PS.2015.0054
CDAP - PS.2015.0054 - 2015-11-13 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
13 novembre 2015Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-38
LASV-40
Résumé contenant:
Suppression du droit au RI confirmée, s'agissant d'un bénéficiaire qui ne donne aucune suite aux injonctions de l'autorité, qui lui demande de présenter son passeport afin de vérifier son séjour en Suisse. Violation du devoir de collaborer à l'établissement des faits par le bénéficiaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et André
Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 11 mai 2015 (mettant fin à son droit au Revenu
d'insertion)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1964, bénéficie des
prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 2 mars 2009.
B.
Selon les indications fournies au personnel du Centre social régional de
Lausanne (ci-après: le CSR), X.________ se serait remarié en 2013 avec une
compatriote vivant en Tunisie. Le 30 septembre 2014, le CSR a demandé à X.________ de lui présenter son passeport, afin de vérifier la durée et la
fréquence de ses séjours en Tunisie auprès de son épouse. A cette fin, le CSR a
convoqué cinq fois X.________ à un entretien, les 21 et 24 octobre 2014, ainsi que les 2 et 10 novembre 2014 et 18 décembre 2014. X.________ ne s’est pas présenté. A raison de cela, le CSR a supprimé le droit de X.________ au RI, le 2 février 2015. Contre cette décision, X.________ a recouru auprès du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du 2 février 2015.
C.
Le 18 mai 2015, X.________ s’est adressé au SPAS pour contester la
décision du 11 mai 2015. Le SPAS a transmis cette écriture au Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence. Le juge instructeur a interpellé deux
fois X.________, afin qu’il confirme (ou infirme) sa volonté de saisir le
Tribunal cantonal d’un recours, et, le cas échéant, complète celui-ci. X.________
a produit une écriture, le 22 juin 2015, sur la base de laquelle le juge instructeur a considéré le recours comme maintenu. Le CSR et le SPAS ont produit leurs
dossiers.
D.
Le juge instructeur a tenu une audience, le 6 octobre 2015, à laquelle
le recourant ne s’est pas présenté. A la demande du juge instructeur, le SPAS a
produit les normes d’application du RI. Le CSR s’est déterminé dans le délai
imparti, ce que le recourant n’a pas fait.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
1.
Le litige est circonscrit au point de savoir si le CSR puis le SPAS
pouvaient exiger du recourant qu’il produise son passeport, afin de vérifier la
durée et la fréquence de ses séjours à l’étranger et, à défaut, de supprimer
son droit aux prestations du RI.
2.
a) Le droit au RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051), qui s’applique aux personnes domiciliées
ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). La personne qui bénéficie des
prestations financières prévues par la LASV a l’obligation de renseigner
complètement l’autorité sur sa situation personnelle et financière (art. 38
LASV), ainsi que de collaborer avec l’autorité (art. 40 LASV). Les normes
d’application relatives au RI, adoptées par le SPAS et dans leur dernière
version de 2014, prévoient que le bénéficiaire du RI ne peut s’absenter plus de
quatre semaines par année de son domicile habituel; il doit en informer l’autorité
(ch. 4.2, p. 36). Cette règle se comprend: dès lors que le RI a pour but de
favoriser, comme son nom l’indique, l’insertion (ou la réinsertion) sociale des
bénéficiaires, notamment par des recherches d’emploi, des mesures de formation
ou de recouvrement de l’aptitude au placement, il faut que les bénéficiaires
soient sur place, présents et disponibles. En outre, de trop longues ou
fréquentes absences non justifiées peuvent susciter un doute quant à la réalité
des efforts entrepris par le bénéficiaire pour retrouver une autonomie
financière et sociale. Une absence durable et non justifiée peut conduire
l’autorité à supprimer le droit aux prestations du RI du bénéficiaire.
b) Le CSR, puis le SPAS, ont demandé au recourant de
produire son passeport afin de vérifier la fréquence et la durée de ses
déplacements auprès de sa nouvelle épouse en Tunisie. Malgré plusieurs rappels,
le recourant n’a pas obtempéré à ces injonctions. Dans son avis du 18 septembre
2015, le juge instructeur a invité le recourant à se présenter à l’audience du
6 octobre 2015 avec son passeport original, valable pour les années 2014 et
2015, à défaut de quoi le Tribunal statuerait sur la base du dossier entre ses
mains. Dans sa détermination du 23 octobre 2015, le CSR a précisé que le
recourant l’avait informé ne plus se trouver sur le territoire cantonal; le
recourant n’avait plus repris contact avec le CSR. Faute pour le recourant de
collaborer avec les autorités pour l’établissement de son droit au RI, le
recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il
est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 mai 2015 par le Service de prévoyance et d’aide
sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément
aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.