PS.2015.0055
CDAP - PS.2015.0055 - 2016-01-22 - X._____ et A.Y._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
22 janvier 2016Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2016.
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourants
1.
X.________ , à ********, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon-les-Bains
2.
A.Y.________ , à Yverdon-les-Bains, représentée par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon-les-Bains
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
Aide sociale
Recours X.________ et A.Y.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 avril 2015 (suppression du Revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un ressortissant italien né le 1********
1966, au bénéfice d’un permis d’établissement. Arrivé en Suisse en 1973, il est
domicilié à ******** depuis 2007. Depuis le 1er août 2012, il y est domicilié
avec A.Y.________ , ressortissante suisse née en 1967, à la rue 2********.
Il a bénéficié des prestations du
Revenu d’insertion (RI) de mars 2006 à décembre 2006, puis d’octobre 2008 à fin
septembre 2014. Au 30 avril 2014, le montant global des prestations touchées à
ce titre s’élevait à 183'340 fr. Selon les déclarations de revenus mensuels
fournies au Centre social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois, il n’exerce
aucune activité lucrative. Le 4 mars 2014, lors d’un entretien au CSR, il a reconnu travailler gratuitement en donnant des « coups de mains » à son
amie, A.Y.________ , au kiosque « 3******** ». Il ne dispose d’aucune
fortune déclarée. En date du 27 mai 2015, le montant total de ses dettes dépassait 700'000 fr.
B.
En 2006, X.________ avait travaillé chez 4********
SA et 5******** SA, sans déclarer ses revenus, même minimes (4'372 fr.), au CSR.
En 2009, il avait été sanctionné pour avoir touché des prestations du RI à
tort, omettant de déclarer qu’une personne (en l’occurrence A.Y.________ [-A.Y.________
], la recourante) avait emménagé chez lui. La même année, il avait été
soupçonné de travailler de manière non déclarée. A cette époque déjà, il avait
expliqué travailler de manière bénévole pour son amie auprès du kiosque « 3******** ».
Le rapport final d’enquête avait conclu que le kiosque rapportait suffisamment
pour vivre et payer deux salaires mensuellement et que le forfait RI devrait
dès lors être suspendu pour dissimulation de ressources et violation de
l’obligation de renseigner. En 2012 et 2013, il a également été sanctionné, notamment
après avoir fait l’objet de rappels et d’avertissements pour ne pas avoir donné
suite à son obligation de renseigner. En 2014, il a omis de communiquer au CSR
que son fils mineur, dont la présence influait sur le montant du RI octroyé,
avait été placé par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), donnant
ainsi lieu à une décision de sanction et restitution de prestations indument
perçues le 15 mai 2014.
C.
A.Y.________ vit avec son enfant et, depuis 2012,
avec X.________ à la rue 3********, à ********. Depuis 2009, elle y travaille
en tant qu’indépendante, en exploitant le kiosque « 3******** ». Cet
établissement a comme activité principale la vente à l’emporter de mets,
boissons et articles de magasins tabac/journaux. En 2011, l’établissement,
situé aux abords d’une école professionnelle et d’une école secondaire, a été
agrandi afin de proposer quelques places assises, où consommer les produits
achetés au kiosque. A partir de 2013, A.Y.________ a également proposé des
kebabs à ses clients. Selon les explications fournies au CSR, son état de santé
l’empêchant de travailler, elle a bénéficié d’allocations pour perte de gain
(APG) dont le versement a pris fin le 9 janvier 2014. Le même mois, elle a déposé une demande d’assurance invalidité (AI). En date du 8 mai 2015, les dettes contractées en son nom s’élevaient à environ 26'000 fr.
X.________ et A.Y.________ vivent
ensemble depuis 2012 au moins. A partir du 1er février 2014, le CSR
a estimé que les recourants vivaient en concubinage, leur situation ayant
auparavant été considérée comme simple colocation. A partir de cette date, le
CSR leur a octroyé un droit au RI pour un couple, soit un montant mensuel d’environ
2'500 fr., sous déduction d’éventuels revenus.
D.
