X.________ étaient admirables mais que les normes en vigueur ne
prévoyaient pas la réduction d'un capital existant pour l'endettement privé,
étant pour le reste précisé en particulier ce qui suit:
"Sans vouloir [donner] de marche à
suivre à M. Y.________, nous ne pouvons que l'inciter à faire des propositions
de rachat de dettes auprès des créanciers et d'utiliser le capital constitué
dans ce but.
Bien évidemment,
nous serons prêt à revoir la situation financière de Madame, ces rachats de
dettes effectués à condition de nous transmettre le détail des paiements auprès
des créanciers en utilisant le capital existant."
Y.________ s'est déterminé le 28
janvier 2015, précisant que X.________ n'avait contracté aucune dette depuis
qu'il avait été nommé curateur en 2008 et exposant les démarches qu'il avait
entreprises en vue d'obtenir des arrangements de paiement de la part des
créanciers de l'intéressée. A la requête du SPAS, il a produit le 23 mars 2015 des
extraits des comptes bancaires de X.________ et de Z.________.
Par décision du 17 avril 2015, le SPAS
a rejeté le recours et confirmé la décision rendue par le CSR le 22 octobre
2014, retenant en particulier ce qui suit:
"[attendu] que, tout
d'abord, force est de constater que X.________ et Z.________ vivent en
concubinage,
[...]
qu'ensuite,
il ressort du dossier qu'en date du 15 septembre 2014, jour du dépôt de la
demande RI, X.________ disposait d'un montant total de Fr. 27'386.45
[...],
que [...] le RI ne peut être
accordé à des concubins sans enfants à charge que lorsque leur patrimoine
n'excède pas Fr. 8'000.--,
[...]
que la
fortune d'Z.________ s'élevait à Fr. 7'213.97 en date du 15 septembre 2014,
jour du dépôt de la demande RI,
qu'ainsi,
au jour du dépôt de la demande RI, la fortune de X.________ et d'Z.________
s'élevait à Fr. 34'600.42, soit bien au-dessus de la limite maximale donnant
droit aux prestations RI,
qu'on
ajoutera que l'allégation de la recourante, selon laquelle le montant se
trouvant sur son compte [...] provenaient des retenues effectuées par son curateur sur les
prestations RI qui lui avaient été versées dans le passé, ne lui est d'aucun
secours, compte tenu du fait qu'une telle somme - peu importe comment elle l'a
obtenue - est de l'argent à disposition de son ménage pour couvrir son minimum
vital en lieu et place de nouvelles prestations du RI,
que son
argument, selon lequel son curateur est en contact avec le Service des
recouvrements de l'Administration cantonale des impôts dans le cadre d'une
proposition de règlement des impôts et que, depuis le 31 juillet 2013, il avait
également établi 24 courriers de propositions d'arrangement en faveur de tous
les créanciers, ne lui vient également pas en aide,
qu'en
effet, le Tribunal administratif, actuellement Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal [CDAP], a eu l'occasion de rappeler [...] le caractère subsidiaire du RI et le fait
que cette prestation ne devait pas servir à rembourser des dettes,
qu'ainsi
le fait de percevoir des prestations du RI afin de ne pas utiliser sa fortune
pour être en mesure de rembourser avec celle-ci dans le futur des dettes
reviendrait à détourner l'aide financière de son but,
qu'il en
découle qu'au mois de septembre 2014, X.________ et Z.________ ne
remplissaient pas les conditions d'octroi du RI,
[...]
que X.________
et Z.________ ont pour le reste en tout temps la faculté de déposer une
nouvelle demande de RI en cas de modification de leur situation"
E.
X.________ , agissant toujours par l'intermédiaire
de Y.________, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du
15 mai 2015, reprenant en substance les arguments développés dans le cadre de
la procédure devant le SPAS
(cf. let. D supra) et requérant, à titre de conclusion, que l'Etat de
Vaud lui apporte un "soutien dans toutes [s]es démarches et [lui]
fasse confiance".
Invité à participer à la procédure en
tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué qu'il maintenait sa décision par
écriture du 20 mai 2015.
Dans sa réponse du 17 juin 2015,
l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a
conclu au rejet du recours.
F.
Une audience d'instruction a été tenue le 7
septembre 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à
cette occasion:
"L'autorité
intimée confirme que la recourante ne bénéficie plus de prestations d'aide
sociale depuis le refus de sa demande.
Y.________ expose
l'historique de la situation de la recourante depuis qu'il a pris ses fonctions
de curateur, au mois d'avril 2008. Il précise que les dettes de l'intéressée
s'élèvent actuellement à un montant total de l'ordre de 116'000 fr. (réparties
entre une vingtaine de créanciers) et qu'il s'agit de dettes dont elle est
débitrice solidaire avec son époux. Il indique que la fortune de la recourante
s'élève désormais à 20'983 fr.; il rappelle qu'il a progressivement prélevé
cette somme sur les prestations octroyées à l'intéressée afin d'assainir sa
situation financière, estimant à cet égard qu'il convenait de constituer un
montant d'une certaine importance avant d'adresser des propositions
d'arrangement aux créanciers.
Rendu attentif à la
finalité de l'aide sociale et aux principes régissant l'octroi de cette aide
tels que prévus par la loi, Y.________ relève qu'il ne conteste aucunement le
système légal, mais qu'il souhaiterait qu'on lui fasse confiance et qu'on lui
laisse un peu de temps afin d'assainir définitivement la situation de la
recourante; il se déclare disposé dans ce cadre à consigner la somme concernée.
