PS.2015.0053
CDAP - PS.2015.0053 - 2015-09-14 - X._____ et Y._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
14 septembre 2015Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2015.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ADMISSION PROVISOIRE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LOGEMENT
VIE SÉPARÉE
PERSONNE SÉPARÉE
COLOCATAIRE
ATTEINTE À LA SANTÉ
LARA-20-1
LARA-30
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'EVAM - et du DES sur recours - d'attribuer à un couple marié un logement d'une seule pièce, au lieu d'un logement de deux pièces et demie tel que celui qu'ils occupent depuis huit ans. Les recourants affirment en vain qu'ils seraient en réalité séparés et qu'ils souhaitent vivre comme des "colocataires": tant que les recourants n'auront pas officialisé leur séparation, les autorités ne pourront pas en tenir compte. Ils seront considérés comme un couple marié non séparé vivant d'une manière usuellement conforme à ce statut, et non comme deux personnes seules majeures de la même famille (ou du même "groupe social" pour reprendre la terminologie du guide d'assistance) vivant comme des "colocataires". Leur état de santé ne conduit pas à une autre conclusion: l'intérêt public important à libérer les appartements en sous-capacité du parc immobilier de l'EVAM l'emporte sur les intérêts privés des recourants à conserver leur logement actuel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y,________, à 1********,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de l'économie et du sport du 23 avril 2015
(attribution d'un nouveau logement individuel d'une pièce)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ et son épouse Y.________, tous deux
ressortissants somaliens âgés de plus de 55 ans, ont été mis au bénéfice de
l'admission provisoire à partir du 20 mai 2004, respectivement du 20 septembre
2005. Dès leur arrivée dans le canton de Vaud, le couple a été pris en charge
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Depuis le 17 août
2007, ils logent dans un appartement de deux pièces et demie mis à leur
disposition par l'EVAM au ********, à 1********.
Le 5 janvier 2015, l'EVAM a averti X.________ et Y.________ qu'il entendait leur attribuer prochainement un
nouveau logement adapté à la taille de leur foyer, à savoir d'une pièce, les
appartements de deux pièces et demie devant être occupés par au moins trois
personnes.
Par décision du 4 février 2015, l'EVAM a effectivement attribué aux intéressés un nouveau logement d'une pièce, de 18 m2, sis au ******** à 1********.
B.
Le 11 février 2015, X.________ et Y.________ se
sont opposés à la décision du 4 février 2015. Ils relevaient que l'appartement
de 18 m2 était très exigu et n'avait pas de cuisine séparée.
Souffrant de diabète et d'insuffisance artérielle, respectivement de diabète,
d'asthme et d'obésité, ils avaient besoin de plus de place pour se mouvoir. Ils
requéraient ainsi l'attribution d'un appartement qui devait se libérer
prochainement au ********, certes d'une seule pièce, mais qui disposait d'une
cuisine séparée et se trouvait à proximité d'un membre de leur famille, dont
l'aide leur était très précieuse.
Par décision du 23 février 2015, l'EVAM a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 4 février 2015, au motif que le
nouvel appartement correspondait aux normes en vigueur. Par ailleurs, l'EVAM a
tenu compte des problèmes de santé du couple mais a conclu qu'il ne voyait pas
en quoi l'attribution du nouveau logement constituait un risque supplémentaire
pour leur état de santé.
C.
a) Le 10 mars 2015, X.________ et Y.________ ont
recouru contre la décision sur opposition rendue par l'EVAM le 23 février 2015
auprès du Département de l'économie et du sport (DES), concluant à ce qu'ils
puissent continuer à vivre dans un appartement comprenant deux chambres
séparées. En substance, les époux ont expliqué être séparés de fait et faire
chambre à part. Ils n'avaient toutefois pas entrepris de démarches en vue d'une
séparation officielle, afin de préserver l'honneur de leur famille, les
séparations étant très difficilement reconnues dans leur communauté. Au
demeurant, si un appartement de deux pièces devait leur être refusé, ils seraient
contraints de demander des mesures protectrices de l'union conjugale, et de
vivre séparés, ce qui contraindrait l'EVAM à leur trouver deux logements d'une
pièce, au lieu de leur logement de deux pièces actuel qui leur convenait
parfaitement. Par ailleurs, ils craignaient, au vu de leurs problèmes de santé
respectifs, de laisser l'autre seul en cas de problème; ils restaient, tant
bien que mal, un soutien l'un pour l'autre au vu des nombreuses épreuves qu'ils
avaient déjà traversées ensemble. Enfin, les intéressés soulignaient que la
situation leur causait un stress difficilement supportable, au point qu'une
évaluation psychiatrique était prévue pour l'épouse afin de déterminer le
traitement adéquat. En conclusion, ils demandaient que l'EVAM les autorise à
continuer à vivre dans un appartement de deux pièces en tant que
"colocataires". A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit
trois certificats médicaux des 21 janvier, 10 février et 6 mars 2015, ainsi
résumés:
Selon un courrier non signé du 21
janvier 2015, le Dr Z.________ a attesté que suite à l'annonce du déménagement,
Y.________ avait exprimé son profond dépit. Il a précisé que le couple, bien
que vivant sous le même toit, était en fait séparé et qu'il vivait de fortes
tensions, notamment liées au comportement du mari. Il a ajouté que X.________
et Y.________ faisaient chambre séparée et que cet arrangement leur permettait
de donner le change face à leur famille, proches et membres de la communauté.