Selon les constations du CSR, le kiosque exploité
par la recourante, avec l’aide du recourant, semble être prospère : il se
situe à proximité géographique immédiate de deux écoles, propose la vente de
mets à l’emporter et a été agrandi en 2011, vraisemblablement pour répondre aux
besoins d’une clientèle en augmentation. Or, les recourants présentaient
régulièrement des chiffres déficitaires. En particulier, pour la période allant
de février à septembre 2014, les résultats mensuels suivants ont été annoncés
au CSR : - 3'405 fr., - 827 fr., - 1394 fr., 519 fr. , - 208 fr., -
2’109 fr. , - 2'116 fr., - 380 fr., soit des déficits, sauf pour le mois de mai
présentant un bénéfice de 519 fr. Le CSR a en outre constaté, sur la base des
factures et quittances qui leur étaient remises mensuellement que, malgré les
déficits annoncés, la recourante réglait toujours ses fournisseurs comptant.
Le 19 août 2014, ayant formé des doutes quant à la véracité des chiffres avancés par le couple, le CSR a diligenté
une enquête administrative afin de vérifier s’il dissimulait des ressources et
violait son obligation de renseigner.
Deux enquêteurs se sont rendus au kiosque
« 3******** » les 27 et 28 août 2014 entre 11h45 et 13h. Selon le rapport d’enquête, à cette occasion, plus de cinquante clients sont
allés acheter leur repas de midi au kiosque ; les achats des enquêteurs n’ont pas
donné lieu à une transaction de caisse, ni à la remise d’une quittance, et
« les mêmes faits ont été constatés pour tous les clients » ;
une autre dame aidait les recourants lors de la forte affluence à midi.
Le 1er septembre 2014, un
enquêteur de la police administrative s’est rendu sur place. Il a rapporté que,
selon les déclarations de A.Y.________ , les 3 tables et 7 chaises devant le
kiosque étaient insuffisantes au vu de la forte demande ; qu’elle
souhaitait déposer un dossier d’enquête publique pour transformer son commerce
en établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; RSV 935.31) et qu’elle faisait occasionnellement appel à
une « stagiaire ». Il ressort du dossier que Madame A.Y.________
avait effectivement engagé une employée en semaine, officiellement payée à un
tarif horaire de 10 fr. de l’heure, à raison de deux heures par jour, pour
faire face à la forte affluence lors des repas de midi.
Une enquête effectuée par le CSR en
mai 2013 avait en outre permis de découvrir que X.________ possédait un compte
commun ouvert auprès de la Banque Coop (ci-après : le compte Coop) avec A.Y.________
, sur lequel on relève des crédits à hauteur de 69'326 fr. pour la période du 30 mars 2011 au 7 mai 2013.
Par décision du 19 septembre 2014, le CSR a supprimé le RI à X.________ et A.Y.________ avec effet au 30 septembre 2014, au motif qu’ils pouvaient subvenir à leurs besoins sans ces prestations.
E.
Le 29 septembre 2014, X.________ et A.Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce
que le RI soit maintenu.
Le 4 novembre 2014, le CSR s’est déterminé, concluant au rejet du recours. Vu ses enquêtes, il considérait que les
résultats annoncés pour le kiosque « 3******** » ne reflétaient pas
la réalité et que le couple dissimulait des ressources non déclarées au RI,
suffisantes pour atteindre une autonomie financière.
Le 11 novembre 2014, le CSR a adressé à X.________ une demande d’explication avant sanction, s’agissant de l’existence
du compte Coop. Le 18 novembre 2014, A.Y.________ a répondu que ce compte avait
été ouvert pour financer les travaux de l’extension « Kebab » du
kiosque ; la grande majorité des versements avait été effectuée par son
père à titre d’avance d’héritage ; les montants prélevés avaient été
utilisés pour payer les travaux. L’argent sur ce compte n’avait jamais
appartenu à X.________ et ce dernier n’avait reçu aucune rétribution pour le soutien
qu’il lui avait apporté au cours des travaux. Elle a joint à son envoi des
documents attestant des versements de la part de B.Y.________ et de
C.Y.________ entre mai 2011 et septembre 2012 pour un total d’environ 50'000
fr.
Le 13 novembre 2014, le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) a demandé aux recourants de se prononcer. Il
demandait en particulier des explications s’agissant de la contradiction entre
l’affluence de clientèle observée et l’annonce régulière de déficits.