L'autorité intimée
rappelle qu'elle est tenue d'appliquer la loi, étant précisé qu'elle ne
bénéficie d'aucune marge de manœuvre s'agissant de la prise en compte de la
fortune des personnes concernées. Elle relève que les situations des
bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) sont toutes particulières,
respectivement que beaucoup des intéressés ont des dettes, et que le but du RI
est d'assurer leurs conditions d'existence présentes - et non d'éponger leurs
dettes.
Y.________ rappelle
les efforts qu'il a imposés à la recourante afin de mettre de côté la somme
concernée. Il invite le tribunal à prendre en compte l'assainissement
« virtuel » de la situation financière de l'intéressée."
Invitée à produire toute pièce
attestant de la situation actuelle de sa fortune, la recourante ne s'est pas
exécutée dans le délai imparti.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par
la décision attaquée, de faire droit à la demande d'aide financière déposée par
la recourante au mois de septembre 2014, compte tenu de sa fortune.
a) Selon son art. 1, la loi du
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action
sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (RI; al. 2).
Le RI comprend notamment une
prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) et versée selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV); la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). S'agissant des "limites
de fortune", il résulte de l'art. 18 du règlement d'application de la LASV,
du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que le RI peut être accordé lorsque
le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, savoir 4'000 fr. pour une personne seule respectivement 8'000 fr. pour un couple marié
ou concubins (al. 1); ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant
mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2).
Aux termes de l'art. 19 RLASV, sont notamment considérés comme fortune les
valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par
gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (al. 1 let. b); à l'exception
des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de
fortune (al. 3).
b) L'aide sociale est basée sur
différents principes fondamentaux, notamment le principe de subsidiarité (cf.
art. 3 LASV), selon lequel elle n’intervient que si la personne ne peut
subvenir elle-même à ses besoins - notamment par l’utilisation du revenu ou de
la fortune dont elle dispose ainsi que le produit de son propre travail -
(cf. TF, arrêt 8C_92/2013 du 10 février 2014 consid. 4.4; Recommandations
CSIAS, A4-1/2), et le principe de couverture des besoins (cf. art. 34 LASV),
selon lequel elle remédie à une situation de détresse individuelle, concrète et
effective, les prestations n'étant fournies que pour faire face à la situation
actuelle (et future, pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (arrêt PS.2014.008 du 23 mars 2015 consid. 2b et la référence;
Recommandations CSIAS, A4-2). Concrètement, il en résulte en particulier que
l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du
requérant (cf. arrêt PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2a et les références;
cf. ég. Normes RI 2014, ch. 2.1.6).
c) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas que sa fortune est supérieure à la limite de fortune de 8'000 fr.
prévue pour un couple concubins par l'art. 18 al. 1 RLASV (elle ne conteste pas
davantage sa relation de concubinage avec Z.________ et la prise en compte dans
ce cadre de la fortune de ce dernier); la seule fortune propre de l'intéressée
s'élevait en effet à environ 27'000 fr. au moment où l'autorité intimée a
statué (selon la décision attaquée), respectivement à environ 21'000 fr. lors
de l'audience d'instruction du 7 septembre 2015 (selon les déclarations de Y.________
à l'occasion de cette audience). La recourante soutient toutefois qu'il
conviendrait de tenir compte des circonstances particulières de son cas, savoir
que sa fortune est le fruit de retenues opérées par Y.________ sur les prestations
d'aide sociale qui lui ont été allouées précédemment afin de rembourser ses
créanciers et d'assainir sa situation financière.
Il apparaît manifestement - et il
n'est pas contesté - qu'au vu de la fortune dont elle dispose, la recourante
est en l'état en mesure de subvenir seule à ses besoins. Cela étant et comme
l'a à juste titre relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée, le fait
de percevoir des prestations du RI afin de ne pas utiliser sa fortune pour être
en mesure de rembourser avec celle-ci dans le futur des dettes reviendrait à
détourner l'aide financière de son but; un tel procédé reviendrait en effet, en
définitive, à tenir compte des dettes dans l'appréciation de la fortune (en
violation de l'art. 19 al. 3 RLASV), respectivement à allouer une aide en
violation des principes de subsidiarité et de couverture des besoins rappelés
ci-dessus (consid. 2b). La recourante, respectivement son curateur Y.________,
ne pouvaient au demeurant pas ne pas connaître les conséquences en cas de
fortune supérieure aux normes, la première demande d'aide financière déposée
par l'intéressée au mois de novembre 2009 ayant précisément été refusée pour ce
motif (cf. let. B supra). Pour le reste, des motifs tendant à l'égalité
de traitement entre les personnes requérant l'aide sociale - dont les
situations sont "toutes particulières", beaucoup d'entre elles
ayant notamment des dettes, comme l'a rappelé l'autorité intimée à l'occasion
de l'audience du 7 septembre 2015 - ne permettent pas d'envisager une exception
en faveur de la recourante s'agissant de la prise en compte des limites de
fortune prévues par l'art. 18
al. 1 RLASV.
Dans ces conditions, la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le tribunal se contentera pour le
reste de relever qu'il n'est pas insensible aux efforts déployés par Y.________
et par la recourante pour assainir la situation financière de cette dernière,
et d'encourager l'intéressée dans ses démarches en vue tant de racheter ses
dettes auprès de ses créanciers - étant rappelé que, dans la décision initiale
du 14 janvier 2015, le CSR s'est déclaré prêt à revoir sa situation en pareille
hypothèse - que de retrouver son autonomie financière.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf.
art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RS 173.36.5.1) ni alloué de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 avril 2015 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.