Lexipedia

Décision

PS.2015.0053

CDAP - PS.2015.0053 - 2015-09-14 - X._____ et Y._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

14 septembre 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ et son épouse Y.________, tous deux

ressortissants somaliens âgés de plus de 55 ans, ont été mis au bénéfice de

l'admission provisoire à partir du 20 mai 2004, respectivement du 20 septembre

2005. Dès leur arrivée dans le canton de Vaud, le couple a été pris en charge

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Depuis le 17 août

2007, ils logent dans un appartement de deux pièces et demie mis à leur

disposition par l'EVAM au ********, à 1********.

Le 5 janvier 2015, l'EVAM a averti X.________ et Y.________ qu'il entendait leur attribuer prochainement un

nouveau logement adapté à la taille de leur foyer, à savoir d'une pièce, les

appartements de deux pièces et demie devant être occupés par au moins trois

personnes.

Par décision du 4 février 2015, l'EVAM a effectivement attribué aux intéressés un nouveau logement d'une pièce, de 18 m2, sis au ******** à 1********.

B.

Le 11 février 2015, X.________ et Y.________ se

sont opposés à la décision du 4 février 2015. Ils relevaient que l'appartement

de 18 m2 était très exigu et n'avait pas de cuisine séparée.

Souffrant de diabète et d'insuffisance artérielle, respectivement de diabète,

d'asthme et d'obésité, ils avaient besoin de plus de place pour se mouvoir. Ils

requéraient ainsi l'attribution d'un appartement qui devait se libérer

prochainement au ********, certes d'une seule pièce, mais qui disposait d'une

cuisine séparée et se trouvait à proximité d'un membre de leur famille, dont

l'aide leur était très précieuse.

Par décision du 23 février 2015, l'EVAM a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 4 février 2015, au motif que le

nouvel appartement correspondait aux normes en vigueur. Par ailleurs, l'EVAM a

tenu compte des problèmes de santé du couple mais a conclu qu'il ne voyait pas

en quoi l'attribution du nouveau logement constituait un risque supplémentaire

pour leur état de santé.

C.

a) Le 10 mars 2015, X.________ et Y.________ ont

recouru contre la décision sur opposition rendue par l'EVAM le 23 février 2015

auprès du Département de l'économie et du sport (DES), concluant à ce qu'ils

puissent continuer à vivre dans un appartement comprenant deux chambres

séparées. En substance, les époux ont expliqué être séparés de fait et faire

chambre à part. Ils n'avaient toutefois pas entrepris de démarches en vue d'une

séparation officielle, afin de préserver l'honneur de leur famille, les

séparations étant très difficilement reconnues dans leur communauté. Au

demeurant, si un appartement de deux pièces devait leur être refusé, ils seraient

contraints de demander des mesures protectrices de l'union conjugale, et de

vivre séparés, ce qui contraindrait l'EVAM à leur trouver deux logements d'une

pièce, au lieu de leur logement de deux pièces actuel qui leur convenait

parfaitement. Par ailleurs, ils craignaient, au vu de leurs problèmes de santé

respectifs, de laisser l'autre seul en cas de problème; ils restaient, tant

bien que mal, un soutien l'un pour l'autre au vu des nombreuses épreuves qu'ils

avaient déjà traversées ensemble. Enfin, les intéressés soulignaient que la

situation leur causait un stress difficilement supportable, au point qu'une

évaluation psychiatrique était prévue pour l'épouse afin de déterminer le

traitement adéquat. En conclusion, ils demandaient que l'EVAM les autorise à

continuer à vivre dans un appartement de deux pièces en tant que

"colocataires". A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit

trois certificats médicaux des 21 janvier, 10 février et 6 mars 2015, ainsi

résumés:

Selon un courrier non signé du 21

janvier 2015, le Dr Z.________ a attesté que suite à l'annonce du déménagement,

Y.________ avait exprimé son profond dépit. Il a précisé que le couple, bien

que vivant sous le même toit, était en fait séparé et qu'il vivait de fortes

tensions, notamment liées au comportement du mari. Il a ajouté que X.________

et Y.________ faisaient chambre séparée et que cet arrangement leur permettait

de donner le change face à leur famille, proches et membres de la communauté.