Le 26 novembre 2014, A.Y.________ a expliqué avoir acquis le fond de commerce du kiosque en 2009, à l’aide de la
totalité de son 2e pilier, soit 50'000 fr. et de 35'000 fr. donnés
par son père. Sans salaire, elle vivait depuis lors sur la caisse de
l’établissement, ce qui avait eu pour résultat la perte successive de la vente
des journaux, des cigarettes et de la loterie, faute de pouvoir payer les
fournisseurs, qu’elle remboursait encore via l’Office des poursuites. Dans la
mesure où trouver un repreneur ne s’avérait pas possible, elle avait choisi
d’investir dans quelque chose de nouveau, afin que les affaires reprennent et
pour ne pas perdre tout son investissement de départ. Sur conseil de son ami et
grâce au soutien financier de son père, elle avait entrepris la construction de
l’annexe Kebab, pour laquelle elle avait obtenu un bail de 10 ans avec un loyer
mensuel de 1'600 fr. L’exploitation du Kebab avait débuté lentement dès l’année
2013, pour ne devenir opérationnelle qu’en été 2014. Le recourant l’avait aidée
de manière bénévole et ils avaient décidé de faire tourner cet établissement
ensemble. S’agissant plus particulièrement du rapport d’enquête des 27 et 28 août 2014, A.Y.________ a relevé que les enquêteurs étaient venus la première semaine
de la rentrée scolaire, où l’affluence était exceptionnelle : en moyenne
sur les « 4 à 5 jours ouvrables de la semaine, il serait plus réaliste
de compter sur une fréquentation de 20 à 30 personne[s] pendant la pause de
midi », contrairement aux 50 retenus par les enquêteurs. La clientèle était
conditionnée aux périodes scolaires, à l’absence de pluie et l’absence de
froid, si bien qu’elle pouvait compter sur une affluence particulière environ 150
jours par an. Cela était insuffisant pour assurer la rentabilité de l’établissement.
Elle cherchait donc à fidéliser une nouvelle clientèle accessible tout au long
de l’année, en offrant notamment des pizzas. Elle avait également envisagé l’extension
de la terrasse pour la saison suivante. Il fallait toutefois du temps pour que
ces efforts se traduisent en augmentation significative du chiffre d’affaires. Ses
charges étaient trop lourdes, compte tenu du loyer qu’elle avait dû accepter
pour occuper le terrain. Le retard dans le payement des fournisseurs plombait
les résultats, même lorsque les recettes étaient bonnes. Enfin, il avait été
nécessaire d’engager une auxiliaire pour la décharger durant les heures de pointe,
au vu de sa santé déficiente, et cela représentait une lourde charge
supplémentaire. Elle a finalement ajouté que les bilans comptables mensuels
fournis par la fiduciaire devraient suffire à prouver sa bonne foi.
S’agissant de l’absence de
transactions de caisse reportée par les enquêteurs suite aux visites des 26 et 27 août 2015, A.Y.________ déclare que :
« si nous ne pouvons pas nier qu’il
y a eu un certain flottement dû à l’affluence exceptionnelle de ces jours de la
rentrée scolaire, jointe à l’inexpérience d’une nouvelle auxiliaire, ce n’est
pas une raison suffisante pour nous accuser de fausser volontairement les
résultats. En effet, toutes les transactions sont normalement introduites sur
l’une ou l’autre des 2 caisses enregistreuses que nous possédons : l’une
est dans la partie kiosque, où l’on tipe les consommations au moment du
payement (caisse auxiliaire), l’autre est dans la partie kebab (caisse
principale), où l’on tipe les consommations lors de la livraison.
Les informations sont transférées sur la
caisse principale à chaque fin de mois, pour obtenir une bande de contrôle
complète où figurent le type de produit, le prix, la date et l’heure de la
transaction. Ces données sont transmises à la fiduciaire chargée de notre
comptabilité.
Et si nous ne donnons pas systématiquement
les quittances au client, c’est avant tout pour ne pas les retrouver sur le
trottoir après leur départ. Il faut bien comprendre que nous n’avons aucun
intérêt à comprimer le chiffre d’affaire… il vaudrait mieux qu’il soit plus
attractif si nous voulons, un jour, séduire un repreneur éventuel.