L'allocation d'un appartement d'une pièce aurait ainsi des conséquences sur la
santé mentale de Y.________. Aussi demandait-il à l'EVAM de prendre en
considération ces éléments dans le choix de l'attribution d'un nouvel
appartement et de permettre aux intéressés, dans la limite des possibilités de
l'EVAM, de poursuivre leur séjour dans leur logement actuel. Le 10 février
2015, le Dr Z.________ a rédigé à l'attention de l'EVAM une nouvelle
attestation expliquant qu'en raison des problèmes de santé de X.________ et Y.________
(diabète et insuffisance artérielle et respectivement diabète, asthme et
obésité), il serait adéquat qu'ils puissent vivre à proximité d'un membre de
leur famille afin de bénéficier de l'aide de leur proche. Le 6 mars 2015, le Dr
Z.________ a établi un troisième certificat médical expliquant que Y.________
présentait des troubles anxio-dépressifs depuis l'annonce du déménagement, qui
avaient un impact sur son statut asthmatique et sur son diabète.
b) Le 26 mars 2015, l'EVAM a fait part de ses déterminations au Service de la population (SPOP), en tant
qu'autorité d'instruction du DES en la matière, concluant au rejet du recours.
A l'appui, il a souligné que la décision litigieuse avait été rendue en
conformité avec les normes d'hébergement en vigueur qui attribuaient aux couples
sans enfant des logements d'une seule pièce. Par ailleurs, les directives
applicables ne prévoyaient pas de régime particulier pour les couples qui
traverseraient des difficultés conjugales, de sorte que l'argumentation des
requérants n'apparaissait pas décisive, d'autant moins que la cohabitation dans
un appartement de deux pièces semblait, aux dires mêmes des intéressés, tout à
fait possible. Quant aux certificats médicaux produits, ils ne conduisaient pas
à une autre conclusion. En particulier, les troubles anxio-dépressifs
consécutifs à l'annonce du déménagement ne paraissaient pas revêtir l'intensité
requise pour justifier qu'il soit renoncé au transfert.
c) Par décision du 23 avril 2015,
le DES a rejeté le recours. Il a retenu que le logement de 18 m2 attribué apparaissait non seulement conforme aux principes d'attribution de ses
directives, mais également aux recommandations du médecin préconisant que
l'appartement soit situé à proximité du logement d'un membre de leur famille se
trouvant à 1********. Concernant les problèmes de santé de X.________ et Y.________
et leurs difficultés relationnelles, le DES a estimé qu'ils ne justifiaient pas
l'attribution d'un logement comprenant une pièce supplémentaire.
D.
Le 10 mars (recte: 21 mai) 2015, X.________ et Y.________
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la
décision du DES et à la reconnaissance de leur droit de pouvoir continuer à
vivre comme "colocataires" dans un appartement comprenant deux
chambres séparées, pour les motifs déjà exposés.