L'allocation d'un appartement d'une pièce aurait ainsi des conséquences sur la

santé mentale de Y.________. Aussi demandait-il à l'EVAM de prendre en

considération ces éléments dans le choix de l'attribution d'un nouvel

appartement et de permettre aux intéressés, dans la limite des possibilités de

l'EVAM, de poursuivre leur séjour dans leur logement actuel. Le 10 février

2015, le Dr Z.________ a rédigé à l'attention de l'EVAM une nouvelle

attestation expliquant qu'en raison des problèmes de santé de X.________ et Y.________

(diabète et insuffisance artérielle et respectivement diabète, asthme et

obésité), il serait adéquat qu'ils puissent vivre à proximité d'un membre de

leur famille afin de bénéficier de l'aide de leur proche. Le 6 mars 2015, le Dr

Z.________ a établi un troisième certificat médical expliquant que Y.________

présentait des troubles anxio-dépressifs depuis l'annonce du déménagement, qui

avaient un impact sur son statut asthmatique et sur son diabète.

b) Le 26 mars 2015, l'EVAM a fait part de ses déterminations au Service de la population (SPOP), en tant

qu'autorité d'instruction du DES en la matière, concluant au rejet du recours.

A l'appui, il a souligné que la décision litigieuse avait été rendue en

conformité avec les normes d'hébergement en vigueur qui attribuaient aux couples

sans enfant des logements d'une seule pièce. Par ailleurs, les directives

applicables ne prévoyaient pas de régime particulier pour les couples qui

traverseraient des difficultés conjugales, de sorte que l'argumentation des

requérants n'apparaissait pas décisive, d'autant moins que la cohabitation dans

un appartement de deux pièces semblait, aux dires mêmes des intéressés, tout à

fait possible. Quant aux certificats médicaux produits, ils ne conduisaient pas

à une autre conclusion. En particulier, les troubles anxio-dépressifs

consécutifs à l'annonce du déménagement ne paraissaient pas revêtir l'intensité

requise pour justifier qu'il soit renoncé au transfert.

c) Par décision du 23 avril 2015,

le DES a rejeté le recours. Il a retenu que le logement de 18 m2 attribué apparaissait non seulement conforme aux principes d'attribution de ses

directives, mais également aux recommandations du médecin préconisant que

l'appartement soit situé à proximité du logement d'un membre de leur famille se

trouvant à 1********. Concernant les problèmes de santé de X.________ et Y.________

et leurs difficultés relationnelles, le DES a estimé qu'ils ne justifiaient pas

l'attribution d'un logement comprenant une pièce supplémentaire.

D.

Le 10 mars (recte: 21 mai) 2015, X.________ et Y.________

ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la

décision du DES et à la reconnaissance de leur droit de pouvoir continuer à

vivre comme "colocataires" dans un appartement comprenant deux

chambres séparées, pour les motifs déjà exposés.

En annexe, les recourants ont

produit un rapport médical établi le 12 mai 2015 par une psychiatre de la

consultation psychothérapeutique pour migrants (Appartenances). Selon ce

rapport, malgré son parcours de vie difficile, Y.________ était parvenue à

aller vers les autres, à gérer seule différents aspects de la vie pratique et à

faire des progrès en français, ce qui lui avait permis d'être fière de son

intégration en Suisse. Toutefois, dévoiler à la communauté somalienne sa

séparation d'avec son époux constituait pour elle une honte insurmontable. La

perspective de rendre ce fait public l'avait rendue "malade". Depuis

l'annonce du déménagement, Y.________ était devenue très angoissée, pleurait et

présentait des moments de déconnexion. Elle avait également perdu beaucoup de

poids. Avec le père de son fils, une relation d'entraide (pour la vie

quotidienne et pour les besoins de santé de tous deux) avait été établie, qui leur

convenait et qui leur permettait de rester dignes devant leur communauté. Un

diagnostic provisoire de troubles de l'adaptation (F43.2 selon la CIM-10) avait été posé et des médicaments lui avaient été prescrits. Enfin, l'auteur du

rapport considérait que ces éléments cliniques et culturels devraient être pris

en compte dans la décision de l'EVAM relative au choix du logement.