Quoi qu’il en soit, il n’a jamais été
dans nos intentions de tricher. La comptabilité établie par notre fiduciaire
est correcte et il n’y a pas de raison de la mettre en doute. Et si nous ne
pouvons pas encore dégager un bénéfice, c’est que le rapport recettes/charges
est toujours défavorable.
Les bandes enregistreuses mentionnées
plus haut sont à votre disposition si vous voulez faire des contrôles plus
poussés. On pourrait aussi faire un recoupement à partir du volume de la
marchandise achetée, en cas de doute».
S’agissant finalement de sa situation
personnelle, A.Y.________ a expliqué que depuis l’ouverture de son kiosque,
elle n’avait fait qu’accumuler des dettes. Une faillite du kiosque aurait pour
conséquence la perte de son 2e pilier. Elle se faisait beaucoup de
souci car elle ne pourra plus indéfiniment compter sur le soutien de son père,
âgé de 81 ans. Le bail de l’appartement dans lequel elle vivait était
d’ailleurs au nom de celui-ci, car il était impossible pour le couple de louer
quelque chose dans l’état actuel de leurs finances. Le couple vivait sur le
fond de roulement du kebab pour le repas de midi et dépendait, pour tout le reste, de l’aide sociale. Sans cette aide, il ne pourrait plus assurer le paiement
du loyer et risquerait de se retrouver à la rue. Finalement, A.Y.________ a
exposé que sa santé psychique était fragile et qu’elle ne devrait pas
travailler à plus de 50% selon le psychiatre qui la suivait depuis des années.
Ayant déjà de la peine à surmonter son stress en temps normal, le fait d’être
suspectée de tricherie à l’aide sociale n’aidait pas à améliorer son état
mental.
Par une seconde écriture du 26 novembre 2014, X.________ s’est également déterminé. Selon lui,
« la dénonciation et les critiques
qui y figurent ne concernent en rien ma compagne Mme A.Y.________ dont
l’honnêteté n’a pas à être mise en cause. En l’incluant dans l’aide sociale que
je reçois du fait que nous vivons ensemble, je l’ai involontairement mise dans [une]
situation difficile dont elle n’est pas directement responsable ».
S’agissant de l’absence de comptabilisation
de certaines transactions, X.________ a exposé ce qui suit :
« Si nous pouvons éventuellement
admettre une certaine confusion dans l’enregistrement des commandes lors de
cette première semaine où nous étions en rodage, il ne faut en déduire que nous
ne tipons jamais les consommations. C’est une accusation grave que nous ne
pouvons pas laisser passer. Les bandes de contrôle de nos caisses enregistreuses,
que nous tenons à votre disposition en font foi. Ce sont elles qui servent de
base pour la comptabilité. »
Il a ajouté que le bilan mensuel émis
par la fiduciaire était fiable et qu’il s’agissait du seul élément sur lequel
le couple pouvait compter pour évaluer la situation.
La comptabilité du kiosque de A.Y.________
, établie par une fiduciaire à Yverdon-les-bains, fait état de dettes de plus
de 103'000 fr. ainsi que d’un déficit de plus de 32’7000 fr. pour la période
allant du 1er janvier au 30 septembre 2014. Le chiffre d’affaire était de 40'000 fr. et l’achat de marchandises de 34'000 fr. S’agissant de
l’exercice 2013, le déficit s’élevait à environ 28'000 fr., le chiffre d’affaires
des ventes se montait à 48'000 fr. tandis que les achats s’élevaient à 42'000
fr.
F.
Par décision du 17 avril 2015, notifiée le 27 avril 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 19 septembre 2014. En substance, il a retenu qu’il ressortait du dossier que le couple
dissimulait des éléments permettant d’évaluer correctement leur situation
financière, si bien que leur indigence n’était plus établie à satisfaction des
articles légaux applicables. A l’appui de sa décision, il a ajouté que le
recourant avait travaillé en 2006 sans déclarer ses revenus au CSR et qu’il
n’avait pas déclaré l’existence du compte Coop. En outre, les investigations du
CSR laissaient présumer que la situation réelle du kiosque était meilleure que
les recourants ne voulaient le faire croire.
G.
Par acte du 27 mai 2015, X.________ et A.Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de Droit public et administratif (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et
au renvoi du dossier au CSR pour qu’il rende une nouvelle décision d’octroi du
RI en leur faveur. Ils ont requis l’assistance judiciaire.