En annexe, les recourants ont
produit un rapport médical établi le 12 mai 2015 par une psychiatre de la
consultation psychothérapeutique pour migrants (Appartenances). Selon ce
rapport, malgré son parcours de vie difficile, Y.________ était parvenue à
aller vers les autres, à gérer seule différents aspects de la vie pratique et à
faire des progrès en français, ce qui lui avait permis d'être fière de son
intégration en Suisse. Toutefois, dévoiler à la communauté somalienne sa
séparation d'avec son époux constituait pour elle une honte insurmontable. La
perspective de rendre ce fait public l'avait rendue "malade". Depuis
l'annonce du déménagement, Y.________ était devenue très angoissée, pleurait et
présentait des moments de déconnexion. Elle avait également perdu beaucoup de
poids. Avec le père de son fils, une relation d'entraide (pour la vie
quotidienne et pour les besoins de santé de tous deux) avait été établie, qui leur
convenait et qui leur permettait de rester dignes devant leur communauté. Un
diagnostic provisoire de troubles de l'adaptation (F43.2 selon la CIM-10) avait été posé et des médicaments lui avaient été prescrits. Enfin, l'auteur du
rapport considérait que ces éléments cliniques et culturels devraient être pris
en compte dans la décision de l'EVAM relative au choix du logement.
Le 28 mai 2015, l'EVAM s'est référé à la décision querellée ainsi qu'à ses déterminations du 26 mars 2015.
Le 15 juin 2015, le DES a confirmé
sa décision du 23 avril 2015.
E.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants considère que c'est à tort que
l'EVAM entende leur attribuer un appartement d'une seule pièce et très exigu,
au lieu du logement de deux pièces et demie dont ils bénéficient depuis 2007.
Ils estiment que l'EVAM n'a pas respecté leur situation personnelle, compte
tenu de leurs différends conjugaux et de leurs problèmes de santé.
a) Selon l’art. 44 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu’il rejette la
demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le
surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant
l'admission provisoire.
L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent
la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées
aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les
requérants d’asile sont applicables. Les personnes qui séjournent en Suisse en
application de cette loi et ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens, reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne
soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou
l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi).
L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit
cantonal (art. 82 al. 1 LAsi).
La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) s'applique
notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2
LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation "demandeurs
d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie l'assistance aux
demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut
prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des
demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement (EVAM) (art.
30.
al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement,
ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les
normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au
contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département
édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque
cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
Le chef du DES a édicté au titre de directive le
"Guide d'assistance 2014", lequel prévoit que les bénéficiaires de
l'assistance en phase Séjour sont hébergés dans des structures d'hébergement
collectif ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs
propres moyens (art. 31 al. 3). Dans tous les cas, l'établissement peut décider
d'autres modalités d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou
médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d'un
médecin-conseil (art. 31 al. 6). L'établissement (EVAM) peut décider le
changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 32 al. 2). Il est
précisé que les bénéficiaires n'ont pas la possibilité de visiter au préalable
le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au
choix du logement (art. 32 al. 4). Enfin, il est prévu qu'une pièce est attribuée
à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu'à chaque enfant majeur
(art. 40).
La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs
liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet
établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des
logements (arrêts PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid. 1c; PS.2009.0067 du
7.
décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Ainsi, le contrôle du juge
se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de son
pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle
dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement ou la proportionnalité (arrêt CDAP
PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 consid. 3c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut
pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée
puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au
contrôle de l'opportunité. Ainsi, il doit seulement vérifier si elle n'aurait
pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore
les aurait appréciés de façon erronée (arrêt CDAP PS.2014.0014 du 24 septembre
2014.
consid. 2b).
b) En l'occurrence, les recourants sont mariés et
ils logent depuis 2007 dans un appartement de deux pièces et demie. Compte tenu
de la sous-occupation dudit logement, qui devrait selon les normes du guide
d'assistance 2014 accueillir un couple et un enfant, respectivement deux
personnes seules majeures, l'EVAM leur a attribué un appartement d'une pièce,
conformément aux dispositions légales précitées.
Les recourants contestent le transfert, expliquant
être séparés de fait et faire chambre à part. Ils précisent qu'ils ne se sont
pas officiellement séparés car une telle démarche ne serait pas acceptée par
leur communauté. Ils ajoutent qu'ils restent ensemble afin de ne pas déshonorer
leur famille et afin de pouvoir continuer à se soutenir mutuellement face à
leurs maladies respectives (diabète, insuffisance artérielle, asthme, obésité,
troubles de l'adaptation). Ils demandent ainsi à être traités comme des
"colocataires".