Le 28 mai 2015, l'EVAM s'est référé à la décision querellée ainsi qu'à ses déterminations du 26 mars 2015.

Le 15 juin 2015, le DES a confirmé

sa décision du 23 avril 2015.

E.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants considère que c'est à tort que

l'EVAM entende leur attribuer un appartement d'une seule pièce et très exigu,

au lieu du logement de deux pièces et demie dont ils bénéficient depuis 2007.

Ils estiment que l'EVAM n'a pas respecté leur situation personnelle, compte

tenu de leurs différends conjugaux et de leurs problèmes de santé.

a) Selon l’art. 44 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu’il rejette la

demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne

l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le

surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant

l'admission provisoire.

L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent

la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées

aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les

requérants d’asile sont applicables. Les personnes qui séjournent en Suisse en

application de cette loi et ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens, reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne

soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou

l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi).

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit

cantonal (art. 82 al. 1 LAsi).

La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) s'applique

notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2

LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation "demandeurs

d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie l'assistance aux

demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut

prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des

demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement (EVAM) (art.

30.

al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement,

ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les

normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au

contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département

édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque

cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).

Le chef du DES a édicté au titre de directive le

"Guide d'assistance 2014", lequel prévoit que les bénéficiaires de

l'assistance en phase Séjour sont hébergés dans des structures d'hébergement

collectif ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs

propres moyens (art. 31 al. 3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider

d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou

médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un

médecin-conseil (art. 31 al. 6). L'établissement (EVAM) peut décider le

changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est

précisé que les bénéficiaires n'ont pas la possibilité de visiter au préalable

le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au

choix du logement (art. 32 al. 4). Enfin, il est prévu qu'une pièce est attribuée

à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu'à chaque enfant majeur

(art. 40).

La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs

liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet

établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des

logements (arrêts PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du

7.

décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Ainsi, le contrôle du juge

se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son

pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle

dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement ou la proportionnalité (arrêt CDAP

PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut

pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée

puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au

contrôle de l'opportunité. Ainsi, il doit seulement vérifier si elle n'aurait

pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore

les aurait appréciés de façon erronée (arrêt CDAP PS.2014.0014 du 24 septembre

2014.

consid. 2b).

b) En l'occurrence, les recourants sont mariés et

ils logent depuis 2007 dans un appartement de deux pièces et demie. Compte tenu

de la sous-occupation dudit logement, qui devrait selon les normes du guide

d'assistance 2014 accueillir un couple et un enfant, respectivement deux

personnes seules majeures, l'EVAM leur a attribué un appartement d'une pièce,

conformément aux dispositions légales précitées.

Les recourants contestent le transfert, expliquant

être séparés de fait et faire chambre à part. Ils précisent qu'ils ne se sont

pas officiellement séparés car une telle démarche ne serait pas acceptée par

leur communauté. Ils ajoutent qu'ils restent ensemble afin de ne pas déshonorer

leur famille et afin de pouvoir continuer à se soutenir mutuellement face à

leurs maladies respectives (diabète, insuffisance artérielle, asthme, obésité,

troubles de l'adaptation). Ils demandent ainsi à être traités comme des

"colocataires".

Les dispositions légales applicables sont attachées

à des situations officielles. Ainsi, tant que les recourants n'auront pas

officialisé leur séparation, les autorités ne pourront pas en tenir compte. Ils

seront considérés comme un couple marié non séparé vivant d'une manière

usuellement conforme à ce statut, et non comme deux personnes seules majeures de

la même famille (ou du même "groupe social" pour reprendre la

terminologie du guide d'assistance [art. 11 ss]) vivant comme des

"colocataires".

c) Il sied maintenant de déterminer si le DES n'a

pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, au vu des circonstances.