Les éléments invoqués à
l’appui du recours reprennent leurs déterminations du 26 novembre 2014, reportées en détail ci-dessus (cf. supra E). Les recourants ont ajouté ne
plus être en mesure de faire face à leurs obligations financières, notamment le
paiement de la pension alimentaire de la fille du recourant, ce qui les avait
amenés a résilier le bail de leur appartement au 30 septembre 2015.
Les recourants ont requis
l’audition de la fiduciaire du kiosque « 3******** » en qualité de
témoin. Au titre de pièces, ils ont notamment produit la bande de contrôle de
la caisse, que les autorités précédentes n’avaient pas analysée.
L’autorité intimée a
produit son dossier le 26 juin 2015 et a conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s’est pas
prononcé dans le délai imparti.
La Cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris ci-après.
H.
Le 28 mai 2015, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 mai 2015. Il les a exonéré du paiement de l’avance de frais et des frais judiciaires et
leur a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud, en qualité de
conseil d’office. Il a en outre astreint les recourants à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à partir du 1er juillet
2015.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants sollicitent l'audition de la
fiduciaire du kiosque « 3******** » en qualité de témoin.
a) La garantie du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 LPA-VD)
comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3;
137.
IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid.
5.
).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du
dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est
renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition des
recourants.
3.
Il y a lieu de déterminer si la suppression du
droit des recourants au RI, avec effet au 30 septembre 2014, est justifiée.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et
le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux
et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
En particulier, selon l'al. 4 de cette disposition, elle signale sans retard
tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
Selon l'art. 39 al. 1 LASV, une
enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un
bénéficiaire.
En application de l'art. 45 al. 1
LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1
du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations
allouées.
b) En matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles
sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties
sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une
procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut,
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les
faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées). L'art. 38
LASV précité pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans
son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit
la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de
son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction pour un défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s).
Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que
l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux. Elle pourra ainsi prononcer une décision de
refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts CDAP PS.2014.0026
du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).
c) En l’espèce, les
recourants font valoir que le kiosque est déficitaire et qu’ils ne dissimulent
aucun revenu ou fortune à l’autorité.
aa) L’autorité intimée a
considéré que l’engagement d’une auxiliaire aux heures d’affluence représentait
un indice dénotant la bonne marche de l’établissement. A cet égard, les recourants
ont rétorqué que l’engagement d’une auxiliaire durant les heures de pointe
s’expliquait par l’état de santé déficient de la recourante. Il ne s’agissait
pas d’un indice de la bonne marche des affaires, mais plutôt d’un poste de
charges supplémentaire.
Cette question peut rester
ouverte, dans la mesure où, même à suivre les explications des recourants, le
salaire de l’auxiliaire, payée 10 fr. de l’heure à raison d’environ 8h par semaine, ne représente pas une charge importante. De plus, en tenant compte du
nombre de ventes admises par les recourants (20 à 30 personnes pendant la pause
de midi) qui travaillent à deux dans l’établissement, on ne voit pas de réelle
nécessité pour la présence d’une troisième personne.
bb) Le projet d’agrandissement
de la terrasse a été retenu comme un indice supplémentaire dénotant la prospérité
du kiosque. Selon les recourants, il ne s’agit que d’un projet hypothétique, dépendant
des possibilités financières futures et motivé par la nécessité d’améliorer les
affaires.
Or, le 1er
septembre 2014, lors du passage de l’enquêteur de la police administrative, la
recourante a elle-même déclaré que les 3 tables et 7 chaises installées devant
le kiosque n’étaient pas suffisantes, au vu de la forte demande. Sans en tirer
de conclusions sur les bénéfices engendrés, il peut être retenu que l’affluence
durant les heures de pointe est telle que la taille de l’établissement atteint
sa capacité limite.
cc) La décision attaquée
retient que « l’enquêteur a constaté que lors de la forte affluence, à midi, aucune transaction de caisse n’était effectuée et les tickets n’étaient pas remis
aux clients ». A cet égard, les recourants ont reconnu qu’un certain
flottement dans l’enregistrement des transactions n’était pas à exclure lors du
passage des enquêteurs les 27 et 28 août 2014; ce flottement était néanmoins exceptionnel et conditionné au manque d’expérience de l’auxiliaire débutante
et à l’affluence de clientèle particulière la semaine suivant la rentrée
scolaire. S’agissant des quittances de caisse, les recourants ont invoqué ne pas
les donner aux clients « pour ne pas les retrouver par terre après leur
départ ».