Les dispositions légales applicables sont attachées
à des situations officielles. Ainsi, tant que les recourants n'auront pas
officialisé leur séparation, les autorités ne pourront pas en tenir compte. Ils
seront considérés comme un couple marié non séparé vivant d'une manière
usuellement conforme à ce statut, et non comme deux personnes seules majeures de
la même famille (ou du même "groupe social" pour reprendre la
terminologie du guide d'assistance [art. 11 ss]) vivant comme des
"colocataires".
c) Il sied maintenant de déterminer si le DES n'a
pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, au vu des circonstances.
Les recourants ont produit, au cours de la
procédure, quatre certificats médicaux. Le premier concernait la situation du
couple et la nécessité pour les recourants de pouvoir entretenir une relation
"séparée" en faisant chambre à part tout en gardant la face par
rapport à leur famille et à la communauté. Le second faisait état des problèmes
de santé du couple et de la nécessité de pouvoir vivre à proximité d'un membre
de leur famille pour qu'il leur apporte l'aide nécessaire. Le troisième expliquait
que la recourante avait montré un état anxio-dépressif depuis l'annonce du
déménagement, ce qui se répercutait sur son état physique (asthme et diabète).
Enfin, le dernier mentionnait que la recourante présentait des troubles de
l'adaptation.
Au cours de la procédure, tant l'EVAM que le DES
ont tenu compte de ces différents certificats. Ils ont estimé d'une part que
l'EVAM avait suivi partiellement les recommandations du médecin en ayant
attribué aux recourants un appartement à proximité de leur proche, dès lors que
celui-ci vivait dans la même ville (1*********). Quant aux différents problèmes
de santé et relationnels, les autorités inférieures ont conclu qu'elles ne
voyaient pas en quoi un déménagement serait de nature à péjorer leur état de
santé.
Comme déjà dit, il n'appartient pas à l'autorité de
céans de se substituer à l'appréciation de l'autorité intimée, mais de
contrôler qu'elle n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation
(cf. consid. 1a in fine). Elle doit notamment vérifier que le DES n'a
pas violé le principe de la proportionnalité.
Il convient donc de mettre en balance les intérêts
de chacun, à savoir ceux des recourants à pouvoir demeurer dans leur
appartement actuel ou dans un appartement leur permettant d'avoir des chambres
séparées et ceux de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble
du canton de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe
d'économie.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
situation personnelle des recourants apparaît délicate aussi bien sous l'angle
de leur relation de couple que sous l'angle de leur santé. Il leur serait
effectivement plus favorable de rester dans un appartement suffisamment grand
afin de pouvoir vivre "séparés mais ensemble", qui plus est dans le
quartier de ******** à proximité immédiate de leur proche et non pas dans un
quartier éloigné de la ville. Toutefois, le 11 février 2015, soit trois mois
avant le dépôt du recours, les recourants avaient demandé à ce qu'un
appartement d'une pièce avec cuisine séparée leur soit attribué. Ces
contradictions sont de nature à douter du réel état d'esprit dans lequel le
couple se trouve. De plus, d'une part, si le maintien du statu quo irait
effectivement en leur faveur, les recourants ne démontrent pas que leur
déplacement dans un logement d'une pièce serait véritablement incompatible avec
leur état de santé. A cet égard, les appréciations médicales ne sont
considérées comme probantes que lorsqu'elles font l'objet d'un rapport complet
sur les questions déterminantes, reposent sur des examens complets, tiennent
compte des troubles allégués, ont été rédigées en connaissance des pièces
antérieures (anamnèse), sont convaincantes dans la présentation du contexte
médical et dans l'évaluation de la situation médicale, et que leurs conclusions
sont motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 128 V 93 consid. 4). Or en l'espèce,
les attestations médicales produites ne réalisent pas la totalité des exigences
susdécrites. D'autre part, le parc immobilier de l'EVAM n'est pas aisément
extensible, les foyers sont suroccupés et de nombreuses personnes sont en
attente d'un appartement. Dans ces conditions, l'EVAM est justifié à faire
valoir un intérêt public important à libérer les appartements en sous-capacité.
Tout bien pesé, même si les difficultés des
recourants ne doivent pas être sous-estimées, l'intérêt public à attribuer leur
appartement à un couple avec un enfant, ou à deux personnes seules majeures
conformément aux normes, prévaut, du moins en l'état de leur dossier, sur leur
intérêt à conserver leur logement.
Par ailleurs, il faut encore ajouter que les
recourants ont le loisir de trouver un appartement à leur convenance par
eux-mêmes, qui sera pris en charge par l'EVAM à hauteur des normes
d'assistance.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 23 avril 2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.