Les recourants ont produit, au cours de la

procédure, quatre certificats médicaux. Le premier concernait la situation du

couple et la nécessité pour les recourants de pouvoir entretenir une relation

"séparée" en faisant chambre à part tout en gardant la face par

rapport à leur famille et à la communauté. Le second faisait état des problèmes

de santé du couple et de la nécessité de pouvoir vivre à proximité d'un membre

de leur famille pour qu'il leur apporte l'aide nécessaire. Le troisième expliquait

que la recourante avait montré un état anxio-dépressif depuis l'annonce du

déménagement, ce qui se répercutait sur son état physique (asthme et diabète).

Enfin, le dernier mentionnait que la recourante présentait des troubles de

l'adaptation.

Au cours de la procédure, tant l'EVAM que le DES

ont tenu compte de ces différents certificats. Ils ont estimé d'une part que

l'EVAM avait suivi partiellement les recommandations du médecin en ayant

attribué aux recourants un appartement à proximité de leur proche, dès lors que

celui-ci vivait dans la même ville (1*********). Quant aux différents problèmes

de santé et relationnels, les autorités inférieures ont conclu qu'elles ne

voyaient pas en quoi un déménagement serait de nature à péjorer leur état de

santé.

Comme déjà dit, il n'appartient pas à l'autorité de

céans de se substituer à l'appréciation de l'autorité intimée, mais de

contrôler qu'elle n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation

(cf. consid. 1a in fine). Elle doit notamment vérifier que le DES n'a

pas violé le principe de la proportionnalité.

Il convient donc de mettre en balance les intérêts

de chacun, à savoir ceux des recourants à pouvoir demeurer dans leur

appartement actuel ou dans un appartement leur permettant d'avoir des chambres

séparées et ceux de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble

du canton de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe

d'économie.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

situation personnelle des recourants apparaît délicate aussi bien sous l'angle

de leur relation de couple que sous l'angle de leur santé. Il leur serait

effectivement plus favorable de rester dans un appartement suffisamment grand

afin de pouvoir vivre "séparés mais ensemble", qui plus est dans le

quartier de ******** à proximité immédiate de leur proche et non pas dans un

quartier éloigné de la ville. Toutefois, le 11 février 2015, soit trois mois

avant le dépôt du recours, les recourants avaient demandé à ce qu'un

appartement d'une pièce avec cuisine séparée leur soit attribué. Ces

contradictions sont de nature à douter du réel état d'esprit dans lequel le

couple se trouve. De plus, d'une part, si le maintien du statu quo irait

effectivement en leur faveur, les recourants ne démontrent pas que leur

déplacement dans un logement d'une pièce serait véritablement incompatible avec

leur état de santé. A cet égard, les appréciations médicales ne sont

considérées comme probantes que lorsqu'elles font l'objet d'un rapport complet

sur les questions déterminantes, reposent sur des examens complets, tiennent

compte des troubles allégués, ont été rédigées en connaissance des pièces

antérieures (anamnèse), sont convaincantes dans la présentation du contexte

médical et dans l'évaluation de la situation médicale, et que leurs conclusions

sont motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 128 V 93 consid. 4). Or en l'espèce,

les attestations médicales produites ne réalisent pas la totalité des exigences

susdécrites. D'autre part, le parc immobilier de l'EVAM n'est pas aisément

extensible, les foyers sont suroccupés et de nombreuses personnes sont en

attente d'un appartement. Dans ces conditions, l'EVAM est justifié à faire

valoir un intérêt public important à libérer les appartements en sous-capacité.

Tout bien pesé, même si les difficultés des

recourants ne doivent pas être sous-estimées, l'intérêt public à attribuer leur

appartement à un couple avec un enfant, ou à deux personnes seules majeures

conformément aux normes, prévaut, du moins en l'état de leur dossier, sur leur

intérêt à conserver leur logement.

Par ailleurs, il faut encore ajouter que les

recourants ont le loisir de trouver un appartement à leur convenance par

eux-mêmes, qui sera pris en charge par l'EVAM à hauteur des normes

d'assistance.

Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 23 avril 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.