Le contrôle de la bande de
la caisse enregistreuse produite par les recourants montre qu’une première
vente (un donut à 3 fr.) à été enregistrée à 11h22, le 27 août 2014. De 12h à 13h06, 23 ventes ont été enregistrées. Le 28 août 2014, entre 12h et 13h59, 40 ventes ont été enregistrées. La pertinence et l’exactitude du
rapport d’enquête, rapportant aucune transaction de caisse, est remise
en question sur ce point. Les recourants ont toutefois eux-mêmes admis ne pas
enregistrer toutes les transactions ; qu’il s’agisse de « flottement »
ou d’une véritable intention de dissimuler des revenus ne change rien au fait
que leur comportement est fautif.
dd) Les recourants ont
fait valoir que l’affluence avait été surestimée dans le rapport d’enquête, vu
qu’elle dépendait des variations de la météo et des périodes scolaires. Il est
vrai qu’au moins une visite sur place durant les vacances scolaires (que la
recourante avait d’ailleurs suggéré dans ses déterminations auprès du SPAS), eut
permis de déterminer une fréquentation moyenne plus représentative. Toutefois, l’ensemble
des indices présents dans le dossier ont emporté la conviction de l’autorité
intimée, qui n’a pas jugé utile de procéder à des mesures d’instruction
complémentaire.
ee) Les recourants font valoir que la
comptabilité, établie par une fiduciaire, suffit à prouver leur bonne foi et
les déficits du kiosque. A cet égard, la décision attaquée retient :
« qu’il n’est (…) pas vraisemblable qu’un
commerce qui a un chiffre d’affaires sur les neufs premiers mois de cette année
de Fr. 40'000 ait des achats de marchandises pour plus de Fr. 34'000,
que cela reviendrait à dire que la recourante vend des
repas transformés tels que sandwiches ou kebabs quasiment au prix de revient
des matières premières, ce qui n’est pas vraisemblable,
que la recourante n’explique pas comment elle a pu
faire vivre son commerce entre février 2014 et septembre 2014 alors que la
perte de son commerce s’élève, pour cette période, à plus de Fr. 9'500,
que la perte s’élevait déjà, pour l’année 2013, et
selon la comptabilité remise par la recourante, à près de Fr. 28'000,
que l’on constate que malgré ces énormes pertes, la
recourante règle toujours ses fournisseurs comptant, telles qu’en attestent les
factures et quittances remises mensuellement
qu’il faut dès lors admettre que les recourants
bénéficient d’autres sources de revenus, ou minimisent le chiffre d’affaires réel
de l’exploitation du kiosque (…) »
Tout d'abord, dans la
mesure où une partie des ventes est consommée sur place, le Tribunal s'étonne
que le chiffre d'affaires soit intégralement soumis à une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 2,5 % (cf. art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant
la taxe sur la valeur ajoutée; LTVA; RS 641.20).
Ensuite, les recourants
eux-mêmes ont expliqué que la comptabilité était établie sur la base des bandes
de caisse et ont admis un certain « flottement » s’agissant
des transactions enregistrées ; il est manifeste que toutes les
transactions qui ne sont pas enregistrées ne sont pas comptabilisées, si bien
que les chiffres comptables ne reflètent pas fidèlement la situation réelle.
Dans ces conditions, les chiffres ressortant des pièces de la fiduciaire n'ont
pas une valeur probante particulière et il appartenait aux recourants de démontrer
le déficit dont ils se prévalent par d’autres moyens. Les recourants n’ont en
particulier pas réfuté à satisfaction de droit les points, pourtant pertinents,
de la décision attaquée, relevés ci-dessus. Il ne démontrent notamment pas
comment des achats de marchandises pour plus de 34'000 fr. ne correspondraient
qu’à un chiffre d’affaires d’environ 40'000 fr.. Vu qu’il s’agit d’éléments
ressortant de leur sphère, ils étaient mieux à même de les connaître et de se prononcer
en détail à ce sujet.
Enfin, le Tribunal
constate encore qu'au passif du bilan pour l’exercice 2011, on retrouve, à côté
d’un poste intitulé « emprunt à A.Y.________ (papa) », un
poste intitulé « emprunt à X.________ (ami) » à hauteur de
26'000 fr.; ce poste apparaît toujours dans l’exercice 2012 à hauteur de 25'200
fr.. Dans l’exercice 2013 (puis 2014), ce passif intitulé « emprunt à X.________
(ami) » s’est transformé en un passif intitulé « emprunt à Y.________
(papa) » à hauteur de 24'650 fr. Il faut en déduire que soit (1) Monsieur
X.________ s’est vu rembourser la somme d’argent qu’il avait prêtée à Madame A.Y.________
pour son kiosque par le père de celle-ci, auquel cas, il aurait dû annoncer au
CSR une rentrée financière d’environ 26'000 fr. (à défaut de quoi on peut lui
reprocher une violation de son devoir d’information et la perception indue de
prestations), soit (2) la comptabilité présentée par les recourants perd sa
crédibilité et sa force probante pour cette raison également.
ff) S’agissant de l’existence
du compte Coop non déclaré aux noms des recourants, sur lequel on relève des
crédits à hauteur d’environ 69'000 fr. entre mars 2011 et mai 2013, les
recourants font valoir qu’il avait été ouvert pour financer les travaux du
kiosque. Il avait uniquement été ouvert comme compte commun pour permettre au
recourant d’intervenir si nécessaire, mais n’appartenait en fait qu’à la
recourante. La grande majorité des versements avaient été effectués par le père
de celle-ci à titre d’avance d’héritage. Il était clair pour le recourant que
cet argent ne lui appartenait pas, raison pour laquelle il avait estimé inutile
d’en déclarer l’existence au CSR.
Ces explications prêtent
manifestement le flanc à la critique, dans la mesure où une simple procuration
aurait suffi pour permettre au recourant d’intervenir en cas de besoin au cours
des travaux. Au surplus, que les explications des recourants à ce sujet soient
vraisemblables ou non ne change rien au fait que les bénéficiaires de l’aide
sociale ont une obligation d’informer. Le fait que ce compte, ouvert en commun,
n’ait pas été déclaré au CSR par le recourant, alors qu’il touchait des
prestations du RI, démontre la manière potentiellement frauduleuse, ou à tout
le moins laxiste, avec laquelle il traite ses obligations. Cette manière négligente
de procéder est corroborée par les antécédents figurant au dossier du recourant,
qui a déjà violé son obligation de renseigner à plusieurs reprises par le
passé.
d) Au vu de ce qui précède,
en particulier le flottement reconnu dans l’enregistrement des consommations
(et donc la valeur réduite de la comptabilité produite) et l’existence d’un
compte commun non déclaré, les recourants n’ont pas offert des explications ou
preuves permettant de renverser la présomption rendue vraisemblable par le SPAS,
selon laquelle ils dissimulaient certains éléments permettant d’évaluer
correctement leur situation financière. Leur indigence n’est dès lors pas
établie à satisfaction de droit. Par ailleurs, le RI n’est pas destiné à
compenser des pertes relevant d’un commerce en tant qu’indépendant.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA]; RSV 173.36.5.1). Vu
l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient encore de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office des recourants, puisque le juge instructeur
a mis ces derniers au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 mai 2015, avec effet au 27 mai 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste des
opérations produite le 17 décembre 2015 par le conseil des recourants ne prête pas le flanc à la critique. Le montant des honoraires peut donc être arrêté selon
cette liste à 1'575 fr. (= 8 h 45 heures à 180 fr.), auxquels s'ajoutent 177
fr. 60 de débours. Le montant total de l'indemnité d'office allouée à Me
Paul-Arthur Treyvaud, TVA (8 %) comprise, s'élève ainsi à 1’892 fr. 80,
arrondi à 1’893 fr.. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement compte
tenu des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 avril 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur
Treyvaud, conseil de X.________ et A.Y.________ , est arrêtée
à 1'893 (mille huit cent nonante-trois) francs.
VI.
X.________ et A.Y.________ sont, dans la mesure
de l'art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus
au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 22 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.